{"id":62309,"date":"2016-07-16T00:00:00","date_gmt":"2016-07-15T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/loi-n119-an-15-7eme-l-portant-creation-dun-systeme-dinformation-sur-le-credit\/"},"modified":"2016-07-16T00:00:00","modified_gmt":"2016-07-15T21:00:00","slug":"loi-n119-an-15-7eme-l-portant-creation-dun-systeme-dinformation-sur-le-credit","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n119-an-15-7eme-l-portant-creation-dun-systeme-dinformation-sur-le-credit\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 119\/AN\/15\/7\u00e8me L portant  cr\u00e9ation d&rsquo;un syst\u00e8me d&rsquo;information sur le cr\u00e9dit."},"content":{"rendered":"<p>CHAPITRE I :<br \/>\n<br \/>DISPOSITIONS GENERALES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 1 : D&eacute;finitions<br \/>\n<br \/>Pour l&rsquo;application de la pr&eacute;sente loi :<br \/>\n<br \/>&ldquo;Banque Centrale&rdquo; d&eacute;signe la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Donn&eacute;es d&rsquo;identification&rdquo; d&eacute;signent les donn&eacute;es permettant d&rsquo;identifier une personne physique ou morale.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Donn&eacute;es n&eacute;gatives&rdquo; d&eacute;signent principalement les informations relatives aux d&eacute;fauts et retards de paiement concernant un cr&eacute;dit en cours ou pass&eacute; et tous autres manquements aux obligations li&eacute;es &agrave; un cr&eacute;dit. Les donn&eacute;es n&eacute;gatives peuvent inclure d&rsquo;autres informations d&eacute;favorables de nature financi&egrave;re relatives &agrave; un emprunteur et pertinentes pour l&rsquo;appr&eacute;ciation de la solvabilit&eacute; de ce dernier, comme notamment les incidents de paiement de ch&egrave;ques.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Donn&eacute;es positives&rdquo; d&eacute;signent les informations attestant d&rsquo;un comportement respectueux des obligations li&eacute;es &agrave; un cr&eacute;dit en cours ou pass&eacute;. Ces informations peuvent comprendre, entre autres, le relev&eacute; de l&rsquo;encours de cr&eacute;dit, le montant des pr&ecirc;ts, le relev&eacute; des remboursements, ainsi que les s&ucirc;ret&eacute;s et garanties.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Donn&eacute;es sensibles&rdquo; d&eacute;signent des donn&eacute;es personnelles qui rel&egrave;vent de la sph&egrave;re intime d&rsquo;une personne physique et pouvant conduire &agrave; des comportements discriminatoires &agrave; l&rsquo;&eacute;gard de cette personne ou lui faire encourir des risques graves. Ces donn&eacute;es sensibles comprennent, en autres, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l&rsquo;appartenance syndicale, ainsi que des informations relatives &agrave; l&rsquo;orientation sexuelle ou &agrave; la sant&eacute; d&rsquo;une personne.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Emprunteurs&rdquo; d&eacute;signent la client&egrave;le d&rsquo;entreprises et de particuliers des &eacute;tablissements participants. Les particuliers comprennent les personnes physiques sollicitant un cr&eacute;dit pour des besoins personnels ou professionnels.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Etablissements de cr&eacute;dit&rdquo; d&eacute;signent les &eacute;tablissements d&eacute;finis aux articles 1-1, alin&eacute;a 1 et 3 de la loi bancaire et r&eacute;gis par ladite loi.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Etablissements participants&rdquo; d&eacute;signent les &eacute;tablissements de cr&eacute;dit, institutions de micro finance et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, les entit&eacute;s ou entreprises, publiques ou priv&eacute;es mentionn&eacute;es aux articles 2-1 et 2-2 de la pr&eacute;sente loi, participant au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Institutions de micro finance&rdquo; les institutions vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 1-1, alin&eacute;a 3 de la loi bancaire et d&eacute;finies au point 3 de l&rsquo;article 1er de la loi n&deg;179\/AN\/07\/5&egrave;me L portant r&egrave;glementation des activit&eacute;s de micro finance sur le Territoire de la R&eacute;publique de Djibouti.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Loi bancaire&rdquo; d&eacute;signe la loi n&deg;119\/AN\/11\/6&egrave;meL relative &agrave; la constitution et &agrave; la supervision des &eacute;tablissements de cr&eacute;dit et des auxiliaires financiers.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Loi statutaire&rdquo; d&eacute;signe la Loi n&deg;118\/AN\/11\/6&egrave;me L Portant modifications des statuts de la Banque Centrale de Djibouti.<br \/>\n<br \/>&ldquo;Cr&eacute;dit ou concours&rdquo; d&eacute;signe :<br \/>\n<br \/>a- tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds &agrave; la disposition d&rsquo;une autre personne, &agrave; charge pour celle-ci des les restituer.<br \/>\n<br \/>b- Tout octroi d&rsquo;un engagement par signature tel qu&rsquo;un aval, un cautionnement ou une garantie.<br \/>\n<br \/>c- Sont ainsi consid&eacute;r&eacute;es comme des op&eacute;rations de cr&eacute;dit : les op&eacute;rations de pr&ecirc;t, d&rsquo;escompte, de prise de pension, de garantie, de financement de ventes &agrave; cr&eacute;dit, de cr&eacute;dit-bail, et d&rsquo;une mani&egrave;re g&eacute;n&eacute;rale, toute op&eacute;ration de location assortie d&rsquo;une option d&rsquo;achat ainsi que les op&eacute;rations d&rsquo;affacturage consistant &agrave; acheter des cr&eacute;ances commerciales d&eacute;tenues par une entreprise en vue de les recouvrer.<br \/>\n<br \/>d- Sont &eacute;galement entendu comme des op&eacute;rations de cr&eacute;dit au sens de la pr&eacute;sente loi, toute op&eacute;ration par laquelle une entreprise commerciale consent un cr&eacute;dit sous la forme de d&eacute;lai de paiement, option de paiement en diff&eacute;r&eacute; ou autre facilit&eacute; de paiement similaire, dans le cadre de la vente ou fourniture de biens ou de services.<br \/>\n<br \/>e- &ldquo;Rapport de cr&eacute;dit&rdquo; d&eacute;signe un rapport sur support papier ou &eacute;lectronique &eacute;mis par le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit, contenant principalement des donn&eacute;es d&rsquo;identification, des donn&eacute;es positives et le cas &eacute;ch&eacute;ant des donn&eacute;es n&eacute;gatives, relatives &agrave; un emprunteur, en vue d&rsquo;apporter un &eacute;l&eacute;ment d&rsquo;appr&eacute;ciation de la solvabilit&eacute; de cet emprunteur.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 2 : Le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit et ses finalit&eacute;s<br \/>\n<br \/>1. Conform&eacute;ment aux missions qui lui sont conf&eacute;r&eacute;es par l&rsquo;article 7 de la loi statutaire, la Banque Centrale peut assurer la mise en place, l&rsquo;organisation, la gestion, le fonctionnement et la surveillance d&rsquo;un syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit ayant pour objet la collecte et le partage d&rsquo;informations sur le cr&eacute;dit entre les &eacute;tablissements de cr&eacute;dit et les institutions de micro finance, ainsi que toutes autres entit&eacute;s ou entreprises, publiques ou priv&eacute;es, que la Banque Centrale d&eacute;ciderait d&rsquo;y adjoindre.<br \/>\n<br \/>2. La Banque Centrale fixe les conditions et modalit&eacute;s de la participation des entit&eacute;s et entreprises, publiques ou priv&eacute;es, mentionn&eacute;es au paragraphe 1 au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit et les op&eacute;rations de cr&eacute;dit concern&eacute;es.<br \/>\n<br \/>3. Le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit a pour finalit&eacute; de favoriser la distribution du cr&eacute;dit et de pr&eacute;venir les situations de surendettement, en am&eacute;liorant la qualit&eacute; et la disponibilit&eacute; des informations dont disposent les &eacute;tablissements participants dans leurs prises de d&eacute;cision en mati&egrave;re de cr&eacute;dit et en leur fournissant un &eacute;l&eacute;ment d&rsquo;appr&eacute;ciation de la solvabilit&eacute; d&rsquo;un emprunteur sollicitant un cr&eacute;dit. Le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit a &eacute;galement pour finalit&eacute; de renforcer les moyens dont dispose la Banque Centrale dans l&rsquo;exercice de ses missions, notamment de supervision.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE II :<br \/>\n<br \/>COMMUNICATION DES DONN&Eacute;ES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 3 : Obligation de communiquer les donn&eacute;es<br \/>\n<br \/>1. Les &eacute;tablissements participants sont tenus de d&eacute;clarer au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit tous les cr&eacute;dits ou concours qu&rsquo;ils octroient &agrave; leurs emprunteurs, quel qu&rsquo;en soit le montant, et de transmettre &agrave; cet effet au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit toutes les donn&eacute;es fix&eacute;es par la Banque Centrale.<br \/>\n<br \/>2. La Banque Centrale pr&eacute;cise les cat&eacute;gories d&#8217;emprunteurs, les types de cr&eacute;dit et concours, en cours ou pass&eacute;s, concern&eacute;s par ces obligations, y compris les concours et op&eacute;rations sp&eacute;cifiques effectu&eacute;es par les banques islamiques qui ne recourent pas &agrave; l&rsquo;usage des taux d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;ts et qui pratiquent le syst&egrave;me du partage des profits et pertes&nbsp; et des projets conjoints.<br \/>\n<br \/>3. La Banque Centrale d&eacute;termine les donn&eacute;es d&rsquo;identification, les donn&eacute;es positives et les donn&eacute;es n&eacute;gatives, que les &eacute;tablissements participants sont tenus de communiquer au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit. Elle fixe la nature et le contenu de ces donn&eacute;es, ainsi que la p&eacute;riodicit&eacute;, les d&eacute;lais, conditions et modalit&eacute;s de leur transmission et de leurs mises &agrave; jour. Elle pr&eacute;cise &eacute;galement toutes autres dispositions &agrave; respecter par les &eacute;tablissements participants pour la communication de ces donn&eacute;es.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 4 : Autres obligations relatives &agrave; la communication des donn&eacute;es<br \/>\n<br \/>1. Les &eacute;tablissements participants communiquent au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit des donn&eacute;es exactes, compl&egrave;tes et &agrave; jour.<br \/>\n<br \/>2. Les &eacute;tablissements participants communiquent les donn&eacute;es, selon la p&eacute;riodicit&eacute; et dans les d&eacute;lais fix&eacute;s par la Banque Centrale.<br \/>\n<br \/>3. Ind&eacute;pendamment des d&eacute;clarations p&eacute;riodiques, ils communiquent au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit, d&egrave;s qu&rsquo;ils en prennent connaissance et sans d&eacute;lai, toute modification significative survenue dans la situation d&rsquo;un emprunteur ou toutes erreurs d&eacute;tect&eacute;es dans les donn&eacute;es d&eacute;j&agrave; transmises.<br \/>\n<br \/>4. Les &eacute;tablissements participants sont tenus d&rsquo;assurer la s&eacute;curit&eacute; des donn&eacute;es transmises au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit et notamment de les prot&eacute;ger contre la perte,&nbsp; le vol,&nbsp; la destruction, la falsification et le d&eacute;tournement.<br \/>\n<br \/>5. La Banque Centrale d&eacute;finit les conditions et modalit&eacute;s d&rsquo;application de cet article et des autres obligations que les &eacute;tablissements participants doivent respecter pour la communication des donn&eacute;es, y compris toutes dispositions organisationnelles et techniques auxquelles ils doivent se conformer.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE III :<br \/>\n<br \/>CENTRALISATION DE L&rsquo;INFORMATION<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 5 : Centralisation des donn&eacute;es par le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit<br \/>\n<br \/>1. Le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit assure la centralisation des donn&eacute;es sur les cr&eacute;dits et concours consentis par les &eacute;tablissements participants.<br \/>\n<br \/>2. Le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit collecte, enregistre, traite et restitue des donn&eacute;es d&rsquo;identification, des donn&eacute;es positives et des donn&eacute;es n&eacute;gatives, relatives aux emprunteurs. Il peut &eacute;galement collecter, enregistrer, traiter et restituer des informations publiques d&eacute;j&agrave; disponibles aupr&egrave;s d&rsquo;organismes, services gouvernementaux ou archives publiques et pertinentes pour l&rsquo;appr&eacute;ciation de la solvabilit&eacute; d&rsquo;un emprunteur.<br \/>\n<br \/>3. Afin d&rsquo;identifier les emprunteurs, la Banque Centrale est autoris&eacute;e &agrave; utiliser les donn&eacute;es d&rsquo;organismes gouvernementaux responsables de l&rsquo;&eacute;mission de documents d&rsquo;identification et &agrave; passer, le cas &eacute;ch&eacute;ant, des accords avec ces organismes.<br \/>\n<br \/>4. La Banque Centrale d&eacute;termine les donn&eacute;es qui sont restitu&eacute;es aux &eacute;tablissements participants et fixe toutes modalit&eacute;s et conditions de ces restitutions. Elle d&eacute;termine les informations figurant sur les rapports de cr&eacute;dit et peut d&eacute;cider que les informations restitu&eacute;es sur les rapports de cr&eacute;dit destin&eacute;s aux &eacute;tablissements participants excluent celles relatives &agrave; l&rsquo;identification des &eacute;tablissements participants ayant accord&eacute; le cr&eacute;dit ou concours.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 6 : Centralisation des informations sur les incidents de paiement de ch&egrave;ques<br \/>\n<br \/>Au titre de ses fonctions de centralisation des informations sur les incidents de paiement de ch&egrave;ques, la Banque Centrale peut organiser la collecte et le partage de ces informations par le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 7 : Interdictions relatives aux donn&eacute;es sensibles<br \/>\n<br \/>Les donn&eacute;es communiqu&eacute;es et conserv&eacute;es par les &eacute;tablissements participants, les donn&eacute;es conserv&eacute;es et restitu&eacute;es par le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit, ne peuvent en aucun cas contenir des donn&eacute;es sensibles.&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 8 : Personnes et entit&eacute;s autoris&eacute;es &agrave; avoir communication du rapport de cr&eacute;dit<br \/>\n<br \/>Seules les personnes et entit&eacute;s suivantes peuvent avoir communication du rapport de cr&eacute;dit d&rsquo;une personne physique ou morale:<br \/>\n<br \/>&#8211; les &eacute;tablissements participants pour les motifs limitativement d&eacute;finis aux articles 11 &agrave; 13 de la pr&eacute;sente loi et dans les conditions qu&rsquo;elle pr&eacute;cise ;<br \/>\n<br \/>&#8211; la personne physique ou morale concern&eacute;e ;<br \/>\n<br \/>&#8211; la Banque Centrale ;<br \/>\n<br \/>&#8211; les Cours et Tribunaux dans les cas autoris&eacute;s par la loi ;<br \/>\n<br \/>&#8211; les autorit&eacute;s publiques autoris&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute; et pour les fins pr&eacute;vues par l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; ;<br \/>\n<br \/>&#8211; les syst&egrave;mes d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit et autorit&eacute;s, b&eacute;n&eacute;ficiaires des transferts internationaux de donn&eacute;es au titre de l&rsquo;article 29 de la pr&eacute;sente loi.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 9 : Dur&eacute;e de conservation et de restitution des donn&eacute;es<br \/>\n<br \/>1. Le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit conserve sous forme nominative dans ses bases de donn&eacute;es, les informations relatives aux cr&eacute;dits des emprunteurs pour une dur&eacute;e qui ne peut exc&eacute;der 7 ans. Au-del&agrave; de cette dur&eacute;e, les informations ne peuvent &ecirc;tre conserv&eacute;es que sous forme anonyme.<br \/>\n<br \/>2. La Banque Centrale d&eacute;termine les dur&eacute;es maximales de restitution des donn&eacute;es, ou cat&eacute;gories de donn&eacute;es, qui apparaissent sur les rapports de cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>Article 10 : Responsabilit&eacute;<br \/>\n<br \/>1. Les &eacute;tablissements participants sont responsables vis &agrave; vis de la Banque Centrale de l&rsquo;exactitude, de l&rsquo;exhaustivit&eacute; et de la mise &agrave; jour des donn&eacute;es qu&rsquo;ils transmettent au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>2. La Banque Centrale ne peut &ecirc;tre tenue responsable des cons&eacute;quences dommageables qui pourraient r&eacute;sulter d&rsquo;omission ou d&rsquo;informations inexactes, incompl&egrave;tes ou p&eacute;rim&eacute;es transmises par les &eacute;tablissements participants.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE IV : CONSULTATION DU SYST&Egrave;ME<br \/>\n<br \/>D&rsquo;INFORMATION SUR LE CR&Eacute;DIT<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 11 : Obligation de consultation<br \/>\n<br \/>1. Les &eacute;tablissements participants sont tenus de consulter le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit avant toute d&eacute;cision d&rsquo;accorder un cr&eacute;dit &agrave; un emprunteur, en vue d&rsquo;obtenir le rapport de cr&eacute;dit de la personne concern&eacute;e.<br \/>\n<br \/>2. Ils conservent la preuve de la consultation du rapport de cr&eacute;dit de l&#8217;emprunteur effectu&eacute;e aupr&egrave;s du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>3. La d&eacute;cision effective d&rsquo;accorder le cr&eacute;dit rel&egrave;ve de la libre appr&eacute;ciation de l&rsquo;&eacute;tablissement participant dans le cadre de sa politique de cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 12 : Consultations facultatives<br \/>\n<br \/>1. Avant toute d&eacute;cision d&rsquo;octroyer un cr&eacute;dit, les &eacute;tablissements participants doivent consulter le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit pour obtenir le rapport de cr&eacute;dit de la personne qui se porte caution.<br \/>\n<br \/>2. Les &eacute;tablissements participants doivent &eacute;galement consulter le rapport de cr&eacute;dit d&rsquo;un emprunteur aupr&egrave;s du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit, avant toute d&eacute;cision de prolonger un cr&eacute;dit ou d&rsquo;en modifier les conditions. Ils peuvent &eacute;galement prendre en compte les donn&eacute;es des rapports de cr&eacute;dit dans le cadre de la gestion des risques li&eacute;s aux cr&eacute;dits souscrits par leurs clients.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 13 : Autres consultations<br \/>\n<br \/>La Banque Centrale peut, le cas &eacute;ch&eacute;ant, autoriser la consultation du rapport de cr&eacute;dit avant toute ouverture de compte bancaire ou la d&eacute;livrance des premi&egrave;res formules de ch&egrave;ques. Elle en fixe les modalit&eacute;s et conditions.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 14 : Interdiction relative &agrave; l&rsquo;utilisation du rapport de cr&eacute;dit et des donn&eacute;es y figurant<br \/>\n<br \/>Les &eacute;tablissements participants ne peuvent consulter ou utiliser les rapports de cr&eacute;dit et les donn&eacute;es y figurant &agrave; d&rsquo;autres fins que celles mentionn&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 2 de la pr&eacute;sente loi et pour d&rsquo;autres motifs que ceux mentionn&eacute;s aux articles 11 &agrave; 13 de la pr&eacute;sente loi, en particulier &agrave; des fins de prospection commerciale.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 15 : Conditions de consultation et d&rsquo;utilisation des rapports de cr&eacute;dit<br \/>\n<br \/>La Banque Centrale d&eacute;finit sous forme d&rsquo;instruction ou de circulaire, les conditions et modalit&eacute;s de consultation du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit par les &eacute;tablissements participants, ainsi que les conditions et dur&eacute;e d&rsquo;utilisation et de conservation des rapports de cr&eacute;dit par ces derniers.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 16 : Confidentialit&eacute;<br \/>\n<br \/>1. Les donn&eacute;es communiqu&eacute;es par le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit, les rapports de cr&eacute;dit et les informations y figurant, sont strictement confidentiels &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement participant auquel ils ont &eacute;t&eacute; communiqu&eacute;s. Il en r&eacute;sulte notamment que toute divulgation &agrave; des tiers ou personnes non-autoris&eacute;es est formellement interdite.<br \/>\n<br \/>2. Seuls les membres du personnel de l&rsquo;&eacute;tablissement participant individuellement d&eacute;sign&eacute;s et habilit&eacute;s &agrave; cet effet selon des proc&eacute;dures sp&eacute;cifiques et internes &agrave; cet &eacute;tablissement, sont autoris&eacute;s &agrave; consulter le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit et les rapports de cr&eacute;dit des emprunteurs concern&eacute;s et &agrave; en demander la transmission.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 17 : Autres obligations relatives &agrave; la consultation du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit<br \/>\n<br \/>1. Les &eacute;tablissements participants sont tenus d&rsquo;assurer la s&eacute;curit&eacute; des rapports de cr&eacute;dit consult&eacute;s et des donn&eacute;es y figurant, et notamment de les prot&eacute;ger contre la perte, le vol, la destruction, la falsification et le d&eacute;tournement.<br \/>\n<br \/>2. La Banque Centrale d&eacute;finit les conditions et modalit&eacute;s d&rsquo;application de cet article et des autres obligations que les &eacute;tablissements participants doivent respecter dans le cadre de la consultation du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit, y compris toutes dispositions organisationnelles et techniques auxquelles ils doivent se conformer.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE V :<br \/>\n<br \/>TARIFICATION<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 18 : Tarification<br \/>\n<br \/>La participation au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit des &eacute;tablissements participants et la consultation du syst&egrave;me par ces derniers font l&rsquo;objet d&rsquo;une tarification fix&eacute;e de mani&egrave;re &agrave; couvrir les co&ucirc;ts de mise en place et de fonctionnement du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 19 : Montant et paiement<br \/>\n<br \/>La Banque Centrale d&eacute;termine le mode de calcul, montant et autres modalit&eacute;s et conditions de cette tarification et de son paiement.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE VI : DROITS DES PERSONNES<br \/>\n<br \/>PHYSIQUES ET MORALES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 20 : Droit d&rsquo;information<br \/>\n<br \/>Les &eacute;tablissements participants informent (par &eacute;crit, fax&nbsp; ou courriels) l&#8217;emprunteur qui sollicite un cr&eacute;dit, ainsi que le cas &eacute;ch&eacute;ant la personne qui se porte caution, qu&rsquo;ils doivent consulter leur rapport de cr&eacute;dit aupr&egrave;s du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit avant toute d&eacute;cision effective d&rsquo;accorder le cr&eacute;dit. Les &eacute;tablissements participants les informent &eacute;galement qu&rsquo;en cas d&rsquo;octroi du cr&eacute;dit, ils doivent transmettre les donn&eacute;es d&rsquo;identification de l&#8217;emprunteur, ainsi que le cas &eacute;ch&eacute;ant celles de la personne qui se porte caution, et les donn&eacute;es positives et n&eacute;gatives concernant le cr&eacute;dit accord&eacute; au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>Les &eacute;tablissements participants sont &eacute;galement tenus de cette obligation d&rsquo;information pr&eacute;alable de l&#8217;emprunteur, lorsqu&rsquo;ils consultent le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit avant le renouvellement d&rsquo;un cr&eacute;dit ou la modification de ses conditions.<br \/>\n<br \/>L&rsquo;information donn&eacute;es par les &eacute;tablissements participants doit pr&eacute;ciser, a minima, les cat&eacute;gories de donn&eacute;es trait&eacute;es, la finalit&eacute; du traitement des donn&eacute;es par le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit, les cat&eacute;gories de destinataires, l&rsquo;existence d&rsquo;un droit d&rsquo;acc&egrave;s et de rectification des donn&eacute;es au b&eacute;n&eacute;fice de l&#8217;emprunteur et les modalit&eacute;s d&rsquo;exercice de ces droits, ainsi que toutes autres informations additionnelles d&eacute;cid&eacute;es par la Banque Centrale.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 21 : Droit d&rsquo;acc&egrave;s et de rectification des donn&eacute;es<br \/>\n<br \/>Toute personne peut acc&eacute;der &agrave; son rapport de cr&eacute;dit et aux donn&eacute;es la concernant enregistr&eacute;es aupr&egrave;s du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit. Elle b&eacute;n&eacute;ficie &eacute;galement d&rsquo;un droit de rectification et suppression de ces donn&eacute;es.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 22 : Modalit&eacute;s d&rsquo;application<br \/>\n<br \/>La Banque Centrale d&eacute;finit les conditions et modalit&eacute;s d&rsquo;exercice des droits des emprunteurs&nbsp; d&eacute;finis au pr&eacute;sent chapitre et toutes proc&eacute;dures correspondantes.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE VII ; SURVEILLANCE DU SYSTEME<br \/>\n<br \/>D&rsquo;INFORMATION SUR LE CREDIT<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 23 : R&ocirc;le de la Banque Centrale<br \/>\n<br \/>1. Outre son r&ocirc;le op&eacute;rationnel, la Banque Centrale est l&rsquo;autorit&eacute; de surveillance du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit. Elle veille &agrave; son bon fonctionnement, ainsi qu&rsquo;&agrave; la s&eacute;curit&eacute;, l&rsquo;efficacit&eacute; et la fiabilit&eacute; du syst&egrave;me. Elle peut adopter tout principe, r&egrave;gle, norme et exigence minimum &agrave; cet effet concernant le syst&egrave;me d&rsquo;information de cr&eacute;dit, les &eacute;tablissements participants et toute entit&eacute; contribuant &agrave; son fonctionnement.<br \/>\n<br \/>2. La Banque Centrale adopte des proc&eacute;dures et dispositions d&rsquo;organisation interne de fa&ccedil;on &agrave; ce que les fonctions op&eacute;rationnelles et les fonctions de surveillance du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit soient exerc&eacute;es par des unit&eacute;s distinctes.<br \/>\n<br \/>3. La Banque Centrale est &eacute;galement habilit&eacute;e &agrave; promouvoir le d&eacute;veloppement d&rsquo;un syst&egrave;me national d&rsquo;&eacute;valuation et de partage de l&rsquo;information sur le cr&eacute;dit &agrave; Djibouti dont elle sera l&rsquo;organe de r&eacute;glementation. Elle en assurera la surveillance dans les termes vis&eacute;s au paragraphe 1.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 24 : D&eacute;l&eacute;gation &#8211; Evolution du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit<br \/>\n<br \/>La Banque Centrale est habilit&eacute;e &agrave; d&eacute;l&eacute;guer ou confier tout ou partie de la gestion ou de l&rsquo;exploitation du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit &agrave; une entit&eacute; qu&rsquo;elle autorisera et dans les conditions qu&rsquo;elle d&eacute;finira. Elle est &eacute;galement autoris&eacute;e &agrave; prendre toutes autres dispositions notamment juridiques, y compris des prises de participation ou de contr&ocirc;le, cessions ou apports, visant &agrave; promouvoir et organiser la participation ou la coop&eacute;ration d&rsquo;une entit&eacute; publique ou priv&eacute;e au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit, le cas &eacute;ch&eacute;ant dans le cadre d&rsquo;une entit&eacute; juridique distincte.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE VIII :<br \/>\n<br \/>SECRET PROFESSIONNEL<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 25 : Etablissements participants<br \/>\n<br \/>Le secret professionnel des &eacute;tablissements participants ne fait pas obstacle &agrave; la communication des donn&eacute;es relatives aux emprunteurs au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit pr&eacute;vue par les dispositions de la pr&eacute;sente loi, ni &agrave; la consultation du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit par les &eacute;tablissements participants dans les cas et conditions et pour les motifs limitativement pr&eacute;vus par cette m&ecirc;me loi.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 26 : Syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit<br \/>\n<br \/>Les obligations de secret professionnel pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 55 de la loi statutaire de la Banque Centrale s&rsquo;imposent aux personnes vis&eacute;es par le m&ecirc;me article pour les activit&eacute;s du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit. Ces dispositions ne font pas obstacle &agrave; la transmission par la Banque Centrale des informations conserv&eacute;es par le syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit aux &eacute;tablissements participants, en vue de leur fournir un &eacute;l&eacute;ment d&rsquo;appr&eacute;ciation de la solvabilit&eacute; des emprunteurs dans les cas pr&eacute;vus par la pr&eacute;sente loi, et aux autres personnes et entit&eacute;s mentionn&eacute;es &agrave; l&rsquo;Article 8 de la pr&eacute;sente loi.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE IX :<br \/>\n<br \/>SANCTIONS-PARTICIPATION AU SYSTEME<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 27 :<br \/>\n<br \/>1. Toute infraction &agrave; la pr&eacute;sente loi&nbsp; est passible d&rsquo;une amende pouvant aller de 5 000 000 FDJ &agrave; 15 000 000 FDJ et\/ou d&rsquo;une peine d&#8217;emprisonnement d&rsquo;au moins 10 ans.<br \/>\n<br \/>2. Toute infraction par un &eacute;tablissement de cr&eacute;dit ou une institution de micro finance aux dispositions de la pr&eacute;sente loi est passible des sanctions administratives et disciplinaires pr&eacute;vues par les lois qui leur sont applicables.<br \/>\n<br \/>3. La Banque Centrale peut, en outre, d&eacute;finir par voie d&rsquo;instruction ou de circulaire, des sanctions p&eacute;cuniaires qui s&rsquo;appliquent aux &eacute;tablissements participants en cas de manquements aux dispositions de la pr&eacute;sente loi et de ses textes d&rsquo;application.<br \/>\n<br \/>4. En fonction de la gravit&eacute; de l&rsquo;infraction, la Banque Centrale peut &eacute;galement limiter, suspendre ou mettre fin &agrave; la participation d&rsquo;un &eacute;tablissement participant au syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit.<br \/>\n<br \/>Ces dispositions sont sans pr&eacute;judice des sanctions applicables au titre d&rsquo;autres textes l&eacute;gislatifs ou r&egrave;glementaires.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE X :<br \/>\n<br \/>ECHANGE INTERNATIONAL DE DONNEES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 28 : La Banque Centrale peut proc&eacute;der &agrave; des transferts internationaux de rapports de cr&eacute;dit &agrave; des syst&egrave;mes d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit situ&eacute;s hors du territoire de la R&eacute;publique de Djibouti, &agrave; condition que ces transferts soient bas&eacute;s sur la r&eacute;ciprocit&eacute; et que les syst&egrave;mes d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit parties &agrave; ces &eacute;changes r&eacute;pondent aux m&ecirc;me exigences de s&eacute;curit&eacute;, fiabilit&eacute; et confidentialit&eacute; des donn&eacute;es que celles du syst&egrave;me d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit tenu par la Banque Centrale et adoptent des proc&eacute;dures de contr&ocirc;le et de gouvernance &eacute;quivalentes &agrave; celles de ce dernier. La Banque Centrale peut subordonner ces transferts internationaux &agrave; la signature d&rsquo;un accord pr&eacute;alable pass&eacute; entre la Banque Centrale et la banque centrale ou les autorit&eacute;s de contr&ocirc;le, du pays concern&eacute;.<br \/>\n<br \/>Dans le cadre de ses fonctions de supervision, la Banque Centrale peut &eacute;galement proc&eacute;der &agrave; la communication d&rsquo;information sur le cr&eacute;dit d&rsquo;un emprunteur &agrave; une autorit&eacute; publique responsable de la supervision bancaire dans un autre pays, &agrave; condition que cette autorit&eacute; publique r&eacute;ponde aux m&ecirc;mes exigences de s&eacute;curit&eacute;, fiabilit&eacute; et confidentialit&eacute; des donn&eacute;es que celles de la Banque Centrale et adopte des proc&eacute;dures de contr&ocirc;le et de gouvernance &eacute;quivalentes &agrave; celles de cette derni&egrave;re.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>CHAPITRE XI :<br \/>\n<br \/>DISPOSITIONS FINALES<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 29 : Textes d&rsquo;application<br \/>\n<br \/>La Banque Centrale adopte les instructions, circulaires, documents, proc&eacute;dures et toute documentation, notamment technique, relatives &agrave; l&rsquo;application de la pr&eacute;sente loi.<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Article 30 : Entr&eacute;e en vigueur<br \/>\n<br \/>La pr&eacute;sente loi annule et remplace toute disposition contraire.<br \/>\n<br \/>La pr&eacute;sente loi entrera en vigueur d&egrave;s sa promulgation.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[877],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-62309","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-4-an","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"119\/AN\/15\/7\u00e8me L","comment":"portant  cr\u00e9ation d'un syst\u00e8me d'information sur le cr\u00e9dit. ","visas":"<p>&nbsp;<br \/>\n<br \/>VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;118\/AN\/11\/6&egrave;me L du 22 janvier 2011 portant modifications des Statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;119\/AN\/11\/6&egrave;me L du&nbsp; 22 janvier 2011 relative &agrave; la constitution et &agrave; la supervision des &eacute;tablissements de cr&eacute;dit et des auxiliaires financiers ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;116\/AN\/11\/6&egrave;me L du 22 janvier 2011 relative &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement des Banques islamiques &agrave; Djibouti ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;110\/AN\/11\/6&egrave;me L du 25 mai 2011 relative &agrave; la lutte contre le financement du terrorisme ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;111\/AN\/11\/6&egrave;me L du 25 mai 2011 relative &agrave; la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;112\/AN\/11\/6&egrave;me L du 25 mai 2011, compl&eacute;tant la loi n&deg;196\/AN\/02\/4&egrave;me L sur le blanchiment, la confiscation et le coop&eacute;ration internationale en mati&egrave;re de produit du crime ;<br \/>\n<br \/>VU La Loi n&deg;179\/AN\/07\/5&egrave;me L du 16 mai 2007 portant r&eacute;glementation des activit&eacute;s de micro finance sur le territoire de la R&eacute;publique de Djibouti ;<br \/>\n<br \/>VU Le livre 3 du Code de Commerce portant Droits des soci&eacute;t&eacute;s ;<br \/>\n<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;2016-109\/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;<br \/>\n<br \/>VU Le D&eacute;cret n&deg;<a href='https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/decret-n2016-110-pre-portant-nomination-des-membres-du-gouvernement\/'>2016-110\/PRE <\/a>du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;<br \/>\n<br \/>VU La Circulaire n&deg;201\/PAN du 26\/06\/16 portant convocation de la cinqui&egrave;me s&eacute;ance publique de la 1&egrave;re Session Ordinaire de l&rsquo;an 2016 ;<br \/>\n<br \/>&nbsp;<br \/>\n<br \/>Le Conseil des Ministres entendu en sa s&eacute;ance du 24 Novembre 2015.<\/p>\n","signature":"<br \/>Le Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique,\r\n<br \/>chef du Gouvernement\r\n<br \/>ISMA&Iuml;L OMAR GUELLEH","nature_du_texte":247,"journal_officiel":58552,"institution":877,"mesures":"0","old_texte_id":"9520","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/62309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/62309\/revisions"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/877"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/58552"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=62309"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=62309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}