{"id":62308,"date":"2016-07-16T00:00:00","date_gmt":"2016-07-15T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/loi-n118-an-15-7eme-l-portant-creation-dun-systeme-de-paiement-national-sa-reglementation-et-sa-surveillance\/"},"modified":"2016-07-16T00:00:00","modified_gmt":"2016-07-15T21:00:00","slug":"loi-n118-an-15-7eme-l-portant-creation-dun-systeme-de-paiement-national-sa-reglementation-et-sa-surveillance","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n118-an-15-7eme-l-portant-creation-dun-systeme-de-paiement-national-sa-reglementation-et-sa-surveillance\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 118\/AN\/15\/7\u00e8me L portant cr\u00e9ation d&rsquo;un Syst\u00e8me de Paiement National, sa R\u00e9glementation et sa Surveillance."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center\">PREMI&Egrave;RE PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">CONSID&Eacute;RATIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 1 : TITRE ET PORTEE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>La pr&eacute;sente Loi est mentionn&eacute;e comme &ldquo;Loi sur le Syst&egrave;me de Paiement National&rdquo;. Elle s&rsquo;applique dans l&rsquo;ensemble de la R&eacute;publique de Djibouti, et porte sur tout service et syst&egrave;me de paiement exploit&eacute; partiellement ou enti&egrave;rement dans le pays.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 2 : DEFINITIONS DES TERMES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 1 : D&eacute;finitions<br \/>\n<br \/>Dans le cadre de cette loi et &agrave; moins que le contexte n&rsquo;exige un sens diff&eacute;rent.<br \/>\n<br \/>a) &ldquo;Agent&rdquo; d&eacute;signe toute personne physique ou morale d&ucirc;ment autoris&eacute;e &agrave; exercer son activit&eacute; pour le compte d&rsquo;une banque ou d&rsquo;un prestataire de service de paiements.<br \/>\n<br \/>b) &ldquo;Banque&rdquo; d&eacute;signe un &eacute;tablissement de cr&eacute;dit, conform&eacute;ment &agrave; la d&eacute;finition de l&rsquo;article 3 la loi bancaire&nbsp; N&deg;119\/AN\/11\/6&egrave;me L.<br \/>\n<br \/>c) &ldquo;Lettre de change&rdquo; est un titre par lequel un &ldquo;tireur&rdquo; donne mandat &agrave; son d&eacute;biteur, dit \u00ab\u00a0le tir&eacute;\u00a0\u00bb, de payer &agrave; une certaine date une somme d&rsquo;argent &agrave; une tierce personne \u00ab\u00a0dite le b&eacute;n&eacute;ficiaire\u00a0\u00bb. La somme pour laquelle elle est &eacute;mise correspond &agrave; une cr&eacute;ance (la provision) dont est titulaire le tireur sur le tir&eacute; elle doit se trouver liquide et exigible &agrave; la date fix&eacute;e pour le paiement.&nbsp; La lettre de change est soumise &agrave; des conditions de forme obligatoires qui sont pr&eacute;cis&eacute;es par l&rsquo;article L.2272-110 du Code de commerce.<br \/>\n<br \/>d) &ldquo;Banque centrale&rdquo; d&eacute;signe la Banque centrale de la R&eacute;publique de Djibouti (BCD).<br \/>\n<br \/>e) &ldquo;Contrepartie centrale&rdquo; (CC) d&eacute;signe l&rsquo;entit&eacute; qui s&rsquo;interpose entre les acheteurs et les vendeurs, prenant le r&ocirc;le d&rsquo;acheteur de tout vendeur et de vendeur de tout acheteur dans le cadre d&rsquo;un syst&egrave;me de r&egrave;glement.<br \/>\n<br \/>f) &ldquo;D&eacute;positaire centralis&eacute; des titres&rdquo; (DCT, CSD en anglais) d&eacute;signe l&rsquo;entit&eacute; au sein de laquelle les titres enregistr&eacute;s sont immobilis&eacute;s. Le DCT permet de traiter ce type de transactions par gestion d&eacute;mat&eacute;rialis&eacute;e. Les titres peuvent &ecirc;tre conserv&eacute;s au DCT soit sous forme d&eacute;mat&eacute;rialis&eacute;e (c&rsquo;est-&agrave;-dire en format &eacute;lectronique) soit sous forme physique. Le DCT assure &eacute;galement des services de garde et de gestion des actifs.<br \/>\n<br \/>g) &ldquo;Ch&egrave;que&rdquo; d&eacute;signe un titre par lequel une personne appel&eacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;tireur&rdquo; donne l&rsquo;ordre &agrave; un banquier ou &agrave; un &eacute;tablissement assimil&eacute;, le &ldquo;tir&eacute;&rdquo;, de payer &agrave; vue une somme d&eacute;termin&eacute;e soit &agrave; son profit, soit &agrave; une troisi&egrave;me personne, le &ldquo;b&eacute;n&eacute;ficiaire&rdquo;, ou porteur, soit &agrave; son ordre.<br \/>\n<br \/>Le ch&egrave;que est soumis &agrave; des conditions de forme qui sont pr&eacute;cis&eacute;es &agrave; l&rsquo;Art. L.2271-111 du Code de Commerce.<br \/>\n<br \/>h) &ldquo;Ch&egrave;que sous forme &eacute;lectronique&rdquo; d&eacute;signe un ch&egrave;que sous repr&eacute;sentation num&eacute;rique (image) du recto et du verso du ch&egrave;que papier (physique), lequel est g&eacute;n&eacute;r&eacute;, rempli et sign&eacute; au sein d&rsquo;un syst&egrave;me s&eacute;curis&eacute;, garantissant ainsi un minimum de normes de s&eacute;curit&eacute;, conform&eacute;ment aux exigences de la Banque centrale.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>i) &ldquo;Compensation&rdquo; d&eacute;signe le processus de transmission, de rapprochement et\/ou de confirmation des instructions de virement de fonds ou de titres pr&eacute;alables au r&egrave;glement et qui comprend les instructions de compensation et la d&eacute;finition des positions finales du r&egrave;glement.<br \/>\n<br \/>j) &ldquo;Chambre de compensation&rdquo; d&eacute;signe toute entit&eacute; qui assure les services de compensation ou de r&egrave;glement d&rsquo;un syst&egrave;me, y compris la Banque centrale.<br \/>\n<br \/>k) &ldquo;Syst&egrave;me de r&egrave;glement&rdquo; d&eacute;signe un ensemble de proc&eacute;dures dans le cadre desquelles les participants soumettent et &eacute;changent des renseignements relatifs au transfert de fonds ou de titres &agrave; d&rsquo;autres participants par l&rsquo;interm&eacute;diaire d&rsquo;un syst&egrave;me centralis&eacute; ou dans un m&ecirc;me emplacement, et qui comprend des m&eacute;canismes de calcul des positions des participants de fa&ccedil;on bilat&eacute;rale ou multilat&eacute;rale en vue de faciliter le r&egrave;glement de leurs obligations.<br \/>\n<br \/>l) &ldquo;Close-out netting&rdquo; d&eacute;signe un accord de compensation en vertu duquel, &agrave; la suite d&rsquo;un &eacute;v&eacute;nement pr&eacute;d&eacute;fini par les parties &agrave; l&rsquo;accord, l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; ou une partie des op&eacute;rations vis&eacute;es par l&rsquo;accord de compensation sont susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;sili&eacute;es, c&rsquo;est-&agrave;-dire que la valeur &agrave; &eacute;ch&eacute;ance est exigible.<br \/>\n<br \/>m) &ldquo;Garantie&rdquo; d&eacute;signe un actif livr&eacute; par celui qui fournit la garantie dans le but de garantir une obligation au preneur. Les accords de garantie peuvent prendre des formes juridiques diverses ; la garantie peut &ecirc;tre obtenue en utilisant la m&eacute;thode de transfert de propri&eacute;t&eacute; ou de gage.<br \/>\n<br \/>n) &ldquo;Carte de cr&eacute;dit&rdquo; d&eacute;signe une carte autorisant son d&eacute;tenteur (dont le nom est inscrit au recto de la carte) &agrave; porter des biens ou services sur le compte du titulaire sous la forme d&rsquo;un cr&eacute;dit soumis &agrave; remboursement sur une p&eacute;riode de temps d&eacute;termin&eacute;e.<br \/>\n<br \/>o) &ldquo;Carte de paiement&rdquo; d&eacute;signe toute carte &eacute;mise par un &eacute;tablissement de cr&eacute;dit ou par une institution ou un service habilit&eacute; &agrave; l&rsquo;&eacute;mettre et permettant &agrave; son titulaire de retirer ou de transf&eacute;rer des fonds.<br \/>\n<br \/>p) &ldquo;Carte de retrait&rdquo; d&eacute;signe toute carte &eacute;mise par un &eacute;tablissement, une institution ou un service habilit&eacute; &agrave; l&rsquo;&eacute;mettre et permettant exclusivement &agrave; son titulaire de retirer des fonds.<br \/>\n<br \/>q) &ldquo;Virement&rdquo; d&eacute;signe toute la cha&icirc;ne de transferts n&eacute;cessaire pour r&eacute;aliser le paiement au b&eacute;n&eacute;ficiaire, &agrave; commencer par l&rsquo;ordre de paiement du payeur. Le terme englobe tout ordre de paiement &eacute;mis par la Banque ou par le Prestataire de services de paiement du payeur, ou encore par un interm&eacute;diaire, destin&eacute; &agrave; ex&eacute;cuter l&rsquo;ordre de paiement du payeur.<br \/>\n<br \/>r) &ldquo;Carte de d&eacute;bit&rdquo; d&eacute;signe une carte ou une m&eacute;thode d&rsquo;acc&egrave;s par laquelle l&rsquo;argent est automatiquement d&eacute;duit d&rsquo;un compte afin de payer des biens ou des services.<br \/>\n<br \/>s) &ldquo;Transfert des d&eacute;bits&rdquo; d&eacute;signe la s&eacute;rie de transferts, lanc&eacute;e par le b&eacute;n&eacute;ficiaire (&eacute;tabli sur le consentement du payeur envers le b&eacute;n&eacute;ficiaire) au prestataire de services de paiement du b&eacute;n&eacute;ficiaire ou &agrave; celui du payeur. Le terme englobe tout ordre de paiement &eacute;mis par la Banque ou par le prestataire de services de paiement d&rsquo;un b&eacute;n&eacute;ficiaire, ou encore par l&rsquo;interm&eacute;diaire, et destin&eacute; &agrave; ex&eacute;cuter l&rsquo;ordre de paiement.<br \/>\n<br \/>t) &ldquo;Monnaie &eacute;lectronique&rdquo; d&eacute;signe tout dispositif &eacute;lectronique, magn&eacute;tique ou autre dispositif mat&eacute;riel ou immat&eacute;riel (carte SIM ou logiciel), capable de stocker de la valeur mon&eacute;taire repr&eacute;sentant une cr&eacute;ance sur l&rsquo;&eacute;metteur, qui est &eacute;mise contre la r&eacute;ception de fonds dans le but d&rsquo;effectuer des transactions de paiement, et qui est accept&eacute; par des personnes autres que l&rsquo;&eacute;metteur.<br \/>\n<br \/>u) &ldquo;Pr&eacute;sentation &eacute;lectronique des ch&egrave;ques&rdquo; d&eacute;signe la transmission &eacute;lectronique, par un &eacute;tablissement autoris&eacute; &agrave; tirer un ch&egrave;que, d&rsquo;une image de ch&egrave;que et ses donn&eacute;es de paiement, &agrave; l&rsquo;institution du b&eacute;n&eacute;ficiaire &agrave; qui il est tir&eacute;.<br \/>\n<br \/>v) &ldquo;Virement &eacute;lectronique&rdquo; d&eacute;signe tout transfert de fonds lanc&eacute; par une personne par voie d&rsquo;instruction, d&rsquo;autorisation ou d&rsquo;ordre &eacute;mis &agrave; un Prestataire de services de paiement dans le but de d&eacute;biter ou de cr&eacute;diter un compte domicili&eacute; chez ce prestataire par voie &eacute;lectronique. Ceci comprend, de fa&ccedil;on non exhaustive, des transferts effectu&eacute;s &agrave; des points de vente, des op&eacute;rations aux guichets automatiques, des d&eacute;p&ocirc;ts directs, des retraits de fonds, ou encore des transferts effectu&eacute;s par t&eacute;l&eacute;phone, internet, cartes ou tout autre dispositif.<br \/>\n<br \/>w) &ldquo;R&egrave;glement brut&rdquo; d&eacute;signe le r&egrave;glement de fonds ou les instructions de transfert de titres trait&eacute;s individuellement, instruction par instruction.<br \/>\n<br \/>x) &ldquo;Compensation multilat&eacute;rale&rdquo; d&eacute;signe un accord entre trois parties ou plus pour compenser les obligations de chacune.&nbsp;<br \/>\n<br \/>y) &ldquo;Syst&egrave;me de paiement national&rdquo; d&eacute;signe l&rsquo;ensemble des services relatif &agrave; l&rsquo;envoi, &agrave; la r&eacute;ception et au traitement des ordres de paiement ou des virements d&rsquo;argent en monnaie locale ou devise &eacute;trang&egrave;re, comprenant :<br \/>\n<br \/>i. L&rsquo;&eacute;mission et la gestion de moyens de paiement,<br \/>\n<br \/>ii. Les syst&egrave;mes de compensation et de r&egrave;glement, y inclus ceux capables de g&eacute;rer les titres, ainsi que les dispositions et les proc&eacute;dures relatives &agrave; ces syst&egrave;mes et ces services, tels que les liens, et<br \/>\n<br \/>iii. Les prestataires de services de paiements, y inclus les op&eacute;rateurs du syst&egrave;me, les divers intervenants et tout tiers agissant en leur nom, soit en qualit&eacute; d&rsquo;agents, soit en vertu de contrats d&rsquo;externalisation, que ce soit partiellement ou enti&egrave;rement, tant qu&rsquo;ils op&egrave;rent enti&egrave;rement ou partiellement sur le territoire de la R&eacute;publique de Djibouti.<br \/>\n<br \/>z) &ldquo;R&egrave;glement net&rdquo; d&eacute;signe une proc&eacute;dure de r&egrave;glement en vertu de laquelle le r&egrave;glement final des instructions de transfert se produit sur une base nette &agrave; un moment pr&eacute;cis ou en plusieurs occurrences distinctes d&eacute;termin&eacute;es au pr&eacute;alable au cours de la journ&eacute;e de traitement.<br \/>\n<br \/>aa) &ldquo;Valeur d&rsquo;annulation nette&rdquo; d&eacute;signe le montant net obtenu apr&egrave;s compensation des obligations entre parties, conform&eacute;ment aux r&egrave;gles de r&egrave;glement &eacute;dict&eacute;es par la Banque centrale ou en vertu de l&rsquo;accord de compensation conclu entre les parties.<br \/>\n<br \/>bb) &ldquo;Accord de compensation&rdquo; d&eacute;signe un accord &eacute;crit visant &agrave; convertir plusieurs cr&eacute;ances ou obligations en une seule cr&eacute;ance nette ou une seule obligation nette. Ceci comprend la compensation bilat&eacute;rale, la compensation multilat&eacute;rale, la compensation par novation, le close-out netting, la compensation des paiements ou une combinaison de l&rsquo;ensemble.<br \/>\n<br \/>cc) &ldquo;Compensation par novation&rdquo; d&eacute;signe un accord de compensation entre les parties pour r&eacute;aliser une s&eacute;rie d&rsquo;op&eacute;rations avec un compte de sommes dues o&ugrave; les droits et obligations des parties relatifs au compte sont &eacute;teints au moment de leur confirmation et remplac&eacute;s par un nouveau montant unique payable par une partie &agrave; l&rsquo;autre.<br \/>\n<br \/>dd) &ldquo;Compensation&rdquo; d&eacute;signe la d&eacute;finition des obligations de paiement net ou la d&eacute;finition de la valeur d&rsquo;annulation nette des r&egrave;glements d&rsquo;obligations entre deux participants ou plus au sein d&rsquo;un syst&egrave;me.<br \/>\n<br \/>ee) &ldquo;Op&eacute;rateur&rdquo; d&eacute;signe la Banque centrale ou toute autre entit&eacute; d&ucirc;ment autoris&eacute;e (agr&eacute;e) par la Banque centrale &agrave; g&eacute;rer un syst&egrave;me.<br \/>\n<br \/>ff) &ldquo;Participant&rdquo; d&eacute;signe une partie qui, selon les r&egrave;gles d&rsquo;un syst&egrave;me, est autoris&eacute;e &agrave; &eacute;changer, &agrave; compenser et &agrave; r&eacute;gler, directement ou indirectement, des montants par l&rsquo;interm&eacute;diaire du syst&egrave;me avec d&rsquo;autres participants. Un participant direct est un participant dans un syst&egrave;me donn&eacute;, lequel est responsable du r&egrave;glement de ses propres paiements, ceux de ses clients et ceux des participants indirects au nom desquels il effectue le r&egrave;glement.<br \/>\n<br \/>gg) &ldquo;Instrument de paiement&rdquo; d&eacute;signe tout instrument, mat&eacute;riel ou immat&eacute;riel, permettant &agrave; une personne d&rsquo;obtenir de l&rsquo;argent, des biens ou des services, d&rsquo;effectuer des paiements ou de transf&eacute;rer de l&rsquo;argent. Cela comprend, de fa&ccedil;on non exhaustive, les ch&egrave;ques, les virements de fonds &eacute;mis par un dispositif physique ou &eacute;lectronique (guichets automatiques, points de vente, Internet, t&eacute;l&eacute;phonie mobile), cartes de paiement, y inclus celles capables de stocker de l&rsquo;argent &eacute;lectronique.<br \/>\n<br \/>hh) &ldquo;Prestataire de services de paiement&rdquo; d&eacute;signe toute entit&eacute; qui propose des Services de paiement.<br \/>\n<br \/>ii) &ldquo;Services de paiement&rdquo; d&eacute;signe :<br \/>\n<br \/>i. Les services permettant le d&eacute;p&ocirc;t et le retrait d&rsquo;esp&egrave;ces ;<br \/>\n<br \/>ii. la r&eacute;alisation de paiements ;<br \/>\n<br \/>iii. l&rsquo;&eacute;mission et\/ou l&rsquo;acquisition d&rsquo;instruments de paiement ;<br \/>\n<br \/>iv. la prestation des services d&rsquo;envois et de r&eacute;ception de fonds; ainsi que&nbsp; ;<br \/>\n<br \/>v. d&rsquo;autres services fonctionnels au transfert d&rsquo;argent.<br \/>\n<br \/>Ceci comprend &eacute;galement l&rsquo;&eacute;mission de monnaie &eacute;lectronique et des instruments de monnaie &eacute;lectronique. Le terme ne comprend pas la prestation exclusive de services en ligne ni les services de t&eacute;l&eacute;communication ou d&rsquo;acc&egrave;s au r&eacute;seau.<br \/>\n<br \/>jj) &ldquo;Syst&egrave;me de paiement&rdquo; d&eacute;signe tout syst&egrave;me ou m&eacute;canisme de traitement, de compensation et\/ou de r&egrave;glement de fonds.<br \/>\n<br \/>kk) &ldquo;R&egrave;glement brut en temps r&eacute;el&rdquo; (RBTR) d&eacute;signe un r&egrave;glement qui ex&eacute;cute le r&egrave;glement final de fonds, les obligations de paiement et les op&eacute;rations d&eacute;mat&eacute;rialis&eacute;es des titres et des instruments au cas par cas et en temps r&eacute;el, &agrave; mesure qu&rsquo;elles surviennent dans les horaires normaux de travail.<br \/>\n<br \/>ll) &ldquo;Services d&rsquo;envois de fonds &ldquo;et&rdquo; Services de remises de fonds&rdquo; d&eacute;signe un service de paiement qui accepte l&rsquo;argent liquide ou d&rsquo;autres instruments de paiements (y compris les instruments de monnaie &eacute;lectronique) en un lieu, et qui paie la somme correspondante en esp&egrave;ces ou sous une autre forme &agrave; un b&eacute;n&eacute;ficiaire se trouvant dans un autre lieu physique, par voie de communication, de message, de transfert ou tout autre r&eacute;seau de compensation dont il fait partie.<br \/>\n<br \/>mm) &ldquo;Agent de r&egrave;glement&rdquo; d&eacute;signe une entit&eacute; qui fournit des comptes aux participants d&rsquo;un syst&egrave;me afin de d&eacute;tenir des fonds et r&eacute;gler des transactions entre les participants d&rsquo;un syst&egrave;me.<br \/>\n<br \/>nn) &ldquo;R&egrave;gles de r&egrave;glement&rdquo; d&eacute;signe les r&egrave;gles de base sur lesquelles les obligations de paiement sont calcul&eacute;es ou r&eacute;gl&eacute;es. Elles comprennent les mesures &agrave; prendre dans l&rsquo;&eacute;ventualit&eacute; o&ugrave; un participant risque de ne pas pouvoir remplir ses obligations vis-&agrave;-vis d&rsquo;un syst&egrave;me de paiement, de la chambre de compensation, de la contrepartie centrale (CC) ou d&rsquo;autres participants. Ces r&egrave;gles couvrent &eacute;galement le r&egrave;glement des obligations des titres.<br \/>\n<br \/>oo) &ldquo;Syst&egrave;me de r&egrave;glement&rdquo; d&eacute;signe un syst&egrave;me mis en place et g&eacute;r&eacute; par la Banque centrale ou tout autre syst&egrave;me pour l&rsquo;ex&eacute;cution des obligations de paiement ainsi que le r&egrave;glement des obligations relatives aux titres.<br \/>\n<br \/>pp) &ldquo;R&egrave;glement&rdquo; d&eacute;signe l&rsquo;acte de s&rsquo;acquitter de ses obligations en transf&eacute;rant des fonds ou des titres entre deux parties ou plus.<br \/>\n<br \/>Sauf disposition contraire, le terme &ldquo;syst&egrave;me&rdquo; dans la pr&eacute;sente loi d&eacute;signe indistinctement un syst&egrave;me de paiement, de compensation et\/ou de r&egrave;glement.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">DEUXI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA BANQUE CENTRALE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 3 : POUVOIRS GENERAUX<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 2 : Conform&eacute;ment &agrave; l&rsquo;article 7 des Statuts de la BCD, la Banque centrale doit r&eacute;glementer et surveiller le Syst&egrave;me de paiement national dans son ensemble afin de r&eacute;duire les risques et lacunes &eacute;ventuels.&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>&Agrave; cette fin, elle doit :<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>(a) &Eacute;laborer des politiques de modernisation du Syst&egrave;me de paiement national ;<br \/>\n<br \/>(b) Agr&eacute;er les Prestataires de services de paiement et les Op&eacute;rateurs de syst&egrave;mes conform&eacute;ment aux termes de la pr&eacute;sente loi et &agrave; toute mesure d&rsquo;application ult&eacute;rieure ;<br \/>\n<br \/>(c) D&eacute;finir clairement les conditions, normes, r&egrave;gles et\/ou proc&eacute;dures g&eacute;n&eacute;rales ou individuelles conform&eacute;ment &agrave; la pr&eacute;sente loi et toute autre mesure d&rsquo;application compl&eacute;mentaire relative aux entit&eacute;s agr&eacute;&eacute;es et leurs activit&eacute;s, et veiller &agrave; ce que ces conditions, normes, r&egrave;gles et proc&eacute;dures soient d&ucirc;ment appliqu&eacute;es ;<br \/>\n<br \/>(d) Agir en qualit&eacute; de forum permettant d&rsquo;examiner des questions de politique et d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t mutuel sur le syst&egrave;me national de paiement ; et&nbsp;<br \/>\n<br \/>(e) Mener a bien d&rsquo;autres t&acirc;ches relatives au paiement, &agrave; la compensation ou aux syst&egrave;mes de r&egrave;glement ou encore &agrave; l&rsquo;&eacute;mission d&rsquo;instruments de paiements lui permettant d&rsquo;exercer ses responsabilit&eacute;s.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>SECTION 4 : ROLE OPERATIONNEL DE LA BANQUE CENTRALE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 3 : La Banque centrale peut accorder des facilit&eacute;s pour les besoins des paiements, des syst&egrave;mes de compensation, de r&egrave;glement, les op&eacute;rateurs ou leurs participants.<br \/>\n<br \/>&Agrave; cet &eacute;gard, la Banque centrale peut :<br \/>\n<br \/>(a)&nbsp; Cr&eacute;er, poss&eacute;der, g&eacute;rer et participer &agrave; la propri&eacute;t&eacute; ou &agrave; la gestion de syst&egrave;mes de r&egrave;glement, de paiement et de compensation;<br \/>\n<br \/>(b) Jouer le r&ocirc;le de Contrepartie centrale&nbsp; pour les participants ;<br \/>\n<br \/>(c) D&eacute;tenir des comptes de tr&eacute;sorerie pour les op&eacute;rateurs et les participants, utilisables pour compenser et r&eacute;gler des transferts dans un syst&egrave;me ;<br \/>\n<br \/>(d) D&eacute;tenir des comptes de titres pour les op&eacute;rateurs et les participants, lesquels pourront &ecirc;tre utilis&eacute;s pour assurer le bon fonctionnement des syst&egrave;mes ;<br \/>\n<br \/>(e) Accorder des cr&eacute;dits intrajournaliers, dont les montants sont d&eacute;termin&eacute;s par la Banque centrale, &agrave; des entit&eacute;s qui participent aux syst&egrave;mes de r&egrave;glement, de paiement et de compensation en conformit&eacute; avec l&rsquo;article 30 de la Loi n&deg;118\/AN\/11\/6&egrave;me L ou toute autre disposition successivement modifiant cette disposition. Des garanties suffisantes doivent &ecirc;tre accord&eacute;es &agrave; la Banque centrale &agrave; cette fin ; et<br \/>\n<br \/>f.&nbsp; Agir en qualit&eacute; de D&eacute;positaire centralis&eacute; des titres&nbsp; pour les titres du gouvernement.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 5 : COOPERATION AVEC D&rsquo;AUTRES AUTORITES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 4 : La Banque centrale doit coop&eacute;rer avec d&rsquo;autres organismes publics comp&eacute;tents dont la responsabilit&eacute; est de r&eacute;glementer et surveiller les institutions financi&egrave;res et autres entit&eacute;s impliqu&eacute;es directement ou indirectement dans la prestation et l&rsquo;exploitation de services de paiement dans la R&eacute;publique de Djibouti, ou bien de r&eacute;glementer, contr&ocirc;ler et surveiller les march&eacute;s de capitaux du pays. &Agrave; cet &eacute;gard, la Banque centrale a le pouvoir de conclure des protocoles d&rsquo;entente.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 5 : La Banque centrale a le pouvoir de coop&eacute;rer avec d&rsquo;autres autorit&eacute;s mon&eacute;taires et organisations internationales charg&eacute;es de r&eacute;glementer et de surveiller les paiements. Cela comprend &eacute;galement le pouvoir de conclure des protocoles d&rsquo;entente.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 6 : CREATION DU CONSEIL NATIONAL DES SYSTEMES DE PAIEMENT<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 6 : La Banque centrale a le pouvoir d&rsquo;&eacute;tablir un Conseil national des syst&egrave;mes de paiement (ci-apr&egrave;s d&eacute;nomm&eacute; &ldquo;le Conseil&rdquo;) par voie d&rsquo;instruction.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 7 : L&rsquo;objectif du Conseil est de conseiller la Banque centrale sur la r&eacute;glementation et la surveillance du syst&egrave;me de paiement national, notamment, de fa&ccedil;on non exhaustive, sur la cr&eacute;ation de normes op&eacute;rationnelles et techniques et d&rsquo;autres consid&eacute;rations relatives aux services de paiement, &agrave; la compensation et au r&egrave;glement des paiements et des titres.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 8 : La Banque centrale se charge d&rsquo;&eacute;dicter les mesures pertinentes pour d&eacute;finir la charte du Conseil, laquelle doit comprendre, de fa&ccedil;on non exhaustive :<br \/>\n<br \/>(a) La composition et le nombre de membres du Conseil<br \/>\n<br \/>(b) La port&eacute;e et les objectifs g&eacute;n&eacute;raux<br \/>\n<br \/>(c) Les sources du budget de fonctionnement du Conseil<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">TROISI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">LICENCES<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 7 : PRINCIPE DE LA LICENCE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 9 : Personne ne peut offrir des services de paiement ni g&eacute;rer un syst&egrave;me &agrave; moins d&rsquo;&ecirc;tre d&ucirc;ment agr&eacute;&eacute; &agrave; le faire par la Banque centrale. Les pouvoirs de celle-ci dans l&rsquo;octroi de licence pr&eacute;voient &eacute;galement la suspension ou la r&eacute;vocation de la licence dans certaines circonstances.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 10 : Pour obtenir une licence aupr&egrave;s de la Banque centrale, le demandeur peut &ecirc;tre oblig&eacute; &agrave; disposer d&rsquo;un capital minimum. Le montant du capital est d&eacute;fini en fonction du type de service propos&eacute;, la valeur moyenne des paiements, la valeur totale et d&rsquo;autres facteurs que la Banque centrale juge opportune.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 11 : La Banque centrale peut substituer l&rsquo;obligation de licence &agrave; un simple enregistrement dans le cas o&ugrave; le prestataire propose des instruments de paiements n&rsquo;impliquant pas de risques sp&eacute;cifiques pour le march&eacute; ou qu&rsquo;elle ne risque pas de compromettre la comp&eacute;titivit&eacute;.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 12 : Les banques qui proposent d&eacute;j&agrave; des services de paiement en vertu d&rsquo;une licence bancaire g&eacute;n&eacute;rale ne sont pas tenues d&rsquo;obtenir une nouvelle licence pour pouvoir proposer des services de paiement ni &eacute;mettre de nouveaux instruments de paiements au titre de la pr&eacute;sente loi. Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux exigences op&eacute;rationnelles, de soumission de rapports et de communications susceptibles d&rsquo;&ecirc;tre exig&eacute;es par la Banque centrale, elles sont par ailleurs soumises aux exigences de surveillance des entit&eacute;s agr&eacute;&eacute;es en vertu de la pr&eacute;sente loi. Elles sont tenues d&rsquo;obtenir une licence afin de pouvoir g&eacute;rer les syst&egrave;mes.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 13 : Pour obtenir une licence, il faut soumettre une demande &agrave; la Banque centrale, conform&eacute;ment aux termes et aux conditions pr&eacute;vues par les r&egrave;glements &eacute;dict&eacute;s par celle-ci &agrave; cet &eacute;gard sur paiement des frais ponctuels prescrits par celle-ci.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 14 : Une licence ou un droit acquis en vertu de la pr&eacute;sente loi, en tout ou en partie, n&rsquo;est pas transf&eacute;rable, sauf dans les cas prescrits par la Banque centrale ; tout transfert contrevenant &agrave; cette loi est consid&eacute;r&eacute; comme nul.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 15 : Une licence accord&eacute;e en vertu de la pr&eacute;sente loi peut &ecirc;tre renouvel&eacute;e de cette fa&ccedil;on et sous r&eacute;serve du paiement de ces frais et\/ou d&rsquo;autres paiements prescrits par la r&eacute;glementation et, en l&rsquo;absence de r&eacute;glementation, selon les ordonnances administratives ou autres directives &eacute;dict&eacute;es par la Banque centrale.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 16 : Aux fins de la pr&eacute;sente loi, la Banque centrale a le pouvoir de modifier les conditions d&rsquo;une licence octroy&eacute;e en vertu de cette loi, par substitution, ajout, omission ou toute autre modification qu&rsquo;elle juge opportune. Lorsque la Banque centrale d&eacute;cide, de son plein gr&eacute;, d&rsquo;apporter des modifications aux conditions d&rsquo;une licence, elle doit signifier un avis au titulaire de licence pour l&rsquo;informer des raisons de la modification propos&eacute;e, et lui accorder un d&eacute;lai de 15 jours, durant lequel celui-ci peut soumettre ses commentaires quant &agrave; la proposition de modification. Lorsqu&rsquo;elle re&ccedil;oit les &eacute;ventuels commentaires, la Banque centrale les prend en consid&eacute;ration et d&eacute;cide si elle doit valider ou modifier l&rsquo;amendement propos&eacute;.<br \/>\n<br \/>Article 17 : La Banque centrale pourra, &agrave; la demande du titulaire, modifier les conditions d&rsquo;une licence si elle estime que la modification propos&eacute;e est justifi&eacute;e et pertinente.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">QUATRI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SURVEILLANCE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>SECTION 8 : MESURES INDIVIDUELLES ET GENERALES DE LA BANQUE CENTRALE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 18 : La Banque centrale peut, &agrave; tout moment, pr&eacute;coniser des normes et des crit&egrave;res g&eacute;n&eacute;raux par voie de r&eacute;glementation ou de recommandations pour assurer l&rsquo;exploitation des services de paiement ou le bon fonctionnement des syst&egrave;mes ; ces mesures g&eacute;n&eacute;rales peuvent &ecirc;tre adress&eacute;es &agrave; la totalit&eacute; des entit&eacute;s ou une cat&eacute;gorie pr&eacute;cise.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 19 : &Agrave; tout moment, la Banque centrale peut adresser des directives aux prestataires de services de paiement ou les op&eacute;rateurs de syst&egrave;mes agr&eacute;&eacute;s sur les aspects de gouvernance, de gestion, de fonctionnement, de relation client avec les syst&egrave;mes ; et tout autre aspect favorisant l&rsquo;application de la pr&eacute;sente loi.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 20 : Dans le cadre de l&rsquo;exercice de ses fonctions en vertu de la pr&eacute;sente loi, la Banque centrale peut, si elle estime que cela est n&eacute;cessaire, examiner, avec ou sans pr&eacute;avis &eacute;crit, les locaux, appareils, &eacute;quipements, machineries, livres comptables ou tout autre document, compte ou transaction d&rsquo;un participant au syst&egrave;me de paiement, d&rsquo;un op&eacute;rateur agr&eacute;&eacute; ou d&rsquo;un &eacute;metteur d&rsquo;instruments de paiements ainsi que l&rsquo;ensemble de ses &eacute;tablissements dans le pays ou &agrave; l&rsquo;international.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 9 : REGLES DES SYSTEMES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 21 : Chaque op&eacute;rateur d&rsquo;un syst&egrave;me doit d&eacute;finir un minimum de r&egrave;gles &eacute;crites en mati&egrave;re de gouvernance, de gestion et de fonctionnement pour le syst&egrave;me qu&rsquo;il g&egrave;re, notamment des r&egrave;gles de gestion du risque de liquidit&eacute;, de cr&eacute;dit et de r&egrave;glement, des r&egrave;gles permettant de d&eacute;finir le moment o&ugrave; l&rsquo;instruction de paiement et de r&egrave;glement sont d&eacute;finitifs, le type de gouvernance d&rsquo;entreprise adopt&eacute;e, l&rsquo;acc&egrave;s, les dispositifs d&rsquo;urgence et le risque op&eacute;rationnel, les droits et obligations des participants et de l&rsquo;op&eacute;rateur du syst&egrave;me. Ces r&egrave;gles doivent respecter les exigences de la pr&eacute;sente loi et toutes les r&egrave;gles, r&eacute;glementations, directives ou autres ordonnances &eacute;dict&eacute;es par la Banque centrale &agrave; cet effet.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 22 : Si elle estime que c&rsquo;est n&eacute;cessaire, la Banque centrale peut modifier ou abroger les r&egrave;gles de l&rsquo;op&eacute;rateur, conform&eacute;ment &agrave; ce qui est indiqu&eacute; &agrave; l&rsquo;article 20, tant que :<br \/>\n<br \/>(a) la modification ou l&rsquo;abrogation est dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t public ;<br \/>\n<br \/>(b) cela respecte les int&eacute;r&ecirc;ts des participants actuels du syst&egrave;me;<br \/>\n<br \/>(c) cela respecte les int&eacute;r&ecirc;ts des personnes souhaitant avoir acc&egrave;s au syst&egrave;me ;<br \/>\n<br \/>La Banque centrale peut &eacute;galement statuer sur toute autre th&eacute;matique qu&rsquo;elle estime pertinente.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 23 : Aucun op&eacute;rateur ne peut apporter des changements au syst&egrave;me s&rsquo;ils sont susceptibles d&rsquo;avoir une incidence sur la structure, le bon fonctionnement ou l&rsquo;administration de celui-ci, sans avoir :<br \/>\n<br \/>a. obtenu l&rsquo;approbation pr&eacute;alable de la Banque centrale ; et<br \/>\n<br \/>b. adress&eacute; un pr&eacute;avis d&rsquo;au moins 30 jours aux participants du syst&egrave;me cons&eacute;cutif &agrave; la validation de la Banque centrale.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 24 : Nonobstant ce qui est indiqu&eacute; &agrave; l&rsquo;article 22, la Banque centrale peut permettre &agrave; l&rsquo;op&eacute;rateur d&rsquo;apporter des modifications &agrave; un syst&egrave;me agr&eacute;&eacute; sans en aviser les participants et sans demander &agrave; l&rsquo;op&eacute;rateur d&rsquo;&eacute;mettre un pr&eacute;avis de plus de trente (30) jours, conform&eacute;ment au paragraphe (b) &agrave; l&rsquo;article 23, et ce, dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de la politique mon&eacute;taire, de la stabilit&eacute; financi&egrave;re, ou simplement dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t public.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 25 : La Banque centrale peut adresser des directives concernant une partie ou l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; des th&egrave;mes de la pr&eacute;sente section ; en cas de litige entre une r&egrave;gle, une instruction, une orientation, un accord ou toute directive &eacute;tablie &agrave; cet &eacute;gard en vertu de la pr&eacute;sente loi, ces directives pr&eacute;valent.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 10 : ACCES AUX SYSTEMES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 26 : Les r&egrave;gles relatives &agrave; l&rsquo;acc&egrave;s aux syst&egrave;mes doivent &ecirc;tre objectives, non discriminatoires et proportionn&eacute;es ; ces r&egrave;gles ne doivent par ailleurs pas entraver outre mesure ledit acc&egrave;s autrement que pour se prot&eacute;ger contre certains risques (risques de r&egrave;glement, risques op&eacute;rationnels ou risques li&eacute;s &agrave; l&rsquo;activit&eacute;) et pour prot&eacute;ger les ressources financi&egrave;res et la stabilit&eacute; op&eacute;rationnelle du syst&egrave;me de paiement.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 11 : EXTERNALISATION DES ACTIVITES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 27 : Si un op&eacute;rateur ou un prestataire de services de paiement souhaite externaliser certaines t&acirc;ches op&eacute;rationnelles, il doit en informer la Banque centrale.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 28 : L&rsquo;externalisation de t&acirc;ches op&eacute;rationnelles importantes ne doit en aucun cas compromettre la qualit&eacute; du contr&ocirc;le interne de l&rsquo;op&eacute;rateur ou du prestataire ni la capacit&eacute; de la Banque centrale &agrave; s&rsquo;assurer de leur conformit&eacute; quant &agrave; l&rsquo;ensemble des obligations pr&eacute;vues par la pr&eacute;sente loi.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 29 : Aux fins de l&rsquo;article 27, on consid&egrave;re qu&rsquo;une &ldquo;t&acirc;che op&eacute;rationnelle&rdquo; est essentielle lorsqu&rsquo;un manquement dans son ex&eacute;cution est susceptible de mettre en p&eacute;ril le respect des exigences des dispositions de la licence de l&rsquo;op&eacute;rateur ou du prestataire de service, sa situation financi&egrave;re, sa fiabilit&eacute; ou la continuit&eacute; de ses services.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 30 : La Banque centrale doit veiller &agrave; ce que les op&eacute;rateurs ou les prestataires de service qui d&eacute;cident d&rsquo;externaliser certaines fonctions op&eacute;rationnelles cl&eacute;s se conforment aux conditions suivantes :<br \/>\n<br \/>(a) l&rsquo;externalisation ne doit pas entra&icirc;ner la d&eacute;l&eacute;gation des responsabilit&eacute;s de la direction ;<br \/>\n<br \/>(b) la relation et les obligations de l&rsquo;&eacute;metteur envers les utilisateurs pour tout instrument de paiement ne doivent pas changer ;<br \/>\n<br \/>(c) les conditions auxquelles l&rsquo;op&eacute;rateur ou le prestataire de services de paiement doivent se conformer pour obtenir et conserver leur licence en observant la pr&eacute;sente loi ne doivent aucunement &ecirc;tre compromises ; et<br \/>\n<br \/>(d) aucune autre condition assujettie &agrave; l&rsquo;octroi de l&rsquo;agr&eacute;ment ne doit &ecirc;tre abrog&eacute;e ou modifi&eacute;e.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 12 : RECOURS A DES AGENTS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 31 : Quand une personne souhaite proposer des services de paiement, en particulier lorsqu&rsquo;ils sont reli&eacute;s &agrave; un instrument de paiement &agrave; des clients par l&rsquo;interm&eacute;diaire d&rsquo;un agent, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; doit transmettre les informations suivantes &agrave; la Banque centrale :<br \/>\n<br \/>(a) le nom et l&rsquo;adresse de l&rsquo;agent ;<br \/>\n<br \/>(b) une description des m&eacute;canismes de contr&ocirc;le internes qui seront utilis&eacute;s par les agents pour respecter les consignes en mati&egrave;re de blanchiment d&rsquo;argent et de financement du terrorisme ; et<br \/>\n<br \/>(c) l&rsquo;identit&eacute; des administrateurs et des personnes charg&eacute;es de la gestion de l&rsquo;agent responsable de la prestation des services et les justificatifs prouvant qu&rsquo;il s&rsquo;agit de personnes dignes de mener &agrave; bien leurs responsabilit&eacute;s.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 32 : Lorsque la Banque centrale obtient les renseignements indiqu&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 30, elle saisit les coordonn&eacute;es de l&rsquo;agent dans un registre mis &agrave; la disposition du public. Aucun agent ne peut mener &agrave; bien des activit&eacute;s relevant de l&rsquo;agence avant d&rsquo;&ecirc;tre inscrite dans ce registre.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 33 : Avant d&rsquo;inscrire l&rsquo;agent au registre, la Banque centrale peut prendre d&rsquo;autres dispositions pour v&eacute;rifier les donn&eacute;es fournies, si celles-ci lui semblent fausses.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 34 : Une fois ces mesures de v&eacute;rification effectu&eacute;es, si la Banque centrale n&rsquo;est pas convaincue de l&rsquo;exactitude des renseignements fournis, elle doit refuser d&rsquo;inscrire l&rsquo;agent au registre.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 35 : Le donneur d&rsquo;ordre doit veiller &agrave; ce que les agents agissant en son nom informent les clients de leur statut d&rsquo;agents &oelig;uvrant pour le compte du donneur d&rsquo;ordre.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 13 : RESPONSABILITE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 36 : Lorsque les op&eacute;rateurs ou les prestataires de services de paiement font confiance &agrave; des tiers pour mener &agrave; bien des t&acirc;ches op&eacute;rationnelles, ils doivent prendre des mesures ad&eacute;quates pour s&rsquo;assurer que les exigences de la pr&eacute;sente loi sont respect&eacute;es.<br \/>\n<br \/>Les op&eacute;rateurs et les prestataires de services de paiement restent enti&egrave;rement responsables des actes de leurs employ&eacute;s, des agents, succursales ou entit&eacute;s &agrave; qui les activit&eacute;s sont externalis&eacute;es.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 14 : RESPECT DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE LAB\/CFT<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 38 : Les prestataires de services de paiement et les op&eacute;rateurs du syst&egrave;me agr&eacute;&eacute;s doivent satisfaire aux exigences et se conformer aux proc&eacute;dures de lutte anti-blanchiment (LAB) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) ainsi que les r&eacute;glementations et autres recommandations adopt&eacute;es par la Banque centrale &agrave; cette fin.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 39 : Ils doivent &eacute;galement garantir que tout tiers ou agent agissant en leur nom satisfasse aux exigences mentionn&eacute;es.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 15 : CONSERVATION DES DOCUMENTS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 40 : La Banque centrale dans le cadre de ses fonctions, les participants au syst&egrave;me, les op&eacute;rateurs du syst&egrave;me et les prestataires de services de paiement sont tenus de conserver tous les justificatifs qu&rsquo;ils obtiennent dans le cadre de leur fonctionnement pendant une p&eacute;riode de 7 ann&eacute;es &agrave; partir de la date de cr&eacute;ation d&rsquo;un dossier.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 41 : La conservation des documents en vertu de l&rsquo;article 40 peut se faire par des moyens &eacute;lectroniques, conform&eacute;ment &agrave; la section 29 de la pr&eacute;sente loi.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 16 : ACCES ET DIVULGATION DE L&rsquo;INFORMATION<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 42 : Tout op&eacute;rateur participant au syst&egrave;me ou prestataire de services de paiement doit &ecirc;tre en mesure, si la Banque centrale l&rsquo;exige, de fournir tous les renseignements demand&eacute;s et &ecirc;tre en mesure de communiquer &agrave; l&rsquo;auditeur d&eacute;sign&eacute; par la Banque centrale les livres-comptables, comptes-rendus, comptes, instruments de tr&eacute;sorerie, titres, pi&egrave;ces justificatives et tout document relatif &agrave; son activit&eacute; ou &agrave; l&rsquo;activit&eacute; de ses filiales pour les besoins de l&rsquo;inspection.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 43 : Toutefois, l&rsquo;information est obtenue par la Banque centrale dans le cadre des dispositions de l&rsquo;article 42, elle n&rsquo;est donc pas directement ou indirectement divulgu&eacute;e &agrave; un tiers, sauf:<br \/>\n<br \/>(a) aux fins de l&rsquo;application de l&rsquo;un des termes de la pr&eacute;sente loi;<br \/>\n<br \/>(b) pour prot&eacute;ger l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; financi&egrave;re, le bon fonctionnement ou la s&eacute;curit&eacute; du syst&egrave;me, le cas &eacute;ch&eacute;ant ;<br \/>\n<br \/>(c) lorsque les donn&eacute;es sont transmises &agrave; un destinataire l&eacute;galement autoris&eacute; &agrave; obtenir ces informations ;<br \/>\n<br \/>(d) lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une d&eacute;cision d&rsquo;un tribunal ; ou<br \/>\n<br \/>(f) lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit de respecter les obligations de la R&eacute;publique de Djibouti en mati&egrave;re d&rsquo;accords internationaux.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 44 : La Banque centrale peut proc&eacute;der &agrave; des v&eacute;rifications ou contracter les services de v&eacute;rificateurs ind&eacute;pendants pour auditer des comptes, livres comptables, documents et autres dossiers d&rsquo;un op&eacute;rateur d&rsquo;un syst&egrave;me, de ses participants, ou d&rsquo;un prestataire de services de paiement. Le cas &eacute;ch&eacute;ant, chacune de ces entit&eacute;s doit faire son possible pour permettre &agrave; la Banque centrale ou &agrave; ses v&eacute;rificateurs de r&eacute;aliser l&rsquo;audit.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 17 : DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 45 : La Banque centrale peut exiger des op&eacute;rateurs et participants des syst&egrave;mes ou des prestataires de services le paiement de frais ou de droits afin de d&eacute;frayer ses co&ucirc;ts directs et indirects aff&eacute;rents &agrave; ses t&acirc;ches de surveillance et de r&eacute;glementation.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 46 : La Banque centrale peut &eacute;galement exiger des frais ou des droits pour la prestation de services op&eacute;rationnels et\/ou de l&rsquo;infrastructure conform&eacute;ment &agrave; la section 4 de la pr&eacute;sente loi.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">CINQUI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">INFRACTIONS, MESURES CORRECTIVES<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">ET SANCTIONS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 18 : INFRACTIONS ET MESURES CORRECTIVES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 47 : Les mesures correctives et les sanctions pr&eacute;vues pour les infractions d&eacute;crites dans la pr&eacute;sente section doivent &ecirc;tre d&eacute;finies au cas par cas par la Banque centrale. La mesure doit &ecirc;tre proportionn&eacute;e &agrave; la gravit&eacute; de l&rsquo;infraction, son effet sur le risque syst&eacute;mique, l&rsquo;&eacute;tape &agrave; laquelle elle a &eacute;t&eacute; d&eacute;tect&eacute;e, en plus de savoir si elle a &eacute;t&eacute; sciemment avou&eacute;e par son auteur, et la mesure la plus ad&eacute;quate pour rem&eacute;dier &agrave; l&rsquo;infraction.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 48 : La Banque centrale peut prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures administratives suivantes &agrave; l&rsquo;encontre d&rsquo;un op&eacute;rateur du syst&egrave;me agr&eacute;&eacute;, d&rsquo;un de ses participants, gestionnaires ou employ&eacute;s, si elle d&eacute;termine que l&rsquo;un ou plusieurs de ces derniers a commis une violation : (i) d&rsquo;une disposition de la pr&eacute;sente loi ; ou (ii) d&rsquo;une des mesures &eacute;dict&eacute;es par la Banque centrale en vertu de la pr&eacute;sente loi :<br \/>\n<br \/>(a) Adresser par &eacute;crit des avertissements ;<br \/>\n<br \/>(b) Adresser par &eacute;crit des ordonnances de cessation et d&rsquo;abstention de commettre ces infractions et appliquer une mesure corrective ;<br \/>\n<br \/>(c) Adresser par &eacute;crit des ordonnances visant &agrave; accomplir des mesures pour se conformer &agrave; la directive ;<br \/>\n<br \/>(d) Imposer &agrave; leur auteur des restrictions ou des amendes d&rsquo;un montant pouvant atteindre 100 000 FDJ par jour, pour chaque jour o&ugrave; l&rsquo;infraction perdure ;&nbsp;<br \/>\n<br \/>(e) Suspendre temporairement les fonctionnaires, gestionnaires, employ&eacute;s ou auteurs de l&rsquo;infraction de leurs fonctions ou les cong&eacute;dier ; ou<br \/>\n<br \/>(f) Suspendre ou r&eacute;voquer la licence d&rsquo;un op&eacute;rateur ou d&rsquo;un prestataire de services de paiement, ou l&rsquo;autorisation d&rsquo;un participant.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">Section 19 : Infractions et sanctions p&eacute;nales<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 49 : Dans l&rsquo;&eacute;ventualit&eacute; o&ugrave; un administrateur, gestionnaire ou employ&eacute; d&rsquo;un op&eacute;rateur de syst&egrave;me ou un participant :&nbsp;<br \/>\n<br \/>(a) Entrave la bonne ex&eacute;cution d&rsquo;un v&eacute;rificateur vis-&agrave;-vis de la pr&eacute;sente loi ou l&rsquo;inspection par un inspecteur d&ucirc;ment autoris&eacute; par la Banque centrale ;&nbsp;<br \/>\n<br \/>(b) Inflige des dommages, d&eacute;truit, alt&egrave;re ou falsifie les comptes, livres-comptables et registres d&rsquo;un op&eacute;rateur de syst&egrave;me agr&eacute;&eacute; ou d&rsquo;un participant ;<br \/>\n<br \/>(c) Saisit de faux renseignements ou omet de saisir des &eacute;l&eacute;ments cl&eacute;s dans les comptes d&rsquo;un syst&egrave;me agr&eacute;&eacute;, avec la ferme intention de tromper ;<br \/>\n<br \/>L&rsquo;auteur de l&rsquo;infraction est passible d&rsquo;une amende pouvant aller de 5 000 000 FDJ &agrave; 15 000 000 FDJ et\/ou d&rsquo;une peine d&#8217;emprisonnement d&rsquo;au moins 10 ans.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 50 : Toute personne contrevenant ou faisant obstacle aux dispositions de la pr&eacute;sente loi ou &agrave; la r&eacute;glementation ou aux directives &eacute;dict&eacute;es pour la mettre en &oelig;uvre est passible d&rsquo;une amende pouvant aller jusqu&rsquo;&agrave; 10 000 000 FDJ et\/ou d&rsquo;une peine d&#8217;emprisonnement maximum de 5 ann&eacute;es.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SIXI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">R&Egrave;GLEMENT, COMPENSATION ET IRR&Eacute;VOCABILIT&Eacute;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">DES PAIEMENTS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 20 : COMPTES DE REGLEMENT<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 51 : Tout participant d&rsquo;un syst&egrave;me doit :<br \/>\n<br \/>(a) Ouvrir et tenir des comptes de r&egrave;glement dans les livres comptables de la Banque centrale ou un op&eacute;rateur de syst&egrave;me de r&egrave;glement agr&eacute;&eacute; ; ceci comprend la tenue de soldes minimums conform&eacute;ment aux modalit&eacute;s et aux conditions indiqu&eacute;es par la Banque centrale (agissant ainsi en qualit&eacute; de participant direct) ; ou<br \/>\n<br \/>(b) D&eacute;signer un autre participant ayant ouvert un compte de r&egrave;glement en qualit&eacute; d&rsquo;agent de r&egrave;glement pour r&eacute;gler les obligations dues par le participant susmentionn&eacute; &agrave; un autre participant &agrave; l&rsquo;issue de la compensation de la journ&eacute;e (agissant ainsi en qualit&eacute; de participant indirect).&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 52 : Dans le cas o&ugrave; un participant d&eacute;signe un agent de r&egrave;glement dans le cadre des dispositions de l&rsquo;article 51 alin&eacute;a b, le participant doit, avant que l&rsquo;agent de r&egrave;glement ne r&egrave;gle une obligation au nom du participant, aviser par &eacute;crit l&rsquo;op&eacute;rateur de la d&eacute;signation, en y joignant un document confirmant cette d&eacute;signation.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 53 : Tout participant ayant l&rsquo;intention de r&eacute;silier la d&eacute;signation de son agent de r&egrave;glement, doit notifier l&rsquo;op&eacute;rateur par &eacute;crit au moins 7 jours avant la date vis&eacute;e.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>SECTION 21 : IRREVOCABILITE DU PAIEMENT<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 54 : Tout syst&egrave;me doit fixer les r&egrave;gles de finalit&eacute; de ses activit&eacute;s, conform&eacute;ment aux dispositions de la pr&eacute;sente loi, et tel que prescrit par les r&egrave;gles, la r&eacute;glementation ou encore les directives &eacute;dict&eacute;es par la Banque centrale. Ceci comprend les r&egrave;gles &eacute;tablissant le caract&egrave;re irr&eacute;vocable des ordres une fois qu&rsquo;ils sont saisis dans le syst&egrave;me, sauf conditions particuli&egrave;res.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 55 : La saisie d&rsquo;ordre ou le paiement r&eacute;alis&eacute; dans le cadre des dispositions de l&rsquo;article 54 ne peut pas &ecirc;tre r&eacute;voqu&eacute;, invers&eacute;, ou suspendu, pas m&ecirc;me en cas de proc&eacute;dure d&rsquo;insolvabilit&eacute; ou de faillite, pas m&ecirc;me si l&rsquo;action tombe sur le coup d&rsquo;une loi semblable et dont la finalit&eacute; est la m&ecirc;me. Par ailleurs, la saisie d&rsquo;ordre ou le paiement ne sont pas soumis &agrave; une disposition de la loi ou &agrave; l&rsquo;ordonnance d&rsquo;une autorit&eacute; administrative ou judiciaire donnant lieu &agrave; un sursis de ce paiement.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 22 : GARANTIE DE PAIEMENT ET OBLIGATION DE REGLEMENT&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 56 : Les droits et les recours d&rsquo;un op&eacute;rateur, d&rsquo;un participant, d&rsquo;une chambre de compensation, d&rsquo;une contrepartie centrale et de tout autre tiers dans le syst&egrave;me ou la Banque centrale vis-&agrave;-vis des garanties accord&eacute;es en tant que s&ucirc;ret&eacute; de paiement ou de performance d&rsquo;une obligation contract&eacute;e dans un syst&egrave;me ne peuvent pas &ecirc;tre affect&eacute;es par une proc&eacute;dure d&rsquo;insolvabilit&eacute; ou de faillite ou de toute autre loi similaire en but et en effet. Ces droits et recours ne peuvent pas faire l&rsquo;objet d&rsquo;une disposition ou d&rsquo;une ordonnance de sursis quant &agrave; la capacit&eacute; des cr&eacute;anciers &agrave; exercer des droits et des recours vis-&agrave;-vis de la garantie.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SEPTI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">LIQUIDATION ET REDRESSEMENT D&rsquo;UN OP&Eacute;RATEUR<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">OU D&rsquo;UN PARTICIPANT DU SYST&Egrave;ME<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 23 : LA BANQUE CENTRALE DOIT ETRE NOTIFIEE D&rsquo;UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 57 : Lorsqu&rsquo;un op&eacute;rateur ou un participant d&rsquo;un syst&egrave;me agr&eacute;&eacute; est plac&eacute; sous liquidation ou fait l&rsquo;objet d&rsquo;un redressement, l&rsquo;op&eacute;rateur ou le participant vis&eacute; par l&rsquo;ordonnance ou la d&eacute;cision de liquidation ou de redressement, doit, selon le cas, d&eacute;poser sans attendre, une copie de l&rsquo;ordonnance ou de la d&eacute;cision &agrave; la Banque centrale.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 24 : INTERDICTION<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 58 : Tout op&eacute;rateur ou participant vis&eacute; par une proc&eacute;dure de liquidation ou de redressement ou qui soumet une d&eacute;cision de dissolution volontaire a alors l&rsquo;interdiction d&rsquo;exploiter un syst&egrave;me ou d&rsquo;y prendre part jusqu&rsquo;&agrave; ce que la disposition soit r&eacute;sili&eacute;e.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 25 : LIQUIDATION OU REDRESSEMENT D&rsquo;UN PARTICIPANT POUR NE PAS AFFECTER L&rsquo;IRREVOCABILITE D&rsquo;UN PAIEMENT<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 59 : Nonobstant toute disposition contraire &agrave; un texte l&eacute;gislatif relatif &agrave; une proc&eacute;dure d&rsquo;insolvabilit&eacute; ou de faillite, la liquidation ou le redressement d&rsquo;un participant d&rsquo;un syst&egrave;me n&rsquo;affecte pas la finalit&eacute; ou l&rsquo;irr&eacute;vocabilit&eacute; d&rsquo;une saisie d&rsquo;ordre ou d&rsquo;un paiement, lequel est d&eacute;finitif et irr&eacute;vocable en vertu des articles 53 et 54 de la pr&eacute;sente loi, avant que la copie de l&rsquo;ordre ou de la d&eacute;cision en question n&rsquo;ait &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;e &agrave; la Banque centrale.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 26 : REGLES DE LA BANQUE CENTRALE ET SYSTEMES AGREES A S&rsquo;IMPOSER AUX LIQUIDATEURS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 60 : Si une institution faisant partie d&rsquo;un syst&egrave;me est plac&eacute;e sous liquidation ou sous redressement ou si elle est d&eacute;clar&eacute;e insolvable par un tribunal, toute disposition contenue dans un accord de compensation &eacute;crit li&eacute; au participant, ou toute r&egrave;gle et pratique de compensation applicables au syst&egrave;me, s&rsquo;imposent au liquidateur ou l&rsquo;administrateur, selon le cas au participant concern&eacute; vis-&agrave;-vis de toute obligation de paiement ou de r&egrave;glement :<br \/>\n<br \/>(a) qui a &eacute;t&eacute; &eacute;tablie par compensation avant la d&eacute;cision de liquidation ou l&rsquo;ordre de redressement selon le cas ; et<br \/>\n<br \/>(b) qui doit &ecirc;tre r&eacute;gl&eacute;e &agrave; compter de la date de la liquidation ou de l&rsquo;ordre de redressement ou de r&egrave;glement &eacute;chu &agrave; la date de liquidation ou de redressement, le cas &eacute;ch&eacute;ant.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 61 : L&rsquo;article 60 de la pr&eacute;sente section s&rsquo;applique nonobstant toute disposition contraire dans toute autre loi en vigueur dans la R&eacute;publique de Djibouti.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 27 : PRESERVATION DES DROITS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 62 : Les dispositions de cette section ne peuvent restreindre ou emp&ecirc;cher toute personne de faire valoir leurs droits en vertu de la loi tant que ces droits n&rsquo;affectent pas la finalit&eacute; de l&rsquo;instruction de paiement, du r&egrave;glement, ou de la validit&eacute; et la force ex&eacute;cutoire d&rsquo;un accord de compensation conclu en vertu de cette partie.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 28 : CONFLIT ENTRE DISPOSITIONS DE LOIS INTERNATIONALES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 63 : En cas d&rsquo;insolvabilit&eacute; d&rsquo;un participant &eacute;tranger, son\/ses droits et obligations concernant le r&egrave;glement sont r&eacute;gis par les lois de la R&eacute;publique de Djibouti.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 64 : Les droits et obligations d&rsquo;un participant ressortissant dans un syst&egrave;me &eacute;tranger sont r&eacute;gis par les lois r&eacute;gissant ce syst&egrave;me &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">HUITI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">ELEMENTS DE PREUVE SUR BASE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">&Eacute;LECTRONIQUE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 29 : RECEVABILITE DES DONNEES ELECTRONIQUES ET OPTIQUES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 65 : L&rsquo;existence, le contenu et les d&eacute;lais de tout ordre de virement, sa saisie dans un syst&egrave;me et sa r&eacute;alisation constituent toujours des preuves recevables, que ce soit au niveau civil, commercial, p&eacute;nal ou administratif que l&rsquo;ordre de virement est effectu&eacute; au profit de participants ou tierces parties, par voie &eacute;crite ou sur un support durable, format &eacute;lectronique, optique ou imprim&eacute; du document &eacute;lectronique ou optique, afin d&rsquo;assurer sa tra&ccedil;abilit&eacute;.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 30 : RECEVABILITE DES ARCHIVES ELECTRONIQUES ET OPTIQUES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 66 : Les archives d&rsquo;un syst&egrave;me, d&rsquo;un op&eacute;rateur, d&rsquo;un prestataire de services de paiement, d&rsquo;un &eacute;metteur d&rsquo;instruments de paiements ou d&rsquo;un participant peuvent &ecirc;tre conserv&eacute;es sur support durable pour assurer leur tra&ccedil;abilit&eacute; dans un format optique ou &eacute;lectronique ou encore par impression du document &eacute;lectronique ou optique.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">NEUVI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">CH&Egrave;QUES &Eacute;LECTRONIQUES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 31 : PRESENTATION DES CHEQUES SOUS FORME ELECTRONIQUE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 67 : Une banque peut d&eacute;cider de pr&eacute;senter un ch&egrave;que pour paiement &agrave; la Banque sur laquelle le ch&egrave;que est tir&eacute; en transmettant les &eacute;l&eacute;ments cl&eacute;s de celui-ci par voie &eacute;lectronique ou autre, plut&ocirc;t que de pr&eacute;senter le ch&egrave;que physique.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 68 : La pr&eacute;sentation d&rsquo;un ch&egrave;que &eacute;lectronique pour paiement ne doit pas n&eacute;cessairement se faire sur le lieu prescrit, ni pendant les horaires de travail.<br \/>\n<br \/>Article 69 : Si, avant la fermeture des bureaux au jour ouvrable suivant, cons&eacute;cutivement &agrave; la pr&eacute;sentation d&rsquo;un ch&egrave;que &eacute;lectronique, la Banque sur laquelle le ch&egrave;que est tir&eacute; demande &agrave; la Banque &eacute;mettrice de pr&eacute;senter le ch&egrave;que physique :&nbsp;<br \/>\n<br \/>(a) la pr&eacute;sentation &eacute;lectronique du ch&egrave;que n&rsquo;est pas prise en consid&eacute;ration<br \/>\n<br \/>(b) la pr&eacute;sentation &eacute;lectronique du ch&egrave;que ne s&rsquo;applique pas dans le cadre d&rsquo;une pr&eacute;sentation ult&eacute;rieure du ch&egrave;que.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 70 : Toute requ&ecirc;te concernant l&rsquo;article 69 ci-dessus portant sur la pr&eacute;sentation d&rsquo;un ch&egrave;que ne constitue pas un refus de paiement du ch&egrave;que.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 71 : Si la pr&eacute;sentation d&rsquo;un ch&egrave;que est effectu&eacute;e au format &eacute;lectronique, la Banque qui a remis le ch&egrave;que et la Banque sur laquelle il est tir&eacute; sont soumises aux m&ecirc;mes obligations en mati&egrave;re de collecte et de paiement du ch&egrave;que, comme si le ch&egrave;que physique avait &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute; pour paiement.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 72 : Aux fins de clarification du pr&eacute;sent article, les &eacute;l&eacute;ments cl&eacute;s d&rsquo;un ch&egrave;que sont :&nbsp;<br \/>\n<br \/>(a) la signature ;<br \/>\n<br \/>(b) le num&eacute;ro de s&eacute;rie du ch&egrave;que ;<br \/>\n<br \/>(c) le code d&rsquo;identification de la banque sur laquelle le ch&egrave;que est tir&eacute; ;<br \/>\n<br \/>(d) le num&eacute;ro de compte du tireur du ch&egrave;que, et ;<br \/>\n<br \/>(e) le montant du ch&egrave;que inscrit par le tireur du ch&egrave;que.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">DIXI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">VIREMENTS ET MONNAIE ELECTRONIQUE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 32 : POUVOIRS DE LA BANQUE CENTRALE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 73 : En application des dispositions de la pr&eacute;sente loi, et conform&eacute;ment &agrave; toute autre loi en vigueur relative aux transactions &eacute;lectroniques, la Banque centrale doit &eacute;mettre des r&eacute;glementations, des instructions et d&rsquo;autres mesures pertinentes dans le cadre de ses pouvoirs afin de pouvoir couvrir l&rsquo;ensemble des th&egrave;mes soulev&eacute;s relatifs aux ordres de paiement et aux virements r&eacute;alis&eacute;s par messages &eacute;lectroniques, notamment en ce qui concerne la protection des utilisateurs en mati&egrave;re d&rsquo;instruments &eacute;lectroniques de paiement. Ces mesures sont compl&eacute;mentaires &agrave; celles de la pr&eacute;sente loi et ne doivent pas interf&eacute;rer avec celle-ci.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 33 : TRANSPARENCE DES FRAIS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 74 : Les mesures pr&eacute;conis&eacute;es par la Banque centrale en vertu de la section 32 exigent que tout prestataire de services de paiement qui exige des frais &agrave; ses clients pour effectuer un virement &eacute;lectronique, doit les en informer pr&eacute;alablement, conform&eacute;ment aux articles 76 et 77, notamment :<br \/>\n<br \/>(a) que des frais s&rsquo;appliquent ; et&nbsp;<br \/>\n<br \/>(b) du montant de ces frais.&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 75 : Le pr&eacute;avis exig&eacute; en vertu de l&rsquo;article 74 concernant les frais &eacute;ventuels doit &ecirc;tre affich&eacute; bien visiblement dans les locaux o&ugrave; le client fait sa demande de virement &eacute;lectronique.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 76 : Le pr&eacute;avis mentionn&eacute; &agrave; l&rsquo;article 75 concernant ces frais doit appara&icirc;tre si la Banque centrale l&rsquo;exige.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 77 : Un client souhaitant effectuer un virement &eacute;lectronique est en droit de ne pas payer de frais en l&rsquo;absence du pr&eacute;avis exig&eacute; conform&eacute;ment aux dispositions &agrave; l&rsquo;article 74, sauf si le client a re&ccedil;u cet avis (cf. articles 75 et 76) et qu&rsquo;il d&eacute;cide de mener a bien la transaction apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; inform&eacute; des modalit&eacute;s.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 34 : MODALITES DES VIREMENTS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 78 : Les modalit&eacute;s des virements &eacute;lectroniques impliquant le compte d&rsquo;un client doivent &ecirc;tre communiqu&eacute;es de fa&ccedil;on claire au client par le prestataire de services de paiement lorsque ce dernier souhaite passer un ordre de virement, conform&eacute;ment aux instructions de la Banque centrale.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 79 : Ces informations doivent comprendre ce qui suit, &agrave; savoir :<br \/>\n<br \/>(a) la responsabilit&eacute; du client en cas de virement &eacute;lectronique non autoris&eacute; et la n&eacute;cessit&eacute; de signaler sans d&eacute;lai la perte, le vol ou l&rsquo;utilisation frauduleuse d&rsquo;une carte, d&rsquo;un code d&rsquo;acc&egrave;s ou toute occurrence d&rsquo;acc&egrave;s non autoris&eacute; ;<br \/>\n<br \/>(b) le num&eacute;ro de t&eacute;l&eacute;phone de la personne &agrave; pr&eacute;venir dans le cas o&ugrave; le client estime qu&rsquo;un virement &eacute;lectronique non autoris&eacute; a &eacute;t&eacute; ou est susceptible d&rsquo;&ecirc;tre r&eacute;alis&eacute; ;&nbsp;<br \/>\n<br \/>(c) le type et la nature des virements &eacute;lectroniques que le client peut effectuer, comprenant les restrictions sur la fr&eacute;quence ou le montant de ces virements ;<br \/>\n<br \/>(d) les frais exigibles pour pouvoir effectuer des virements &eacute;lectroniques ou &ecirc;tre autoris&eacute; &agrave; le faire ;&nbsp;<br \/>\n<br \/>(e) le droit du client &agrave; interrompre le paiement d&rsquo;un virement &eacute;lectronique pr&eacute;autoris&eacute; et la proc&eacute;dure pour entamer l&rsquo;ordre d&rsquo;interruption de paiement ;&nbsp;<br \/>\n<br \/>(f) le droit du client &agrave; recevoir des informations sur les virements &eacute;lectroniques ;<br \/>\n<br \/>(g) la responsabilit&eacute; de la Banque ou du prestataire de services de paiement envers le client ;&nbsp;<br \/>\n<br \/>(h) les circonstances dans lesquelles la Banque ou un autre prestataire de services de paiement est amen&eacute;, dans le cours normal des activit&eacute;s, &agrave; divulguer des informations concernant le compte du client &agrave; des tiers ; et&nbsp;<br \/>\n<br \/>(i) le pr&eacute;avis au client que des frais peuvent &ecirc;tre exig&eacute;s pour r&eacute;aliser un virement depuis un guichet automatique, un terminal &eacute;lectronique ou tout autre dispositif qui n&rsquo;est pas exploit&eacute; par l&rsquo;&eacute;metteur de la carte.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 80 : La banque ou tout autre prestataire de services de paiement doit informer p&eacute;riodiquement le client par &eacute;crit ou par un autre moyen indiqu&eacute; par la Banque centrale, au moins vingt-et-un (21) jours avant la date d&rsquo;effet, de tout changement majeur apport&eacute; aux modalit&eacute;s du compte du client faisant l&rsquo;objet d&rsquo;une divulgation de renseignements, &agrave; moins que cette modification ne doive &ecirc;tre appliqu&eacute;e imm&eacute;diatement de mani&egrave;re &agrave; garantir ou &agrave; r&eacute;tablir la s&eacute;curit&eacute; d&rsquo;un syst&egrave;me de virement &eacute;lectronique ou du compte d&rsquo;un client.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 35 : &Eacute;MISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 81 : En plus des exigences g&eacute;n&eacute;rales &eacute;tablies par la pr&eacute;sente loi en ce qui concerne l&rsquo;obtention d&rsquo;une licence d&rsquo;exercer en qualit&eacute; de prestataire de services de paiement, tout demandeur doit &ecirc;tre en mesure de justifier que les conditions suivantes sont remplies :<br \/>\n<br \/>(a) L&rsquo;octroi de monnaie &eacute;lectronique n&rsquo;implique pas l&rsquo;octroi de cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>(b) La monnaie &eacute;lectronique doit &ecirc;tre remis contre &eacute;change de l&rsquo;&eacute;quivalent en francs djiboutiens ou une autre devise ou actif tr&egrave;s liquide accept&eacute;s par la Banque centrale.<br \/>\n<br \/>(c) Les &eacute;metteurs de monnaie &eacute;lectronique doivent pouvoir &ecirc;tre en mesure de fournir des statistiques sur la monnaie &eacute;lectronique cr&eacute;dit&eacute; et les valeurs rachet&eacute;es dans leurs &eacute;tats financiers p&eacute;riodiques ; ils doivent &eacute;galement &ecirc;tre en mesure de fournir &agrave; la Banque centrale des donn&eacute;es fiables et pertinentes afin de surveiller et contr&ocirc;ler la quantit&eacute; et la vitesse d&rsquo;approvisionnement en monnaie &eacute;lectronique dans l&rsquo;&eacute;conomie.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>(d) Les &eacute;metteurs sont tenus de racheter la valeur de la monnaie &eacute;lectronique dans la devise de la banque centrale, &agrave; &eacute;quivalence lorsque la demande leur est faite. La gestion de la couverture sous-jacente et le rachat de la valeur de monnaie &eacute;lectronique par l&rsquo;&eacute;metteur au titulaire de compte doivent &ecirc;tre clairement d&eacute;finis.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">ONZI&Egrave;ME PARTIE<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">DISPOSITIONS DIVERSES<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 36 : REGLEMENT DES DIFFERENDS<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 82 : Tout diff&eacute;rend entre les op&eacute;rateurs et\/ou les participants d&rsquo;un syst&egrave;me sur toute question touchant &agrave; la pr&eacute;sente loi peut &ecirc;tre&nbsp; soumis &agrave; arbitrage par un tribunal d&rsquo;arbitres d&eacute;sign&eacute;s conform&eacute;ment aux articles 83 et suivants ou &ecirc;tre soumis aux tribunaux de droit commun de la R&eacute;publique de Djibouti.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 83 : Si le diff&eacute;rend :&nbsp;<br \/>\n<br \/>a) Implique uniquement deux parties, chaque partie a le droit de d&eacute;signer un arbitre, et les deux parties peuvent conjointement en d&eacute;signer un troisi&egrave;me, lequel assume la pr&eacute;sidence du tribunal.<br \/>\n<br \/>b) Si le litige implique trois ou plusieurs parties, chaque partie a le droit de d&eacute;signer un arbitre et toutes les parties d&eacute;signent ensemble un arbitre suppl&eacute;mentaire, lequel assure la pr&eacute;sidence du tribunal.<br \/>\n<br \/>Article 84 : Si, dans les trente (30) jours qui suivent la r&eacute;ception de la demande d&rsquo;arbitrage, une partie n&rsquo;a pas d&eacute;sign&eacute; d&rsquo;arbitre ou si, dans les trente (30) jours pr&eacute;vus pour d&eacute;signer les arbitres, les parties n&rsquo;ont pas d&eacute;sign&eacute; le troisi&egrave;me arbitre ou l&rsquo;arbitre suppl&eacute;mentaire (selon le cas de figure) toute partie au diff&eacute;rend peut demander &agrave; ce que le pr&eacute;sident du tribunal de premi&egrave;re instance statuant en la forme des r&eacute;f&eacute;r&eacute;s proc&egrave;de &agrave; cette d&eacute;signation.&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 85 : La proc&eacute;dure du tribunal sera fix&eacute;e par les arbitres, mais le pr&eacute;sident du tribunal a pleins pouvoirs pour r&eacute;gler toutes les questions de proc&eacute;dure en cas de d&eacute;saccord.&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 86 : Un vote &agrave; la majorit&eacute; des arbitres suffit pour parvenir &agrave; une d&eacute;cision, laquelle est finale et lie les parties.<br \/>\n<br \/>Article 87 : Le pr&eacute;sident du tribunal a le droit de voter, et, en cas d&rsquo;&eacute;galit&eacute;, sa voix compte.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 37 : PROTECTION DES ACTES ACCOMPLIS DE BONNE FOI<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 88 : Aucune action ou autre proc&eacute;dure judiciaire ne peut &ecirc;tre intent&eacute;e &agrave; l&rsquo;encontre de la Banque centrale ou de ses agents et employ&eacute;s quant &agrave; un acte accompli de bonne foi en vertu de la pr&eacute;sente loi.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 38 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 89 : Les banques et\/ou les autres op&eacute;rateurs et participants du syst&egrave;me ou leurs administrateurs qui exercent des activit&eacute;s &agrave; la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de la pr&eacute;sente loi doivent conformer leurs (i) organisation (ii) administration et (iii) op&eacute;rations aux exigences de la pr&eacute;sente loi dans les six mois &agrave; compter de la date d&rsquo;entr&eacute;e en vigueur de celle-ci.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 90 : Pour les banques et\/ou les autres op&eacute;rateurs et participants du syst&egrave;me ou leurs administrateurs, dont (i) l&rsquo;organisation (ii) l&rsquo;administration, ou (iii) les op&eacute;rations ne sont pas conformes concernant un ou plusieurs aspects quant aux exigences des mesures &eacute;dict&eacute;es par la Banque centrale conform&eacute;ment &agrave; la pr&eacute;sente loi, alors ladite Banque ou ledit syst&egrave;me ou leur op&eacute;rateur doit se conformer aux exigences de la mesure dans les d&eacute;lais indiqu&eacute;s par celle-ci.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">SECTION 39 : ABROGATION<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 91 : La pr&eacute;sente Loi qui abroge toutes les dispositions ant&eacute;rieures contraires, sera publi&eacute;e et ex&eacute;cut&eacute;e comme Loi d&rsquo;Etat.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[877],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-62308","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-4-an","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"118\/AN\/15\/7\u00e8me L","comment":"portant cr\u00e9ation d'un Syst\u00e8me de Paiement National, sa R\u00e9glementation et sa Surveillance. ","visas":"<p>&nbsp;<br \/>\n<br \/>VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;118\/AN\/11\/6&egrave;me L du 16 janvier 2011 portant abrogation de la Loi n&deg;91\/AN\/05\/5&egrave;me L du 16 janvier 2005 portant Statuts de la Banque Centrale ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;119\/AN\/11\/6&egrave;me L du 16 janvier 2011 relative &agrave; la constitution et &agrave; la supervision des &eacute;tablissements de cr&eacute;dit et des auxiliaires financiers ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;110\/AN\/11\/6&egrave;me L du 25 mai 2011 relative &agrave; la lutte contre le financement du terrorisme ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;111\/AN\/11\/6&egrave;me L du 25 mai 2011 relative &agrave; la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;112\/AN\/11\/6&egrave;me L du 25 mai 2011 compl&eacute;tant la loi n&deg;196\/AN\/02\/4&egrave;me L sur le blanchiment, la confiscation et le coop&eacute;ration internationale en mati&egrave;re de produit du crime ;<br \/>\n<br \/>VU Le livre 3 du Code de Commerce portant Droits des soci&eacute;t&eacute;s ;<br \/>\n<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2016-109\/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;<br \/>\n<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;<a href='https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/decret-n2016-110-pre-portant-nomination-des-membres-du-gouvernement\/'>2016-110\/PRE <\/a>du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;<br \/>\n<br \/>VU La circulaire n&deg;201\/PAN du 26\/06\/16 portant convocation de la cinqui&egrave;me s&eacute;ance publique de la 1&egrave;re Session Ordinaire de l&rsquo;an 2016 ;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Le Conseil des Ministres entendu en sa s&eacute;ance du 24 Novembre 2016.<\/p>\n","signature":"<br \/>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique,\r\n<br \/>chef du Gouvernement\r\n<br \/>ISMA&Iuml;L OMAR GUELLEH","nature_du_texte":247,"journal_officiel":58552,"institution":877,"mesures":"0","old_texte_id":"9519","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/62308","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/62308\/revisions"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/877"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/58552"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62308"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=62308"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=62308"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}