{"id":60350,"date":"2008-12-21T00:00:00","date_gmt":"2008-12-20T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/loi-n28-an-08-6eme-l-portant-sur-la-protection-la-repression-de-la-fraude-et-la-protection-du-consommateur\/"},"modified":"2008-12-21T00:00:00","modified_gmt":"2008-12-20T21:00:00","slug":"loi-n28-an-08-6eme-l-portant-sur-la-protection-la-repression-de-la-fraude-et-la-protection-du-consommateur","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n28-an-08-6eme-l-portant-sur-la-protection-la-repression-de-la-fraude-et-la-protection-du-consommateur\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 28\/AN\/08\/6\u00e8me L portant sur la protection, la r\u00e9pression de la fraude et la protection du consommateur."},"content":{"rendered":"<p align=\"center\">1&egrave;re PARTIE<br \/>LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX<\/p>\n<p align=\"center\">Section 1 &#8211; De la libert&eacute; des prix<\/p>\n<p>Article 1er : Les prix des produits, des biens et des services sont fix&eacute;s librement sur toute l&rsquo;&eacute;tendue du territoire national et d&eacute;termin&eacute;s par le seul jeu de la concurrence.<\/p>\n<p>Toutefois, dans les secteurs d&rsquo;activit&eacute; &eacute;conomique ou dans les localit&eacute;s du territoire national o&ugrave; la concurrence par les prix est limit&eacute;e en raison, soit de situations de monopole ou de difficult&eacute;s durables d&rsquo;approvisionnement, soit de dispositions l&eacute;gislatives ou r&eacute;glementaires sp&eacute;ciales, les prix seront r&eacute;glement&eacute;s par d&eacute;cret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Commerce et de l&rsquo;Industrie.<br \/>Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle &agrave; ce que le Gouvernement adopte, par d&eacute;cret pris en Conseil des Ministres, des mesures temporaires contre des hausses excessives de prix, lorsqu&rsquo;une situation de crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation anormale du march&eacute; dans un secteur &eacute;conomique donn&eacute; les rendent n&eacute;cessaires. Il en pr&eacute;cise la dur&eacute;e de validit&eacute; qui ne saurait exc&eacute;der six mois.<\/p>\n<p>Article 2 : Les dispositions du pr&eacute;sent titre s&rsquo;appliquent &agrave; toutes les activit&eacute;s de production, de distribution et de service, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public.<\/p>\n<p align=\"center\">Section 2 &#8211; Des ententes, abus de domination et autres pratiques anticoncurrentielles<\/p>\n<p>Article 3 : Toutes formes d&rsquo;actions concert&eacute;es, de conventions, d&rsquo;ententes expresses ou tacites ou de coalitions entre les op&eacute;rateurs &eacute;conomiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d&#8217;emp&ecirc;cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un march&eacute;, sont prohib&eacute;es, notamment lorsqu&rsquo;elles tendent &agrave;:<br \/>1- limiter l&rsquo;acc&egrave;s au march&eacute; ou le libre exercice de la concurrence par d&rsquo;autres entreprises ;<br \/>2- faire obstacle &agrave; la fixation des prix par le libre jeu du march&eacute; en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;<br \/>3- limiter ou contr&ocirc;ler la production, les d&eacute;bouch&eacute;s, les investissements, la recherche ou le progr&egrave;s technique ;<br \/>4- r&eacute;partir le march&eacute; ou les sources d&rsquo;approvisionnement.<\/p>\n<p>Article 4 : Est prohib&eacute;e dans les m&ecirc;mes conditions que celles vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 3 ci-dessus, l&rsquo;exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d&rsquo;entreprises :<br \/>&#8211; d&rsquo;une position dominante sur le march&eacute; int&eacute;rieur ou une part substantielle de celui-ci ;<br \/>&#8211; de l&rsquo;&eacute;tat de d&eacute;pendance &eacute;conomique dans lequel se trouve &agrave; son &eacute;gard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution &eacute;quivalente.<\/p>\n<p>Ces abus peuvent notamment consister en des refus de vente, en des ventes li&eacute;es, en des conditions de vente discriminatoires ou en des pratiques de prix impos&eacute;es ainsi que dans la rupture injustifi&eacute;e de relations commerciales.<\/p>\n<p>Article 5 : Est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant &agrave; une pratique prohib&eacute;e par les articles 3 et 4 ci-dessus.<\/p>\n<p>Article 6 : Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, les pratiques qui r&eacute;sultent de l&rsquo;application d&rsquo;un texte l&eacute;gislatif ou d&rsquo;un texte r&eacute;glementaire sp&eacute;cifique, ou les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu&rsquo;elles ont pour effet d&rsquo;assurer un progr&egrave;s &eacute;conomique et qu&rsquo;elles pr&eacute;servent aux utilisateurs une partie &eacute;quitable du profit qui en r&eacute;sulte, sans donner aux entreprises int&eacute;ress&eacute;es la possibilit&eacute; d&rsquo;&eacute;liminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions &agrave; la concurrence que dans la mesure o&ugrave; elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progr&egrave;s.<\/p>\n<p align=\"center\">Section 3 &#8211; De la transparence du march&eacute; et des pratiques restrictives de concurrence<\/p>\n<p>Article 7 : Est interdite toute forme de pratique de prix impos&eacute;. La marge ou le prix de revente d&rsquo;un bien, d&rsquo;un produit, d&rsquo;une prestation de service est pr&eacute;sum&eacute;e impos&eacute;e d&egrave;s lors qu&rsquo;elle lui est conf&eacute;r&eacute;e un caract&egrave;re minimal ou maximal.<\/p>\n<p>Article 8 : Est interdite la revente de tout produit en l&rsquo;&eacute;tat &agrave; un prix inf&eacute;rieur &agrave; son prix d&rsquo;achat effectif. Le prix d&rsquo;achat effectif est pr&eacute;sum&eacute; &ecirc;tre le prix port&eacute; sur la facture major&eacute; de toutes les taxes aff&eacute;rentes &agrave; cette revente et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, du prix du transport. Ne sont pas concern&eacute;es par cette disposition :<br \/>&#8211; la revente de produits p&eacute;rissables d&egrave;s lors qu&rsquo;ils sont menac&eacute;s de d&eacute;t&eacute;rioration rapide ;<br \/>&#8211; la revente volontaire ou forc&eacute;e motiv&eacute;e par la cessation ou le changement d&rsquo;activit&eacute; commerciale sur autorisation administrative et les ventes effectu&eacute;es sur d&eacute;cision de justice ;<br \/>&#8211; les ventes en fin de saison de produits dont la commercialisation pr&eacute;sente un caract&egrave;re saisonnier marqu&eacute; ;<br \/>&#8211; les ventes de produits qui ne r&eacute;pondent plus &agrave; la demande g&eacute;n&eacute;rale en raison de l&rsquo;&eacute;volution de la mode ou de l&rsquo;apparition de perfectionnements techniques.<\/p>\n<p>Article 9 : Tout achat de biens, de produits ou toute prestation de service pour une activit&eacute; commerciale doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;une facturation.<\/p>\n<p>Le vendeur est tenu de d&eacute;livrer la facture d&egrave;s la r&eacute;alisation de la vente ou la prestation de service. L&rsquo;acheteur doit la r&eacute;clamer. La facture doit &ecirc;tre r&eacute;dig&eacute;e en deux exemplaires au moins : le vendeur remet l&rsquo;original de la facture &agrave; l&rsquo;acheteur et conserve le double.<\/p>\n<p>Toute vente au d&eacute;tail donne lieu &agrave; remise de facture, de re&ccedil;u ou de note de frais &agrave; la demande du consommateur.<\/p>\n<p>Article 10 : Sans pr&eacute;judice de l&rsquo;application de toute autre disposition l&eacute;gislative ou r&eacute;glementaire la facture doit mentionner :<br \/>&#8211; le nom des parties contractantes et leurs adresses ;<br \/>&#8211; la date de la vente ou de la prestation de service ;<br \/>&#8211; la d&eacute;nomination pr&eacute;cise, la quantit&eacute; et les prix unitaires et totaux hors taxes des produits vendus ou des services rendus ;<br \/>&#8211; le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajout&eacute;e ;<br \/>&#8211; les rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date de r&egrave;glement ;<br \/>&#8211; la date &agrave; laquelle le r&egrave;glement doit intervenir et les conditions d&rsquo;escompte.<\/p>\n<p>Article 11 : Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de communiquer &agrave; tout revendeur qui en fait la demande, son bar&egrave;me de prix et ses conditions de vente par tout moyen conforme aux usages de la profession.<\/p>\n<p>Les conditions de vente s&rsquo;entendent des conditions de r&egrave;glement et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, des rabais et ristournes qui sont accord&eacute;s.<\/p>\n<p>Les conditions de r&egrave;glement doivent obligatoirement pr&eacute;ciser les modalit&eacute;s de calcul et les conditions dans lesquelles des int&eacute;r&ecirc;ts moratoires sont appliqu&eacute;s dans le cas o&ugrave; les sommes dues sont vers&eacute;es apr&egrave;s la date de paiement figurant sur la facture.<\/p>\n<p>Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait r&eacute;mun&eacute;rer par ses fournisseurs en contrepartie de services sp&eacute;cifiques doivent &eacute;galement faire l&rsquo;objet de communication.<\/p>\n<p>Article 12 : Il est interdit &agrave; tout producteur, industriel, commer&ccedil;ant ou artisant :<br \/>1- de pratiquer &agrave; l&rsquo;&eacute;gard d&rsquo;un partenaire &eacute;conomique ou d&rsquo;obtenir de lui des prix, des d&eacute;lais de paiement, des conditions de vente ou d&rsquo;achat discriminatoires et non justifi&eacute;s par des contreparties r&eacute;elles, en cr&eacute;ant de ce fait pour ce partenaire un d&eacute;savantage ou un avantage dans la concurrence ;<br \/>2- de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou de biens ou aux demandes de prestation de service lorsque ces demandes ne pr&eacute;sentent aucun caract&egrave;re anormal et qu&rsquo;elles sont faites de bonne foi ;<br \/>3- de subordonner la vente d&rsquo;un produit ou la prestation d&rsquo;un service soit &agrave; l&rsquo;achat d&rsquo;une quantit&eacute; impos&eacute;e d&rsquo;autres produits, soit &agrave; la prestation d&rsquo;un autre service sous r&eacute;serve que cette vente ne soit soumise &agrave; une r&eacute;glementation sp&eacute;ciale.<\/p>\n<p>Article 13 : Sont interdites :<br \/>&#8211; l&rsquo;importation ou l&rsquo;exportation sans titre ou sans d&eacute;claration en douane des biens et produits soumis &agrave; ce r&eacute;gime ;<br \/>&#8211; l&rsquo;importation ou l&rsquo;exportation de marchandises en violation de la r&eacute;glementation du contr&ocirc;le des marchandises avant exp&eacute;dition ;<br \/>&#8211; la d&eacute;tention et la vente desdits biens, produits et marchandises;<br \/>&#8211; toute falsification pratiqu&eacute;e sur des documents d&rsquo;importation ou d&rsquo;exportation ;<br \/>&#8211; toute utilisation de faux documents &agrave; des fins d&rsquo;importation ou d&rsquo;exportation ;<br \/>&#8211; toute forme de cession de titre d&rsquo;importation ou d&rsquo;exportation ;<br \/>&#8211; toute violation des l&eacute;gislations \/ou r&eacute;glementations sp&eacute;ciales pour la protection des consommateurs ou utilisateurs des produits.<\/p>\n<p align=\"center\">Section 4 &#8211; Des infractions et de leur constatation<\/p>\n<p>Article 14 : Sont soumises aux dispositions du pr&eacute;sent titre, les infractions ci-apr&egrave;s :<br \/>&#8211; les infractions qualifi&eacute;es de pratiques anticoncurrentielles ;<br \/>&#8211; les infractions aux r&egrave;gles de la transparence du march&eacute; et aux pratiques restrictives de la concurrence ;<br \/>&#8211; les infractions aux dispositions annexes &agrave; l&rsquo;organisation de la concurrence.<\/p>\n<p>Article 15 : Est qualifi&eacute; de pratique anticoncurrentielle, le fait de contrevenir aux dispositions de la section 2 du pr&eacute;sent Titre.<\/p>\n<p>Article 16 : Sont consid&eacute;r&eacute;es comme infractions aux r&egrave;gles de la transparence du march&eacute; et comme pratiques restrictives de la concurrence :<br \/>1- les pratiques de prix impos&eacute; et de revente &agrave; perte ;<br \/>2- la non observation des r&egrave;gles de facturation ;<br \/>3- la non communication des bar&egrave;mes de prix et des conditions de vente ;<br \/>4- le refus de vente et la subordination de vente &agrave; l&rsquo;&eacute;gard du consommateur ;<br \/>5- les pratiques discriminatoires entre professionnels ;<br \/>6- les ventes sauvages et le para commercialisme ;<br \/>7- la non observation des r&egrave;gles relatives &agrave; l&rsquo;information du consommateur notamment quant aux directives d&rsquo;utilisation relatives aux produits susceptibles de porter pr&eacute;judice &agrave; la sant&eacute; ;<br \/>8- la publicit&eacute; mensong&egrave;re ou trompeuse ;<br \/>9- la non observation de la r&eacute;glementation relative aux ventes directes aux consommateurs.<\/p>\n<p>Article 17 : Est consid&eacute;r&eacute; comme infraction aux dispositions annexes &agrave; l&rsquo;organisation de la concurrence, le fait de contrevenir aux dispositions l&eacute;gales relatives aux activit&eacute;s bancaires.<\/p>\n<p>Article 18 : Les infractions ci-dessus &eacute;num&eacute;r&eacute;es sont constat&eacute;es au moyen de proc&egrave;s-verbaux &eacute;tablis par les administrations comp&eacute;tentes du Commerce et de la Sant&eacute; ou par information judiciaire.<\/p>\n<p>Article 19 : Sont habilit&eacute;s &agrave; dresser les proc&egrave;s-verbaux, les contr&ocirc;leurs du commerce et les contr&ocirc;leurs de la normalisation du Minist&egrave;re du commerce ainsi que les agents de l&rsquo;Etat sp&eacute;cialement mandat&eacute;s &agrave; cet effet. Ils doivent &ecirc;tre asserment&eacute;s et porteurs d&rsquo;une carte professionnelle.<\/p>\n<p>Les fonctionnaires et agents vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions p&eacute;nales pr&eacute;vues en la mati&egrave;re.<\/p>\n<p>Article 20 : Les enqu&ecirc;tes donnent lieu &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement de proc&egrave;s-verbaux et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de rapports.<\/p>\n<p>Les proc&egrave;s-verbaux sont obligatoirement r&eacute;dig&eacute;s et transmis au Ministre comp&eacute;tent dans les deux jours qui suivent le constat. Un double est laiss&eacute; aux parties int&eacute;ress&eacute;es. Ils font foi jusqu&rsquo;&agrave; preuve contraire des constatations mat&eacute;rielles qu&rsquo;ils relatent lorsqu&rsquo;ils sont r&eacute;dig&eacute;s par deux agents au moins. Ils sont dispens&eacute;s du droit de timbre et d&rsquo;enregistrement.<\/p>\n<p>Les proc&egrave;s-verbaux peuvent porter d&eacute;claration de saisie des produits ayant fait l&rsquo;objet de l&rsquo;infraction ainsi que des instruments, v&eacute;hicules ou moyens de transport ayant servi &agrave; la commettre.<\/p>\n<p>Article 21 : Les enqu&ecirc;teurs peuvent :<br \/>&#8211; acc&eacute;der &agrave; tous locaux, terrains ou moyens de transport &agrave; usage professionnel, en ce qui concerne les visites des locaux d&rsquo;habitation, les agents habilit&eacute;s &agrave; cet effet doivent obligatoirement se faire accompagner d&rsquo;un officier de police judiciaire ou d&rsquo;un repr&eacute;sentant des autorit&eacute;s civiles munis d&rsquo;une autorisation du juge. Ces visites ne peuvent &ecirc;tre effectu&eacute;es de nuit conform&eacute;ment &agrave; la loi ;<br \/>&#8211; demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie ;<br \/>&#8211; exiger la communication des documents de toute nature propres &agrave; faciliter l&rsquo;accomplissement de leur mission entre quelques mains qu&rsquo;ils se trouvent ;<\/p>\n<p>&#8211; recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ;<br \/>&#8211; demander &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; dont ils d&eacute;pendent de designer un expert pour proc&eacute;der &agrave; toute expertise contradictoire n&eacute;cessaire ;<br \/>&#8211; pr&eacute;lever des &eacute;chantillons ;<br \/>&#8211; effectuer des saisies directes et des consignations.<\/p>\n<p>La saisie peut &ecirc;tre r&eacute;elle ou fictive. La saisie est r&eacute;elle lorsqu&rsquo;elle porte sur des biens qui peuvent &ecirc;tre appr&eacute;hend&eacute;s. Elle est fictive lorsque les biens ne peuvent &ecirc;tre appr&eacute;hend&eacute;s.<\/p>\n<p>Article 22 : Pour la constatation et la poursuite des infractions relatives &agrave; la lettre de change les enqu&ecirc;teurs ne peuvent proc&eacute;der aux visites en tous lieux ni &agrave; la saisie des documents que dans le cadre d&rsquo;enqu&ecirc;tes demand&eacute;es par le Ministre charg&eacute; du Commerce et sur autorisation judiciaire donn&eacute;e par ordonnance du Pr&eacute;sident du tribunal de premi&egrave;re Instance ou d&rsquo;un juge d&eacute;l&eacute;gu&eacute; par lui. Lorsqu&rsquo;une action simultan&eacute;e doit &ecirc;tre men&eacute;e dans chacun d&rsquo;eux, une ordonnance unique peut &ecirc;tre d&eacute;livr&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 23 : Toutes contestations relatives &agrave; une ou plusieurs caract&eacute;ristiques techniques de tous produits, biens ou services, ou &agrave; tous documents, peuvent, &agrave; tout moment de la proc&eacute;dure administrative ou de l&rsquo;enqu&ecirc;te, &ecirc;tre d&eacute;f&eacute;r&eacute;es par l&rsquo;administration &agrave; l&rsquo;examen d&rsquo;experts d&eacute;sign&eacute;s par les parties ou le tribunal dans des conditions d&eacute;termin&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;ils sont accompagn&eacute;s d&rsquo;un huissier, ces experts peuvent, &agrave; l&rsquo;exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel que d&eacute;fini &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent. M&ecirc;me si les experts sont d&eacute;sign&eacute;s par les parties, leurs conclusions peuvent &ecirc;tre contest&eacute;es par la partie qui s&rsquo;estime l&eacute;s&eacute;e.<\/p>\n<p>Les experts vis&eacute;s au pr&eacute;sent article sont astreints au secret professionnel.<\/p>\n<p align=\"center\">Section 5 &#8211; Des proc&eacute;dures et des peines<\/p>\n<p>Article 24 : Dans le cadre des poursuites judiciaires diligent&eacute;es relativement aux infractions pr&eacute;vues au pr&eacute;sent Titre, l&rsquo;administration comp&eacute;tente transmet les proc&egrave;s-verbaux au Ministre charg&eacute; du commerce ou selon les r&eacute;glementations au Ministre comp&eacute;tent avec copie au Ministre du Commerce et lui fait conna&icirc;tre ses conclusions au plus tard dans les 48 heures qui suivent la signature des proc&egrave;s verbaux.<\/p>\n<p>Pr&eacute;alablement &agrave; la transmission de tout proc&egrave;s-verbal au parquet, l&rsquo;administration comp&eacute;tente peut, si elle le juge utile, demander l&rsquo;avis du ministre charg&eacute; du Commerce sur le caract&egrave;re d&rsquo;un agissement relev&eacute; par ses services.<\/p>\n<p>Dans les cas o&ugrave; l&rsquo;initiative des poursuites ne provient pas de cette administration, le parquet doit l&rsquo;informer imm&eacute;diatement des poursuites en cours. Celle-ci est tenue de donner son avis dans un d&eacute;lai de sept jours.<\/p>\n<p>Les dispositions du droit commun seront applicables en cas de flagrant d&eacute;lit.<\/p>\n<p>Article 25 : L&rsquo;administration peut accorder au contrevenant le b&eacute;n&eacute;fice de la transaction. La transaction ne lie l&rsquo;administration qu&rsquo;&agrave; la condition d&rsquo;avoir un caract&egrave;re d&eacute;finitif, c&rsquo;est-&agrave;-dire d&rsquo;avoir &eacute;t&eacute; ratifi&eacute;e par l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente d&eacute;sign&eacute;e par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>L&rsquo;ex&eacute;cution de la transaction par le d&eacute;linquant met fin &agrave; l&rsquo;action publique et entra&icirc;ne une main lev&eacute;e de la saisie.<\/p>\n<p>Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des marchandises, il est proc&eacute;d&eacute; &agrave; leur vente aux ench&egrave;res publiques.<\/p>\n<p>Article 26 : Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit de commer&ccedil;ants ambulants ou forains en &eacute;tat d&rsquo;infraction et que la transaction ne comporte ni versement d&rsquo;une somme sup&eacute;rieure &agrave; cinq mille francs DJ ni abandon de marchandises, l&rsquo;administration est dispens&eacute;e d&rsquo;&eacute;tablir un acte constatant la transaction. Un re&ccedil;u tir&eacute; d&rsquo;un carnet &agrave; souches est obligatoirement d&eacute;livr&eacute; au contrevenant.<\/p>\n<p>Article 27 : La juridiction comp&eacute;tente peut, tant que le jugement d&eacute;finitif n&rsquo;est pas intervenu, faire droit &agrave; la requ&ecirc;te des personnes poursuivies ou de l&rsquo;une d&rsquo;entre elles demandant le b&eacute;n&eacute;fice de la transaction. Dans ce cas, le dossier est remis &agrave; l&rsquo;administration comp&eacute;tente qui dispose d&rsquo;un d&eacute;lai fix&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; judiciaire pour r&eacute;aliser la transaction. Ce d&eacute;lai qui court du jour de la transmission du dossier ne peut exc&eacute;der un mois.<br \/>Apr&egrave;s la r&eacute;alisation d&eacute;finitive de la transaction, les dossiers sont renvoy&eacute;s &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; judiciaire qui constate que l&rsquo;action publique est &eacute;teinte. En cas de non r&eacute;alisation, l&rsquo;action judiciaire reprend son cours.<\/p>\n<p>Article 28 : Toute personne physique ou morale ayant subi un pr&eacute;judice du fait d&rsquo;une infraction r&eacute;prim&eacute;e suivant les pr&eacute;sentes dispositions, peut intenter une action civile en r&eacute;paration.<\/p>\n<p>Article 29 : Sont punies d&rsquo;une amende de cinquante mille (50.000) &agrave; cinq millions (5.000.000) de francs DJ et de un mois &agrave; un an d&#8217;emprisonnement ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement et ce, sans pr&eacute;judice du paiement des droits et taxes dus &agrave;: &#8211; toute forme de cession de titre d&rsquo;importation ou d&rsquo;exportation ;<br \/>&#8211; toute importation ou exportation sans titre ou sans d&eacute;claration en douane des biens, produits et marchandises soumis &agrave; ce r&eacute;gime ou leur d&eacute;tention ;<br \/>&#8211; toute utilisation de faux documents &agrave; des fins d&rsquo;importation ou d&rsquo;exportation.<\/p>\n<p>En outre, la saisie de la marchandise ou de sa contre-valeur peut &ecirc;tre prononc&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 30 : Est passible d&rsquo;une amende de un million (1.000.000) &agrave; vingt cinq millions (25.000.000) de francs DJ et d&rsquo;un emprisonnement de deux mois &agrave; deux ans ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement, toute personne qui commet une ou plusieurs infractions pr&eacute;vues par l&rsquo;article 15.<\/p>\n<p>La juridiction comp&eacute;tente peut &eacute;galement ordonner aux frais du condamn&eacute; la publication int&eacute;grale ou par extraits de sa d&eacute;cision dans un ou plusieurs journaux qu&rsquo;elle d&eacute;signe et l&rsquo;affichage dans les lieux qu&rsquo;elle indique.<\/p>\n<p>En outre, elle peut prescrire l&rsquo;insertion du texte int&eacute;gral de sa d&eacute;cision dans le rapport &eacute;tabli sur les op&eacute;rations de l&rsquo;exercice par le g&eacute;rant ou le conseil d&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Article 31 : Les infractions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 16 &agrave; l&rsquo;exception des alin&eacute;as 2 et 8 sont punies d&rsquo;une amende de cinquante mille (50.000) &agrave; trois millions (3.000.000) de francs DJ et d&rsquo;un emprisonnement de six jours &agrave; six mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>En outre, le tribunal peut ordonner aux frais du condamn&eacute; la publication de sa d&eacute;cision dans les journaux qu&rsquo;il d&eacute;signe.<\/p>\n<p>Encourt la m&ecirc;me peine, le revendeur qui aura demand&eacute; &agrave; son fournisseur ou obtenu de lui des avantages quelconques contraires aux r&egrave;gles de la concurrence.<br \/>Sans pr&eacute;judice des peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a premier ci-dessus, le Ministre charg&eacute; du Commerce peut, apr&egrave;s information &eacute;crite du Ministre de tutelle concern&eacute;, proc&eacute;der &agrave; l&rsquo;arr&ecirc;t imm&eacute;diat de l&rsquo;exercice de la profession &agrave; l&rsquo;occasion de laquelle l&rsquo;infraction a &eacute;t&eacute; commise ou &agrave; l&rsquo;&eacute;vacuation du domaine public irr&eacute;guli&egrave;rement occup&eacute; &agrave; des fins commerciales.<\/p>\n<p>Article 32 : Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits, des biens ou offert des services sans d&eacute;livrer de facture est passible d&rsquo;une amende de cinq mille (5.000) &agrave; cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d&rsquo;un emprisonnement de dix jours &agrave; six mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Est puni de la m&ecirc;me peine tout professionnel qui, d&eacute;tenant des biens ou des produits pour les besoins de son activit&eacute;, ne peut en justifier la d&eacute;tention par la pr&eacute;sentation d&rsquo;une facture ou de tout autre document en tenant lieu &agrave; premi&egrave;re r&eacute;quisition.<\/p>\n<p>Il en sera de m&ecirc;me lorsque :<br \/>&#8211; la facture d&eacute;livr&eacute;e comporte de faux renseignements sur une ou plusieurs des mentions vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 10 ;<br \/>&#8211; la facture est fausse ou falsifi&eacute;e ;<br \/>&#8211; la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 10.<\/p>\n<p>Sont &eacute;galement punies de la m&ecirc;me peine, la non remise de facture, de re&ccedil;u ou de note de frais &agrave; la demande du consommateur et la non conservation des factures dans un d&eacute;lai de trois ans<\/p>\n<p>Article 33 : Les infractions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 16 huiti&egrave;mement (8) sont passibles d&rsquo;une amende de cinquante mille (50.000) &agrave; cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d&rsquo;un emprisonnement de un mois &agrave; un an ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>En outre, le tribunal peut ordonner la publication d&rsquo;une annonce rectificative aux frais du condamn&eacute;. Dans tous les cas, l&rsquo;administration comp&eacute;tente peut, &agrave; titre de mesures conservatoires, ordonner la cessation de la publicit&eacute; en cause.<br \/>L&rsquo;annonceur, pour le compte duquel la publicit&eacute; est diffus&eacute;e, est responsable &agrave; titre principal de l&rsquo;infraction commise.<\/p>\n<p>Article 34 : Est puni d&rsquo;une amende de deux cent cinquante mille (250.000) &agrave; cinq millions (5.000.000) francs DJ et d&rsquo;un emprisonnement de deux mois &agrave; six mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement, quiconque s&rsquo;est oppos&eacute; de quelque fa&ccedil;on que ce soit &agrave; l&rsquo;exercice des fonctions dont sont charg&eacute;s les agents d&eacute;sign&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 19.<\/p>\n<p>Article 35 : Pour les infractions constat&eacute;es en application du pr&eacute;sent Titre, le Ministre charg&eacute; du Commerce peut ordonner la fermeture de magasins et boutiques de vente pour une dur&eacute;e maximum de trois mois.<\/p>\n<p>Article 36 : La r&eacute;cidive constitue une circonstance aggravante.<\/p>\n<p>Sont r&eacute;put&eacute;s en &eacute;tat de r&eacute;cidive ceux qui, dans un d&eacute;lai de deux ans, se seront rendus coupables d&rsquo;une seconde infraction de m&ecirc;me nature.<\/p>\n<p>En cas de r&eacute;cidive pour les infractions vis&eacute;es au pr&eacute;sent Titre, le juge peut ordonner la cessation temporaire ou d&eacute;finitive de toute activit&eacute; commerciale sur l&rsquo;ensemble du territoire national.<\/p>\n<p>Article 37 : Les complices convaincus d&rsquo;infraction &agrave; la r&eacute;glementation de la concurrence sont punis des m&ecirc;mes peines que les auteurs principaux.<\/p>\n<p>Article 38 : Le d&eacute;lai de prescription des infractions pr&eacute;vues au pr&eacute;sent chapitre est de trois ans.<\/p>\n<p align=\"center\">II&egrave;me PARTIE<br \/>DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS<\/p>\n<p>Article 39 : Il est interdit &agrave; toute personne d&rsquo;offrir des produits &agrave; la vente ou de proposer des services en occupant, dans des conditions irr&eacute;guli&egrave;res, le domaine public de l&rsquo;Etat ou des collectivit&eacute;s locales.<\/p>\n<p align=\"center\">Section 1 &#8211; De la protection du consentement du consommateur<\/p>\n<p>Article 40 : Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d&rsquo;&eacute;tiquetage, d&rsquo;affichage ou par tout autre proc&eacute;d&eacute; appropri&eacute;, informer le consommateur sur les prix, les limitations &eacute;ventuelles de la responsabilit&eacute; contractuelle et les conditions particuli&egrave;res de la vente.<\/p>\n<p>Article 41 : Dans la d&eacute;signation, l&rsquo;offre, la pr&eacute;sentation, le mode d&#8217;emploi ou d&rsquo;utilisation, l&rsquo;&eacute;tendue et les conditions de garantie d&rsquo;un bien ou d&rsquo;un service, ainsi que dans les factures et quittances, l&#8217;emploi de l&rsquo;une des langues officielles de la R&eacute;publique de Djibouti est obligatoire. Le recours &agrave; tout autre terme ou expression &eacute;quivalente est permis.<\/p>\n<p>La d&eacute;nomination des produits typiques ou sp&eacute;cialit&eacute;s d&rsquo;appellation &eacute;trang&egrave;re ou nationale bien connue du public est dispens&eacute;e de l&rsquo;application des dispositions de l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>Article 42 : Hormis les publicit&eacute;s interdites par des dispositions r&eacute;glementaires, est &eacute;galement interdite toute publicit&eacute; faite, re&ccedil;ue ou per&ccedil;ue &agrave; Djibouti comportant, sous quelque forme que ce soit, des all&eacute;gations, indications ou pr&eacute;sentations fausses ou de nature &agrave; induire en erreur, lorsqu&rsquo;elles portent sur un ou plusieurs des &eacute;l&eacute;ments ci-apr&egrave;s : existence, nature, composition, qualit&eacute;s substantielles, teneur en principes utiles, esp&egrave;ces, origine, quantit&eacute;, mode et date de fabrication, propri&eacute;t&eacute;, prix et conditions de vente des biens, produits ou services qui font l&rsquo;objet de la publicit&eacute;, conditions de leur utilisation, r&eacute;sultats qui peuvent &ecirc;tre attendus de leur utilisation, motifs ou proc&eacute;d&eacute;s de la vente ou de la prestation de service, port&eacute;e des engagements pris par l&rsquo;annonceur, identit&eacute;, qualit&eacute;s ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.<\/p>\n<p>Article 43 : Dans les contrats de vente ou de prestation de service conclus, d&rsquo;une part, entre un professionnel et un non professionnel et, d&rsquo;autre part, entre un professionnel et un consommateur, les clauses tendant &agrave; imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de la puissance &eacute;conomique de l&rsquo;autre partie et &agrave; lui conf&eacute;rer un avantage excessif peuvent &ecirc;tre interdites ou r&eacute;glement&eacute;es par d&eacute;cret, lorsqu&rsquo;elles portent sur :<br \/>&#8211; le caract&egrave;re d&eacute;termin&eacute; ou d&eacute;terminable du prix ;<br \/>&#8211; le versement du prix ;<br \/>&#8211; la consistance de la chose ;<br \/>&#8211; les conditions de livraison ;<br \/>&#8211; la charge des risques ;<br \/>&#8211; l&rsquo;&eacute;tendue des responsabilit&eacute;s et garanties ;<br \/>&#8211; les conditions d&rsquo;ex&eacute;cution, de r&eacute;solution, de r&eacute;siliation ou de reconduction des conventions.<\/p>\n<p>De telles clauses abusives en contradiction avec les dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent, sont r&eacute;put&eacute;es non &eacute;crites.<\/p>\n<p>Ces dispositions sont applicables aux contrats quelque soit leur forme ou leur support.<\/p>\n<p>Les d&eacute;crets vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a premier peuvent, en vue d&rsquo;assurer l&rsquo;information du contractant non professionnel ou consommateur, r&eacute;glementer la pr&eacute;sentation des &eacute;crits constatant lesdits contrats.<\/p>\n<p>Article 44 : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de cr&eacute;er, au d&eacute;triment du non-professionnel ou du consommateur, un d&eacute;s&eacute;quilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.<\/p>\n<p>Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations n&eacute;goci&eacute;es librement ou non ou des r&eacute;f&eacute;rences &agrave; des conditions g&eacute;n&eacute;rales pr&eacute;&eacute;tablies.<\/p>\n<p>Les clauses abusives sont r&eacute;put&eacute;es non &eacute;crites.<\/p>\n<p>Article 45 : Sont notamment consid&eacute;r&eacute;es comme abusives d&egrave;s lors qu&rsquo;elles satisfont aux conditions pos&eacute;es par l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, les clauses ayant pour objet ou pour effet :<br \/>a) d&rsquo;exclure ou de limiter la responsabilit&eacute; l&eacute;gale du professionnel en cas de mort d&rsquo;un consommateur ou de dommages corporels caus&eacute;s &agrave; celui-ci, r&eacute;sultant d&rsquo;un acte ou d&rsquo;une omission de ce professionnel ;<br \/>b) d&rsquo;exclure ou de limiter de fa&ccedil;on inappropri&eacute;e les droits l&eacute;gaux du consommateur vis-&agrave;-vis du professionnel ou d&rsquo;une autre partie en cas de non ex&eacute;cution totale ou partielle ou d&rsquo;ex&eacute;cution d&eacute;fectueuse par le professionnel d&rsquo;une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilit&eacute; de compenser une dette envers le professionnel avec une cr&eacute;ance qu&rsquo;il aurait contre lui ;<br \/>c) de pr&eacute;voir un engagement ferme du consommateur, alors que l&rsquo;ex&eacute;cution des prestations du professionnel est assujettie &agrave; une condition dont la r&eacute;alisation d&eacute;pend de sa seule volont&eacute; ;<br \/>d) de permettre au professionnel de retenir des sommes vers&eacute;es par le consommateur lorsque celui-ci renonce &agrave; conclure ou &agrave; ex&eacute;cuter le contrat, sans pr&eacute;voir le droit, pour le consommateur de percevoir une indemnit&eacute; d&rsquo;un montant &eacute;quivalent de la part du professionnel lorsque c&rsquo;est celui-ci qui renonce &agrave; ;<br \/>e) imposer au consommateur qui n&rsquo;ex&eacute;cute pas ses obligations une indemnit&eacute; d&rsquo;un montant disproportionnellement &eacute;lev&eacute; ;<br \/>f) autoriser le professionnel &agrave; r&eacute;silier le contrat de fa&ccedil;on discr&eacute;tionnaire si la m&ecirc;me facult&eacute; n&rsquo;est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes vers&eacute;es au titre de prestations non encore r&eacute;alis&eacute;es par lui, lorsque c&rsquo;est le professionnel lui-m&ecirc;me qui r&eacute;silie le contrat ;<br \/>g) autoriser le professionnel &agrave; mettre fin sans pr&eacute;avis raisonnable &agrave; un contrat &agrave; dur&eacute;e ind&eacute;termin&eacute;e, sauf en cas de motif grave ;<br \/>h) proroger automatiquement un contrat &agrave; dur&eacute;e d&eacute;termin&eacute;e en l&rsquo;absence d&rsquo;expression contraire du consommateur, alors qu&rsquo;une date excessivement &eacute;loign&eacute;e de la fin du contrat a &eacute;t&eacute; fix&eacute;e comme date limite pour exprimer cette volont&eacute; de non prorogation de la part du consommateur ;<br \/>i) constater de mani&egrave;re irr&eacute;futable l&rsquo;adh&eacute;sion du consommateur &agrave; des clauses dont il n&rsquo;a pas eu, effectivement, l&rsquo;occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;<br \/>j) autoriser le professionnel &agrave; modifier unilat&eacute;ralement les termes du contrat sans raison valable et sp&eacute;cifi&eacute;e dans le contrat ;<br \/>k) autoriser les professionnels &agrave; modifier unilat&eacute;ralement sans raison valable des caract&eacute;ristiques du produit &agrave; livrer ou du service &agrave; fournir ;<br \/>l) pr&eacute;voir que le prix des biens est d&eacute;termin&eacute; au moment de la livraison, ou d&rsquo;accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d&rsquo;augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n&rsquo;ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas o&ugrave; le prix final serait trop &eacute;lev&eacute; par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;<br \/>m) accorder au professionnel le droit de d&eacute;terminer si la chose livr&eacute;e ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conf&eacute;rer le droit exclusif d&rsquo;interpr&eacute;ter une quelconque clause du contrat ;<br \/>n) obliger le consommateur &agrave; ex&eacute;cuter ses obligations alors m&ecirc;me que le professionnel n&rsquo;ex&eacute;cuterait pas les siennes ;<br \/>o) pr&eacute;voir la possibilit&eacute; de cession du contrat de la part du professionnel lorsqu&rsquo;elle est susceptible d&rsquo;engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l&rsquo;accord de celui-ci ;<br \/>p) supprimer ou d&rsquo;entraver l&rsquo;exercice d&rsquo;actions en justice ou de voies de recours par les consommateurs notamment en obligeant le consommateur &agrave; saisir exclusivement une juridiction d&rsquo;arbitrage.<\/p>\n<p>Article 46 : Tout produit industriel, objet, appareil ou bien d&rsquo;&eacute;quipement destin&eacute; au commerce doit &ecirc;tre garanti par le vendeur, le fabricant ou l&rsquo;importateur pendant une dur&eacute;e minimale clairement pr&eacute;cis&eacute;e.<br \/>Un arr&ecirc;t&eacute; fixe en tant que de besoin pour certains produits industriels, objets, appareils ou biens d&rsquo;&eacute;quipement :<br \/>&#8211; la dur&eacute;e minimale et les conditions d&rsquo;application de la garantie ;<br \/>&#8211; l&rsquo;obligation de fournir un service apr&egrave;s-vente ;<br \/>&#8211; le niveau et la disponibilit&eacute; des pi&egrave;ces de rechange.<\/p>\n<p>Article 47 : Sont prohib&eacute;es &agrave; l&rsquo;&eacute;gard du consommateur les pratiques suivantes :<br \/>&#8211; le refus de vente d&rsquo;un produit, d&rsquo;un bien ou de la prestation d&rsquo;un service, sauf pour motif l&eacute;gitime tenant notamment &agrave; la formulation d&rsquo;une demande disproportionn&eacute;e ou non conforme aux usages de la profession ;<br \/>&#8211; la subordination de la vente d&rsquo;un produit &agrave; l&rsquo;achat d&rsquo;une quantit&eacute; impos&eacute;e ou &agrave; l&rsquo;achat d&rsquo;un autre produit ou d&rsquo;un autre service ;<br \/>&#8211; la subordination de la prestation d&rsquo;un service &agrave; celle d&rsquo;un autre service ou &agrave; l&rsquo;achat d&rsquo;un produit.<\/p>\n<p align=\"center\">Section 2 &#8211; De la protection de la s&eacute;curit&eacute; du consommateur<\/p>\n<p>Article 48 : Le responsable de la premi&egrave;re mise sur le march&eacute; d&rsquo;un produit ou d&rsquo;un bien est tenu de v&eacute;rifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.<br \/>A la demande des agents habilit&eacute;s pour l&rsquo;application des pr&eacute;sentes dispositions, il est tenu de justifier des v&eacute;rifications et contr&ocirc;les effectu&eacute;s.<\/p>\n<p>Article 49 : Il est interdit &agrave; toute personne, qu&rsquo;elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou proc&eacute;d&eacute; que ce soit, m&ecirc;me par l&rsquo;interm&eacute;diaire d&rsquo;un tiers :<br \/>&#8211; sur la nature, l&rsquo;esp&egrave;ce, l&rsquo;origine, les qualit&eacute;s substantielles, notamment les dates de production et les dates de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;<br \/>&#8211; sur la quantit&eacute; des choses livr&eacute;es ou sur leur identit&eacute; par la livraison d&rsquo;une marchandise autre que la chose d&eacute;termin&eacute;e qui a fait l&rsquo;objet du contrat ;<br \/>&#8211; sur l&rsquo;aptitude &agrave; l&#8217;emploi, les risques inh&eacute;rents &agrave; l&rsquo;utilisation du produit, les contr&ocirc;les effectu&eacute;s, les modes d&#8217;emploi ou les pr&eacute;cautions &agrave; prendre.<\/p>\n<p>Article 50 : Il est interdit &agrave; toute personne :<br \/>1- de falsifier des denr&eacute;es servant &agrave; la consommation humaine ou animale, des substances m&eacute;dicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou transform&eacute;s destin&eacute;s &agrave; la vente;<\/p>\n<p>2- d&rsquo;exposer, de d&eacute;tenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denr&eacute;es servant &agrave; la consommation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles naturels ou transform&eacute;s qu&rsquo;il aura falsifi&eacute;s, corrompus ou toxiques ;<br \/>3- d&rsquo;exposer, de d&eacute;tenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des substances m&eacute;dicamenteuses falsifi&eacute;es, corrompues ou toxiques ;<br \/>4- d&rsquo;exposer, de d&eacute;tenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres &agrave; effectuer la falsification des denr&eacute;es servant &agrave; la consommation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transform&eacute;s.<\/p>\n<p>Il en est de m&ecirc;me pour toute personne qui aura provoqu&eacute; leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.<\/p>\n<p>Les dispositions du pr&eacute;sent article ne sont pas applicables aux fruits et l&eacute;gumes frais ferment&eacute;s ou corrompus.<\/p>\n<p>Article 51 : Il sera statu&eacute; par voie r&eacute;glementaire sur les mesures &agrave; prendre pour assurer l&rsquo;application des pr&eacute;sentes dispositions, notamment en ce qui concerne :<br \/>1- la fabrication et l&rsquo;importation des marchandises ainsi que leur mise en vente, leur exposition, leur d&eacute;tention et leur distribution &agrave; titre gratuit ;<br \/>2- les modes de pr&eacute;sentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-m&ecirc;mes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion commerciale, notamment en ce qui concerne les &eacute;l&eacute;ments vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 48 ;<br \/>3- la d&eacute;finition, la composition et la d&eacute;nomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent faire l&rsquo;objet, les caract&eacute;ristiques qui les rendent impropres &agrave; la consommation ;<br \/>4- la d&eacute;finition et les conditions d&#8217;emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d&rsquo;&eacute;viter une confusion ;<br \/>5- les conditions dans lesquelles les Ministres comp&eacute;tents d&eacute;terminent les caract&eacute;ristiques microbiologiques et hygi&eacute;niques des marchandises destin&eacute;es &agrave; l&rsquo;alimentation humaine ou animale ;<br \/>6- l&rsquo;hygi&egrave;ne des &eacute;tablissements o&ugrave; sont pr&eacute;par&eacute;es, conserv&eacute;es et mises en vente les denr&eacute;es destin&eacute;es &agrave; l&rsquo;alimentation humaine ou animale ;<br \/>6- les conditions d&rsquo;hygi&egrave;ne et de sant&eacute; des personnes travaillant dans ces locaux ;<br \/>8- les formalit&eacute;s prescrites pour op&eacute;rer des pr&eacute;l&egrave;vements d&rsquo;&eacute;chantillons et des saisies ainsi que pour proc&eacute;der aux expertises contradictoires sur les marchandises suspectes.<\/p>\n<p>Article 52 : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d&rsquo;utilisation ou dans d&rsquo;autres conditions raisonnablement pr&eacute;visibles par le professionnel, pr&eacute;senter la s&eacute;curit&eacute; &agrave; laquelle on peut l&eacute;gitimement s&rsquo;attendre et ne pas porter atteinte &agrave; la sant&eacute; des personnes.<br \/>Les produits ne satisfaisant pas &agrave; l&rsquo;obligation g&eacute;n&eacute;rale de s&eacute;curit&eacute; pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent sont interdits ou r&eacute;glement&eacute;s par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Article 53 : En cas de danger grave ou imm&eacute;diat, un arr&ecirc;t&eacute; peut suspendre pour une dur&eacute;e n&rsquo;exc&eacute;dant pas un an, la fabrication, l&rsquo;importation, l&rsquo;exportation, la mise sur le march&eacute; &agrave; titre gratuit ou on&eacute;reux d&rsquo;un produit et faire proc&eacute;der &agrave; son retrait en tous lieux o&ugrave; il se trouve ou &agrave; sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Il est &eacute;galement possible d&rsquo;ordonner la diffusion de mises en garde ou de pr&eacute;cautions d&#8217;emploi ainsi que la reprise en vue d&rsquo;un &eacute;change ou d&rsquo;une modification ou d&rsquo;un remboursement total ou partiel.<br \/>Il est &eacute;galement possible, dans les m&ecirc;mes conditions, de suspendre par arr&ecirc;t&eacute; la prestation d&rsquo;un service.<\/p>\n<p>Ces produits et ces services peuvent &ecirc;tre remis sur le march&eacute; lorsqu&rsquo;ils ont &eacute;t&eacute; reconnus conformes &agrave; la r&eacute;glementation en vigueur, dans les m&ecirc;mes conditions.<\/p>\n<p>Article 54 : En cas de danger grave ou imm&eacute;diat, l&rsquo;administration comp&eacute;tente prend les mesures d&rsquo;urgence qui s&rsquo;imposent. Elle en r&eacute;f&egrave;re aussit&ocirc;t au Ministre int&eacute;ress&eacute; et au Ministre charg&eacute; du Commerce. L&rsquo;administration comp&eacute;tente peut, dans l&rsquo;attente d&rsquo;une d&eacute;cision minist&eacute;rielle, faire proc&eacute;der &agrave; la consignation des produits susceptibles de pr&eacute;senter un danger pour la sant&eacute; ou la s&eacute;curit&eacute; des personnes. Les produits consign&eacute;s sont laiss&eacute;s &agrave; la garde de leur d&eacute;tenteur apr&egrave;s inventaire. Elle peut, dans les m&ecirc;mes conditions, suspendre la prestation d&rsquo;un service.<\/p>\n<p>Article 55 : Le Ministre charg&eacute; du Commerce ou le ou les Ministres int&eacute;ress&eacute;s peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits et services qu&rsquo;ils offrent au public en conformit&eacute; avec les r&egrave;gles de s&eacute;curit&eacute;.<\/p>\n<p>Ils peuvent prescrire aux professionnels concern&eacute;s de soumettre au contr&ocirc;le d&rsquo;un organisme habilit&eacute;, dans un d&eacute;lai d&eacute;termin&eacute; et &agrave; leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand, pour un produit ou un service d&eacute;j&agrave; commercialis&eacute;, il existe des indices suffisants d&rsquo;un danger ou risques pour la sant&eacute;, ou quand les caract&eacute;ristiques d&rsquo;un produit ou d&rsquo;un service nouveau justifient cette pr&eacute;caution.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;un produit ou service n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; soumis au contr&ocirc;le prescrit en application du pr&eacute;sent article, il est r&eacute;put&eacute; ne pas r&eacute;pondre aux exigences de s&eacute;curit&eacute; requises, sauf si la preuve contraire en est rapport&eacute;e.<\/p>\n<p>Article 56 : Les pr&eacute;sentes mesures ne peuvent &ecirc;tre prises pour les produits et services soumis &agrave; des dispositions l&eacute;gislatives particuli&egrave;res ou &agrave; des r&egrave;glements sp&eacute;cifiques ayant pour objet la protection de la sant&eacute; ou la s&eacute;curit&eacute; des consommateurs, sauf, en cas d&rsquo;urgence, celles pr&eacute;vues aux articles 52 et 53.<\/p>\n<p>Lorsqu&rsquo;elles sont prises en vertu des pr&eacute;sentes dispositions, ces mesures doivent &ecirc;tre proportionn&eacute;es au danger pr&eacute;sent&eacute; par les produits et les services elles ne peuvent avoir pour but que de pr&eacute;venir ou de faire cesser le danger en vue de garantir la s&eacute;curit&eacute; &agrave; laquelle on peut l&eacute;gitimement s&rsquo;attendre.<\/p>\n<p>Article 57 : Les ventes directes au consommateur et la commercialisation des produits d&eacute;class&eacute;s pour d&eacute;faut, pratiqu&eacute;es par les industriels, sont soumises &agrave; une r&eacute;glementation fix&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p align=\"center\">Section 3 &#8211; Des proc&eacute;dures et des peines<\/p>\n<p>Article 58 : Les infractions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 46 relatives &agrave; la garantie et au service apr&egrave;s-vente sont punies d&rsquo;une amende de cinq cent mille (500.000) &agrave; cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d&rsquo;un emprisonnement de un mois &agrave; six mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<br \/>En outre, l&rsquo;obligation d&rsquo;ex&eacute;cuter le service apr&egrave;s-vente peut &ecirc;tre ordonn&eacute;e par le juge.<\/p>\n<p>Article 59 : Est puni d&rsquo;une amende de cinquante mille (50 000) &agrave; trois millions (3 000 000) de francs DJ, tout professionnel qui aura ins&eacute;r&eacute; dans un contrat conclu avec un non professionnel ou un consommateur, une ou plusieurs clauses interdites ou contraires aux dispositions des articles 44 et 45.<\/p>\n<p>Article 60 : Les infractions relatives aux tromperies et falsifications et &agrave; la s&eacute;curit&eacute; du consommateur pr&eacute;vues aux articles 49, 50 et 52 sont punies d&rsquo;une amende de cinquante mille (50 000) &agrave; trois millions (3 000 000) de francs Dj.<\/p>\n<p>Article 61 : Les peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 60 sont port&eacute;es au double :<br \/>1- si la tromperie ou tentative de tromperie a eu pour cons&eacute;quence de rendre l&rsquo;utilisation de la marchandise dangereuse pour la sant&eacute; de l&rsquo;homme ou de l&rsquo;animal ;<br \/>2- si lesdites tromperies ou tentatives de tromperie ont &eacute;t&eacute; commises :<br \/>&#8211; soit &agrave; l&rsquo;aide de poids, mesures ou tout autre instrument faux ou inexact ;<br \/>&#8211; soit &agrave; l&rsquo;aide de manoeuvres tendant &agrave; fausser les op&eacute;rations de l&rsquo;analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant &agrave; modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, m&ecirc;me avant ces op&eacute;rations ;<br \/>&#8211; soit &agrave; l&rsquo;aide d&rsquo;indications frauduleuses tendant &agrave; faire croire &agrave; une op&eacute;ration ant&eacute;rieure et exacte, ou m&ecirc;me par omission.<\/p>\n<p>Article 62 : Les peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 60 sont port&eacute;es au double si la substance falsifi&eacute;e, corrompue ou toxique constitue un risque pour la sant&eacute; de l&rsquo;homme ou de l&rsquo;animal &agrave; court, moyen et long terme.<\/p>\n<p>Ces peines seront applicables m&ecirc;me au cas o&ugrave; la falsification nuisible serait connue de l&rsquo;acheteur ou du consommateur.<\/p>\n<p>Article 63 : Les peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 60 seront applicables &agrave; ceux qui, sans motif l&eacute;gitime, seront trouv&eacute;s d&eacute;tenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de d&eacute;p&ocirc;t ou de vente, dans les v&eacute;hicules utilis&eacute;s pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux o&ugrave; sont abattus ou h&eacute;berg&eacute;s les animaux dont la viande ou les produits sont destin&eacute;s &agrave; l&rsquo;alimentation humaine ou animale :<br \/>&#8211; soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;<br \/>&#8211; soit de denr&eacute;es servant &agrave; l&rsquo;alimentation humaine ou animale, de boissons, de produits agricoles naturels ou transform&eacute;s qu&rsquo;ils savent falsifi&eacute;s, corrompus ou toxiques.<\/p>\n<p>Article 64 : Nonobstant les dispositions pr&eacute;c&eacute;dentes, les marchandises, objets ou appareils dont les ventes, usage ou d&eacute;tention constituent des infractions au sens des dispositions des articles 49 et 50 relatives aux tromperies et falsifications pourront &ecirc;tre confisqu&eacute;s.<\/p>\n<p>En cas de non-lieu ou de relaxe, si les marchandises, objets ou appareils ont &eacute;t&eacute; reconnus dangereux pour l&rsquo;homme ou pour l&rsquo;animal, l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente pour la saisie, proc&egrave;de &agrave; leur destruction ou leur donne une utilisation &agrave; laquelle ils demeureront propres.<\/p>\n<p>Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation soit publi&eacute; int&eacute;gralement ou par extraits dans les journaux qu&rsquo;il d&eacute;signe et affiche dans les lieux qu&rsquo;il indique. Ces mesures se font aux frais du condamn&eacute;.<\/p>\n<p>Article 65 : Est puni des peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 60, quiconque, au m&eacute;pris des dispositions d&rsquo;un arr&ecirc;t&eacute; pris en application des dispositions des articles 54 et 55 :<br \/>1- aura fabriqu&eacute;, import&eacute;, export&eacute;, mis sur le march&eacute; &agrave; titre gratuit ou on&eacute;reux un produit ou un service ayant fait l&rsquo;objet de mesure de suspension provisoire ;<br \/>2- aura omis de diffuser les mises en garde ou pr&eacute;cautions d&#8217;emploi ordonn&eacute;es ;<br \/>3- n&rsquo;aura pas, dans les conditions de lieu et de d&eacute;lai prescrites, &eacute;chang&eacute;, modifi&eacute; ou rembours&eacute; totalement ou partiellement le produit ou le service ;<br \/>4- n&rsquo;aura pas proc&eacute;d&eacute; au retrait ou &agrave; la destruction d&rsquo;un produit ;<br \/>5- n&rsquo;aura pas respect&eacute; les mesures d&rsquo;urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou imm&eacute;diat pr&eacute;sent&eacute; par le produit ou le service ;<br \/>6- n&rsquo;aura pas respect&eacute; la mesure de consignation d&eacute;cid&eacute;e pour les produits susceptibles de pr&eacute;senter un danger grave ou imm&eacute;diat ;<br \/>7- n&rsquo;aura pas observ&eacute; la mesure de suspension de la prestation de service.<\/p>\n<p>Article 66 : Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du pr&eacute;sent titre peut ordonner aux frais du condamn&eacute; :<br \/>&#8211; la publication de la d&eacute;cision de la condamnation et la diffusion d&rsquo;un ou de plusieurs messages informant le public de cette d&eacute;cision ;<br \/>&#8211; le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont port&eacute; l&rsquo;infraction et l&rsquo;interdiction de la prestation de service ;<br \/>&#8211; la confiscation du produit de la vente des produits ou de la prestation de service sur lesquelles a port&eacute; l&rsquo;infraction.<\/p>\n<p>Article 67 : La juridiction comp&eacute;tente peut, d&egrave;s qu&rsquo;elle est saisie des poursuites pour infraction aux textes vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, ordonner la suspension de la vente du produit ou de la prestation de service incrimin&eacute;e.<br \/>Ces mesures sont ex&eacute;cutoires nonobstant appel. Mainlev&eacute;e peut en &ecirc;tre ordonn&eacute;e par la juridiction qui les a ordonn&eacute;es ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d&rsquo;avoir effet en cas de d&eacute;cision de non-lieu ou de relaxe.<\/p>\n<p>Article 68 : Pour les infractions constat&eacute;es en mati&egrave;re de fraude, de tromperies et falsifications, de publicit&eacute; mensong&egrave;re ou trompeuse et de manquement aux r&egrave;gles de s&eacute;curit&eacute; du consommateur, le Minist&egrave;re comp&eacute;tent ou le Ministre charg&eacute; du Commerce peut ordonner la fermeture de magasins et boutiques de vente pour une dur&eacute;e maximale de trois mois.<\/p>\n<p>Article 69 : La r&eacute;cidive constitue une circonstance aggravante.<br \/>Sont r&eacute;put&eacute;s en &eacute;tat de r&eacute;cidive ceux qui, dans un d&eacute;lai de deux ans, se seront rendus coupables d&rsquo;une seconde infraction de m&ecirc;me nature.<br \/>En cas de r&eacute;cidive pour les infractions &eacute;num&eacute;r&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 68, le juge peut ordonner la cessation temporaire ou d&eacute;finitive de toute activit&eacute; commerciale sur l&rsquo;ensemble du territoire national.<\/p>\n<p>Article 70 : Les complices convaincus d&rsquo;infraction &agrave; la r&eacute;glementation protectrice des consommateurs sont punis des m&ecirc;mes peines que les auteurs principaux.<\/p>\n<p>Article 71 : Le d&eacute;lai de prescription des infractions pr&eacute;vues par le pr&eacute;sent titre est de trois ans.<\/p>\n<p>Article 72 : Le Minist&egrave;re charg&eacute; du Commerce et les Minist&egrave;res techniques sont respectivement responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l&rsquo;application de la pr&eacute;sente Loi qui prend effet &agrave; compter de la date de publication.<\/p>\n<p>Article 73 : La pr&eacute;sente Loi qui s&rsquo;applique imm&eacute;diatement sera publi&eacute;e au Journal Officiel de la R&eacute;publique de Djibouti d&egrave;s sa promulgation.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[880],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-60350","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-1-cc","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"28\/AN\/08\/6\u00e8me L","comment":"portant sur la protection, la r\u00e9pression de la fraude et la protection du consommateur.","visas":"<p>L&rsquo;ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE<br \/>LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE<br \/>LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :<\/p>\n<p>VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;<br \/>VU La Loi n&deg;102\/AN\/00\/4&egrave;me L du 25 octobre 2000 portant organisation et fonctionnement du Minist&egrave;re du Commerce, de l&rsquo;Industrie et de l&rsquo;Artisanat ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2008-0083\/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2008-0084\/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;<a href='https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/arrete-n2008-0093-pre-portant-exoneration-du-projet-de-construction-de-10-000-logements\/'>2008-0093\/PRE <\/a>du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;<br \/>VU Les Recommandations issues des Assises Nationales sur le Commerce tenues du 25 au 28 f&eacute;vrier 2008 &agrave; Djibouti ;<\/p>\n<p>Le Conseil des Ministres entendu en sa s&eacute;ance du 07 Octobre 2008.<\/p>\n","signature":"<p>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique,<br \/>chef du Gouvernement<br \/>ISMA&Iuml;L OMAR GUELLEH<\/p>","nature_du_texte":247,"journal_officiel":58344,"institution":880,"mesures":"0","old_texte_id":"4561","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/60350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/60350\/revisions"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/880"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/58344"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=60350"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=60350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}