{"id":60879,"date":"1993-05-24T00:00:00","date_gmt":"1993-05-23T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/loi-organique-n5-an-93-3e-l-concernant-le-reglement-interieur-de-lassemblee-nationale\/"},"modified":"1993-05-24T00:00:00","modified_gmt":"1993-05-23T21:00:00","slug":"loi-organique-n5-an-93-3e-l-concernant-le-reglement-interieur-de-lassemblee-nationale","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-organique-n5-an-93-3e-l-concernant-le-reglement-interieur-de-lassemblee-nationale\/","title":{"rendered":"Loi Organique n\u00b0 5\/AN\/93\/3e L concernant le r\u00e8glement int\u00e9rieur de l&rsquo;Assembl\u00e9e Nationale."},"content":{"rendered":"<p align=\"center\">TITRE PREMIER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT<\/p>\n<p align=\"center\">DE L&rsquo;ASSEMBLEE NATIONALE<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE I : Bureau d&rsquo;&acirc;ge<\/p>\n<p align=\"center\">Article premier :<\/p>\n<p>1. Le doyen d&rsquo;&acirc;ge de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale pr&eacute;side la premi&egrave;re s&eacute;ance de la l&eacute;gislature jusqu&rsquo;&agrave; la proclamation de l&rsquo;&eacute;lection du pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>2. Les deux plus jeunes d&eacute;put&eacute;s pr&eacute;sents remplissent les fonctions de secr&eacute;taire jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&eacute;lection du bureau.<\/p>\n<p>3. Aucun d&eacute;bat ne peut avoir lieu sous la pr&eacute;sidence du doyen d&rsquo;&acirc;ge.<\/p>\n<p>4. Le doyen d&rsquo;&acirc;ge prononce le traditionnel discours et donne la&nbsp;parole au repr&eacute;sentant du pr&eacute;sident de la R&eacute;publique qui d&eacute;clare l&rsquo;ouverture de la s&eacute;ance.<\/p>\n<p>5. La premi&egrave;re s&eacute;ance de la l&eacute;gislature est convoqu&eacute;e par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>6. Cette s&eacute;ance est ouverte par une s&eacute;ance solennelle.<\/p>\n<p>7. L&rsquo;ordre du jour de cette s&eacute;ance sera limit&eacute; &agrave; l&rsquo;admission des d&eacute;put&eacute;s et aux &eacute;lections des organes de l&rsquo;Assembl&eacute;e et des membres titulaires et suppl&eacute;ants de la Haute Cour de Justice.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE II : Admission des d&eacute;put&eacute;s &#8211; Invalidation<\/p>\n<p>Art. 2- A l&rsquo;ouverture de la premi&egrave;re s&eacute;ance de la l&eacute;gislature, le doyen d&rsquo;&acirc;ge annonce &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e la communication du nom des personnes &eacute;lues qui lui a &eacute;t&eacute; faite par le gouvernement. Il en ordonne l&rsquo;affichage imm&eacute;diat et la publication &agrave; la suite du compte-rendu int&eacute;gral de la s&eacute;ance.<\/p>\n<p>Art.3- Si une d&eacute;cision d&rsquo;annulation rendue par le Conseil Constitutionnel est notifi&eacute;e au pr&eacute;sident dans l&rsquo;intervalle des sessions de l&rsquo;Assembl&eacute;e, le pr&eacute;sident en informe l&rsquo;Assembl&eacute;e &agrave; la premi&egrave;re s&eacute;ance de la session suivante.<\/p>\n<p>Art. 4-1. Tout d&eacute;put&eacute; peut se d&eacute;mettre de ses fonctions.<\/p>\n<p>2. Les d&eacute;missions sont adress&eacute;es au pr&eacute;sident, qui on donne connaissance &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e dans la plus prochaine s&eacute;ance et les notifie au gouvernement.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE III : Bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e, Composition<\/p>\n<p>Art. 5- Le bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale se compose de :<\/p>\n<p>&#8211; 1 pr&eacute;sident<\/p>\n<p>&#8211; 2 vice-pr&eacute;sidents<\/p>\n<p>&#8211; 1 secr&eacute;taire<\/p>\n<p>&#8211; 1 secr&eacute;taire-questeur<\/p>\n<p>Ils sont r&eacute;&eacute;ligibles.<\/p>\n<p>Art. 6- l. Au cours de la premi&egrave;re s&eacute;ance de la l&eacute;gislature et aussit&ocirc;t apr&egrave;s les communications pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 2, le doyen d&rsquo;&acirc;ge invite l&rsquo;Assembl&eacute;e &agrave; proc&eacute;der &agrave; l&rsquo;&eacute;lection de son pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>2. Le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale est &eacute;lu pour la dur&eacute;e de&nbsp;l&eacute;gislature au scrutin secret &agrave; la tribune. Si la majorit&eacute; absolue de suffrages exprim&eacute;s n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; acquise au premier tour, au 2e tour, la majorit&eacute; relative suffit et en cas d&rsquo;&eacute;galit&eacute; de suffrages, le plus &acirc;g&eacute; est d&eacute;clar&eacute; &eacute;lu.<\/p>\n<p>3. Les deux plus jeunes d&eacute;put&eacute;s remplissent les fonctions de secr&eacute;taire et d&eacute;pouillent le scrutin dont le doyen d&rsquo;&acirc;ge proclame le r&eacute;sultat.<\/p>\n<p>4. Le doyen d&rsquo;&acirc;ge invite le pr&eacute;sident &agrave; prendre place imm&eacute;diatement au fauteuil pr&eacute;sidentiel.<\/p>\n<p>Art. 7 &#8211; 1. Les autres membres du bureau sont &eacute;lus s&eacute;par&eacute;ment au d&eacute;but de chaque l&eacute;gislature jusqu&rsquo;au bout de la 6e session ordinaire de la l&eacute;gislature au cours de la m&ecirc;me s&eacute;ance qui suit l&rsquo;&eacute;lection du pr&eacute;sident et r&eacute;&eacute;ligibles &agrave; la s&eacute;ance d&rsquo;ouverture de la 6e session ordinaire sous la pr&eacute;sidence du Pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e assist&eacute; des deux plus jeunes d&eacute;put&eacute;s.<\/p>\n<p>2. Les candidatures doivent &ecirc;tre d&eacute;pos&eacute;es au Secr&eacute;tariat G&eacute;n&eacute;ral au plus tard une heure avant chaque scrutin.<\/p>\n<p>3. Ils sont &eacute;lus au scrutin &agrave; la majorit&eacute; absolue. Au 2e tour, la majorit&eacute; relative suffit et en cas d&rsquo;&eacute;galit&eacute; des suffrages, le plus &acirc;g&eacute; est d&eacute;clar&eacute; &eacute;lu.<\/p>\n<p>4. A chaque &eacute;lection, les secr&eacute;taires d&eacute;pouillent le scrutin dont le pr&eacute;sident proclame le r&eacute;sultat.<\/p>\n<p>5. Le pr&eacute;sident invite les membres du bureau &agrave; prendre place &agrave; la tribune.<\/p>\n<p>Art. 8 &#8211; 1. Apr&egrave;s l&rsquo;&eacute;lection du bureau d&eacute;finitif, le pr&eacute;sident en fait conna&icirc;tre la composition au pr&eacute;sident de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>2. En cas de d&eacute;mission du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale, le pr&eacute;sident de la R&eacute;publique convoque par d&eacute;cret l&rsquo;Assembl&eacute;e en session extraordinaire dans un d&eacute;lai d&rsquo;un mois.<\/p>\n<p>3. En cas de d&eacute;c&egrave;s du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e, le pr&eacute;sident de la R&eacute;publique convoque l&rsquo;Assembl&eacute;e en session extraordinaire pour &eacute;lire un nouveau pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e dans un d&eacute;lai de 31 &agrave; 131 jours francs pour compter de la date du d&eacute;c&egrave;s.<\/p>\n<p>Les modalit&eacute;s d&rsquo;&eacute;lection du pr&eacute;sident sont les m&ecirc;mes que celles pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 6 du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>4. En cas de d&eacute;mission ou de d&eacute;c&egrave;s d&rsquo;un membre du bureau, le si&egrave;ge vacant est pourvu au cours de la premi&egrave;re s&eacute;ance de la session suivante.<\/p>\n<p>Si la majorit&eacute; des membres du bureau d&eacute;missionne, le pr&eacute;sident le notifie au gouvernement et convoque l&rsquo;Assembl&eacute;e en session extraordinaire, dans un d&eacute;lai d&rsquo;un mois, pour &eacute;lire les rempla&ccedil;ants des membres d&eacute;missionnaires.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE IV : Pouvoirs<\/p>\n<p>Art. 9 &#8211; 1. Le pr&eacute;sident a tous les pouvoirs pour pr&eacute;sider aux d&eacute;lib&eacute;rations de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale et de diriger le Secr&eacute;tariat G&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>2. L&rsquo;Assembl&eacute;e jouit de l&rsquo;autonomie financi&egrave;re.<\/p>\n<p>3. La comptabilit&eacute; sera soumise aux r&egrave;gles de la comptabilit&eacute; publique.<\/p>\n<p>4. Les d&eacute;penses seront engag&eacute;es par le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>5. L&rsquo;ordonnateur d&eacute;l&eacute;gu&eacute; est le questeur.<\/p>\n<p>6. Les d&eacute;penses de l&rsquo;Assembl&eacute;e sont r&eacute;gl&eacute;es par exercice budg&eacute;taire. Elles sont incluses dans le budget de l&rsquo;&Eacute;tat.<\/p>\n<p>7. Une commission sp&eacute;ciale compos&eacute;e des pr&eacute;sidents des commissions v&eacute;rifie et apure les comptes. Elle donne quitus au questeur de sa gestion et rend compte &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e au cours de la premi&egrave;re Session ordinaire.<\/p>\n<p>Art. 10-1. Le bureau d&eacute;termine par des instructions g&eacute;n&eacute;rales l&rsquo;interpr&eacute;tation et l&rsquo;ex&eacute;cution de certaines dispositions du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>2. Ces instructions g&eacute;n&eacute;rales sont explicit&eacute;es par un arr&ecirc;t&eacute; du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>Art.11-1. Le Secr&eacute;tariat g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale est assum&eacute; exclusivement par un personnel administratif nomm&eacute; dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par le pr&eacute;sent r&egrave;glement et agr&eacute;&eacute; par le gouvernement.<\/p>\n<p>2. Est interdite en cons&eacute;quence, la collaboration de caract&egrave;re permanent de tout fonctionnaire relevant d&rsquo;une administration ext&eacute;rieure &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e, &agrave; l&rsquo;exception des personnels civils et militaires mis par le gouvernement &agrave; sa disposition sur la demande du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 12 &#8211; Le pr&eacute;sident veille &agrave; la s&ucirc;ret&eacute; de l&rsquo;Assembl&eacute;e &agrave; la fois pendant la session qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;intersession. A cet effet, il propose au Gouvernement l&rsquo;importance des forces de s&eacute;curit&eacute; selon les circonstances qu&rsquo;il juge n&eacute;cessaire, elles sont plac&eacute;es sous ses ordres pour emploi.<\/p>\n<p>Art. 13 &#8211; 1. Il repr&eacute;sente l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale dans ses rapports avec le gouvernement et toute organisation internationale.<\/p>\n<p>2. Les communications au gouvernement sont adress&eacute;es au chef du gouvernement.<\/p>\n<p>3. Les vice-pr&eacute;sidents suppl&eacute;ent le pr&eacute;sident en cas d&rsquo;absence ou d&#8217;emp&ecirc;chement. L&rsquo;ordre de suppl&eacute;ance est celui de leur &eacute;lection.<\/p>\n<p>Art. 14- Le secr&eacute;taire questeur, sous la haute direction du pr&eacute;sident, est charg&eacute; des finances.<\/p>\n<p>Art. 15 &#8211; Le questeur pr&eacute;pare la pr&eacute;vision budg&eacute;taire de l&rsquo;assembl&eacute;e &agrave; l&rsquo;attention du bureau. Les d&eacute;penses de l&rsquo;Assembl&eacute;e sont r&eacute;gl&eacute;es par exercice budg&eacute;taire.<\/p>\n<p>Art. 16 &#8211; Le secr&eacute;taire de l&rsquo;Assembl&eacute;e constate la pr&eacute;sence des d&eacute;put&eacute;s, recueille les inscriptions des orateurs, proc&egrave;de aux appels nominaux, veille au d&eacute;pouillement du scrutin. Il supervise les proc&egrave;s-verbaux et &eacute;tablit un rapport annuel sur les activit&eacute;s parlementaires.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE V : Commission permanente&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Composition &#8211; Mode d&rsquo;&eacute;lection<\/p>\n<p align=\"center\">Ses travaux et ses attributions<\/p>\n<p>Art. 17- Au cours de la premi&egrave;re s&eacute;ance de la l&eacute;gislature, il sera proc&eacute;d&eacute; &agrave; l&rsquo;&eacute;lection des membres de la Commission permanente compos&eacute;e de 14 &agrave; 18 apr&egrave;s l&rsquo;&eacute;lection du bureau d&eacute;finitif.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 18 &#8211;&nbsp;1. Les membres de la Commission permanente sont &eacute;lus selon la proc&eacute;dure pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 7 du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>2. Elle proc&egrave;de, sous la pr&eacute;sidence du d&eacute;put&eacute; le plus &acirc;g&eacute;, &agrave; l&rsquo;&eacute;lection de son pr&eacute;sident, d&rsquo;un vice-pr&eacute;sident et d&rsquo;un secr&eacute;taire.<\/p>\n<p>3. Apr&egrave;s cette &eacute;lection, le pr&eacute;sident de la Commission permanente fait conna&icirc;tre au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e la composition du bureau de la Commission permanente.<\/p>\n<p>Art. 20-1. En cas de vacance survenue &agrave; la Commission permanent, par suite de d&eacute;c&egrave;s ou d&eacute;mission, le si&egrave;ge vacant est pourvu au cours de la premi&egrave;re session suivante, selon la m&ecirc;me proc&eacute;dure.<\/p>\n<p>2. Si la moiti&eacute; des si&egrave;ges de la commission devient vacante lors des intersessions, une session extraordinaire est convoqu&eacute;e par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e dans les quinze jours pour &eacute;lire les rempla&ccedil;ants.<\/p>\n<p>Art. 21 &#8211; 1. La Commission permanente ne si&egrave;ge que pendant les intersessions de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale au moins trois fois.<\/p>\n<p>2. Le pr&eacute;sident de la Commission permanente d&eacute;cide sur proposition&nbsp;du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e et de son ordre du jour et de la date de la r&eacute;union.<\/p>\n<p>3. Elle ne peut valablement d&eacute;lib&eacute;rer que si le quorum est atteint.<\/p>\n<p>4. lorsque, &agrave; l&rsquo;ouverture d&rsquo;une s&eacute;ance, le quorum n&rsquo;est pas atteint, les d&eacute;lib&eacute;rations sont renvoy&eacute;es au lendemain, elles sont alors valables quel que soit le nombre de votants.<\/p>\n<p>5. Les d&eacute;cisions sont prises &agrave; la majorit&eacute; des suffrages exprim&eacute;s, les abstentions n&rsquo;entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la majorit&eacute; absolue. En cas de partage, la voix du pr&eacute;sident est pr&eacute;pond&eacute;rante.<\/p>\n<p>6. Tout membre de la Commission permanente qui s&rsquo;absente pendant deux s&eacute;ances cons&eacute;cutives sans excuse l&eacute;gitime admise par la commission est r&eacute;put&eacute; d&eacute;missionnaire de ladite commission. Il est pourvu &agrave; son remplacement &agrave; la plus prochaine session de l&rsquo;Assembl&eacute;e. Il ne peut faire &agrave; nouveau acte de candidature &agrave; cette commission en cours d&rsquo;ann&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 22-1. La Commission permanente ne d&eacute;lib&egrave;re que sur les mati&egrave;res pour lesquelles elle aura une d&eacute;l&eacute;gation de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>2. La Commission permanente peut d&eacute;cider l&rsquo;audition des ministres int&eacute;ress&eacute;s ou de leurs repr&eacute;sentants et toutes personnes susceptibles de leur fournir les renseignements d&rsquo;ordre technique. Les personnes consult&eacute;es se retirent au moment du vote.<\/p>\n<p>3. Les d&eacute;lib&eacute;rations de la Commission permanente sont transmises par son pr&eacute;sident au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 23 &#8211; Le vice-pr&eacute;sident de la Commission permanente suppl&eacute;e le pr&eacute;sident en cas d&rsquo;absence ou d&#8217;emp&ecirc;chement.<\/p>\n<p>Art. 24 &#8211; 1. Le Secr&eacute;tariat G&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Assembl&eacute;e assure le secr&eacute;tariat de la Commission permanente et en r&eacute;dige les proc&egrave;s-verbaux, sous l&rsquo;autorit&eacute; du pr&eacute;sident de la Commission permanente.<\/p>\n<p>2. Apr&egrave;s leur approbation par les membres de la Commission permanente, les proc&egrave;s-verbaux sont distribu&eacute;s aux d&eacute;put&eacute;s et aux ministres.<\/p>\n<p>Art. 24 bis &#8211; Les proc&eacute;dures pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 67 du pr&eacute;sent r&egrave;glement int&eacute;rieur sont applicables en ce qui concerne les amendements pr&eacute;sent&eacute;s &agrave; la Commission permanente.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE VI : Groupes<\/p>\n<p>Art. 25 &#8211; 1- Les d&eacute;put&eacute;s peuvent se grouper par affinit&eacute; politique, aucun groupe ne peut comprendre moins de dix membres.<\/p>\n<p>2. Chaque groupe remet &agrave; la pr&eacute;sidence une liste portant leur nom et celui de son pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>3. Un d&eacute;put&eacute; ne peut faire parti que d&rsquo;un seul groupe.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE VII : Commissions techniques<\/p>\n<p>Art. 26-1. L&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale &eacute;lit en s&eacute;ance publique six commissions g&eacute;n&eacute;rales suivant la proc&eacute;dure pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 6 en ce qui concerne la majorit&eacute; qualifi&eacute;e et la dur&eacute;e du mandat.<\/p>\n<p>2. La composition des commissions g&eacute;n&eacute;rales est propos&eacute;e par le bureau apr&egrave;s consultation des pr&eacute;sidents des groupes.<\/p>\n<p>3. En cas d&rsquo;&eacute;galit&eacute; des voix le plus &acirc;g&eacute; des candidats est proclam&eacute; &eacute;lu.<\/p>\n<p>4. Ces commissions ne fonctionnent que pendant les sessions ordinaires.<\/p>\n<p>5. Chaque commission est compos&eacute;e de 10 &agrave; 14 membres au moins et de 18 au plus.<\/p>\n<p>Art. 27- Leur d&eacute;nomination et leur comp&eacute;tence sont fix&eacute;es comme suit :<\/p>\n<p align=\"center\">1. Commission pour le D&eacute;veloppement social et la Protection de l&rsquo;Environnement<\/p>\n<p>Enseignement et recherche, formation professionnelle, promotion sociale, jeunesse et sports, activit&eacute;s culturelles, informations, travail et emploi, sant&eacute; publique, famille, population, protection sociale et aide sociale, pensions civiles, militaires, de retraites et d&rsquo;invalidit&eacute;, protection des sites historiques et de l&rsquo;environnement.<\/p>\n<p align=\"center\">2. Commission des Affaires &Eacute;trang&egrave;res<\/p>\n<p>Relations internationales, politique ext&eacute;rieure, coop&eacute;ration, trait&eacute;s et accords internationaux.<\/p>\n<p align=\"center\">3. Commission de la D&eacute;fense Nationale<\/p>\n<p>Organisation g&eacute;n&eacute;rale de la D&eacute;fense, politique de coop&eacute;ration et d&rsquo;assistance dans le domaine militaire, plans &agrave; long terme des arm&eacute;es, port et a&eacute;roport, service national de d&eacute;fense et d&eacute;veloppe-ment et lois sur les recrutements, personnels civils et militaires des armes.<\/p>\n<p align=\"center\">4. Commission des Finances, de l&rsquo;&Eacute;conomie G&eacute;n&eacute;rale et du Plan<\/p>\n<p>Recettes et d&eacute;penses de l&rsquo;&Eacute;tat, ex&eacute;cution du budget, monnaie et cr&eacute;dit, activit&eacute;s financi&egrave;res int&eacute;rieures et ext&eacute;rieures, contr&ocirc;le financier des entreprises nationales, des &eacute;tablissements publics.<\/p>\n<p align=\"center\">5. Commission de la L&eacute;gislation de l&rsquo;Administration G&eacute;n&eacute;rale de la R&eacute;publique&nbsp;<\/p>\n<p>Organisation judiciaire, l&eacute;gislation civile, administrative et p&eacute;nale, p&eacute;tition, administration g&eacute;n&eacute;rale du territoire de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p align=\"center\">6. Commission de la Production et des &Eacute;changes<\/p>\n<p>Agriculture et p&egrave;che, &eacute;nergie et industrie, recherche technique, consommation, commerce int&eacute;rieur et ext&eacute;rieur, moyens de communication et tourisme, am&eacute;nagement du territoire, &eacute;quipement du territoire et urbanisme, &eacute;quipements et travaux publics, logements et construction, domaine de l&rsquo;&Eacute;tat.<\/p>\n<p>Art. 28-1. Des commissions sp&eacute;ciales sont constitu&eacute;es &agrave; l&rsquo;initiative de l&rsquo;Assembl&eacute;e pour un objet d&eacute;termin&eacute;.<\/p>\n<p>2. La d&eacute;cision portant cr&eacute;ation d&rsquo;une commission sp&eacute;ciale fixera la proc&eacute;dure &agrave; suivre pour la nomination de ses membres et la dur&eacute;e de ses travaux.<\/p>\n<p>Art. 29- 1. D&eacute;s leurs &eacute;lections, toutes les commissions sont convoqu&eacute;es par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale, en vue de proc&eacute;der &agrave; la formation de leur bureau.<\/p>\n<p>2. Le bureau des commissions se compose de :<\/p>\n<p>&#8211; un pr&eacute;sident ;<\/p>\n<p>&#8211; un vice-pr&eacute;sident ;<\/p>\n<p>&#8211; un secr&eacute;taire-rapporteur ;<\/p>\n<p>3. Les membres du bureau de chaque commission sont d&eacute;sign&eacute;s par ses membres. Chaque commission fait conna&icirc;tre au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e la composition de son bureau.<\/p>\n<p>4. La commission des Finances d&eacute;signe un rapporteur g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>5. Chaque commission, au cours de sa premi&egrave;re r&eacute;union de la Session ordinaire, peut modifier la composition de son bureau.<\/p>\n<p>6. Un d&eacute;put&eacute; ne peut &ecirc;tre membre de plus de deux et n&rsquo;assumer la charge que d&rsquo;une seule pr&eacute;sidence.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE VIII : Conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 30-1. Le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e convoque la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents avant l&rsquo;ouverture de chaque session ordinaire et ensuite chaque fois qu&rsquo;il est n&eacute;cessaire. Son r&ocirc;le est de fixer l&rsquo;ordre du jour et la date des s&eacute;ances des commissions et des s&eacute;ances pl&eacute;ni&egrave;res.<\/p>\n<p>2. Le chef du gouvernement est avis&eacute; par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e du jour et de l&rsquo;heure de la conf&eacute;rence. Il y d&eacute;l&egrave;gue un repr&eacute;sentant.<\/p>\n<p>3. L&rsquo;ordre du jour arr&ecirc;t&eacute; par la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents, ne peut plus &ecirc;tre modifi&eacute;. Il est affich&eacute;.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE IX : Tenue des s&eacute;ances pl&eacute;ni&egrave;res<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 31-1. Les dates d&rsquo;ouverture des sessions ordinaires sont fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p>2. Les dates et les ordres du jour des s&eacute;ances sont fix&eacute;s par la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents.<\/p>\n<p>3. Aucune s&eacute;ance ne peut se prolonger au del&agrave; de minuit.<\/p>\n<p>4. Les s&eacute;ances d&rsquo;ouverture des sessions ordinaires sont solennelles.<\/p>\n<p>Art. 32-1. Pendant les sessions ordinaires, les s&eacute;ances de l&rsquo;Assembl&eacute;s sont publiques, leur nombre et date sont d&eacute;termin&eacute;s par la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents.<\/p>\n<p>2. L&rsquo;Assembl&eacute;e peut &eacute;galement d&eacute;cider de se r&eacute;unir &agrave; huis clos par un vote expr&egrave;s et sans d&eacute;bat &eacute;mis &agrave; la demande du gouvernement ou de la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents, ou de vingt d&eacute;put&eacute;s dont la pr&eacute;sence est constat&eacute;e par un appel nominal.<\/p>\n<p>3. Lorsque le motif qui a donn&eacute; lieu au huis clos a cess&eacute;, la s&eacute;ance publique est reprise. Le bureau d&eacute;cide de la publication &eacute;ventuelle des d&eacute;bats en comit&eacute; secret. Le proc&egrave;s-verbal d&rsquo;une s&eacute;ance tenue &agrave; huis clos est obligatoirement soumis aux d&eacute;put&eacute;s &agrave; huis clos.<\/p>\n<p>Art. 33 &#8211; Lorsqu&rsquo;un d&eacute;put&eacute; aura manqu&eacute; au cours de son mandat, aux s&eacute;ances de deux sessions ordinaires cons&eacute;cutives sans excuse l&eacute;gitime admise par le bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e, il sera d&eacute;clar&eacute; d&eacute;missionnaire d&rsquo;office et sans d&eacute;bat par l&rsquo;Assembl&eacute;e au cours de la derni&egrave;re s&eacute;ance de la deuxi&egrave;me session.<\/p>\n<p>Art. 34 &#8211; Avant de passer &agrave; l&rsquo;ordre du jour, le pr&eacute;sident donne connaissance &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e des communications qui la concernent et des excuses pr&eacute;sent&eacute;es par les d&eacute;put&eacute;s emp&ecirc;ch&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 35 &#8211; 1. Hormis les cas pr&eacute;vus express&eacute;ment par le pr&eacute;sent r&egrave;glement et notamment les notions d&rsquo;irrecevabilit&eacute;, et les amendements, aucun texte ou proposition quelconque, quels que soient l&rsquo;objet et la qualification qui lui sont donn&eacute;s par ses auteurs, ne peut &ecirc;tre mis en discussion ou aux voix s&rsquo;il n&rsquo;a fait au pr&eacute;alable l&rsquo;objet d&rsquo;un rapport de la commission comp&eacute;tente dans les conditions r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p>2. En cas de contestation sur la qualification d&rsquo;un texte ou d&rsquo;une proposition, la question est tranch&eacute;e par l&rsquo;Assembl&eacute;e. Seuls, l&rsquo;auteur du texte ou de la proposition, un orateur contre et le gouvernement peuvent &ecirc;tre entendus.<\/p>\n<p>Art. 36 &#8211; 1. Le pr&eacute;sident ouvre la s&eacute;ance, dirige les d&eacute;bats, fait observer le r&egrave;glement et maintient l&rsquo;ordre. Il peut, &agrave; tout moment, suspendre ou lever la s&eacute;ance.<\/p>\n<p>2. La police de l&rsquo;Assembl&eacute;e est exerc&eacute;e, en son nom, par le pr&eacute;sident. Le secr&eacute;taire surveille la r&eacute;daction du proc&egrave;s-verbal, constate les votes &agrave; main lev&eacute;e, par assis, ou lev&eacute; ou par appel nominal et le r&eacute;sultat des scrutins, il contr&ocirc;le les d&eacute;l&eacute;gations de vote.<\/p>\n<p>Art. 37-1. Le vote des d&eacute;put&eacute;s est personnel.<\/p>\n<p>2. Toutefois, leur droit de vote peut &ecirc;tre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; par eux dans les conditions fix&eacute;es par le pr&eacute;sent r&egrave;glement int&eacute;rieur.<\/p>\n<p>3. La d&eacute;l&eacute;gation de vote est valable :<\/p>\n<p>a) Si le d&eacute;put&eacute; est hors du pays pour le compte de l&rsquo;&Eacute;tat,<\/p>\n<p>b) En cas de maladie ou de d&eacute;c&egrave;s d&rsquo;un proche,<\/p>\n<p>c) Si l&rsquo;absence est due &agrave; un cas de force majeure.<\/p>\n<p>4. La d&eacute;l&eacute;gation de vote est r&eacute;dig&eacute;e au nom d&rsquo;un d&eacute;put&eacute; nomm&eacute;ment d&eacute;sign&eacute;.<\/p>\n<p>4. Elle peut &ecirc;tre transf&eacute;r&eacute;e &agrave; un autre d&eacute;l&eacute;gu&eacute; &eacute;galement nomm&eacute;ment d&eacute;sign&eacute;. Elle doit &ecirc;tre notifi&eacute;e par &eacute;crit au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 38 &#8211; 1. Aucun d&eacute;put&eacute; ne peut parler apr&egrave;s avoir demand&eacute; la parole au pr&eacute;sident et l&rsquo;avoir obtenue.<\/p>\n<p>2. La parole est accord&eacute;e sur le champ &agrave; tout d&eacute;put&eacute; qui la demande pour un rappel au r&egrave;glement.<\/p>\n<p>3. Dans tous les cas, elle ne peut &ecirc;tre conserv&eacute;e plus de dix minutes.<\/p>\n<p>4. Les d&eacute;put&eacute;s qui demandent la parole sont inscrits suivant l&rsquo;ordre de leur demande.<\/p>\n<p>5. Si l&rsquo;orateur parle sans avoir obtenu la parole, ou s&rsquo;il pr&eacute;tend la conserver apr&egrave;s que le pr&eacute;sident la lui ait retir&eacute;e, le pr&eacute;sident peut d&eacute;clarer que ses paroles ne figureront pas au proc&egrave;s-verbal.<\/p>\n<p>6. L&rsquo;orateur parle debout. Son temps de parole est limit&eacute; &agrave; dix minutes. Il ne doit pas s&rsquo;&eacute;carter de la question. Si l&rsquo;orateur rappel&eacute; deux fois au sujet dans le m&ecirc;me discours continue &agrave; s&rsquo;en &eacute;carter, le pr&eacute;sident consulte le bureau pour savoir si la parole doit &ecirc;tre maintenue &agrave; l&rsquo;orateur.<\/p>\n<p>7. Toutes les interpellations sont interdites.<\/p>\n<p>8. Quand le pr&eacute;sident juge l&rsquo;Assembl&eacute;e suffisamment inform&eacute;e, il peut inviter l&rsquo;orateur &agrave; conclure.<\/p>\n<p>Art. 39-1. Les ministres, les pr&eacute;sidents et les rapporteurs des commissions int&eacute;ress&eacute;es obtiennent la parole quand ils la demandent.<\/p>\n<p>2. Un d&eacute;put&eacute; peut toujours obtenir la parole apr&egrave;s l&rsquo;un des orateurs pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent.<\/p>\n<p>3. Le pr&eacute;sident ne peut prendre la parole dans un d&eacute;bat que pour pr&eacute;senter l&rsquo;&eacute;tat de la question et l&rsquo;y ramener. S&rsquo;il veut prendre part aux d&eacute;bats, il quitte le fauteuil pr&eacute;sidentiel.<\/p>\n<p>4. Lorsque l&rsquo;affaire sur laquelle le pr&eacute;sident est intervenu a &eacute;t&eacute; totalement d&eacute;battue, il regagne le fauteuil pr&eacute;sidentiel pour la suite de l&rsquo;ordre du jour.<\/p>\n<p>Art. 40 &#8211; 1. Lorsqu&rsquo;au moins deux orateurs d&rsquo;avis contraire ont pris part &agrave; une discussion et trait&eacute; le fond du d&eacute;bat, le pr&eacute;sident ou tout membre de l&rsquo;Assembl&eacute;e peut proposer la cl&ocirc;ture de cette discussion.<\/p>\n<p>2. La parole contre la cl&ocirc;ture peut &ecirc;tre accord&eacute;e qu&rsquo;&agrave; un seul orateur qui la garde au maximum dix minutes. La parole contre la cl&ocirc;ture est donn&eacute;e au d&eacute;put&eacute; qui l&rsquo;a demand&eacute; le premier.<\/p>\n<p>3. En dehors de la discussion g&eacute;n&eacute;rale, l&rsquo;Assembl&eacute;e est appel&eacute;e &agrave; se prononcer &agrave; main lev&eacute;e, sans d&eacute;bat, sur la cl&ocirc;ture.<\/p>\n<p>4. D&egrave;s que la cl&ocirc;ture d&rsquo;une discussion est prononc&eacute;e, elle a un effet imm&eacute;diat.<\/p>\n<p>6. La cl&ocirc;ture d&rsquo;une discussion organis&eacute;e ne peut &ecirc;tre ni demand&eacute;e ni prononc&eacute;e tant que les orateurs inscrits n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; entendus.<\/p>\n<p>Art. 41 &#8211; La discussion des articles d&rsquo;un projet ou d&rsquo;une proposition, porte successivement sur chacun d&rsquo;eux qui est soumis aux voix s&eacute;par&eacute;ment. Sur chaque article, les amendements sont mis en discussion et aux voix dans les conditions fix&eacute;es aux articles du pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>Art. 42 &#8211; Les demandes touchant &agrave; l&rsquo;ordre du jour, les demandes de priorit&eacute;s ou de rappel au r&egrave;glement ont toujours la pr&eacute;f&eacute;rence sur la question principale, elles ne peuvent se produire tant que l&rsquo;orateur n&rsquo;a pas achev&eacute; son discours.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 43-1. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l&rsquo;ordre sont interdites.<\/p>\n<p>2. Si les circonstances l&rsquo;exigent, le pr&eacute;sident peut annoncer qu&rsquo;il va suspendre la s&eacute;ance. Si le calme ne se r&eacute;tablit pas il suspend la s&eacute;ance. Lorsque la s&eacute;ance est reprise, et si les circonstances l&rsquo;exigent &agrave;&nbsp;nouveau, le pr&eacute;sident l&egrave;ve la s&eacute;ance. Lorsque sa s&eacute;ance est reprise, et si les circonstances l&rsquo;exigent &agrave; nouveau, le pr&eacute;sident l&egrave;ve la s&eacute;ance. Au besoin, le pr&eacute;sident peut inviter les d&eacute;put&eacute;s &agrave; &eacute;vacuer la salle.<\/p>\n<p>&nbsp;CHAPITRE X : Mode de votation<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 44 &#8211; 1. Les votes de l&rsquo;Assembl&eacute;e sont &eacute;mis &agrave; la majorit&eacute; simple au niveau des textes, sauf pour les cas express&eacute;ment pr&eacute;vus par des dispositions constitutionnelles.<\/p>\n<p>2. Les rectifications de vote ne peuvent avoir pour effet de changer le sens de vote proclam&eacute; qui demeure acquis.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 45- L&rsquo;Assembl&eacute;e vote &agrave; main lev&eacute;e, par assis et lev&eacute;, et au scrutin secret.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 46-1. Le vote &agrave; main lev&eacute;e est normal en toute mati&egrave;re, sauf pour les d&eacute;signations personnelles.<\/p>\n<p>2. Il est constat&eacute; par le secr&eacute;taire et proclam&eacute; par le pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>3 Si les secr&eacute;taires sont en d&eacute;saccord, l&rsquo;&eacute;preuve est renouvel&eacute;e par assis et lev&eacute;. Si le d&eacute;saccord persiste, le vote au scrutin public peut &ecirc;tre d&eacute;cid&eacute; par le pr&eacute;sident apr&egrave;s avis du bureau.<\/p>\n<p>3. Nul ne peut obtenir la parole entre les diff&eacute;rentes &eacute;preuves.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 47- Le vote au scrutin public peut &ecirc;tre demand&eacute; en toute mati&egrave;re, sauf dans les questions de rappel au r&egrave;glement d&rsquo;interdiction, de parole de cl&ocirc;ture ou de censure disciplinaire ou des d&eacute;signations personnelles.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 48 &#8211; Il est proc&eacute;d&eacute; de droit au scrutin public, &agrave; la demande du gouvernement sauf dans les cas express&eacute;ment pr&eacute;vus pour le vote secret. Si vingt d&eacute;put&eacute;s le demandent par &eacute;crit, l&rsquo;Assembl&eacute;e est consult&eacute;e pour d&eacute;terminer si ce mode de scrutin doit &ecirc;tre utilis&eacute;.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 49 &#8211; Le vote du scrutin public est obligatoire sur les propositions ou projets &eacute;tablissant de nouveaux imp&ocirc;ts ou contributions ou modifiant les imp&ocirc;ts.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 50 &#8211; Il est proc&eacute;d&eacute; au scrutin public dans les conditions suivantes : l&rsquo;appel nominal des d&eacute;put&eacute;s a lieu par ordre alphab&eacute;tique. Le pr&eacute;sident appelle le premier le d&eacute;put&eacute; dont le nom commence par une lettre tir&eacute;e au sort. Le nom du pr&eacute;sident est appel&eacute; en dernier. Chaque d&eacute;put&eacute; r&eacute;pond &agrave; l&rsquo;appel de son nom par les mots : \u00ab\u00a0pour\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0contre\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0abstention\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 51 &#8211; Lorsque l&rsquo;Assembl&eacute;e doit proc&eacute;der par scrutin &agrave; des nominations personnelles, le scrutin est obligatoirement secret, sauf s&rsquo;il n&rsquo;y a qu&rsquo;une seule candidature ou une seule liste.<\/p>\n<p>&nbsp;-Art. 52 &#8211; Les d&eacute;lib&eacute;rations de l&rsquo;Assembl&eacute;e ne sont valables qu&rsquo;autant que la moiti&eacute;, plus un des membres la composant est pr&eacute;sente.<\/p>\n<p>Lorsque, &agrave; l&rsquo;ouverture d&rsquo;une s&eacute;ance, le quorum n&rsquo;est pas atteint, les d&eacute;lib&eacute;rations sont renvoy&eacute;es au lendemain, elles sont alors valables quel que soit le nombre de votants.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 53 &#8211; Les questions mises aux voix ne sont d&eacute;clar&eacute;es adopt&eacute;es que si elles ont recueilli la moiti&eacute; plus un des suffrages exprim&eacute;s, les abstentions ne comptant pas pour le calcul des voix. En cas de vote au scrutin secret, les bulletins blancs ou nuls ne comptent pas pour la d&eacute;termination de la majorit&eacute; absolue.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE XI : Discipline<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 54 &#8211; 1. Est interdite la constitution de groupes de d&eacute;fense d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;ts particuliers, locaux par les d&eacute;put&eacute;s au sein de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p>2. Est interdite &eacute;galement la r&eacute;union au sein de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale de groupements permanents, quelle que doit leur d&eacute;nomination, tendant &agrave; la d&eacute;fense des m&ecirc;mes int&eacute;r&ecirc;ts.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 55 &#8211; 1. Les membres on exercice de l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale ont droit de la part de la population et des autorit&eacute;s aux &eacute;gards que leur conf&egrave;re leur qualit&eacute; de repr&eacute;sentants &eacute;lus.<\/p>\n<p>2. De leur c&ocirc;t&eacute;, ils sont tenus d&rsquo;avoir aussi bien &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur de l&rsquo;Assembl&eacute;e qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;ext&eacute;rieur une tenue et une attitude empreintes de dignit&eacute;.<\/p>\n<p>3. Ils ne doivent pas, lorsqu&rsquo;ils se trouvent &agrave; titre priv&eacute; en d&eacute;placement hors des fronti&egrave;res du territoire national tenir des propos susceptibles d&rsquo;engager la responsabilit&eacute; de leurs coll&egrave;gues.<\/p>\n<p>4. Afin que les d&eacute;put&eacute;s soient p&eacute;n&eacute;tr&eacute;s de ces principes, le pr&eacute;sident les leur rappellera en toutes occasions et plus particuli&egrave;rement lorsque les circonstances l&rsquo;exigeront et ceci afin d&rsquo;&eacute;viter que soient prises ou propos&eacute;es &agrave; l&rsquo;encontre des d&eacute;put&eacute;s les mesures disciplinaires pr&eacute;vues au pr&eacute;sent r&egrave;glement.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 56 &#8211; Les peines disciplinaires applicables aux membres de l&rsquo;Assembl&eacute;e sont :<\/p>\n<p>&#8211; le rappel &agrave; l&rsquo;ordre ;<\/p>\n<p>&#8211; le rappel &agrave; l&rsquo;ordre avec inscription au proc&egrave;s-verbal ;<\/p>\n<p>&#8211; la censure ;<\/p>\n<p>&#8211; la censure avec exclusion.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 57 &#8211; 1. Le pr&eacute;sident, seul, rappelle &agrave; l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>2. Est rappel&eacute; &agrave; l&rsquo;ordre tout orateur et tout d&eacute;put&eacute; qui trouble l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>3. Tout d&eacute;put&eacute; qui, n&rsquo;&eacute;tant pas autoris&eacute; &agrave; parler, s&rsquo;est fait rappeler &agrave; l&rsquo;ordre, n&rsquo;obtient la parole pour se justifier qu&rsquo;&agrave; la fin de la s&eacute;ance, &agrave; moins que le pr&eacute;sident n&rsquo;en d&eacute;cide autrement.<\/p>\n<p>4. Est rappel&eacute; &agrave; l&rsquo;ordre avec inscription au proc&egrave;s-verbal, tout d&eacute;put&eacute; qui, dans la m&ecirc;me s&eacute;ance, a encouru un premier rappel &agrave; l&rsquo;ordre.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 58- La censure simple est prononc&eacute;e par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e contre tout d&eacute;put&eacute; :<\/p>\n<p>1. Qui, apr&egrave;s un rappel &agrave; l&rsquo;ordre avec inscription au proc&egrave;s-verbal, n&rsquo;a pas d&eacute;f&eacute;r&eacute; aux injonctions du pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>2. Qui, dans l&rsquo;Assembl&eacute;e, a provoqu&eacute; une sc&egrave;ne tumultueuse.<\/p>\n<p>3. Qui a adress&eacute;, &agrave; un ou plusieurs de ses coll&egrave;gues, des injures, provocations ou menaces.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 59- La censure avec exclusion temporaire du b&acirc;timent de l&rsquo;Assembl&eacute;e est prononc&eacute;e contre tout d&eacute;put&eacute; :<\/p>\n<p>1. Qui a r&eacute;sist&eacute; &agrave; la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction.<\/p>\n<p>2. Qui, en s&eacute;ance publique, a fait appel &agrave; la violence.<\/p>\n<p>3. Qui s&rsquo;est rendu coupable d&rsquo;outrage envers l&rsquo;Assembl&eacute;e ou envers son pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>4. Qui s&rsquo;est rendu coupable d&rsquo;injures envers le pr&eacute;sident de la R&eacute;publique ou le premier ministre.<\/p>\n<p>4. La censure avec exclusion temporaire entra&icirc;ne l&rsquo;interdiction de prendre part aux travaux de l&rsquo;Assembl&eacute;e de repara&icirc;tre dans le b&acirc;timent de l&rsquo;Assembl&eacute;e jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;expiration de la s&eacute;ance qui suit celle ou la mesure a &eacute;t&eacute; prononc&eacute;e.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 60 &#8211; 1. En cas de voie de fait d&rsquo;un membre de l&rsquo;Assembl&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;gard d&rsquo;un de ses coll&egrave;gues, le pr&eacute;sident peut proposer au bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire.<\/p>\n<p>2. Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, propos&eacute;e contre un d&eacute;put&eacute;, le pr&eacute;sident convoque le bureau qui entend ce d&eacute;put&eacute;. Le bureau, peut appliquer une des peines pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 56. Le pr&eacute;sident communique au d&eacute;put&eacute; la d&eacute;cision du bureau. Si le bureau conclut &agrave; la censure avec exclusion temporaire, le d&eacute;put&eacute; est reconduit jusqu&rsquo;&agrave; la porte du b&acirc;timent par le chef de la force de s&eacute;curit&eacute; mis &agrave; la disposition du pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 61-1. Si au cours des s&eacute;ances qui ont motiv&eacute; cette sanction, des voies de fait graves ont &eacute;t&eacute; commises, le pr&eacute;sident informe sur l&rsquo;heure le procureur g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>2. Les sanctions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 60 sont applicables au d&eacute;put&eacute; qui s&rsquo;est rendu coupable de fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caract&egrave;re personnel du vote.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 62-1. Si un fait d&eacute;lictueux est commis par un d&eacute;put&eacute; dans l&rsquo;enceinte de l&rsquo;Assembl&eacute;e pendant que l&rsquo;Assembl&eacute;e est en s&eacute;ance, la d&eacute;lib&eacute;ration en cours est suspendue.<\/p>\n<p>2. S&eacute;ance tenante, le pr&eacute;sident porte le fait &agrave; la connaissance de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>3. Si le fait vis&eacute; &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a premier est commis pendant une suspension ou apr&egrave;s la lev&eacute;e de la s&eacute;ance, le pr&eacute;sident porte le fait &agrave; la connaissance de l&rsquo;Assembl&eacute;e &agrave; la reprise de la s&eacute;ance suivante.<\/p>\n<p>4. Le d&eacute;put&eacute; est admis &agrave; s&rsquo;expliquer, s&rsquo;il le demande. Sur l&rsquo;ordre du pr&eacute;sident, il est tenu dans l&rsquo;enceinte de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>5. En cas do r&eacute;sistance du d&eacute;put&eacute; ou de tumulte dans l&rsquo;Assembl&eacute;e, le pr&eacute;sident l&egrave;ve &agrave; l&rsquo;instant la s&eacute;ance.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE XII : Immunit&eacute;s Parlementaires<\/p>\n<p>Art. 63 &#8211; Le b&acirc;timent abritant l&rsquo;Assembl&eacute;e est inviolable.<\/p>\n<p>Art. 64 &#8211; 1. Il est constitu&eacute; une commission ad&rsquo;hoc de dix membres pendant les sessions ordinaires sur proposition du bureau, pour l&rsquo;examen de chaque demande de lev&eacute;e de l&rsquo;immunit&eacute; parlementaire ou de chaque demande de suspension des poursuites d&eacute;j&agrave; engag&eacute;es ou de chaque demande de suspension de d&eacute;tention d&rsquo;un d&eacute;put&eacute;.<\/p>\n<p>2. Les membres de la commission sont &eacute;lus &agrave; la majorit&eacute; simple et leur bureau compos&eacute; d&rsquo;un pr&eacute;sident, d&rsquo;un vice-pr&eacute;sident et d&rsquo;un secr&eacute;taire rapporteur est form&eacute; par eux-m&ecirc;mes.<\/p>\n<p>3. La proc&eacute;dure relative aux travaux des commissions g&eacute;n&eacute;rales est applicable aux commissions ad&rsquo;hoc.<\/p>\n<p>4. La commission ad hoc demeure comp&eacute;tente jusqu&rsquo;&agrave; ce que la proposition ayant provoqu&eacute; sa cr&eacute;ation ait fait l&rsquo;objet d&rsquo;une d&eacute;cision d&eacute;finitive.<\/p>\n<p>5. La commission saisie d&rsquo;une demande de lev&eacute;e de l&rsquo;immunit&eacute; parlementaire doit entendre le d&eacute;put&eacute; int&eacute;ress&eacute;, lequel peut se faire repr&eacute;senter par un de ses coll&egrave;gues.<\/p>\n<p>6. Les demandes de lev&eacute;e d&rsquo;immunit&eacute; parlementaire sont inscrites &agrave; l&rsquo;ordre du jour de l&rsquo;Assembl&eacute;e par la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents sur proposition du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e &agrave; la demande du gouvernement.<\/p>\n<p>7. La commission saisie d&rsquo;une demande de suspension de d&eacute;tention ou de poursuites doit entendre l&rsquo;auteur ou le premier signataire de la proposition et le d&eacute;put&eacute; int&eacute;ress&eacute; ou le coll&egrave;gue qu&rsquo;il a charg&eacute; de le repr&eacute;senter. Si le d&eacute;put&eacute; int&eacute;ress&eacute; est d&eacute;tenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres d&eacute;l&eacute;gu&eacute;s &agrave; cet effet.<\/p>\n<p>8. La discussion en s&eacute;ance publique porte sur les conclusions de la commission formul&eacute;es en une proposition de r&eacute;solution. S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une demande de lev&eacute;e de l&rsquo;immunit&eacute; parlementaire, la proposition de r&eacute;solution est limit&eacute;e aux seuls faits vis&eacute;s dans ladite demande. Sont seuls recevables des amendements portant sur ces faits. Dans tous les cas, si la commission ne pr&eacute;sente pas de conclusion, la discussion porte sur la demande dont l&rsquo;Assembl&eacute;e est saisie.<\/p>\n<p>9. L&rsquo;Assembl&eacute;e statue sur le fonds apr&egrave;s un d&eacute;bat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le gouvernement, le d&eacute;put&eacute; int&eacute;ress&eacute; ou un membre de l&rsquo;Assembl&eacute;e le repr&eacute;sentant, un orateur pour et un orateur contre.<\/p>\n<p>10. Saisie d&rsquo;une demande de suspension de la poursuite d&rsquo;un d&eacute;put&eacute; d&eacute;tenu, l&rsquo;Assembl&eacute;e peut ne d&eacute;cider que la suspension de la d&eacute;tention.<\/p>\n<p>11. En cas de rejet d&rsquo;une demande de suspension de la d&eacute;tention ou de la poursuite d&rsquo;un d&eacute;put&eacute;, aucune demande nouvelle, concernant les m&ecirc;mes faits, ne peut &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;e pendant le cours de la session.<\/p>\n<p align=\"center\">Exclusion<\/p>\n<p>Art. 65- 1. Tout d&eacute;put&eacute; reconnu coupable d&rsquo;un d&eacute;lit entra&icirc;nant la perte des droits civiques ou une peine d&#8217;emprisonnement est exclu de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>2 . Cette exclusion suit automatiquement la condamnation.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRES II :&nbsp;PROC&Eacute;DURES L&Eacute;GISLATIVES<\/p>\n<p align=\"center\">PREMI&Egrave;RE&nbsp;PARTIE :&nbsp;PROC&Eacute;DURE&nbsp;L&Eacute;GISLATIVE&nbsp;ORDINAIRE<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE I : D&eacute;p&ocirc;t des projets et des propositions<\/p>\n<p>Art . 66 &#8211; 1. Les projets de loi et les propositions sont d&eacute;pos&eacute;s sur le bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p>2. Les propositions de r&eacute;solution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et d&eacute;cisions d&rsquo;ordre int&eacute;rieur qui, ayant trait au fonctionnement et &agrave; la discipline de l&rsquo;Assembl&eacute;e rel&egrave;vent de sa comp&eacute;tence exclusive. Elles sont discut&eacute;es et adapt&eacute;es en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re apr&egrave;s leur examen par la commission permanente.<\/p>\n<p>3.Les propositions et amendements formul&eacute;s par les membres ne sont recevables lorsque leur adoption a pour cons&eacute;quence soit une diminution des ressources de l&rsquo;&Eacute;tat, soit la cr&eacute;ation ou l&rsquo;aggravation d&rsquo;une charge publique sans r&eacute;duction &agrave; concurrence d&rsquo;autres d&eacute;penses ou cr&eacute;ation de recettes nouvelles d&rsquo;&eacute;gale importance.<\/p>\n<p>4. Les propositions &eacute;manant des d&eacute;put&eacute;s et d&eacute;clar&eacute;es recevables sont transmises au Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique. Il peut faire conna&icirc;tre son avis sur ses propositions.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;Amendements<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 67-1. Les amendements aux textes &agrave; mettre en discussion peuvent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;s par les d&eacute;put&eacute;s, par le gouvernement et par les commissions saisies au fond.<\/p>\n<p>2. Il n&rsquo;est d&rsquo;amendements que ceux formul&eacute;s par &eacute;crit, sign&eacute;s par l&rsquo;un au moins des auteurs et d&eacute;pos&eacute;s sur le bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e ou pr&eacute;sent&eacute;s par les commissions saisies au fond des affaires auxquelles ils se rapportent.<\/p>\n<p>3. Les amendements doivent &ecirc;tre sommairement motiv&eacute;s, ils ne doivent porter que sur un seul article, les contre-projets doivent &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute;s sous forme d&rsquo;amendements, article par article, au texte en discussion.<\/p>\n<p>4. La recevabilit&eacute; des amendements et contre-projets au sens du pr&eacute;c&eacute;dent alin&eacute;a est appr&eacute;ci&eacute;e par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>5. Les amendements ne sont recevables que s&rsquo;ils s&rsquo;appliquent effectivement au texte qu&rsquo;ils visent ou, s&rsquo;agissant d&rsquo;articles additionnels, s&rsquo;ils sont propos&eacute;s dans le cadre du projet ou de la proposition, lors-qu&rsquo;il est &eacute;vident qu&rsquo;ils ne remplissent pas ces conditions, le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e en refuse le d&eacute;p&ocirc;t.<\/p>\n<p>6. Les amendements sont d&eacute;clar&eacute;s irrecevables par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e, lorsqu&rsquo;il ne fait aucun doute qu&rsquo;ils ne sont pas du domaine l&eacute;gislatif.<\/p>\n<p>7. Les amendements d&eacute;clar&eacute;s recevables sont transmis par la pr&eacute;sidence &agrave; la commission saisie de fond du texte auquel ils se rapportent. Ils sont annex&eacute;s au rapport de la commission.<\/p>\n<p>8. Toutefois, le d&eacute;faut de distribution d&rsquo;un amendement ne peut faire obstacle &agrave; sa discussion en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re.<\/p>\n<p>9. L&rsquo;auteur d&rsquo;un amendement peut &ecirc;tre convoqu&eacute; par le pr&eacute;sident de la commission aux s&eacute;ances de la commission consacr&eacute;es &agrave; l&rsquo;examen de son texte. Il se retire au moment du vote.<\/p>\n<p>10. Les amendements propos&eacute;s par les commissions aux textes dont elles sont saisies ne sont pas recevables lorsqu&rsquo;ils entra&icirc;nent, soit une diminution de ressources, soit la cr&eacute;ation ou l&rsquo;aggravation d&rsquo;une charge sans r&eacute;duction &agrave; de concurrence d&rsquo;autres d&eacute;penses ou cr&eacute;ation des recettes nouvelles d&rsquo;&eacute;gales importance.<\/p>\n<p>11. L&rsquo;irrecevabilit&eacute; des amendements est appr&eacute;ci&eacute;e par le pr&eacute;sident de la commission et, en cas de doute, par le bureau de la commission.<\/p>\n<p align=\"center\">Inscription &agrave; l&rsquo;ordre du jour de l&rsquo;Assembl&eacute;e<\/p>\n<p>Art. 68-1. Les projets de loi et de propositions sont inscrits &agrave; l&rsquo;ordre du jour par la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents sur proposition du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>2. Les demand&eacute;s d&rsquo;inscriptions prioritaires du gouvernement sont adress&eacute;es par le chef du gouvernement au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e qui le notifie &agrave; la prochaine conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE II : Travaux des commissions g&eacute;n&eacute;rales<\/p>\n<p>Art. 69 &#8211; Les commissions sont saisies &agrave; la diligence de la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents, des projets et propositions entrant dans leurs comp&eacute;tences, ainsi que des pi&egrave;ces et documents s&rsquo;y rapportant.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 70 &#8211; En cas de d&eacute;claration d&rsquo;incomp&eacute;tence d&rsquo;une commission ou de conflit de comp&eacute;tence entre deux ou plusieurs commissions, le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e soumet la question &agrave; la d&eacute;cision du bureau.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 71 -1.&nbsp; Les ministres ont acc&egrave;s dans les commissions, ils peuvent &ecirc;tre assist&eacute;s des techniciens de l&rsquo;administration. Ils doivent &ecirc;tre entendus quand ils la demandent.<\/p>\n<p>2. L&rsquo;auteur d&rsquo;une proposition de loi, de r&eacute;solution, de contre-projet ou d&rsquo;amendement peut demander &agrave; &ecirc;tre convoqu&eacute; aux s&eacute;ances de&nbsp;la commission comp&eacute;tente et peut &ecirc;tre convoqu&eacute; par elle. Il se retire au moment du vote s&rsquo;il n&rsquo;est pas membre de la commission.<\/p>\n<p>3- Tous les d&eacute;put&eacute;s peuvent assister aux s&eacute;ances des commissions. Ils ne participent pas aux votes.<\/p>\n<p>4. Les commissions peuvent d&eacute;cider l&rsquo;audition do toutes personnes susceptibles de leur fournir des renseignements d&rsquo;ordre technique.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 72 &#8211; Chaque commission a le droit de d&eacute;signer l&rsquo;un de ses membres &agrave; l&rsquo;effet de participer avec voix consultative aux travaux de la commission des Finances pendant l&rsquo;examen des articles de d&eacute;lib&eacute;ration ou chapitres de cr&eacute;dits qui rel&egrave;vent de sa comp&eacute;tence.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 73 &#8211; Le rapport de la commission doit &ecirc;tre d&eacute;pos&eacute; et distribu&eacute; &agrave; tous les d&eacute;put&eacute;s ainsi qu&rsquo;aux ministres, au moins 24 heures avant la s&eacute;ance, ce d&eacute;lai pouvant &ecirc;tre r&eacute;duit en cas d&rsquo;urgence.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 74-1. Les commissions sont convoqu&eacute;es par leur pr&eacute;sident, et en cas d&#8217;emp&ecirc;chement, par leur vice-pr&eacute;sident, la convocation pr&eacute;cise l&rsquo;ordre du jour &eacute;tabli par la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents.<\/p>\n<p>2. En cas d&rsquo;urgence, les commissions peuvent exceptionnellement &ecirc;tre r&eacute;unies s&eacute;ance tenante.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 75-1. La pr&eacute;sence des commissaires aux r&eacute;unions est obligatoire. Toutefois, un membre momentan&eacute;ment emp&ecirc;ch&eacute; peut d&eacute;l&eacute;guer son droit de vote, par &eacute;crit, &agrave; un autre membre de la commission dans les conditions fix&eacute;es par une loi organique.<\/p>\n<p>2. Dans toute commission, la pr&eacute;sence de la majorit&eacute; absolue des membres la composant est n&eacute;cessaire pour la validit&eacute; des votes.<\/p>\n<p>3. Lorsqu&rsquo;un vote n&rsquo;a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des votants dans la s&eacute;ance suivante qui peut avoir lieu le lendemain.<\/p>\n<p>4. Apr&egrave;s trois absences cons&eacute;cutives et non excusables d&rsquo;un membre d&rsquo;une commission, le bureau de la commission en informe le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e qui constate la d&eacute;mission de ce commissaire. Celui-ci est remplac&eacute; au cours de la prochaine session ordinaire et ne peut faire partie d&rsquo;une autre commission en cours d&rsquo;ann&eacute;e.<\/p>\n<p>5. Le pr&eacute;sident d&rsquo;une commission a voix pr&eacute;pond&eacute;rante en cas de partage des voix.<\/p>\n<p>Art. 76 &#8211; Si une commission d&eacute;sire enqu&ecirc;ter ou s&rsquo;informer sur des questions relevant de sa comp&eacute;tence, l&rsquo;Assembl&eacute;e peut, apr&egrave;s avis du bureau, lui octroyer ce pouvoir.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE III : Discussion des projets et des propositions<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;EN PREMIER LECTURE<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 77 &#8211; 1. La discussion d&rsquo;un projet ou d&rsquo;une proposition, sauf le cas des discussions d&rsquo;urgence ou de vote sans d&eacute;bat, ne peut commencer que 24 heures apr&egrave;s la distribution du rapport de la commission comp&eacute;tente.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 78 &#8211; 1. Les propositions de loi, de r&eacute;solution ou d&rsquo;amendement pr&eacute;sent&eacute;es par les d&eacute;put&eacute;s sont d&eacute;lib&eacute;r&eacute;es en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re.<\/p>\n<p>2. La parole est donn&eacute;e en priorit&eacute; au repr&eacute;sentant du gouvernement. Il est proc&eacute;d&eacute; ensuite &agrave; une discussion g&eacute;n&eacute;rale du rapport fait sur le projet ou la proposition.<\/p>\n<p>3. Il ne peut &ecirc;tre ensuite mis en discussion et aux voix qu&rsquo;une seul exception d&rsquo;irrecevabilit&eacute; dont l&rsquo;objet est de faire reconna&icirc;tre que le texte est contraire &agrave; une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et qu&rsquo;une question pr&eacute;alable, dont l&rsquo;objet est de faire d&eacute;cider qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas lieu de d&eacute;lib&eacute;rer. L&rsquo;adoption de l&rsquo;une ou de l&rsquo;autre de ces propositions entra&icirc;ne le rejet du texte au sujet duquel elle a &eacute;t&eacute; soulev&eacute;e. Dans la discussion de chacune d&rsquo;elles, peuvent seuls intervenir l&rsquo;auteur, un orateur d&rsquo;opinion contraire et le gouvernement.<\/p>\n<p>4. Apr&egrave;s cl&ocirc;ture de la discussion g&eacute;n&eacute;rale, le pr&eacute;sident appelle l&rsquo;Assembl&eacute;e &agrave; se prononcer sur un vote sur l&rsquo;ensemble.<\/p>\n<p>5. Apr&egrave;s le vote par article, il est proc&eacute;d&eacute; au vote sur l&rsquo;ensemble.<\/p>\n<p>6. Aucune demande de modification n&rsquo;est recevable apr&egrave;s le vote d&eacute;finitif d&rsquo;un texte.<\/p>\n<p>7. Le rapporteur commente ou compl&egrave;te le rapport distribu&eacute;.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE IV : Proc&eacute;dure d&rsquo;urgence<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 79 &#8211; Le gouvernement peut d&eacute;clarer l&rsquo;urgence d&rsquo;un projet par une communication adress&eacute;e au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e. Celui-ci en donne connaissance &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;Discussion d&rsquo;urgence<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 80 &#8211; 1. Le d&eacute;bat porte uniquement sur le caract&egrave;re d&rsquo;urgence du projet. Le gouvernement, un orateur \u00a0\u00bb contre \u00ab\u00a0, le pr&eacute;sident ou le rapporteur de la commission int&eacute;ress&eacute;e sont seuls entendus.<\/p>\n<p>2. Lorsque la discussion d&rsquo;urgence est d&eacute;cid&eacute;e, la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents inscrit &agrave; l&rsquo;ordre du jour de la prochaine s&eacute;ance, qui doit avoir lieu au plus tard 48 heures apr&egrave;s l&rsquo;adoption de l&rsquo;urgence. le projet dont le texte est distribu&eacute; avant ou au d&eacute;but de cette s&eacute;ance. La d&eacute;lib&eacute;ration a lieu sur simple rapport verbal de la commission comp&eacute;tente suivi d&rsquo;un d&eacute;bat.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE V : Rapport entre l&rsquo;Assembl&eacute;e et le gouvernement<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 81 &#8211; La loi est vot&eacute;e par l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 82 &#8211; L&rsquo;initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux membres de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 83 &#8211; 1. Tout projet ou proposition vot&eacute; par l&rsquo;Assembl&eacute;e est imm&eacute;diatement transmis par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e au pr&eacute;sident de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>2. Si l&rsquo;Assembl&eacute;e n&rsquo;a pas adopt&eacute;, le pr&eacute;sident le fait conna&icirc;tre au pr&eacute;sident de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>3. Toutes communications de l&rsquo;Assembl&eacute;e au gouvernement sont faites par son pr&eacute;sident.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE VI :<\/p>\n<p align=\"center\">Demande de seconde lecture<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 84-1. Le pr&eacute;sident de la R&eacute;publique dispose d&rsquo;un d&eacute;lai de 15 jours francs &agrave; compter de la date de la transmission de la d&eacute;lib&eacute;ration d&rsquo;une loi adopt&eacute;e, rejet&eacute;e ou certaines de ses articles pour demander une seconde lecture : soit &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, soit &agrave; sa commission permanente.<\/p>\n<p>2. Si aucune demande de deuxi&egrave;me lecture n&rsquo;est formul&eacute;e dans ce d&eacute;lai, la loi devient ex&eacute;cutoire.<\/p>\n<p>3. Cette deuxi&egrave;me lecture peut toujours &ecirc;tre demand&eacute;e &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e pl&eacute;ni&egrave;re, sans que le texte soit soumis &agrave; la commission comp&eacute;tente. La commission permanente ne peut &ecirc;tre saisie d&rsquo;une demande de seconde lecture d&rsquo;un projet que si elle on a &eacute;t&eacute; saisie en premi&egrave;re lecture.<\/p>\n<p>4. L&rsquo;Assembl&eacute;e ou sa commission permanente sont dans l&rsquo;obligation d&rsquo;effectuer cette deuxi&egrave;me lecture dans le d&eacute;lai de 10 jours francs &agrave; compter de la date de r&eacute;ception de la demande de seconde lecture.<\/p>\n<p>5. La nouvelle d&eacute;lib&eacute;ration de la loi est adopt&eacute;e, sans d&eacute;bat, &agrave; la majorit&eacute; des membres pr&eacute;sents de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p>6. Tout texte repouss&eacute; ne peut &ecirc;tre r&eacute;examin&eacute; avant un d&eacute;lai d&rsquo;un an.<\/p>\n<p>7. Le texte de message adress&eacute; par le pr&eacute;sident de la R&eacute;publique pour demander une seconde lecture est reproduit avec le texte de l&rsquo;acte auquel il s&rsquo;applique.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 85 &#8211; 1. Les propositions d&eacute;pos&eacute;es par les d&eacute;put&eacute;s et repouss&eacute;es par l&rsquo;Assembl&eacute;e ne peuvent &ecirc;tre reproduites au cours de la m&ecirc;me session ordinaire.<\/p>\n<p>2. Celles sur lesquelles l&rsquo;Assembl&eacute;e n&rsquo;a pas statu&eacute; deviennent caduques de plein droit &agrave; la cl&ocirc;ture de la session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;es.<\/p>\n<p>3. Elles peuvent toutefois &ecirc;tre reprises en l&rsquo;&eacute;tat au cours de la session suivante.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE VII<\/p>\n<p align=\"center\">DEUXIEME PARTIE : Proc&eacute;dure de discussion des projets de loi de finances (Budget)<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 86-1. Les projets de loi de r&egrave;glement de compte d&eacute;finitif sont d&eacute;pos&eacute;s et distribu&eacute;s &agrave; la fin de l&rsquo;ann&eacute;e qui suit l&rsquo;ann&eacute;e d&rsquo;ex&eacute;cution des budgets.<\/p>\n<p>2. Les projets de lois de finances de l&rsquo;ann&eacute;e (budget de l&rsquo;&Eacute;tat) y compris les rapports explicatifs sont d&eacute;pos&eacute;s au bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e au plus tard le 15 novembre et distribu&eacute;s le 20 novembre.<\/p>\n<p>3- Ils sont soumis &agrave; l&rsquo;examen de la commission des Finances.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 87-1. Les projets de loi de finances doivent &ecirc;tre vot&eacute;s au plus&nbsp;tard en premi&egrave;re lecture dans le d&eacute;lai de 35 jours apr&egrave;s les d&eacute;p&ocirc;ts des projets.<\/p>\n<p>2. En cas de rejet ou d&rsquo;amendement, une deuxi&egrave;me lecture, selon la proc&eacute;dure d&rsquo;urgence, peut &ecirc;tre demand&eacute;e.<\/p>\n<p>3. Si les lois de finances ne sont pas vot&eacute;es au plus tard le 31 d&eacute;cembre, le budget de l&rsquo;ann&eacute;e en cours est reconduit d&rsquo;office par douzi&egrave;mes provisoires.<\/p>\n<p>4. Les budgets ne peuvent &ecirc;tre adopt&eacute;s qu&rsquo;en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 88 &#8211; Tout article additionnel et tout amendement doit &ecirc;tre motiv&eacute; et accompagn&eacute; des d&eacute;veloppements des moyens qui le justifient.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE VIII<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;TROISIEME PARTIE : Proc&eacute;dure l&eacute;gislative sp&eacute;ciale&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Trait&eacute;s et accords internationaux<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 89 &#8211; La ratification ne peut &ecirc;tre vot&eacute;e qu&rsquo;en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 90-1. Lorsque l&rsquo;Assembl&eacute;e est saisie d&rsquo;un projet de loi autorisant la ratification d&rsquo;un trait&eacute; ou l&rsquo;approbation d&rsquo;un accord international non soumis &agrave; ratification, il n&rsquo;est pas vot&eacute; sur les articles contenus dans ces actes et il ne peut &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute; d&rsquo;amendement.<\/p>\n<p>2. L&rsquo;Assembl&eacute;e conclut &agrave; l&rsquo;adoption, au rejet ou &agrave; l&rsquo;ajournement du projet de loi. L&rsquo;ajournement peut &ecirc;tre motiv&eacute;.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE IX : R&eacute;vision de la constitution<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 91 &#8211; 1. Les projets et propositions de loi portant r&eacute;vision de la constitution ne sont examin&eacute;s, discut&eacute;s et vot&eacute;s qu&rsquo;en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re.<\/p>\n<p>&nbsp;2. Pendant les intersessions. l&rsquo;Assembl&eacute;e est convoqu&eacute;e en session extraordinaire par le pr&eacute;sident de la R&eacute;publique en cas des projets ou par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e si les textes &eacute;manent d&eacute;s d&eacute;put&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;3. Le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e notifie au pr&eacute;sident de la R&eacute;publique les propositions des d&eacute;put&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 92-1. L&rsquo;autorit&eacute; qui prend l&rsquo;initiative de convoquer l&rsquo;Assembl&eacute;e en session extraordinaire &eacute;tablit l&rsquo;ordre du jour.<\/p>\n<p>2. Aucune session extraordinaire ayant pour objet la r&eacute;vision de la constitution ne peut avoir lieu au cours de la derni&egrave;re ann&eacute;e de la l&eacute;gislature et pour compter de la date de cl&ocirc;ture d&rsquo;une session extraordinaire similaire pendant un an.<\/p>\n<p>3. Toutefois, le pr&eacute;sident de la R&eacute;publique, avec l&rsquo;accord du bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e, peut convoquer l&rsquo;Assembl&eacute;e en session extraordinaire pour une r&eacute;vision des dispositions constitutionnelles ou de la constitution deux fois au cours d&rsquo;une ann&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 93 &#8211; 1. Les propositions de loi tendant &agrave; la r&eacute;vision de la constitution sont accompagn&eacute;es des listes portant les signatures de leurs auteurs.<\/p>\n<p>2. Il ne peut &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute; d&rsquo;amendement &agrave; un texte portant la r&eacute;vision de la constitution ou des dispositions constitutionnelles.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE X : D&eacute;claration de guerre et &eacute;tat de si&egrave;ge<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 94- Tout texte concernant les autorisations pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 62 de la constitution est adopt&eacute; &agrave; la majorit&eacute; absolue suivant la proc&eacute;dure d&rsquo;urgence.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;TITRE III : CONTROLE PARLEMENTAIRE QUESTIONS ECRITES ET ORALES<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE I : Questions &eacute;crites<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 95 &#8211; 1. Les questions &eacute;crites sont pos&eacute;es par un d&eacute;put&eacute; &agrave; un ministre ou au premier ministre si elles portent sur la politique g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>&nbsp;2. Les textes des questions &eacute;crites au gouvernement sont remis au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e qui les transmet au gouvernement.<\/p>\n<p>3. Les r&eacute;ponses du gouvernement sont adress&eacute;es au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e qui les transmet &agrave; leurs auteurs.<\/p>\n<p>4. Les questions &eacute;crites, sommairement r&eacute;dig&eacute;es, ne doivent contenir aucune imputation d&rsquo;ordre personnel &agrave; l&rsquo;&eacute;gard de tiers nomm&eacute;ment d&eacute;sign&eacute;s.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 96-1. Les questions &eacute;crites sont annex&eacute;es au proc&egrave;s-verbal de la session qui suit leur d&eacute;p&ocirc;t. Les r&eacute;ponses des ministres doivent &eacute;galement figurer au proc&egrave;s-verbal de la session qui suit leur arriv&eacute;e &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>2. Toute question &eacute;crite &agrave; laquelle il n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; r&eacute;pondu, avant la s&eacute;ance r&eacute;serv&eacute;e aux questions orales, est convertie en question orale si son auteur le demande au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;Questions orales<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 97-1. Tout d&eacute;put&eacute; qui d&eacute;sire poser une question orale au gouvernement en remet le texte au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>2. Les questions orales doivent &ecirc;tre sommairement r&eacute;dig&eacute;es et se limiter aux &eacute;l&eacute;ments strictement indispensables &agrave; la compr&eacute;hension.<\/p>\n<p>3. Les questions orales et les r&eacute;ponses du gouvernement sont annex&eacute;es au proc&egrave;s-verbal de la session.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 98-1. La conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents inscrit &agrave; l&rsquo;ordre du jour de la s&eacute;ance r&eacute;serv&eacute;e aux questions dans l&rsquo;ordre propos&eacute; par le pr&eacute;sident.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 99 &#8211; 1. Le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e appelle les questions orales dans l&rsquo;ordre de leur inscription &agrave; l&rsquo;ordre du jour. Apr&egrave;s en avoir rappel&eacute; les termes, il donne la parole au gouvernement.<\/p>\n<p>&nbsp;2. Apr&egrave;s la r&eacute;ponse du gouvernement, le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e passe la parole &agrave; l&rsquo;auteur de la question qui a priorit&eacute; d&rsquo;intervention.<\/p>\n<p>3. Les d&eacute;put&eacute;s qui veulent prendre la parole s&rsquo;inscrivent aupr&egrave;s du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>4. Seuls les six premiers d&eacute;put&eacute;s inscrits sont prioritaires.<\/p>\n<p>5. Apr&egrave;s l&rsquo;audition du dernier orateur, le gouvernement peut r&eacute;pliquer et aucune intervention ne peut avoir lieu sur cette question.<\/p>\n<p>6. Le temps de la parole est &agrave; la discr&eacute;tion du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e sauf pour l&rsquo;auteur d&rsquo;une question orale lequel peut disposer de 15 minutes.<\/p>\n<p>7. Si l&rsquo;auteur de la question est absent, elle est report&eacute;e d&rsquo;office &agrave; la suite de l&rsquo;ordre du jour.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE II : Moyen d&rsquo;information et de contr&ocirc;le de l&rsquo;Assembl&eacute;e<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 100 &#8211; 1. Au cours de la premi&egrave;re s&eacute;ance de chaque session ordinaire, le premier ministre fait &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale un rapport sur la situation du pays. Il sera suivi d&rsquo;un d&eacute;bat.<\/p>\n<p>2. Pour chaque groupe ou fraction de dix membres, un orateur qui dispose d&rsquo;un temps de parole de 15 minutes peut prendre la parole.<\/p>\n<p>3. Le premier ministre ou un membre du gouvernement prend la parole le dernier pour r&eacute;pondre aux orateurs qui sont intervenus.<\/p>\n<p>4. Aucun vote ne peut avoir lieu &agrave; l&rsquo;occasion de ce rapport du gouvernement.<\/p>\n<p align=\"center\">COMMISSION D&rsquo;ENQUETE ET D&rsquo;INFORMATION<\/p>\n<p>Art 101 &#8211; 1. La cr&eacute;ation d&rsquo;une commission d&rsquo;enqu&ecirc;te ou d&rsquo;information par l&rsquo;Assembl&eacute;e, r&eacute;sulte du vote d&rsquo;une proposition de r&eacute;solution d&eacute;pos&eacute;e, examin&eacute;e et discut&eacute;e dans les conditions fix&eacute;es par le pr&eacute;sent r&egrave;glement &agrave; son article 78. Cette proposition doit d&eacute;terminer avec pr&eacute;cision, soit les faits qui donnent lieu &agrave; enqu&ecirc;ter, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d&rsquo;information doit examiner la gestion, de m&ecirc;me que la dur&eacute;e de son existence, qui ne peut d&eacute;passer trois mois.<\/p>\n<p>2. Les commissions d&rsquo;enqu&ecirc;te et d&rsquo;information ne peuvent comprendre plus de dix d&eacute;put&eacute;s. Ils sont d&eacute;sign&eacute;s sur propositions du bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 102 &#8211; 1. Le d&eacute;p&ocirc;t d&rsquo;une proposition de r&eacute;solution tendant &agrave; la cr&eacute;ation d&rsquo;une commission d&rsquo;enqu&ecirc;te est notifi&eacute; par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e au ministre de la Justice.<\/p>\n<p>&nbsp;Art 103 &#8211; 1 &#8211; Si le ministre fait conna&icirc;tre que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motiv&eacute; le d&eacute;p&ocirc;t de la proposition, celle-ci ne peut &ecirc;tre mise en discussion. Si la discussion est d&eacute;j&agrave; commenc&eacute;e, elle est imm&eacute;diatement interrompue.<\/p>\n<p>2. Lorsqu&rsquo;une information judiciaire est ouverte apr&egrave;s la cr&eacute;ation de la commission, le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e, saisi par le Ministre de la Justice, en informe le pr&eacute;sident de la commission, celle-ci met imm&eacute;diatement fin &agrave; ses travaux.<\/p>\n<p>3. Le rapport &eacute;tabli par une commission d&rsquo;enqu&ecirc;te ou d&rsquo;information est remis au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e qui le transmet au chef de l&rsquo;&Eacute;tat s&rsquo;il y a lieu.<\/p>\n<p>4. La publication de tout ou partie du rapport peut &ecirc;tre d&eacute;cid&eacute;e par l&rsquo;Assembl&eacute;e sur proposition de son pr&eacute;sident ou de la commission, l&rsquo;Assembl&eacute;e se prononce sans d&eacute;bat, &agrave; la suite d&rsquo;un expos&eacute; succinct du rapport indiquant les arguments pour ou contre la publication.<\/p>\n<p>5. Le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e d&eacute;clare irrecevable toute proposition de r&eacute;solution ayant pour effet la reconstitution d&rsquo;une commission d&rsquo;enqu&ecirc;te ou d&rsquo;information avec le m&ecirc;me objet qu&rsquo;une commission int&eacute;rieure avant l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de douze mois &agrave; compter de la fin de la mission de celle-ci.<\/p>\n<p>6. S&rsquo;il y a doute, le pr&eacute;sident statue apr&egrave;s avis du bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE III<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;P&eacute;titions<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 104 &#8211; 1. Les p&eacute;titions doivent &ecirc;tre adress&eacute;es au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>2. Elles peuvent &ecirc;tre &eacute;galement d&eacute;pos&eacute;es par un d&eacute;put&eacute;.<\/p>\n<p>3. Aucune p&eacute;tition, apport&eacute; par un groupe de personnes rassembl&eacute;es sur la voie publique, ne peut &ecirc;tre re&ccedil;ue.<\/p>\n<p>3. Toute p&eacute;tition doit indiquer la demeure du p&eacute;titionnaire et &ecirc;tre rev&ecirc;tue de sa signature.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 105-1. Les p&eacute;titions sont inscrites sur un r&ocirc;le g&eacute;n&eacute;ral dans l&rsquo;ordre de leur arriv&eacute;e.<\/p>\n<p>2. Le pr&eacute;sident les soumet &agrave; la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents qui d&eacute;cide suivant le cas, soit de les renvoyer au gouvernement, soit de les soumettre &agrave; &lsquo;Assembl&eacute;e apr&egrave;s envoi &agrave; la commission comp&eacute;tente, soit de les classer purement et simplement.<\/p>\n<p>3. Avis est donn&eacute; au p&eacute;titionnaire du num&eacute;ro d&rsquo;ordre de sa p&eacute;tition et de la d&eacute;cision la concernant.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE IV<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;Proc&eacute;dure d&rsquo;interpellation<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 106 -1. Le d&eacute;p&ocirc;t des motions d&rsquo;interpellation du gouvernement, d&rsquo;un ou de plusieurs ministres est constat&eacute; par la remise au pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e d&rsquo;un document portant l&rsquo;intitul&eacute; \u00ab\u00a0R&eacute;solution\u00a0\u00bb accompagn&eacute; de la liste des signatures, au moins de dix d&eacute;put&eacute;s.<\/p>\n<p>2. Les m&ecirc;mes d&eacute;put&eacute;s ne peuvent signer plusieurs motions d&rsquo;interpellation &agrave; la fois.<\/p>\n<p>3. A partir du d&eacute;p&ocirc;t, aucune signature ne peut &ecirc;tre retir&eacute;e ni ajout&eacute;e. Le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e notifie la motion d&rsquo;interpellation au gouvernement.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 107 &#8211; Le bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale fixe une date pour la s&eacute;ance sp&eacute;ciale en vue de l&rsquo;examen des motions d&rsquo;interpellation.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 108 &#8211; 1. Il ne peut &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute; d&rsquo;amendement &agrave; une motion d&rsquo;interpellation.<\/p>\n<p>2. Le bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e peut grouper les motions d&rsquo;interpellation dont les teneurs sont presque identiques.<\/p>\n<p>3. Au cours de la discussion, les auteurs de l&rsquo;interpellation qui d&eacute;signent un des leurs ont priorit&eacute; &agrave; la parole.<\/p>\n<p>4. Le vote qui suit le d&eacute;bat a lieu au scrutin public.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;TITRE III<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;SECRETARIAT GENERAL<\/p>\n<p>&nbsp;Art 109 &#8211; Le secr&eacute;tariat g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale, outre le cabinet du pr&eacute;sident, comprennent une Direction l&eacute;gislative, une Direction de la Documentation et une Direction administrative et financi&egrave;re dirig&eacute;es, sous l&rsquo;autorit&eacute; directe du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale, par un secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral administratif assist&eacute; d&rsquo;un secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral adjoint.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 110 &#8211; Le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral et le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral adjoint sont nomm&eacute;s par le bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p>Le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral est charg&eacute; sous la responsabilit&eacute; du pr&eacute;sident&nbsp;de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale :<\/p>\n<p>&#8211; de la coordination des activit&eacute;s des diff&eacute;rentes directions ;<\/p>\n<p>&#8211; d&rsquo;assister la pr&eacute;sidence en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re ;<\/p>\n<p>&#8211; du contr&ocirc;le de la bonne marche des directions et de l&rsquo;ex&eacute;cution des&nbsp;directives du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale ;<\/p>\n<p>&#8211; de la liaison avec la presse ;<\/p>\n<p>&#8211; des affaires r&eacute;serv&eacute;es qui lui sont directement confi&eacute;es par le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale ;<\/p>\n<p>&#8211; des relations avec les organisations internationales et groupes parlementaires d&rsquo;amiti&eacute; ;<\/p>\n<p>&#8211; de l&rsquo;&eacute;tablissement du rapport d&rsquo;activit&eacute; du secr&eacute;tariat g&eacute;n&eacute;ral au cours de chaque deuxi&egrave;me session ordinaire &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 111 &#8211; Le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale est habilit&eacute;, en accord avec le pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale, &agrave; d&eacute;l&eacute;guer une partie de ses attributions aux responsables des diff&eacute;rentes directions telles que la direction l&eacute;gislative, la direction administrative et financi&egrave;re et la direction de la documentation.<\/p>\n<p>Art. 112 &#8211; Le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral adjoint participe &agrave; l&rsquo;organisation des relations interparlementaires et &agrave; des comit&eacute;s form&eacute;s pour r&eacute;gler certains probl&egrave;mes administratifs.<\/p>\n<p>Il planifie les travaux &agrave; ex&eacute;cuter et assure un lien fonctionnel entre le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral et les directions plac&eacute;es sous sa juridiction. Il pourra apporter sa collaboration dans la planification des travaux d&eacute;volus aux commissions parlementaires.<\/p>\n<p>Il classe et conserve les actes administratifs jusqu&rsquo;&agrave; leur versement aux archives.<\/p>\n<p>Le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral adjoint suppl&eacute;e le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral en cas d&rsquo;absence ou de vacance.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE I : Cabinet du pr&eacute;sident<\/p>\n<p>&nbsp;Le cabinet du pr&eacute;sident est compos&eacute; de son secr&eacute;tariat particulier.<\/p>\n<p>Ce secr&eacute;tariat particulier :<\/p>\n<p>&#8211; re&ccedil;oit et r&eacute;partit le courrier ;<\/p>\n<p>&#8211; distribue les cartes d&rsquo;acc&egrave;s &agrave; la salle des s&eacute;ances sur autorisation du pr&eacute;sident ;<\/p>\n<p>&#8211; d&eacute;livre les autorisations de travail &agrave; la biblioth&egrave;que sur autorisation du secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral ;<\/p>\n<p>&#8211; Pr&eacute;pare les op&eacute;rations de constitution de l&rsquo;Assembl&eacute;e, d&rsquo;ouverture des sessions et d&rsquo;&eacute;lection ;<\/p>\n<p>&#8211; enregistre les d&eacute;p&ocirc;ts des projets et propositions des lois, des amendements et des rapports ;<\/p>\n<p>&#8211; enregistre les textes adopt&eacute;s, en &eacute;tablit la mise en forme et assure leur transmission au gouvernement ;<\/p>\n<p>&#8211; publie les ordres du jour &eacute;tablis par la conf&eacute;rence des pr&eacute;sidents ;<\/p>\n<p>&#8211; re&ccedil;oit les d&eacute;l&eacute;gations de vote.<\/p>\n<p>CHAPITRE II : Direction l&eacute;gislative<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 113- Cette direction est charg&eacute;e de la concr&eacute;tisation des activit&eacute;s de l&rsquo;Assembl&eacute;e. Elle est dirig&eacute;e par un directeur.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;Direction des travaux l&eacute;gislatives<\/p>\n<p>Art 114- Cette direction se subdivise en 3 sections :<\/p>\n<p>1 &#8211; La section des s&eacute;ances et commissions :<\/p>\n<p>&#8211; pr&eacute;pare et suit les discussions en s&eacute;ance publique ;<\/p>\n<p>&nbsp;2- La section des proc&egrave;s-verbaux :<\/p>\n<p>&#8211; imprime et distribue tous les documents parlementaires ;<\/p>\n<p>&#8211; v&eacute;rifi&eacute; les scrutins ;<\/p>\n<p>&#8211; publie les travaux des sessions et des commissions.<\/p>\n<p>3- La section du protocole :<\/p>\n<p>&#8211; organise les d&eacute;placements officiels de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale et re&ccedil;oit les d&eacute;l&eacute;gations &eacute;trang&egrave;res invit&eacute;es ;<\/p>\n<p>&#8211; assure les relations de l&rsquo;Assembl&eacute;e avec les repr&eacute;sentations diplomatiques en R&eacute;publique de Djibouti.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE II : Direction administrative et financi&egrave;re<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 115-Cette direction coordonne et dirige l&rsquo;ensemble des activit&eacute;s financi&egrave;res et administratives de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 116- La direction administrative et financi&egrave;re se divise en trois sections :<\/p>\n<p>1 &#8211; La section de la comptabilit&eacute; :<\/p>\n<p>&#8211; pr&eacute;pare le budget de l&rsquo;Assembl&eacute;e et g&egrave;re ses cr&eacute;dits ;<\/p>\n<p>&#8211; assure la tenue de livres ;<\/p>\n<p>&#8211; &eacute;tablit une comptabilit&eacute;-mati&egrave;res ;<\/p>\n<p>&#8211; liquide les d&eacute;penses qui seront engag&eacute;es par le secr&eacute;tariat g&eacute;n&eacute;ral ;<\/p>\n<p>&#8211; propose au secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral les commandes du mobilier et du mat&eacute;riel des bureaux, des fournitures, de l&rsquo;habillement, de la lingerie, des &eacute;charpes, des insignes, des m&eacute;dailles, des produits d&rsquo;entretien et des travaux d&rsquo;impression autres que les documents parlementaires ;<\/p>\n<p>&#8211; re&ccedil;oit et contr&ocirc;le les fournitures ;<\/p>\n<p>&#8211; supervise le parc automobile et assure le transport du personnel ;<\/p>\n<p>&#8211; contr&ocirc;le tous les travaux dans le b&acirc;timent de l&rsquo;Assembl&eacute;e ;<\/p>\n<p>&nbsp;2- La Section du personnel :<\/p>\n<p>&#8211; consulte et tient les dossiers du personnel ;<\/p>\n<p>&#8211; assure les contr&ocirc;les g&eacute;n&eacute;raux du personnel ;<\/p>\n<p>&#8211; d&eacute;livre les cartes professionnelles du personnel ;<\/p>\n<p>&#8211; propose tout avancement au secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>3- La section du bureau d&rsquo;ordre :<\/p>\n<p>&#8211; assure le bureau d&rsquo;ordre charg&eacute; de la r&eacute;ception, de la r&eacute;partition, de l&rsquo;enregistrement et de l&rsquo;exp&eacute;dition du courrier ainsi que la communication t&eacute;l&eacute;phonique ;<\/p>\n<p>&#8211; re&ccedil;oit et r&eacute;partit le courrier des diff&eacute;rentes directions ;<\/p>\n<p>&#8211; assure les ordres de convocation de l&rsquo;Assembl&eacute;e, des commissions r&eacute;unions ;<\/p>\n<p>&#8211; d&eacute;livre aux d&eacute;put&eacute;s leurs cartes d&rsquo;identit&eacute; parlementaire ;<\/p>\n<p>&#8211; assure l&rsquo;entretien des jardins de l&rsquo;Assembl&eacute;e, du mobilier et du mat&eacute;riel, des tapis, des rideaux de vitrage, des postes t&eacute;l&eacute;phoniques et de la sonorisation.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE IV : Direction de la documentation<\/p>\n<p>Art. 117 &#8211; Le direction de la documentation coordonne les activit&eacute;s de la \u00ab\u00a0biblioth&egrave;que et archives.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 118 &#8211; Cette direction comprend 6 sections :<\/p>\n<p>1 &#8211; La section du pr&ecirc;t et de la r&eacute;f&eacute;rence :<\/p>\n<p>&#8211; s&rsquo;occupe des emprunts et des retours des livres ainsi que leur rangement ;<\/p>\n<p>&#8211; &eacute;tablit et fait signer par le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral adjoint les cartes d&rsquo;acc&egrave;s &agrave; la biblioth&egrave;que ;<\/p>\n<p>&#8211; tient &agrave; jour le fichier des lecteurs (inscriptions des nouveaux abonn&eacute;s) ;<\/p>\n<p>&#8211; localise l&rsquo;information et les diff&eacute;rentes sources d&rsquo;informations ;<\/p>\n<p>&#8211; s&eacute;lectionne et rassemble les informations sur un sujet pr&eacute;cis ;<\/p>\n<p>&nbsp;2- La section du traitement de l&rsquo;information :<\/p>\n<p>&#8211; fait le traitement technique : enregistrement, &eacute;tiquetage, estampillage, renforcement des livres, catalogage descriptif ;<\/p>\n<p>&#8211; effectue le traitement intellectuel : classification, indexation, mise sur pied d&rsquo;une banque de donn&eacute;es (au moment venu), outils de rep&eacute;rage des documents (fichiers auteurs-titres-mati&egrave;res) ;<\/p>\n<p>&#8211; s&rsquo;occupe du d&eacute;veloppement des collections ;<\/p>\n<p>&#8211; &eacute;tablit la liste des acquisitions r&eacute;centes ;<\/p>\n<p>&#8211; classe les fiches catalographiques ;<\/p>\n<p>&#8211; assure la liaison avec les services de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale et sp&eacute;cialement avec la section des s&eacute;ances et commissions a laquelle la biblioth&egrave;que peut &ecirc;tre appel&eacute;e &agrave; fournir des &eacute;l&eacute;ments de documentation ;<\/p>\n<p>&#8211; entretient des relations avec les organismes de documentation ou d&rsquo;information &eacute;trangers ext&eacute;rieurs &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p>3- La section des &eacute;tudes et de la recherche :<\/p>\n<p>&#8211; constitue des dossiers sur la R&eacute;publique de Djibouti ;<\/p>\n<p>&#8211; monte des dossiers documentaires ;<\/p>\n<p>&#8211; analyse les informations disponibles ;<\/p>\n<p>&#8211; peut publier les informations jug&eacute;es utiles ;<\/p>\n<p>&#8211; assure l&rsquo;abonnement des p&eacute;riodiques et revues ;<\/p>\n<p>&#8211; s&rsquo;occupe de leur gestion.<\/p>\n<p>4- La section de la conservation des documents :<\/p>\n<p>&#8211; &eacute;tablit un calendrier de conservation des documents administratifs de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale et les conserve apr&egrave;s leur versement aux archives ;<\/p>\n<p>&#8211; enregistre et conserve les lois, d&eacute;crets, arr&ecirc;t&eacute;s, etc ;<\/p>\n<p>&#8211; classe et conserve les documents relatifs aux travaux de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale et des commissions techniques ainsi que les bandes sonores ;<\/p>\n<p>&#8211; tient &agrave; jour les collections du Journal officiel de la R&eacute;publique de Djibouti et de l&rsquo;hebdomadaire national \u00ab\u00a0La Nation\u00a0\u00bb. En outre, elle s&rsquo;efforcera de compl&eacute;ter ses anciennes collections. Elle s&rsquo;occupera &eacute;galement de l&rsquo;acquisition des publications officielles de certains pays amis par &eacute;change ;<\/p>\n<p>&#8211; tient &agrave; jour les fichiers concernant la composition du bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e et des commissions techniques ;<\/p>\n<p>&#8211; conserve la correspondance courante et celle touchant la direction de la documentation.<\/p>\n<p>&nbsp;5 &#8211; Section du traitement et de la communication des documents d&rsquo;archives :<\/p>\n<p>&#8211; r&eacute;dige les fables analytiques nominales et th&eacute;matiques des d&eacute;bats en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re et en commissions techniques (tables partielles et par l&eacute;gislature &#8211; g&eacute;n&eacute;rales annuelles) ;<\/p>\n<p>&#8211; &eacute;tablir un r&eacute;pertoire biographique des d&eacute;put&eacute;s ;<\/p>\n<p>&#8211; confectionne les outils de recherche ad&eacute;quats pour les lois, d&eacute;crets, arr&ecirc;t&eacute;s, etc ;<\/p>\n<p>&#8211; met en rayons les p&eacute;riodiques ;<\/p>\n<p>&#8211; fait le tri et d&eacute;cide des documents &agrave; &eacute;liminer en accord avec le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale ;<\/p>\n<p>&#8211; recueille une documentation politique, &eacute;conomique, juridique, sociale et culturelle concernant les &Eacute;tats, les organisations internationales et les organisations non-gouvernementales.<\/p>\n<p>&nbsp;6 &#8211; La section parlementaire :<\/p>\n<p>&#8211; collecte les informations pour les d&eacute;put&eacute;s ;<\/p>\n<p>&#8211; s occupe des correspondances des d&eacute;put&eacute;s ;<\/p>\n<p>&#8211; assure le secr&eacute;tariat des membres de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE V : Nomination<\/p>\n<p>Art. 119 &#8211; Les directeurs sont nomm&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale pris au niveau du bureau de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 120 &#8211; Les responsables des sections sont nomm&eacute;s par des d&eacute;cisions du pr&eacute;sident de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE VI : Avantages<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 121 &#8211; Le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral de l&rsquo;Assembl&eacute;e per&ccedil;oit les m&ecirc;mes indemnit&eacute;s de responsabilit&eacute;s que le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral du gouvernement.<\/p>\n<p>Art. 122 &#8211; Le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral adjoint de l&rsquo;Assembl&eacute;e per&ccedil;oit les m&ecirc;mes indemnit&eacute;s pr&eacute;vues pour le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral adjoint du gouvernement.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 123- Les directeurs b&eacute;n&eacute;ficient des m&ecirc;mes avantages que les directeurs de l&rsquo;administration g&eacute;n&eacute;rale.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;TITRE IV : Disposition divers<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE I : Insignes<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 124-1. Des insignes sont port&eacute;s par les d&eacute;put&eacute;s, lorsqu&rsquo;ils sont en mission, dans les c&eacute;r&eacute;monies publiques et en toutes circonstances o&ugrave; ils ont &agrave; faire conna&icirc;tre leur qualit&eacute;.<\/p>\n<p>2. &#8211; La nature de ces insignes est d&eacute;termin&eacute; par les bureaux de l&rsquo;Assembl&eacute;e.<\/p>\n<p align=\"center\">&nbsp;CHAPITRE II : Modification<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 125 &#8211; 1. Ce r&egrave;glement ne peut &ecirc;tre modifi&eacute; qu&rsquo;&agrave; la majorit&eacute; absolue des membres de l&rsquo;Assembl&eacute;e Nationale.<\/p>\n<p>2. Toute proposition de r&eacute;solution tendant &agrave; une modification du r&egrave;glement doit porter la signature d&rsquo;au moins 20 d&eacute;put&eacute;s.<\/p>\n<p>5. Une proposition de r&eacute;solution rejet&eacute;e ne peut &ecirc;tre reproduite avant un d&eacute;lai d&rsquo;un an.<\/p>\n<p>&nbsp;Art. 126 &#8211; Cette loi sera enregistr&eacute;e, communiqu&eacute;e et ex&eacute;cut&eacute;e partout o&ugrave; besoin sera en plus de sa publication au Journal officiel.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[877],"nature-dun-texte":[259],"class_list":["post-60879","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-4-an","nature-dun-texte-loi-organique"],"acf":{"reference":"5\/AN\/93\/3e L","comment":"concernant le r\u00e8glement int\u00e9rieur de l'Assembl\u00e9e Nationale.","visas":"<p style=\"margin-bottom: -10px;\">Vu la constitution ;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: -10px;\">Vu la loi n&deg; 21\/AN\/93\/3 e L fixant la date et la dur&eacute;e de la 1&egrave;re session ordinaire de 1993 ;<\/p>","signature":"<p>par le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique,<\/p>\n<p>HASSAN GOULED APTIDON<\/p>","nature_du_texte":259,"journal_officiel":58033,"institution":877,"mesures":"0","old_texte_id":"7090","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/60879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/60879\/revisions"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/877"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/259"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/58033"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=60879"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=60879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}