{"id":61113,"date":"2011-01-22T00:00:00","date_gmt":"2011-01-21T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/loi-n119-an-11-6eme-l-relative-a-la-constitution-et-a-la-supervision-des-etablissements-de-credit-et-des-auxiliaires-financiers\/"},"modified":"2011-01-22T00:00:00","modified_gmt":"2011-01-21T21:00:00","slug":"loi-n119-an-11-6eme-l-relative-a-la-constitution-et-a-la-supervision-des-etablissements-de-credit-et-des-auxiliaires-financiers","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n119-an-11-6eme-l-relative-a-la-constitution-et-a-la-supervision-des-etablissements-de-credit-et-des-auxiliaires-financiers\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 119\/AN\/11\/6\u00e8me L relative \u00e0 la constitution et \u00e0 la supervision des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et des auxiliaires financiers."},"content":{"rendered":"<p>TITRE 1 : DISPOSITIONS G\u00c9N\u00c9RALES<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 1 : de la d\u00e9finition des \u00e9tablissements financiers et du champ d&rsquo;application de la loi<\/p>\n<p>Article 1 : De la d\u00e9finition des \u00e9tablissements financiers<br \/>\n  1. Les \u00e9tablissements financiers comprennent :<br \/>\n  &#8211; les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit, d\u00e9finis \u00e0 l&rsquo;article 3 ;<br \/>\n  &#8211; les auxiliaires financiers, d\u00e9finis \u00e0 l&rsquo;article 10 ;<br \/>\n  &#8211; les institutions de micro-finance, d\u00e9finies au point 3 de l&rsquo;article 1er de la loi n\u00b0179\/AN\/07\/5\u00e8me L du 16 mai 2007 ;<\/p>\n<p>2. N&rsquo;entrent pas dans le champ des \u00e9tablissements financiers : <br \/>\n  &#8211; la Banque Centrale de Djibouti ;<br \/>\n  &#8211; le Tr\u00e9sor National ;<br \/>\n  &#8211; la Poste ;<br \/>\n  &#8211; les institutions financi\u00e8res internationales, les institutions publiques \u00e9trang\u00e8res d&rsquo;aide ou de coop\u00e9ration, dont l&rsquo;activit\u00e9 sur le territoire djiboutien est autoris\u00e9e par des trait\u00e9s, accords ou conventions auxquels la R\u00e9publique de Djibouti est partie.<\/p>\n<p>Article 2 : Du champ d&rsquo;application de la loi<br \/>\n  1. A l&rsquo;exception de l&rsquo;article 1, ne sont soumis \u00e0 la pr\u00e9sente loi que les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et les auxiliaires financiers exer\u00e7ant leur activit\u00e9 sur le territoire djiboutien, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur si\u00e8ge social ou de leur principal \u00e9tablissement en R\u00e9publique de Djibouti ainsi que la nationalit\u00e9 des d\u00e9tenteurs de leur capital social ou de leurs parts sociales et de leurs dirigeants.<\/p>\n<p>2. Par d\u00e9rogation au deuxi\u00e8me alin\u00e9a de l&rsquo;article 1 et du premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent article, la Poste est soumise pour ses activit\u00e9s de change manuel et de transfert de fonds sur l&rsquo;\u00e9tranger, d\u00e9finies aux articles 11 et 12, aux dispositions des titres 4 \u00e0 7.<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 2 : Des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<\/p>\n<p>Article 3 : De la d\u00e9finition des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit sont des personnes morales, qui effectuent, \u00e0 titre d&rsquo;activit\u00e9 habituelle, des op\u00e9rations de banque, telles que d\u00e9finies \u00e0 l&rsquo;article 4. Ils peuvent \u00e9galement, \u00e0 titre accessoire, r\u00e9aliser des op\u00e9rations annexes \u00e0 leur activit\u00e9, dont la liste est d\u00e9taill\u00e9e \u00e0 l&rsquo;article 8.<\/p>\n<p>Article 4 : de la d\u00e9finition des op\u00e9rations de banque<br \/>\n  Les op\u00e9rations de banque sont la r\u00e9ception de fonds du public, l&rsquo;octroi de cr\u00e9dits ou d&rsquo;engagements par signature ainsi que la mise \u00e0 disposition ou la gestion de moyens de paiement.<\/p>\n<p>Article 5 : de la r\u00e9ception des fonds du public<br \/>\n  1. Sont consid\u00e9r\u00e9es comme fonds re\u00e7us du public les sommes collect\u00e9es par une personne aupr\u00e8s d&rsquo;un tiers, notamment sous la forme d&rsquo;un d\u00e9p\u00f4t, avec le droit d&rsquo;en disposer pour son propre compte, mais \u00e0 charge pour elle de les restituer avec ou sans int\u00e9r\u00eat. <br \/>\n  2. La contrepartie des \u00e9missions de bons de caisse est consid\u00e9r\u00e9e comme des fonds re\u00e7us du public.<br \/>\n  3. Les sommes re\u00e7ues des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants et des membres du personnel de l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit sont consid\u00e9r\u00e9es comme des fonds re\u00e7us du public, d\u00e8s lors qu&rsquo;elles ne se distinguent pas, notamment quant \u00e0 leurs conditions de r\u00e9mun\u00e9ration, de celles collect\u00e9es aupr\u00e8s de la client\u00e8le.<br \/>\n  4. Les emprunts participatifs et les fonds re\u00e7us d&rsquo;autres \u00e9tablissements financiers ne sont pas consid\u00e9r\u00e9s comme des fonds re\u00e7us du public.<\/p>\n<p>Article 6 : de l&rsquo;octroi de cr\u00e9dits et d&rsquo;engagements par signature<br \/>\n  1. Constitue une op\u00e9ration de cr\u00e9dit :<br \/>\n  a &#8211; tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds \u00e0 la disposition d&rsquo;une autre personne, \u00e0 charge pour celle-ci de les restituer <br \/>\n  b- Tout octroi d&rsquo;un engagement par signature tel qu&rsquo;un aval, un cautionnement ou une garantie. <br \/>\n  2. Sont ainsi consid\u00e9r\u00e9es comme op\u00e9rations de cr\u00e9dit les op\u00e9rations de pr\u00eat, d&rsquo;escompte, de prise en pension, de garantie, de financement de ventes \u00e0 cr\u00e9dit, de cr\u00e9dit-bail, et d&rsquo;une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, toute op\u00e9ration de location assortie d&rsquo;une option d&rsquo;achat ainsi que les op\u00e9rations d&rsquo;affacturage consistant \u00e0 acheter des cr\u00e9ances commerciales d\u00e9tenues par une entreprise en vue de les recouvrer. <\/p>\n<p>Article 7 : de la mise \u00e0 disposition et de la gestion des moyens de paiement <br \/>\n  1. Sont consid\u00e9r\u00e9s comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le proc\u00e9d\u00e9 technique utilis\u00e9, permettent \u00e0 toute personne de recevoir ou de transf\u00e9rer des fonds, ou de s&rsquo;acquitter d&rsquo;une dette par un moyen mon\u00e9taire.<br \/>\n  2. La mise \u00e0 disposition de moyens de paiement consiste dans l&rsquo;\u00e9mission de moyens de paiement, qu&rsquo;ils concernent la monnaie scripturale ou toute autre forme de monnaie. <br \/>\n  3. La gestion de moyens de paiement consiste dans le traitement des cr\u00e9ances et dettes associ\u00e9es \u00e0 l&rsquo;utilisation de moyens de paiement.<br \/>\n  4. Toutefois, par exception \u00e0 l&rsquo;article 3, les transferts de fonds sur l&rsquo;\u00e9tranger, au sens de l&rsquo;article 12, peuvent \u00eatre \u00e9galement exerc\u00e9s par les bureaux de transferts de fonds, tels que vis\u00e9s \u00e0 l&rsquo;article 10.<\/p>\n<p>Article 8 : des op\u00e9rations annexes aux op\u00e9rations de banque<br \/>\n  1. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit sont autoris\u00e9s \u00e0 effectuer pour leur compte ou pour le compte de tiers, mais de fa\u00e7on accessoire \u00e0 leur activit\u00e9 principale, tout ou partie des op\u00e9rations annexes aux op\u00e9rations de banque, comprenant : <br \/>\n  &#8211; l&rsquo;activit\u00e9 de change manuel, d\u00e9finie \u00e0 l&rsquo;article 11 ;<br \/>\n  &#8211; l&rsquo;activit\u00e9 de transfert de fonds sur l&rsquo;\u00e9tranger, d\u00e9finie \u00e0 l&rsquo;article 12;<br \/>\n  &#8211; les transports d&rsquo;esp\u00e8ces \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur de la R\u00e9publique de Djibouti ou entre celle-ci et l&rsquo;\u00e9tranger ;<br \/>\n  &#8211; la location de compartiments de coffres-forts ; <br \/>\n  &#8211; les op\u00e9rations sur or, m\u00e9taux pr\u00e9cieux et pi\u00e8ces ; <br \/>\n  &#8211; le placement, la souscription, l&rsquo;achat, la gestion et la garde de valeurs mobili\u00e8res et de tout produit financier, dans la limite des textes l\u00e9gislatifs ou r\u00e9glementaires les r\u00e9gissant ; <br \/>\n  &#8211; le conseil et l&rsquo;assistance en mati\u00e8re de gestion de patrimoine ou financi\u00e8re, l&rsquo;ing\u00e9nierie financi\u00e8re.<br \/>\n  3. Toute autre activit\u00e9, qui n&rsquo;entre pas dans la liste des op\u00e9rations \u00e9num\u00e9r\u00e9es au premier alin\u00e9a 1 du pr\u00e9sent article, ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que sous r\u00e9serve d&rsquo;une autorisation sp\u00e9cifique de la Banque Centrale de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 9 : des diff\u00e9rentes cat\u00e9gories d&rsquo;\u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  1. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit sont r\u00e9partis en trois cat\u00e9gories: les banques, les soci\u00e9t\u00e9s financi\u00e8res, les institutions financi\u00e8res sp\u00e9cialis\u00e9es. <br \/>\n  2. Seules les banques sont habilit\u00e9es \u00e0 effectuer toutes les op\u00e9rations de banque, vis\u00e9es \u00e0 l&rsquo;article 4.<br \/>\n  3. Les soci\u00e9t\u00e9s financi\u00e8res peuvent effectuer toutes les op\u00e9rations de banque vis\u00e9es \u00e0 l&rsquo;article 4 \u00e0 l&rsquo;exception de la r\u00e9ception de fonds du public.<br \/>\n  4. Les institutions financi\u00e8res sp\u00e9cialis\u00e9es sont des personnes morales habilit\u00e9es \u00e0 effectuer certaines des op\u00e9rations de banque vis\u00e9es \u00e0 l&rsquo;article 4. Le Fonds de d\u00e9veloppement \u00e9conomique de Djibouti rel\u00e8ve de cette cat\u00e9gorie.<br \/>\n  5 &#8211; La Banque Centrale de Djibouti peut, le cas \u00e9ch\u00e9ant, pr\u00e9ciser par instruction toutes les formes d&rsquo;activit\u00e9s pouvant \u00eatre effectu\u00e9es par les institutions financi\u00e8res sp\u00e9cialis\u00e9es.<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 3 : des auxiliaires financiers<\/p>\n<p>Article 10 : de la d\u00e9finition des auxiliaires financiers<br \/>\n  1. Les auxiliaires financiers sont constitu\u00e9s :<br \/>\n  &#8211; des bureaux de change exer\u00e7ant exclusivement l&rsquo;activit\u00e9 de change manuel, d\u00e9finie \u00e0 l&rsquo;article 11 ;<br \/>\n  &#8211; les bureaux de transferts de fonds exer\u00e7ant exclusivement l&rsquo;activit\u00e9 de transfert de fonds, d\u00e9finie \u00e0 l&rsquo;article 12.<br \/>\n  2. Un m\u00eame auxiliaire financier peut exercer \u00e0 la fois des activit\u00e9s de change manuel et de bureau de transfert de fonds sur l&rsquo;\u00e9tranger, y compris dans les m\u00eames guichets, d\u00e8s lors qu&rsquo;il a \u00e9t\u00e9 agr\u00e9\u00e9 par la Banque Centrale de Djibouti pour le faire, selon les modalit\u00e9s fix\u00e9es au titre 3.<\/p>\n<p>Article 11 : de la d\u00e9finition de l&rsquo;activit\u00e9 de change manuel<br \/>\n  L&rsquo;activit\u00e9 de change manuel, au sens de la pr\u00e9sente loi, est celle d\u00e9finie \u00e0 l&rsquo;article 2-2-9, premier alin\u00e9a, de la loi 196\/AN\/02\/4\u00e8meL susvis\u00e9e, consistant dans l&rsquo;\u00e9change imm\u00e9diat de billets ou monnaies libell\u00e9s dans des devises diff\u00e9rentes et la livraison d&rsquo;esp\u00e8ces contre le r\u00e8glement par un autre moyen de paiement libell\u00e9 dans une devise diff\u00e9rente.<br \/>\n  L&rsquo;activit\u00e9 de change manuel ne peut \u00eatre exerc\u00e9e \u00e0 titre principal que par un auxiliaire financier.<\/p>\n<p>Article 12 : de la d\u00e9finition de l&rsquo;activit\u00e9 de transfert de fonds<br \/>\n  1. L&rsquo;activit\u00e9 de transferts de fonds consiste :<br \/>\n  &#8211; d&rsquo;une part, en la r\u00e9ception par une personne morale, d&rsquo;une somme en francs Djibouti ou en devises, en vue de la mettre \u00e0 disposition d&rsquo;une autre personne, appel\u00e9e b\u00e9n\u00e9ficiaire, situ\u00e9e en R\u00e9publique de Djibouti ou \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger ;<br \/>\n  &#8211; d&rsquo;autre part, en la mise \u00e0 disposition d&rsquo;une somme en francs Djibouti ou en devises \u00e0 une personne physique ou morale r\u00e9sidant en R\u00e9publique de Djibouti, \u00e0 la demande d&rsquo;une autre personne, appel\u00e9e donneur d&rsquo;ordre, situ\u00e9e en R\u00e9publique de Djibouti ou \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger.<br \/>\n  2. L&rsquo;activit\u00e9 de transfert de fonds ne peut \u00eatre exerc\u00e9e que par un auxiliaire financier ou un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE 2 : R\u00e8gles de constitution et d&rsquo;agr\u00e9ment<br \/>\n  des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 1 : de la forme juridique et du capital des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<\/p>\n<p>Article 13 : de la forme juridique des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  1. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit doivent \u00eatre constitu\u00e9s sous la forme d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 anonyme ou d&rsquo;une coop\u00e9rative financi\u00e8re de droit djiboutien.<br \/>\n  2. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit constitu\u00e9s sous la forme de soci\u00e9t\u00e9s anonymes sont soumis aux dispositions de la loi 191\/AN\/86\/1er L susvis\u00e9e, d\u00e8s lors qu&rsquo;elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la pr\u00e9sente loi, qui s&rsquo;appliquent alors.<br \/>\n  3. Par d\u00e9rogation au premier alin\u00e9a de l&rsquo;article 89 de la loi 191\/AN\/86\/1er L susvis\u00e9e, la limitation \u00e0 trois du nombre des membres du conseil d&rsquo;administration ne s&rsquo;applique pas aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit constitu\u00e9s sous la forme d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 anonyme.<\/p>\n<p>Article 14 : du montant du capital des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  Le montant du capital social d&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit, s&rsquo;il est constitu\u00e9 sous la forme d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 anonyme, ou de ses parts sociales, s&rsquo;il rev\u00eat la forme juridique d&rsquo;une coop\u00e9rative, doit \u00eatre en permanence au moins \u00e9gal \u00e0 :<br \/>\n  &#8211; 1 milliard de francs Djibouti pour les banques vis\u00e9es au deuxi\u00e8me alin\u00e9a de l&rsquo;article 9 de la pr\u00e9sente loi ;<br \/>\n  &#8211; 200 millions de francs Djibouti pour les soci\u00e9t\u00e9s financi\u00e8res vis\u00e9es au troisi\u00e8me alin\u00e9a de l&rsquo;article 9 ; <br \/>\n  &#8211; un montant fix\u00e9 par les textes qui les r\u00e9gissent, pour les institutions financi\u00e8res sp\u00e9cialis\u00e9es vis\u00e9es au quatri\u00e8me alin\u00e9a de l&rsquo;article 9.<\/p>\n<p>  Article 15 : de la forme des actions et des parts sociales ainsi que de leur d\u00e9tention <br \/>\n  1. Les actions ou les parts sociales \u00e9mises par les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit doivent \u00eatre obligatoirement de forme nominative. <br \/>\n  2. Il est interdit aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit d&rsquo;acqu\u00e9rir leurs propres actions ou leurs propres parts sociales.<br \/>\n  3. Il est interdit aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit de consentir des cr\u00e9dits contre affectation en garantie de leurs propres actions ou parts sociales.<\/p>\n<p>Article 16 : de l&rsquo;affectation du capital social ou des parts sociales<br \/>\n  La Banque Centrale de Djibouti fixe, sous la forme d&rsquo;une instruction, les r\u00e8gles d&rsquo;affectation du capital social ou des parts sociales pour la partie \u00e9gale au minimum pr\u00e9vu par les dispositions de l&rsquo;article 14. <\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 2 : de l&rsquo;agr\u00e9ment des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit par la Banque Centrale de Djibouti<\/p>\n<p>Article 17 : de l&rsquo;obligation d&rsquo;agr\u00e9ment des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  1. Nul ne peut exercer l&rsquo;activit\u00e9 d&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit, ni se pr\u00e9valoir de cette qualit\u00e9, ni cr\u00e9er l&rsquo;apparence de celle-ci, dans sa d\u00e9nomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicit\u00e9 ou d&rsquo;une mani\u00e8re quelconque dans son activit\u00e9, s&rsquo;il n&rsquo;a pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9alablement agr\u00e9\u00e9 par la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  2. La liste des pi\u00e8ces constitutives du dossier de demande d&rsquo;agr\u00e9ment est fix\u00e9e par instruction de la Banque Centrale de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 18 : des interdictions d&rsquo;exercer certaines fonctions dans un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou de d\u00e9tenir son capital <br \/>\n  1. Nul ne peut exercer, au sein d&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit, la fonction de dirigeant responsable, au sens de l&rsquo;article 24, \u00eatre membre de son organe de surveillance ou d&rsquo;ex\u00e9cution ou d\u00e9tenir plus de 10 % de son capital, s&rsquo;il a fait l&rsquo;objet d&rsquo;une condamnation d\u00e9finitive, prononc\u00e9e par un tribunal de la R\u00e9publique de Djibouti ou une juridiction \u00e9trang\u00e8re, pour crime, faux et usage de faux, vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute et faillite frauduleuse, extorsion de fonds ou valeurs, d\u00e9tournement de deniers publics. <br \/>\n  2. Toute condamnation pour tentative ou complicit\u00e9 dans les infractions \u00e9num\u00e9r\u00e9es au premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent article comporte la m\u00eame interdiction. <br \/>\n  3. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit agr\u00e9\u00e9s sont tenus d&rsquo;ouvrir un compte \u00e0 leur nom dans les \u00e9critures de la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  4. La compensation entre les obligations r\u00e9ciproques des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit agr\u00e9\u00e9s s&rsquo;op\u00e8re aux lieux, jours et heures prescrits par la Banque Centrale. Les mouvements qui en forment la suite sont constat\u00e9s et effectu\u00e9s au moyen des comptes qu&rsquo;ils poss\u00e8dent dans les \u00e9critures de la Banque Centrale.<\/p>\n<p>Article 19 : de l&rsquo;examen de la demande d&rsquo;agr\u00e9ment par la Banque Centrale de Djibouti<br \/>\n  1. Les demandes d&rsquo;agr\u00e9ment sont instruites par la Banque Centrale de Djibouti, qui v\u00e9rifie si les personnes sollicitant l&rsquo;agr\u00e9ment satisfont aux conditions et aux obligations pr\u00e9vues par la pr\u00e9sente loi ainsi qu&rsquo;\u00e0 celles qui seraient fix\u00e9es par des instructions de la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  2. Dans l&rsquo;examen de la demande d&rsquo;agr\u00e9ment, la Banque Centrale de Djibouti prend notamment en compte :<br \/>\n  &#8211; la forme juridique de l&rsquo;\u00e9tablissement ;<br \/>\n  &#8211; le montant et la r\u00e9partition du capital ;<br \/>\n  &#8211; la qualit\u00e9 des apporteurs de capitaux et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des garants ; <br \/>\n  &#8211; le respect des exigences fix\u00e9es \u00e0 l&rsquo;article 18 ;<br \/>\n  &#8211; la qualit\u00e9 des dirigeants responsables, au sens de l&rsquo;article 24 ;<br \/>\n  &#8211; le programme d&rsquo;activit\u00e9 de l&rsquo;\u00e9tablissement et les moyens techniques et financiers qu&rsquo;il pr\u00e9voit de mettre en \u0153uvre ; <br \/>\n  &#8211; l&rsquo;aptitude de l&rsquo;\u00e9tablissement \u00e0 r\u00e9aliser ses objectifs de d\u00e9veloppement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du syst\u00e8me bancaire et assurant la s\u00e9curit\u00e9 de sa client\u00e8le ;<br \/>\n  &#8211; son organisation ;<br \/>\n  &#8211; les moyens mis en \u0153uvre pour le contr\u00f4le des op\u00e9rations, afin d&rsquo;assurer leur conformit\u00e9 aux dispositions l\u00e9gislatives et r\u00e9glementaires, en particulier \u00e0 celles fix\u00e9es en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, par la loi 196\/AN\/02\/4\u00e8me L susvis\u00e9e.<\/p>\n<p>Article 20 : de l&rsquo;agr\u00e9ment sous conditions suspensives<br \/>\n  La Banque Centrale de Djibouti peut agr\u00e9er un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit, \u00e0 titre provisoire pendant une p\u00e9riode limit\u00e9e \u00e0 6 mois, sous r\u00e9serve d&rsquo;engagements pris par celui-ci de mettre en \u0153uvre des obligations fix\u00e9es par la Banque Centrale de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 21 : de la notification et de la publication de la d\u00e9cision d&rsquo;agr\u00e9ment<br \/>\n  1. La Banque Centrale de Djibouti notifie sa d\u00e9cision par \u00e9crit, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;un accord ou d&rsquo;un refus. <br \/>\n  2. La d\u00e9livrance de l&rsquo;agr\u00e9ment, vis\u00e9e au premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent article, doit \u00eatre publi\u00e9e par le b\u00e9n\u00e9ficiaire dans un journal de la presse nationale de la R\u00e9publique de Djibouti d\u00e8s la notification de celle-ci par la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  3. Le b\u00e9n\u00e9ficiaire adresse copie de la publication \u00e0 la Banque Centrale de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 22 : de la publication de la liste des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit agr\u00e9\u00e9s<br \/>\n  La liste des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit agr\u00e9\u00e9s est publi\u00e9e au moins une fois par an par la Banque Centrale de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 23 : de l&rsquo;Association Professionnelle des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  1. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit sont r\u00e9unis au sein d&rsquo;une association professionnelle des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit de Djibouti.<br \/>\n  2. Cette association a pour objet de repr\u00e9senter les int\u00e9r\u00eats collectifs des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit, notamment aupr\u00e8s des pouvoirs publics, et de favoriser la coop\u00e9ration entre eux ainsi que l&rsquo;organisation et la gestion de services d&rsquo;int\u00e9r\u00eat commun.<br \/>\n  3. Tout \u00e9tablissement de cr\u00e9dit nouvellement agr\u00e9\u00e9 doit, dans le mois qui suit son agr\u00e9ment, adh\u00e9rer \u00e0 l&rsquo;association professionnelle des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit de Djibouti.<\/p>\n<p align=\"center\">\n  Chapitre 3 : des dirigeants responsables des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<\/p>\n<p>Article 24 : de la d\u00e9signation des dirigeants responsables<br \/>\n  1. La direction g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit doit \u00eatre assur\u00e9e par au moins deux personnes physiques, d\u00e9nomm\u00e9es &quot; dirigeants responsables, qui font l&rsquo;objet d&rsquo;une autorisation par la Banque Centrale de Djibouti. Cette autorisation leur est notifi\u00e9e. Ces personnes ne peuvent \u00eatre responsables d&rsquo;une autre entreprise, sauf s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un \u00e9tablissement financier, au sens du premier alin\u00e9a de l&rsquo;article 1.<br \/>\n  2. Le r\u00f4le des dirigeants responsables est d&rsquo;assurer la d\u00e9termination effective de l&rsquo;orientation de l&rsquo;activit\u00e9 de l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit. La nature et les fonctions qu&rsquo;ils exercent doivent permettre \u00e0 chacun d&rsquo;eux de disposer d&rsquo;une connaissance compl\u00e8te et approfondie de l&rsquo;ensemble de l&rsquo;activit\u00e9 de l&rsquo;\u00e9tablissement.<br \/>\n  3. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit communiquent \u00e0 la Banque Centrale de Djibouti le nom et les fonctions de leurs dirigeants responsables, ainsi que tous les \u00e9l\u00e9ments permettant d&rsquo;appr\u00e9cier leur comp\u00e9tence, leur honorabilit\u00e9 et leur exp\u00e9rience.<br \/>\n  4. Les dirigeants ainsi que les d\u00e9tenteurs de plus de 10 % du capital social doivent par \u00e9crit attester sur l&rsquo;honneur n&rsquo;\u00eatre en aucune mani\u00e8re en infraction avec l&rsquo;article 18 de la pr\u00e9sente loi et d&rsquo;agir dans le cadre de leur fonction et de leur pouvoir dans le respect de ladite loi. <br \/>\n  5. Le changement de tout dirigeant responsable doit \u00eatre imm\u00e9diatement port\u00e9 \u00e0 la connaissance de la Banque Centrale de Djibouti, selon les modalit\u00e9s fix\u00e9es au troisi\u00e8me alin\u00e9a du pr\u00e9sent article.<br \/>\n  6. Pour les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit constitu\u00e9s sous la forme d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 anonyme, le pr\u00e9sident du conseil d&rsquo;administration, vis\u00e9 au premier alin\u00e9a de l&rsquo;article 110 de la loi 191\/AN\/86\/1er L susvis\u00e9e, ou le pr\u00e9sident du directoire, mentionn\u00e9 au premier alin\u00e9a de l&rsquo;article 120 de ladite loi, constitue de facto un des dirigeants responsables.\n<\/p>\n<p>Article 25 : de la qualification des dirigeants responsables<br \/>\n  1. Nul ne peut exercer la fonction de dirigeant responsable, au sens de l&rsquo;article 24, s&rsquo;il ne jouit pas des qualit\u00e9s professionnelles et morales n\u00e9cessaires \u00e0 l&rsquo;exercice de la profession. <br \/>\n  2. Les dirigeants responsables doivent \u00eatre titulaires d&rsquo;un dipl\u00f4me de l&rsquo;enseignement sup\u00e9rieur et justifier d&rsquo;une exp\u00e9rience professionnelle d&rsquo;au moins cinq ans dans des fonctions d&rsquo;encadrement. L&rsquo;un d&rsquo;entre eux au moins doit justifier d&rsquo;une exp\u00e9rience d&rsquo;au moins cinq ans dans le secteur bancaire ou financier. <br \/>\n  3. L&rsquo;un au moins des dirigeants responsables doit avoir la ma\u00eetrise, \u00e9crite et orale, d&rsquo;une des langues officielles de la R\u00e9publique de Djibouti.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE 3 : R\u00e8gles de constitution et d&rsquo;agr\u00e9ment des auxiliaires financiers<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 1 : de la forme juridique et du capital des auxiliaires financiers<\/p>\n<p>Article 26 : de la forme juridique des auxiliaires financiers<br \/>\n  1. Les auxiliaires financiers n&rsquo;exer\u00e7ant que l&rsquo;activit\u00e9 de change manuel peuvent \u00eatre des personnes physiques ou morales.<br \/>\n  2. Les auxiliaires financiers exer\u00e7ant l&rsquo;activit\u00e9 de transfert de fonds sur l&rsquo;\u00e9tranger doivent \u00eatre constitu\u00e9s sous la forme d&rsquo;une des soci\u00e9t\u00e9s commerciales d\u00e9finies par la loi 191\/AN\/86\/1er L susvis\u00e9e ou d&rsquo;une coop\u00e9rative.<\/p>\n<p>Article 27 : du capital minimum des auxiliaires financiers<br \/>\n  1. Les auxiliaires financiers constitu\u00e9s sous la forme d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 commerciale ou de coop\u00e9rative doivent justifier en permanence d&rsquo;un capital d&rsquo;un montant minimum fix\u00e9 \u00e0 :<br \/>\n  &#8211; 20 millions de francs Djibouti pour les bureaux de change ;<br \/>\n  &#8211; 50 millions de francs Djibouti pour les bureaux de transfert de fonds. <br \/>\n  2. La Banque Centrale de Djibouti fixe, sous la forme d&rsquo;une instruction, les r\u00e8gles d&rsquo;affectation du capital social ou des parts sociales pour la partie \u00e9gale au minimum pr\u00e9vu au premier alin\u00e9a.<br \/>\n  3. Les bureaux de change n&rsquo;ayant pas la forme d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 sont tenus de disposer d&rsquo;une caution d&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit, d&rsquo;un montant de 20 millions de francs Djibouti, ou de d\u00e9poser aupr\u00e8s de la Banque Centrale ce m\u00eame montant.<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 2 : du dirigeant de l&rsquo;auxiliaire financier<\/p>\n<p>Article 28 : de la d\u00e9signation du dirigeant de l&rsquo;auxiliaire financier et de sa notification \u00e0 la Banque Centrale de Djibouti<br \/>\n  1. Les auxiliaires financiers sont tenus de notifier \u00e0 la Banque Centrale le nom de leur dirigeant, personne physique, aupr\u00e8s de celle-ci, ainsi que tous les \u00e9l\u00e9ments permettant d&rsquo;appr\u00e9cier sa comp\u00e9tence, son honorabilit\u00e9 et son exp\u00e9rience.<br \/>\n  2. Le dirigeant de l&rsquo;auxiliaire financier doit respecter l&rsquo;ensemble des exigences \u00e9num\u00e9r\u00e9es \u00e0 l&rsquo;article 18 et satisfaire aux crit\u00e8res des premier et troisi\u00e8me alin\u00e9as de l&rsquo;article 25.<br \/>\n  3. La d\u00e9cision de proc\u00e9der au changement du dirigeant doit \u00eatre imm\u00e9diatement port\u00e9e \u00e0 la connaissance de la Banque Centrale de Djibouti, selon les modalit\u00e9s fix\u00e9es au premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent article.<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 3 : de l&rsquo;agr\u00e9ment des auxiliaires financiers par la Banque Centrale de Djibouti<\/p>\n<p>Article 29 : de l&rsquo;obligation d&rsquo;agr\u00e9ment des auxiliaires financiers<br \/>\n  Sous r\u00e9serve de l&rsquo;application de la facult\u00e9 donn\u00e9e \u00e0 la Banque Centrale de Djibouti au troisi\u00e8me alin\u00e9a de l&rsquo;article 2, nul ne peut exercer l&rsquo;activit\u00e9 d&rsquo;auxiliaire financier, ni se pr\u00e9valoir de cette qualit\u00e9, ni cr\u00e9er l&rsquo;apparence de celle-ci, dans sa d\u00e9nomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicit\u00e9 ou d&rsquo;une mani\u00e8re quelconque dans son activit\u00e9, s&rsquo;il n&rsquo;a pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9alablement agr\u00e9\u00e9 par la Banque Centrale de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 30 : de l&rsquo;examen de la demande d&rsquo;agr\u00e9ment par la Banque Centrale de Djibouti<br \/>\n  Les demandes d&rsquo;agr\u00e9ment des auxiliaires financiers sont instruites par la Banque Centrale de Djibouti, qui v\u00e9rifie si elles satisfont aux conditions pr\u00e9vues dans le pr\u00e9sent titre.<\/p>\n<p>Article 31 : de la notification et de la publication de la d\u00e9cision d&rsquo;agr\u00e9ment<br \/>\n  1. La Banque Centrale de Djibouti notifie sa d\u00e9cision par \u00e9crit, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;un accord ou d&rsquo;un refus. <br \/>\n  2. La d\u00e9livrance de l&rsquo;agr\u00e9ment, vis\u00e9e \u00e0 l&rsquo;alin\u00e9a pr\u00e9c\u00e9dent, doit \u00eatre publi\u00e9e par le b\u00e9n\u00e9ficiaire dans un journal de la presse nationale de la R\u00e9publique de Djibouti d\u00e8s la notification de celle-ci par la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  3. Le b\u00e9n\u00e9ficiaire adresse copie de la publication \u00e0 la Banque Centrale de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 32 : de la publication de la liste des auxiliaires financiers<br \/>\n  La liste des auxiliaires financiers agr\u00e9\u00e9s est publi\u00e9e au moins une fois par an par la Banque Centrale de Djibouti.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE 4 : DE LA R\u00c9GLEMENTATION<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 1 : des r\u00e8gles fix\u00e9es par la Banque Centrale de Djibouti et de son information<\/p>\n<p>Article 33 : des dispositions r\u00e9glementaires fix\u00e9es par la Banque Centrale de Djibouti<br \/>\n  1. Les \u00e9tablissements vis\u00e9s \u00e0 l&rsquo;article 2 sont tenus de respecter des normes d&rsquo;organisation, de gestion, d&rsquo;indicateurs de risques ou comptables, fix\u00e9es notamment sous forme d&rsquo;instructions de la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  2. La Banque Centrale de Djibouti peut prendre toutes dispositions appropri\u00e9es pour imposer aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit, en fonction de leur activit\u00e9, notamment : <br \/>\n  &#8211; le respect de ratios prudentiels portant en particulier sur leur solvabilit\u00e9, la concentration de leurs risques, leur liquidit\u00e9 et leur position en devises \u00e9trang\u00e8res ;<br \/>\n  &#8211; la constitution de r\u00e9serves obligatoires ; <br \/>\n  &#8211; les modalit\u00e9s d&rsquo;\u00e9tablissement et de contr\u00f4le de leurs comptes annuels ;<br \/>\n  &#8211; la d\u00e9claration des concours qu&rsquo;ils ont octroy\u00e9s, de leurs cr\u00e9ances douteuses, des incidents de paiement en mati\u00e8re de cr\u00e9dits, d&rsquo;effets de commerce et de ch\u00e8ques de leur client\u00e8le.<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 2 : des obligations comptables des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et des auxiliaires financiers<\/p>\n<p>Article 34 : de l&rsquo;obligation de tenue d&rsquo;une comptabilit\u00e9 <br \/>\n  Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et les auxiliaires financiers doivent se doter d&rsquo;une comptabilit\u00e9 exprim\u00e9e en monnaie nationale. Celle-ci doit \u00eatre tenue en R\u00e9publique de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 35 : des autres obligations comptables des auxiliaires financiers<br \/>\n  Au-del\u00e0 d&rsquo;un seuil de chiffre d&rsquo;affaires fix\u00e9 par une instruction de la Banque Centrale de Djibouti, les auxiliaires financiers sont \u00e9galement soumis aux dispositions du chapitre 3 du pr\u00e9sent titre.<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 3 : de l&rsquo;\u00e9tablissement et de la certification des comptes des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<\/p>\n<p>Article 36 : des comptes annuels des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  1. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit arr\u00eatent leurs comptes annuels au 31 d\u00e9cembre.<br \/>\n  2. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r\u00e9sultat et les annexes.<br \/>\n  3. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit sont tenus de publier leurs comptes annuels dans un journal de la presse nationale de la R\u00e9publique de Djibouti. Cette publication inclut le rapport du ou des commissaires aux comptes ayant statu\u00e9 sur les comptes.<\/p>\n<p>Article 37 : de la certification des comptes des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  1. Tout \u00e9tablissement de cr\u00e9dit est tenu de faire certifier ses comptes annuels par un commissaire aux comptes, agr\u00e9\u00e9 conform\u00e9ment aux dispositions de l&rsquo;article 38, qui s&rsquo;assure et atteste de l&rsquo;exactitude et de la sinc\u00e9rit\u00e9 des informations destin\u00e9es au public. <br \/>\n  2. La Banque Centrale de Djibouti peut, par instruction, imposer aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit la d\u00e9signation d&rsquo;un second commissaire aux comptes, en fonction de crit\u00e8res tels que le montant du bilan.<\/p>\n<p>Article 38 : de l&rsquo;agr\u00e9ment des commissaires aux comptes des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit par la Banque Centrale de Djibouti<\/p>\n<p>1. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit proposent la d\u00e9signation d&rsquo;un ou deux commissaires aux comptes \u00e0 la Banque Centrale de Djibouti. A cet effet, ils lui communiquent des informations sur leur exp\u00e9rience professionnelle, en particulier dans le secteur bancaire et financier, ainsi que la liste des mandats exerc\u00e9s, en tant que commissaire aux comptes, expert-comptable ou consultant. <br \/>\n  2. Les modalit\u00e9s d&rsquo;agr\u00e9ment des commissaires aux comptes des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit peuvent \u00eatre pr\u00e9cis\u00e9es par une instruction de la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  3. L&rsquo;agr\u00e9ment de la Banque Centrale de Djibouti est notifi\u00e9 au commissaire aux comptes et \u00e0 l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit.<br \/>\n  4. Le refus d&rsquo;agr\u00e9ment de la Banque Centrale de Djibouti est motiv\u00e9 et notifi\u00e9 au commissaire aux comptes et \u00e0 l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit.<\/p>\n<p>Article 39 : du retrait d&rsquo;agr\u00e9ment du commissaire aux comptes<br \/>\n  1. Le retrait de l&rsquo;agr\u00e9ment du commissaire aux comptes est prononc\u00e9 par la Banque Centrale de Djibouti, soit d&rsquo;office, lorsque la personne vis\u00e9e ne remplit plus les conditions de son agr\u00e9ment, soit \u00e0 la demande motiv\u00e9e de l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou du commissaire aux comptes.<br \/>\n  2. La d\u00e9cision portant retrait d&rsquo;agr\u00e9ment est notifi\u00e9e \u00e0 l&rsquo;int\u00e9ress\u00e9 et \u00e0 l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit.<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 4 : des r\u00e8gles de bonne conduite applicables aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et aux auxiliaires financiers<\/p>\n<p>Article 40 : de la bonne information de la client\u00e8le<br \/>\n  1. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et les auxiliaires financiers sont tenus d&rsquo;informer la client\u00e8le des conditions appliqu\u00e9es \u00e0 l&rsquo;ex\u00e9cution de leurs op\u00e9rations.<br \/>\n  2. Cette information doit \u00eatre claire, facilement accessible et mise \u00e0 jour en fonction de l&rsquo;\u00e9volution des conditions tarifaires et du lancement de nouveaux produits.<\/p>\n<p>Article 41 : du secret professionnel <br \/>\n  1. Les personnes qui concourent \u00e0 la direction, \u00e0 l&rsquo;administration, \u00e0 la g\u00e9rance, au contr\u00f4le ou au fonctionnement des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit ainsi que le dirigeant de l&rsquo;auxiliaire financier sont tenus au secret professionnel. <br \/>\n  2. Il est interdit aux personnes vis\u00e9es au premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent article d&rsquo;utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activit\u00e9, pour r\u00e9aliser directement ou indirectement des op\u00e9rations pour leur propre compte ou en faire b\u00e9n\u00e9ficier d&rsquo;autres personnes.<br \/>\n  3. Ces m\u00eames dispositions s&rsquo;appliquent \u00e0 l&rsquo;ensemble des membres du personnel des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et des auxiliaires financiers, qu&rsquo;ils en soient salari\u00e9s ou non, y compris \u00e0 ceux y travaillant de fa\u00e7on temporaire.<br \/>\n  4. Le secret professionnel n&rsquo;est opposable, ni \u00e0 la Banque Centrale de Djibouti, ni \u00e0 l&rsquo;autorit\u00e9 judiciaire agissant dans le cadre d&rsquo;une proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE 5 : DE LA SUPERVISION <br \/>\n  PAR LA BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 1 : des modalit\u00e9s d&rsquo;exercice de la supervision<\/p>\n<p>Article 42 : de la forme de la supervision<br \/>\n  1. La Banque Centrale de Djibouti assure la supervision des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et des auxiliaires financiers. <br \/>\n  2. La supervision exerc\u00e9e par la Banque Centrale de Djibouti prend la forme d&rsquo;un contr\u00f4le sur pi\u00e8ces et d&rsquo;un contr\u00f4le sur place. Pour les auxiliaires financiers, elle peut \u00eatre limit\u00e9e au contr\u00f4le sur place.<\/p>\n<p>Article 43 : des personnes pouvant participer \u00e0 la supervision<br \/>\n  1. Pour r\u00e9aliser ses contr\u00f4les, la Banque Centrale de Djibouti peut se faire assister par des experts de son choix, qu&rsquo;ils soient ou non employ\u00e9s \u00e0 titre permanent par elle.<br \/>\n  2. Les personnes vis\u00e9es au premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent article, qui ne sont pas salari\u00e9es de la Banque Centrale de Djibouti, ne peuvent participer \u00e0 des fonctions de supervision, si elles n&rsquo;ont pas sign\u00e9 pr\u00e9alablement un engagement de secret professionnel, en application de l&rsquo;article 60, 1er alin\u00e9a, de la loi 91\/AN\/05\/5\u00e8meL susvis\u00e9e.<br \/>\n  3. Nul ne peut concourir \u00e0 la supervision d&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou d&rsquo;un auxiliaire financier dans lequel il aurait travaill\u00e9 au cours des deux ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes.<\/p>\n<p align=\"center\">\nChapitre 2 : du contr\u00f4le sur pi\u00e8ces<\/p>\n<p>Article 44 : des \u00e9tats, rapports et informations \u00e0 remettre par les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et les auxiliaires financiers<br \/>\n  La Banque Centrale de Djibouti demande, sous forme d&rsquo;instructions ou de circulaires, aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et aux auxiliaires financiers la remise de tout \u00e9tat p\u00e9riodique ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, de tout autre document ou information n\u00e9cessaire \u00e0 l&rsquo;exercice de sa mission de supervision.<\/p>\n<p>Article 45 : support des remises<br \/>\n  1. La Banque Centrale de Djibouti peut imposer aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et aux auxiliaires financiers l&rsquo;utilisation d&rsquo;un support, autre que le papier, pour la remise des documents et informations qu&rsquo;ils sont tenus de lui transmettre, en application de l&rsquo;article 44.<br \/>\n  2. Les caract\u00e9ristiques techniques des supports vis\u00e9s au premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent article sont pr\u00e9cis\u00e9es par une instruction ou une circulaire de la Banque Centrale de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 46 : de l&rsquo;exploitation des informations remises par la Banque Centrale de Djibouti<br \/>\n  La Banque Centrale de Djibouti proc\u00e8de \u00e0 l&rsquo;analyse des \u00e9tats, rapports et tout autre document que les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et auxiliaires financiers sont tenus de lui adresser, en application de l&rsquo;article 44.<\/p>\n<p>Article 47 : du pouvoir de la Banque Centrale de Djibouti d&rsquo;exiger la r\u00e9alisation d&rsquo;un audit externe<br \/>\n1. La Banque Centrale de Djibouti peut exiger d&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou d&rsquo;un auxiliaire financier de faire proc\u00e9der, \u00e0 ses frais, \u00e0 la revue par un auditeur externe des \u00e9tats, rapports ou toute information dont elle demande la remise.<\/p>\n<p>2. Cette revue peut \u00eatre permanente, p\u00e9riodique ou temporaire.<br \/>\n  3. L&rsquo;auditeur externe, auquel incombe cette revue, est d\u00e9sign\u00e9 par les \u00e9tablissements, sous r\u00e9serve de l&rsquo;accord de la Banque Centrale de Djibouti. <br \/>\n  4. La Banque Centrale de Djibouti peut accepter que les fonctions confi\u00e9es \u00e0 l&rsquo;auditeur externe soient assur\u00e9es par le commissaire aux comptes de l&rsquo;\u00e9tablissement.<br \/>\n  5. Les diligences \u00e0 effectuer par l&rsquo;auditeur externe sont pr\u00e9cis\u00e9es par courrier de la Banque Centrale de Djibouti. Il en est de m\u00eame des modalit\u00e9s de communication des r\u00e9sultats de ses travaux, \u00e0 la fois \u00e0 l&rsquo;\u00e9tablissement concern\u00e9 et \u00e0 la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  6. La Banque Centrale de Djibouti peut \u00e9galement exiger d&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou d&rsquo;un auxiliaire financier de faire proc\u00e9der \u00e0 un audit externe de tout ou partie de ses activit\u00e9s ou de son organisation, ainsi que de son dispositif de contr\u00f4le interne, de lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme ou de son syst\u00e8me d&rsquo;information. <br \/>\n  Cet auditeur externe est d\u00e9sign\u00e9 dans les m\u00eames conditions que celles pr\u00e9vues aux troisi\u00e8me et quatri\u00e8me alin\u00e9as du pr\u00e9sent article.<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 3 : du contr\u00f4le sur place<\/p>\n<p>Article 48 : du pouvoir de la Banque Centrale de Djibouti de proc\u00e9der \u00e0 des enqu\u00eates sur place<br \/>\n  1. La Banque Centrale de Djibouti peut proc\u00e9der \u00e0 des v\u00e9rifications sur place dans tout \u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou auxiliaire financier. L&rsquo;enqu\u00eate sur place est d\u00e9cid\u00e9e par le Gouverneur ou son repr\u00e9sentant. Elle donne lieu \u00e0 l&rsquo;\u00e9tablissement d&rsquo;un ordre de mission \u00e9tabli par celui-ci au nom de la personne de la Banque Centrale de Djibouti, \u00e0 laquelle elle est confi\u00e9e.<br \/>\n  2. La Banque Centrale de Djibouti peut \u00e9galement proc\u00e9der \u00e0 des missions th\u00e9matiques dans plusieurs \u00e9tablissements de cr\u00e9dit ou auxiliaires financiers.<br \/>\n  3. Dans le cadre de ses contr\u00f4les sur place, la Banque Centrale de Djibouti peut entendre toute personne contribuant \u00e0 l&rsquo;actionnariat, la direction ou la gestion de l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou de l&rsquo;auxiliaire financier, ainsi que tout membre de son personnel ou tout intervenant ext\u00e9rieur contribuant \u00e0 l&rsquo;activit\u00e9 ou au fonctionnement dudit \u00e9tablissement.<br \/>\n  4. La Banque Centrale de Djibouti peut \u00e9galement \u00e9tendre ses investigations \u00e0 des fournisseurs de l&rsquo;\u00e9tablissement v\u00e9rifi\u00e9, d\u00e8s lors qu&rsquo;il aurait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9 \u00e0 ceux-ci la r\u00e9alisation de prestations entrant dans le champ de la mission sur place.<\/p>\n<p>Article 49 : du rapport \u00e9tabli \u00e0 l&rsquo;issue du contr\u00f4le sur place<br \/>\n  Les r\u00e9sultats de l&rsquo;enqu\u00eate sur place donnent lieu \u00e0 la r\u00e9daction d&rsquo;un projet de rapport, qui est soumis, avant \u00e9tablissement de sa version d\u00e9finitive, aux dirigeants responsables de l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou au dirigeant de l&rsquo;auxiliaire financier.<\/p>\n<p>  Article 50 : des suites de la mission sur place <br \/>\n  1. A l&rsquo;issue de la mission et post\u00e9rieurement \u00e0 la remise du rapport d\u00e9finitif, le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti ou son repr\u00e9sentant adresse aux dirigeants responsables de l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou au dirigeant de l&rsquo;auxiliaire financier une lettre demandant l&rsquo;instauration d&rsquo;un plan d&rsquo;action pour rem\u00e9dier aux \u00e9ventuelles d\u00e9ficiences relev\u00e9es lors de la mission sur place ou l&rsquo;informant qu&rsquo;en raison de constats particuli\u00e8rement graves, le dossier fait l&rsquo;objet d&rsquo;un examen compl\u00e9mentaire en vue d&rsquo;une transmission \u00e9ventuelle \u00e0 la Commission des sanctions vis\u00e9e au chapitre 3 du titre 7.<br \/>\n  2. L&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou l&rsquo;auxiliaire financier est tenu de mettre en place les actions correctives n\u00e9cessaires et d&rsquo;informer la Banque Centrale de Djibouti de l&rsquo;\u00e9tat de leur mise en \u0153uvre.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE 6 : DES MESURES POUVANT \u00caTRE PRISES<br \/>\n  PAR LA BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 1 : de l&rsquo;encadrement des op\u00e9rations des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et des auxiliaires financiers<\/p>\n<p>Article 51 : de l&rsquo;encadrement des op\u00e9rations effectu\u00e9es par les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  1. La Banque Centrale de Djibouti est habilit\u00e9e \u00e0 prendre toutes dispositions concernant les taux et conditions des op\u00e9rations effectu\u00e9es par les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit avec leur client\u00e8le. <br \/>\n  2. La Banque Centrale de Djibouti peut fixer les taux d&rsquo;int\u00e9r\u00eat et les commissions maxima et minima que les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit sont autoris\u00e9s \u00e0 pr\u00e9lever sur leurs pr\u00eats, avances et autres op\u00e9rations de cr\u00e9dit, ainsi que les taux d&rsquo;int\u00e9r\u00eat maxima et minima qu&rsquo;ils sont autoris\u00e9s \u00e0 verser sur leurs diff\u00e9rentes cat\u00e9gories d&rsquo;engagements. <br \/>\n  3. La Banque Centrale de Djibouti peut arr\u00eater les r\u00e8gles relatives au volume et \u00e0 la nature des emplois et ressources des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et prescrire des rapports minima ou maxima entre les divers \u00e9l\u00e9ments de ceux-ci. <br \/>\n  4. La Banque Centrale de Djibouti peut, par instruction, fixer les conditions dans lesquelles les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit sont autoris\u00e9s \u00e0 d\u00e9tenir des participations ou \u00e0 c\u00e9der toute partie de leurs actifs, passifs ou engagements de hors bilan.<br \/>\n  5. Toute op\u00e9ration de prise de participation ou de cession de toute partie de leurs actifs, passifs ou engagements de hors bilan, qui serait effectu\u00e9e par un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit en violation des r\u00e8gles vis\u00e9es au quatri\u00e8me alin\u00e9a du pr\u00e9sent article, serait consid\u00e9r\u00e9e comme nulle et non avenue.<\/p>\n<p>Article 52 : de l&rsquo;encadrement des op\u00e9rations effectu\u00e9es par les auxiliaires financiers<br \/>\n  La Banque Centrale de Djibouti est habilit\u00e9e \u00e0 prendre toutes dispositions concernant les conditions des op\u00e9rations effectu\u00e9es par les auxiliaires financiers avec leur client\u00e8le. <\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 2 : de la gestion des difficult\u00e9s graves des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<\/p>\n<p>Article 53 : des difficult\u00e9s graves des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit<br \/>\n  Lorsqu&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit n&rsquo;est plus en mesure de respecter les normes prudentielles ou conna\u00eet une grave crise de tr\u00e9sorerie, la Banque Centrale de Djibouti peut exiger des personnes morales ou physiques, actionnaires ou soci\u00e9taires de cet \u00e9tablissement \u00e0 lui fournir le soutien qui lui est n\u00e9cessaire. <\/p>\n<p align=\"center\">TITRE 7 : DES MESURES ADMINISTRATIVES,<br \/>\n  DES P\u00c9NALIT\u00c9S FINANCI\u00c8RES, DES MESURES<br \/>\n  JUDICAIRES ET DES SANCTIONS P\u00c9NALES<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 1 : des mesures administratives<\/p>\n<p>Article 54 : de la nature et de l&rsquo;adoption des mesures administratives<br \/>\n  1. Lorsque la Banque Centrale de Djibouti constate qu&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou un auxiliaire financier a manqu\u00e9 aux r\u00e8gles de bonne conduite de la profession, compromis son \u00e9quilibre financier ou pratiqu\u00e9 une gestion anormale ou ne remplit plus les conditions requises pour l&rsquo;agr\u00e9ment, le Gouverneur ou son repr\u00e9sentant peut adresser \u00e0 l&rsquo;\u00e9tablissement : <br \/>\n  &#8211; une mise en garde ; <br \/>\n  &#8211; une injonction, \u00e0 l&rsquo;effet de prendre, dans un d\u00e9lai d\u00e9termin\u00e9, les mesures conservatoires qu&rsquo;il juge appropri\u00e9es. <br \/>\n  2. L&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou l&rsquo;auxiliaire financier qui n&rsquo;a pas d\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 l&rsquo;injonction est r\u00e9put\u00e9 avoir enfreint la r\u00e9glementation bancaire. <\/p>\n<p align=\"center\">\n  Chapitre 2 : des p\u00e9nalit\u00e9s financi\u00e8res<\/p>\n<p>Article 55 : de la nature et de l&rsquo;adoption des p\u00e9nalit\u00e9s financi\u00e8res<br \/>\n  1. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti peut imposer des p\u00e9nalit\u00e9s financi\u00e8res aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et aux auxiliaires financiers, qui ne lui auront pas fourni \u00e0 la date pr\u00e9vue les documents et renseignements pr\u00e9vus aux articles 44 et 45.<br \/>\n  2. Les montants maximaux des p\u00e9nalit\u00e9s auxquelles peuvent \u00eatre expos\u00e9s les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et les auxiliaires financiers sont fix\u00e9s par instruction de la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  3. Le produit de ces p\u00e9nalit\u00e9s est recouvr\u00e9 par la Banque Centrale de Djibouti pour le compte du Tr\u00e9sor National.<\/p>\n<p align=\"center\">Chapitre 3 : des mesures judiciaires et de la Commission des sanctions<\/p>\n<p>Article 56 : des cas de sanctions disciplinaires<br \/>\n  1. Lorsque la Banque Centrale de Djibouti constate qu&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou un auxiliaire financier a enfreint la l\u00e9gislation ou la r\u00e9glementation qui lui est applicable, le Gouverneur peut saisir la Commission des sanctions, dont la composition et les pouvoirs sont fix\u00e9s aux articles 57 \u00e0 59.<br \/>\n  2. Cette saisine est notifi\u00e9e \u00e0 l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou \u00e0 l&rsquo;auxiliaire financier, qui dispose d&rsquo;un d\u00e9lai d&rsquo;un mois pour faire valoir ses observations aupr\u00e8s de la Commission des sanctions.<\/p>\n<p>Article 57 : composition de la Commission des sanctions<br \/>\n  1. La Commission des sanctions est constitu\u00e9e des cinq membres suivants :<br \/>\n  &#8211; le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti ;<br \/>\n  &#8211; le Directeur Ex\u00e9cutif de la Banque Centrale de Djibouti ;<br \/>\n  &#8211; un juge d\u00e9sign\u00e9 pour trois ans par le Ministre de la Justice ;<br \/>\n  &#8211; une personne choisie en fonction de ses comp\u00e9tences dans le domaine \u00e9conomique ou financier, d\u00e9sign\u00e9e pour trois ans par le Ministre en charge de l&rsquo;\u00e9conomie et des finances ;<br \/>\n  &#8211; un repr\u00e9sentant de la profession, d\u00e9sign\u00e9 pour trois ans par les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et les auxiliaires financiers.<br \/>\n  2. La Commission des sanctions est pr\u00e9sid\u00e9e par le Gouverneur.<br \/>\n  3. La Commission des sanctions ne peut valablement d\u00e9lib\u00e9rer que si au moins quatre de ses membres sont pr\u00e9sents ou repr\u00e9sent\u00e9s.<br \/>\n  4. En cas d&rsquo;absence ou d&#8217;emp\u00eachement du Gouverneur, le Directeur ex\u00e9cutif assure la pr\u00e9sidence de la Commission. Celui-ci ou le Gouverneur d\u00e9signe alors un salari\u00e9 de la Banque Centrale de Djibouti pour y si\u00e9ger, afin que la Commission conserve parmi ses membres deux repr\u00e9sentants de la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n  5. En cas d&rsquo;absence ou d&#8217;emp\u00eachement du juge d\u00e9sign\u00e9 par le Ministre de la Justice, celui-ci nomme pour le remplacer un autre juge.<br \/>\n  6. En cas d&rsquo;absence ou d&#8217;emp\u00eachement de la personnalit\u00e9 choisie en raison de ses comp\u00e9tences dans le domaine \u00e9conomique ou financier, le Ministre en charge de l&rsquo;\u00e9conomie et des finances d\u00e9signe une autre personne r\u00e9pondant aux m\u00eames crit\u00e8res.<br \/>\n  7. Le repr\u00e9sentant des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et des auxiliaires financiers,  absent ou emp\u00each\u00e9, est remplac\u00e9 dans les m\u00eames conditions que sa d\u00e9signation.<\/p>\n<p>Article 58 : des d\u00e9cisions prises par la Commission des sanctions<br \/>\n  1. La Commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravit\u00e9 de l&rsquo;infraction et apr\u00e8s avoir entendu l&rsquo;\u00e9tablissement, les sanctions disciplinaires suivantes, sans pr\u00e9judice des poursuites p\u00e9nales : <br \/>\n  &#8211; l&rsquo;avertissement ; <br \/>\n  &#8211; le bl\u00e2me ; <br \/>\n  &#8211; la suspension ou l&rsquo;interdiction de certaines op\u00e9rations ; <br \/>\n  &#8211; la suspension ou la d\u00e9mission d&rsquo;office des dirigeants responsables de l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou du dirigeant de l&rsquo;auxiliaire financier ; <br \/>\n  &#8211; la liquidation et la radiation de la liste des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit ou des auxiliaires financiers.<br \/>\n  2. La Commission des sanctions peut, soit \u00e0 la place, soit en sus des sanctions \u00e9dict\u00e9es au premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent article, prononcer une sanction p\u00e9cuniaire au plus \u00e9gale au capital minimum auquel est astreint l&rsquo;\u00e9tablissement sanctionn\u00e9. Les sommes correspondantes sont recouvr\u00e9es par la Banque Centrale de Djibouti pour le compte du Tr\u00e9sor National.<br \/>\n  3. Les d\u00e9cisions de la Commission des sanctions doivent \u00eatre motiv\u00e9es. <br \/>\n  4. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti notifie aux dirigeants responsables de l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit ou au dirigeant de l&rsquo;auxiliaire financier la d\u00e9cision de la Commission des sanctions.<\/p>\n<p>Article 59 : des modalit\u00e9s des d\u00e9cisions de la Commission des sanctions<br \/>\n  1. La Commission des sanctions prend ses d\u00e9cisions \u00e0 la majorit\u00e9 de ses membres.<br \/>\n  2. En cas de partage des voix, le Gouverneur a voix pr\u00e9pond\u00e9rante.<\/p>\n<p>Article 60 : de l&rsquo;information des membres de la Commission des sanctions<br \/>\n  La Banque Centrale de Djibouti informe les membres de la Commission des infractions vis\u00e9es au premier alin\u00e9a de  l&rsquo;article 56.<\/p>\n<p align=\"left\">Article 61 : du recours pour exc\u00e8s de pouvoir<br \/>\n  Les sanctions pr\u00e9vues aux premier et deuxi\u00e8me alin\u00e9as de l&rsquo;article 58 sont susceptibles de recours devant la juridiction de droit commun de la R\u00e9publique de Djibouti. Le recours n&rsquo;est pas suspensif.<\/p>\n<p align=\"center\">\n  Chapitre 4 : des sanctions p\u00e9nales<\/p>\n<p>Article 62 : de la nature des sanctions p\u00e9nales<br \/>\n  Pourra \u00eatre puni d&rsquo;une peine d&#8217;emprisonnement de trois mois \u00e0 deux ans ou d&rsquo;une amende de 1 \u00e0 10 millions de francs Djibouti ou de ces deux peines, quiconque agissant pour son compte ou celui d&rsquo;autrui aura : <br \/>\n  &#8211; contrevenu aux dispositions de l&rsquo;article 41 de la pr\u00e9sente loi, relatives au secret professionnel ; <br \/>\n  &#8211; communiqu\u00e9 sciemment \u00e0 la Banque Centrale de Djibouti des documents ou renseignements inexacts ou se sera oppos\u00e9 \u00e0 une v\u00e9rification effectu\u00e9e par celle-ci ; <br \/>\n  &#8211; utilis\u00e9 les ressources d&rsquo;un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit \u00e0 son profit ou \u00e0 celui d&rsquo;un membre de sa famille ou de son entourage ; <br \/>\n  &#8211; fait sciemment un usage des biens de l&rsquo;\u00e9tablissement de cr\u00e9dit contraire \u00e0 l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de celui-ci ou accord\u00e9 des facilit\u00e9s injustifi\u00e9es, de nature \u00e0 mettre en p\u00e9ril son \u00e9quilibre financier. <\/p>\n<p align=\"center\">TITRE 8 : DES DISPOSITIONS RELATIVES<br \/>\n  \u00c0 LA MISE EN FORCE DE LA LOI<\/p>\n<p>Article 63 : de l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur de la loi<br \/>\n  La pr\u00e9sente loi entre en vigueur d\u00e8s sa promulgation. Elle est publi\u00e9e au Journal Officiel de la R\u00e9publique de Djibouti.<\/p>\n<p>Article 64 : des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et des auxiliaires financiers agr\u00e9\u00e9s avant l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur de la loi<br \/>\n  1. Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et les auxiliaires financiers, agr\u00e9\u00e9s par la Banque Centrale de Djibouti avant l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi, conservent l&rsquo;agr\u00e9ment qui leur a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9 par celle-ci.<\/p>\n<p>2. Par d\u00e9rogation \u00e0 l&rsquo;article 63, les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit disposent d&rsquo;un d\u00e9lai pour se mettre en conformit\u00e9 avec les dispositions de l&rsquo;article 14. Ce d\u00e9lai ne peut exc\u00e9der trois ans \u00e0 partir de l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi. <br \/>\n  3. Par d\u00e9rogation \u00e0 l&rsquo;article 63, les auxiliaires financiers disposent d&rsquo;un d\u00e9lai pour se mettre en conformit\u00e9 avec les dispositions de l&rsquo;article 27 de la pr\u00e9sente loi. Ce d\u00e9lai ne peut exc\u00e9der 6 mois \u00e0 partir de l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur pr\u00e9vue \u00e0 l&rsquo;article 63. <\/p>\n<p>Article 65 : de l&rsquo;abrogation de la loi 92\/AN\/05\/5\u00e8me L<br \/>\n  La loi 92\/AN\/05\/5\u00e8me L est abrog\u00e9e.\n<\/p>\n<p>Article 66 : de la poursuite des effets des textes r\u00e9glementaires de la Banque Centrale de Djibouti ant\u00e9rieurs \u00e0 la date de promulgation de la loi<br \/>\n  Les instructions, circulaires et autres textes \u00e0 caract\u00e8re r\u00e9glementaire pris par la Banque Centrale de Djibouti, en vigueur \u00e0 la date de promulgation de la loi, continuent \u00e0 s&rsquo;appliquer jusqu&rsquo;\u00e0 leur abrogation.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[877],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-61113","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-4-an","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"119\/AN\/11\/6\u00e8me L","comment":"relative \u00e0 la constitution et \u00e0 la supervision des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit et des auxiliaires financiers.\r\n","visas":"<p>VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;<br \/>\n  VU La Loi n\u00b0191\/AN\/86\/1\u00e8re L du 03 f\u00e9vrier 1986 relative aux soci\u00e9t\u00e9s commerciales;<br \/>\n  VU La Loi n\u00b0196\/AN\/02\/4\u00e8me L du 29 d\u00e9cembre 2002 sur le blanchiment, la confiscation et la coop\u00e9ration internationale en mati\u00e8re de produits du crime ;<br \/>\n  VU La Loi n\u00b0117\/AN\/11\/6\u00e8me L portant cr\u00e9ation, organisation et fonctionnement des coop\u00e9ratives financi\u00e8res ;<br \/>\n  VU La Loi n\u00b091\/AN\/05\/5\u00e8me L du 16 janvier 2005 portant approbation des statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;<br \/>\n  VU La Loi n\u00b092\/AN\/05\/5\u00e8me L du 16 janvier 2005 relative \u00e0 l&rsquo;ouverture, \u00e0 l&rsquo;activit\u00e9 et au contr\u00f4le des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit ;<br \/>\n  VU La Loi n\u00b0179\/AN\/07\/5\u00e8me L du 16 mai 2007 portant r\u00e9glementation des activit\u00e9s de micro finance sur le territoire de la R\u00e9publique de Djibouti ;<br \/>\n  VU Le D\u00e9cret n\u00b02008-0083\/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;<br \/>\n  VU Le D\u00e9cret n\u00b0<a href='https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/decret-n2008-0084-pre-portant-nomination-des-membres-du-gouvernement\/'>2008-0084\/PRE <\/a>du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;<br \/>\n  VU Le D\u00e9cret modifi\u00e9 n\u00b02002-0133\/PR\/MEF portant cr\u00e9ation du Fonds de D\u00e9veloppement \u00c9conomique de Djibouti ;<br \/>\n  VU Le D\u00e9cret n\u00b097-142\/PR\/MJ M relatif \u00e0 l&rsquo;organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de soci\u00e9t\u00e9s ;<\/p>\n<p>Le Conseil des Ministres entendu en sa s\u00e9ance du 14 D\u00e9cembre 2010.<\/p>\n","signature":"Le Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, <br \/>\r\n  chef du Gouvernement<br \/>\r\n  ISMA\u00cfL OMAR GUELLEH","nature_du_texte":247,"journal_officiel":58404,"institution":877,"mesures":"0","old_texte_id":"7324","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/61113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/61113\/revisions"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/877"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/58404"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=61113"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=61113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}