{"id":64164,"date":"1982-01-18T00:00:00","date_gmt":"1982-01-17T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/texte-juridique\/loi-n212-an-82-portant-code-des-affaires-maritimes\/"},"modified":"1982-01-18T00:00:00","modified_gmt":"1982-01-17T21:00:00","slug":"loi-n212-an-82-portant-code-des-affaires-maritimes","status":"publish","type":"texte-juridique","link":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/texte-juridique\/loi-n212-an-82-portant-code-des-affaires-maritimes\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 212\/AN\/82 portant code des Affaires Maritimes."},"content":{"rendered":"<p>T I T R E I<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: -20px\" align=\"center\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: -20px\" align=\"center\">GENERALITES<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: -20px\" align=\"center\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: -20px\" align=\"center\">CHAPITRE 1<sup>er<\/sup> : CHAMP D&rsquo;APPLICATION<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: -20px\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-bottom: -20px\">Article 1<sup>er<\/sup>&#8211; : Les dispositions du pr&eacute;sent Code sont applicables &agrave; tous les navires immatricul&eacute;s &agrave; Djibouti, aux &Eacute;tats-Majors et &eacute;quipage qui y sont embarqu&eacute;s, ainsi qu&rsquo;&agrave; toutes les personnes, quelle que soit leur nationalit&eacute;, qui bien que non pr&eacute;sentes &agrave; bord auraient commis une infraction aux dispositions de la pr&eacute;sente Loi ou de ses textes d&rsquo; application.<\/p>\n<p>Toutefois, les navigateurs &eacute;trangers auxquels des accords de r&eacute;ciprocit&eacute; pass&eacute;s entre leur pays d&rsquo;origine et la R&eacute;publique de Djibouti auront permis de naviguer &agrave; bord des navires djiboutiens, pourront, autant que les r&egrave;glements r&eacute;gissant leur statut le leur permettent, continuer &agrave; b&eacute;n&eacute;ficier des avantages qui leur sont propres.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 2 &#8211; DEFINITIONS<\/p>\n<p>Art. 2. &#8211; L&rsquo;expression autorit&eacute; maritime au sens du pr&eacute;sent code, d&eacute;signe le ministre charg&eacute; du port et les fonctionnaires d&rsquo;autorit&eacute; auxquels il est susceptible de d&eacute;l&eacute;guer tout ou partie de ses pouvoirs.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 3 &#8211; ORGANISATION DES AFFAIRES MARITIMES<\/p>\n<p>Art. 3. &#8211; Un d&eacute;cret fixera l&rsquo;organisation et la comp&eacute;tence du service des Affaires maritimes &agrave; Djibouti.<\/p>\n<p>Art. 4. &#8211; Hors du territoire national, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administr&eacute;s par les consuls de Djbouti, dans les ports o&ugrave; il en existe.<br \/>Dans les autres ports &eacute;trangers, les autorit&eacute;s consulaires investies pour ce faire par la R&eacute;publique de Djibouti auront vocation pour leur administration.<br \/>Dans les ports des Etats ayant pass&eacute; des accords de r&eacute;ciprocit&eacute;, les services locaux de la marine marchande pourront &ecirc;tre charg&eacute;s de l&rsquo;administration des navires et des marins djiboutiens.<\/p>\n<p>Art. 5. &#8211; Il sera ouvert dans une banque agr&eacute;&eacute;e, au titre de la marine marchande djiboutienne :<\/p>\n<p>&#8211; Un compte des d&eacute;p&ocirc;ts des gens de mer djiboutiens sur lequel seront inscrites les sommes revenant aux marins djiboutiens absents ou &agrave; leurs ayant droits, ainsi que les sommes vers&eacute;es &agrave; titre de cautionnement par les navires &eacute;trangers.<\/p>\n<p>&#8211; Un compte de d&eacute;p&ocirc;t des &eacute;paves maritimes pour les cas pr&eacute;vus aux articles 41 et 51.<\/p>\n<p>Un d&eacute;cret fixera les conditions de fonctionnement desdits comptes et les personnes dont la signature sera d&eacute;pos&eacute;e.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE II<br \/>CHAPITRE ler &#8211; LA NAVIGATION MARITIME<br \/>ET LE DOMAINE PUBLIC MARITIME<\/p>\n<p>Art. 6. &#8211; La navigation maritime est celle qui s&rsquo;effectue en mer, dans les golfes, rades, baies et lagunes.<\/p>\n<p>Art. 7. &#8211; Dans les lagunes, les baies, rades et golfes et en mer, jusqu&rsquo;&agrave; la limite des eaux territoriales, la police de la navigation est r&eacute;glement&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 8. &#8211; Les limites des diff&eacute;rentes zones de navigation commerciale (bornage, cabotage, long cours) et les conditions dans lesquelles la navigation correspondante peut &ecirc;tre pratiqu&eacute;e, sont fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute;.<br \/>De m&ecirc;me pour :<br \/>&#8211; Les trois zones de navigation &agrave; la p&ecirc;che (p&ecirc;che c&ocirc;ti&egrave;re, p&ecirc;che ou large et grande p&ecirc;che).<br \/>&#8211; L&rsquo;exercice de la navigation de plaisance,<br \/>mais apr&egrave;s consultation des minist&egrave;res int&eacute;ress&eacute;s et du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.<\/p>\n<p>Art. 9. &#8211; Certaines navigations peuvent &ecirc;tre r&eacute;serv&eacute;es aux navires djiboutiens et sous r&eacute;serve de r&eacute;ciprocit&eacute; aux navires d&rsquo;autres Etats ou &agrave; certaines cat&eacute;gories d&rsquo;entre eux, sans pr&eacute;judice des dispositions particuli&egrave;res &agrave; la l&eacute;gislation douani&egrave;re.<\/p>\n<p>Art. 10. &#8211; Le domaine public maritime comprend :<\/p>\n<p>&#8211; Le rivage de la mer.<\/p>\n<p>&#8211; Les eaux territoriales.<\/p>\n<p>&#8211; La zone contigu&euml;.<\/p>\n<p>&#8211; La zone &eacute;conomique exclusive.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE III<br \/>STATUT DU NAVIRE<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE ler &#8211; DEFINITION DU NAVIRE DE MER<\/p>\n<p>Art. 11. &#8211; Est consid&eacute;r&eacute; comme navire de mer tout engin flottant qui effectue &agrave; titre principal une navigation maritime, soit par ses propres moyens, soit en remorque.<br \/>La qualit&eacute; de navire de mer r&eacute;sulte de l&rsquo;immatriculation de l&rsquo;engin par les soins de l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 2 &#8211; DJIBOUTISATION DES NAVIRES<\/p>\n<p>Art. 12. &#8211; La djiboutisation est l&rsquo;acte administratif qui conf&egrave;re au navire le droit de porter le pavillon de la R&eacute;publique de Djibouti avec les privil&egrave;ges qui s&rsquo;y rattachent.<\/p>\n<p>Art. 13. &#8211; Tout navire djiboutien qui prend la mer doit avoir &agrave; bord un acte de djiboutisation d&eacute;livr&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; maritime au nom du chef de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 14. &#8211; Les navires de l&rsquo;Etat, autres que ceux de la marine nationale et les navires arm&eacute;s pour le compte de la R&eacute;publique de Djibouti, re&ccedil;oivent une lettre de nationalit&eacute; qui leur conf&egrave;re le droit de porter le pavillon national.<\/p>\n<p>Art. 15. &#8211; L&rsquo;autorit&eacute; maritime peut dispenser de l&rsquo;acte de djtboutisation certains navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute.<\/p>\n<p>Art. 16. &#8211; Pour recevoir l&rsquo;acte de djiboutisation pour son navire, le propri&eacute;taire doit s&rsquo;engager &agrave; se soumettre aux lois et r&egrave;glements maritimes en vigueur dans le territoire et satisfaire aux conditions suivantes :<\/p>\n<p>&#8211; S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une personne physique, elle doit r&eacute;sider &agrave; Djibouti et y payer patente.<\/p>\n<p>&#8211; S&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une soci&eacute;t&eacute;, elle doit avoir son si&egrave;ge social &agrave; Djibouti, y payer patente et son g&eacute;rant, ou pr&eacute;sident directeur g&eacute;n&eacute;ral, doit y r&eacute;sider.<\/p>\n<p>Les conditions de nationalit&eacute; des personnels embarqu&eacute;s seront d&eacute;termin&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute;s.<br \/>La liste des formalit&eacute;s &agrave; remplir et des justifications et pi&egrave;ces &agrave; produire pour l&rsquo;obtention du titre ou lettre de nationalit&eacute;, sera fix&eacute;e par d&eacute;cret.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 3 &#8211; NOMS DES NAVIRES<br \/>ET MARQUES EXTERIEURES D&rsquo;IDENTITE<\/p>\n<p>Art. 17. &#8211; Le choix du nom du navire appartient au propri&eacute;taire. Il ne peut, cependant, y avoir plusieurs navires portant le m&ecirc;me nom.<br \/>Les noms sous lesquels les navires sont djiboutis&eacute;s ne peuvent &ecirc;tre chang&eacute;s sans l&rsquo;autorisation de l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p>Art. 18.- Tout navire doit porter de fa&ccedil;on apparente :<\/p>\n<p>&#8211; A la poupe : son nom et son port d&rsquo;immatriculation.<\/p>\n<p>&#8211; A l&rsquo;avant des deux bords :<\/p>\n<p>a) Pour les navires de commerce : son nom<\/p>\n<p>b) Pour les boutres et les navires de p&ecirc;che : son num&eacute;ro pr&eacute;c&eacute;d&eacute; des lettres distinctives du port d&rsquo;immatriculation.<\/p>\n<p>Des d&eacute;crets fixeront les dimensions minimales des marques susvis&eacute;es ainsi que le signalement des navires de plaisance.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 4 &#8211; CONSTRUCTION, ACHAT<br \/>ET VENTE DES NAVIRES<\/p>\n<p align=\"left\">Art. 19. &#8211; Les contrats de construction, d&rsquo;achat, de vente et de location de navires doivent &ecirc;tre dress&eacute;s par &eacute;crit et comporter les renseignements fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. 20. &#8211; Tout contrat d&rsquo;achat de navires &eacute;trangers, tout contrat de construction d&rsquo;un navire soit &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger, soit dans le territoire national, tout contrat de vente de navires, soit entre nationaux djiboutiens, soit entre ces nationaux et des &eacute;trangers, doit &ecirc;tre soumis au visa pr&eacute;alable de l&rsquo;autorit&eacute; maritime si lesdits navires font partie de la flotte de commerce djiboutienne.<br \/>Toute mutation de propri&eacute;t&eacute;, toute d&eacute;livrance de titre de nationalit&eacute; est subordonn&eacute;e &agrave; la production d&rsquo;un contrat vis&eacute; ainsi qu&rsquo;il est dit ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 21.- Les navires qui par suite de vente ou autre raison, viendraient &agrave; ne plus respecter les conditions d&rsquo;obtention du titre de nationalit&eacute; seront radi&eacute;s. Un certificat de radiation peut &ecirc;tre d&eacute;livr&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 5 &#8211; IMMATRICULATION ET TITRE DE NAVIGATION MARITIME<\/p>\n<p align=\"left\">Art. 22. &#8211; Les navires sont immatricul&eacute;s aux Affaires maritimes &agrave; Djibouti, au vu de l&rsquo;acte de djiboutisation.<br \/>L&rsquo;autorit&eacute; maritime d&eacute;termine les r&egrave;gles et conditions &agrave; remplir pour obtenir l&rsquo;immatriculation.<\/p>\n<p>Art. 23. &#8211; Sont astreints &agrave; la possession d&rsquo;un titre de navigation maritime, renouvel&eacute; annuellement, appel&eacute; r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage, les navires ou engins pratiquant la navigation maritime de commerce, de p&ecirc;che ou de plaisance.<br \/>Le r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage &eacute;tabli en double exemplaire (r&ocirc;le bord et r&ocirc;le bureau) mentionne obligatoirement :<\/p>\n<p>&#8211; Les caract&eacute;ristiques du navire et le nom du propri&eacute;taire.<\/p>\n<p>&#8211; Le nom et l&rsquo;adresse de l&rsquo;armateur.<\/p>\n<p>&#8211; Les noms et identit&eacute; compl&egrave;te des membres de l&rsquo;&eacute;quipage avec indication de la fonction exerc&eacute;e et les conditions d&rsquo;engagement.<\/p>\n<p>&#8211; Les mouvements effectu&eacute;s par le navire.<\/p>\n<p>L&rsquo;autorit&eacute; maritime peut dispenser de r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage certains navires ou engins.<br \/>La d&eacute;livrance et le renouvellement du r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage sont subordonn&eacute;s au paiement d&rsquo;une taxe dont le montant est fix&eacute; par d&eacute;cret.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 6 &#8211; SECURITE DE LA NAVIGATION<\/p>\n<p>Art. 24. &#8211; Tout navire de mer ainsi que tout engin flottant tel que drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation maritime soit par ses propres moyens, soit &agrave; la remorque d&rsquo;un autre navire, doit &ecirc;tre muni des titres de s&eacute;curit&eacute; suivants :<\/p>\n<p>&#8211; Permis de navigation (pour tous les navires).<\/p>\n<p>&#8211; Certificat de franc-bord ou certificat d&rsquo;exemption.<\/p>\n<p>&#8211; Certificat de s&eacute;curit&eacute; pour les navires &agrave; passagers.<\/p>\n<p>&#8211; Certificat de s&eacute;curit&eacute; pour le mat&eacute;riel d&rsquo;armement.<\/p>\n<p>&#8211; Certificat de s&eacute;curit&eacute; radio (&eacute;ventuellement).<\/p>\n<p>Art. 25. &#8211; Des arr&ecirc;t&eacute;s de l&rsquo;autorit&eacute; maritime d&eacute;terminent les r&egrave;gles auxquelles doivent satisfaire les navires de mer ou engins flottants pour la d&eacute;livrance des titres de s&eacute;curit&eacute; pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;arti&shy;cle 24.<br \/>Ils d&eacute;finiront, &eacute;galement, la liste et la composition des commissions de visites de contr&ocirc;le devant &ecirc;tre effectu&eacute;es pr&eacute;alablement &agrave; la d&eacute;livrance de ces titres.<\/p>\n<p>Art. 26. &#8211; Il est cr&eacute;&eacute; aupr&egrave;s du ministre charg&eacute; du port une Commission centrale de S&eacute;curit&eacute;. Cette commission est saisie par l&rsquo;autorit&eacute; maritime de toute demande d&rsquo;autorisation de construction, d&rsquo;achat d&rsquo;un navire &eacute;tranger. Les plans et documents sont d&eacute;pos&eacute;s par l&rsquo;armateur int&eacute;ress&eacute; &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; maritime. Au vu de ces derniers la commission appr&eacute;cie si le navire consid&eacute;r&eacute; r&eacute;pond aux condition de s&eacute;curit&eacute; exig&eacute;es par la pr&eacute;sente loi. Elle formule un avis.<br \/>Sont dispens&eacute;s de cet examen : les demandes concernant les navires d&rsquo;un tonnage inf&eacute;rieur &agrave; 50 tonnes et les navires class&eacute;s par des soci&eacute;t&eacute;s de classification reconnues et justifiant de la premier cote.<\/p>\n<p>Art. 27. &#8211; Avant de quitter le port de Djibouti, tout navire djiboutien peut &ecirc;tre soumis &agrave; une visite de partance.<br \/>Elle est faite par l&rsquo;inspecteur de la navigation ou par le fonctionnaire ou l&rsquo;expert d&eacute;sign&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<br \/>L&rsquo;inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner jusqu&rsquo;&agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution de ces prescriptions le d&eacute;part de tout navire qui, par son mauvais &eacute;tat d&rsquo;entretien, son d&eacute;faut de stabilit&eacute;, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l&rsquo;&eacute;quipage ou les personnes embarqu&eacute;es.<br \/>Les d&eacute;cisions de l&rsquo;inspecteur sont susceptibles d&rsquo;un recours aupr&egrave;s du chef du service des Affaires maritimes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 28. &#8211; Tous les navires &eacute;trangers touchant Djibouti sont soumis aux dispositions des articles 24 et 25.<br \/>Ces navires sont pr&eacute;sum&eacute;s satisfaire aux prescriptions de ces articles si le capitaine pr&eacute;sente un titre r&eacute;gulier d&eacute;livr&eacute; par le gouvernement d&rsquo;un pays li&eacute; par les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et conform&eacute;ment &agrave; ces conventions.<br \/>Ce titre doit &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute; comme suffisant, &agrave; moins que l&rsquo;&eacute;tat de navigabilit&eacute; du navire ne corresponde pas en substance aux indications qui y sont port&eacute;es et qu&rsquo;il ne puisse prendre la mer sans danger pour ses passagers et son &eacute;quipage.<br \/>L&rsquo;autorit&eacute; maritime prend, dans ce cas, toutes dispositions convenables pour emp&ecirc;cher le d&eacute;part du navire en m&ecirc;me temps<br \/>qu&rsquo;elle informe par &eacute;crit le consul du pays o&ugrave; le navire est immatricul&eacute;, de la d&eacute;cision prise et des circonstances qui l&rsquo;ont motiv&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 29 &#8211; Les experts appel&eacute;s &agrave; concourir &agrave; la d&eacute;livrance des titres de s&eacute;curit&eacute; re&ccedil;oivent une r&eacute;tribution dont le montant est fix&eacute; par d&eacute;cret. <br \/>La d&eacute;livrance ou le renouvellement des titres de s&eacute;curit&eacute; et les visites de contr&ocirc;le n&eacute;cessaires pour l&rsquo;application des dispositions qui pr&eacute;c&egrave;dent, donnent lieu &agrave; la perception des taxes dont le montant est fix&eacute; par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 30. &#8211; L&rsquo;autorit&eacute; maritime peut fixer un r&eacute;gime particulier pour les navires dont les caract&eacute;ristiques ou les conditions d&rsquo;exploition le justifieraient.<\/p>\n<p>Des titres de s&eacute;curit&eacute; provisoires seront d&eacute;livr&eacute;s par les consuls de la R&eacute;publique de Djibouti pour les navires construits ou acquis &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger et exp&eacute;di&eacute;s pour un premier voyage.<br \/>Tous les navires de mer djiboutiens doivent se conformer au r&egrave;glement international en vigueur pour pr&eacute;venir les abordages en mer.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 7 &#8211; ASSISTANCE ET SAUVETAGE MARITIME<\/p>\n<p>Art. 31 &#8211; L&rsquo;assistance et le sauvetage des navires, des choses se trouvant &agrave; bord, du fret et du prix du passage sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu&rsquo;il y ait &agrave; tenir compte des eaux o&ugrave; ils ont &eacute;&eacute; accomplis.<\/p>\n<p>Art.32. &#8211; Tout fait d&rsquo;assistance ou de sauvetage ayant eu un r&eacute;sultat utile donne lieu &agrave; une &eacute;quitable r&eacute;mun&eacute;ration.<br \/>Aucune r&eacute;mun&eacute;ration n&rsquo;est due si le concours pr&ecirc;t&eacute; reste sans r&eacute;sultat utile. <br \/>En aucun cas la somme &agrave; payer ne peut d&eacute;passer la valeur des choses sauv&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 33. &#8211; N&rsquo;ont droit &agrave; aucune r&eacute;mun&eacute;ration les personnes qui ont pris part aux op&eacute;rations de secours, malgr&eacute; la d&eacute;fense expresse et raisonnable du navire secouru.<\/p>\n<p>Art.34. &#8211; Le remorqueur n&rsquo;a droit &agrave; une r&eacute;mun&eacute;ration pour l&rsquo;assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqu&eacute;, ou de sa cargaison, que s&rsquo;il a rendu des services exceptionnels ne pouvant &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;s comme l&rsquo;accomplissement d&rsquo;un contrat de remorquage.<\/p>\n<p>Art. 35. &#8211; Une r&eacute;mun&eacute;ration est due encore que l&rsquo;assistance ou le sauvetage dit lieu entre navires appartenant au m&ecirc;me propri&eacute;taire.<\/p>\n<p>Art. 36. Le montant de la r&eacute;mun&eacute;ration est fix&eacute; par la convention des parties et, &agrave; d&eacute;faut, par le juge.<br \/>Il en est de m&ecirc;me de la proportion dans laquelle cette r&eacute;mun&eacute;ration doit &ecirc;tre r&eacute;partie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propri&eacute;taires, le capitaine et l&rsquo;&eacute;quipage des navires sauveteurs.<br \/>Si le navire sauveteur est un navire &eacute;tranger, la r&eacute;partition entre le propri&eacute;taire, le capitaine et les personnes au service du navire est r&eacute;gl&eacute;e conform&eacute;ment &agrave; la loi nationale du navire.<\/p>\n<p>Art. 37. &#8211; Toute convention d&rsquo;assistance et de sauvetage pass&eacute;e au moment et sous l&rsquo;influence du danger, peut, &agrave; la requ&ecirc;te de l&rsquo;une des parties, &ecirc;tre annul&eacute;e ou modif&eacute;e par le juge, s&rsquo;il estime que les conditions convenues ne sont pas &eacute;quitables.<br \/>Dans tous les cas, lorsqu&rsquo;il est prouv&eacute; que le consentement de l&rsquo;une des parties a &eacute;t&eacute; vici&eacute; par dol ou r&eacute;ticence, ou lorsque la r&eacute;mun&eacute;ration est, de fa&ccedil;on excessive, dans un sens ou dans l&rsquo;autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut &ecirc;tre annul&eacute;e ou modif&eacute;e par le juge &agrave; la requ&ecirc;te de la partie Int&eacute;ress&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 38. &#8211; La r&eacute;mun&eacute;ration est fix&eacute;e par le juge selon les circonstances, en prenant pour base :<\/p>\n<p>a) En premier lieu, le succ&egrave;s obtenu, les efforts et les m&eacute;rites de ceux qui ont pr&ecirc;t&eacute; secours, le danger couru par le navire assist&eacute;, par ses passagers ou par son &eacute;quipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par les navires sauveteurs, le temps employ&eacute;, les frais et dommages subis et les risques de responsabilit&eacute; et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du mat&eacute;riel expos&eacute; par eux, en tenant compte, le cas &eacute;ch&eacute;ant, de l&rsquo;appropriation sp&eacute;ciale du navire assistant.<\/p>\n<p>b) En second lieu, la valeur des choses sauv&eacute;es.<\/p>\n<p>Les m&ecirc;mes dispositions s&rsquo;appliquent &agrave; la r&eacute;partition pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 36, alin&eacute;a 2.<br \/>Le juge peut r&eacute;duire ou supprimer la r&eacute;mun&eacute;ration s&rsquo;il appara&icirc;t que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu n&eacute;cessaire le sauvetage ou l&rsquo;assistance ou qu&rsquo;ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.<\/p>\n<p>Art. 39. &#8211; Il n&rsquo;est d&ucirc; aucune r&eacute;mun&eacute;ration pour les personnes sauv&eacute;es.<br \/>Les sauveteurs de vies humaines, qui sont intervenus &agrave; l&rsquo;occasion de l&rsquo;accident ayant donn&eacute; lieu au sauvetage ou &agrave; l&rsquo;assistance, ont droit &agrave; une part &eacute;quitable de la r&eacute;mun&eacute;ration accord&eacute;e au sauveteur du navire, de la cargaison ou de leurs accesssoires.<\/p>\n<p>Art. 40. &#8211; L&rsquo;action en paiement de la r&eacute;mun&eacute;ration d&rsquo;assistance ou de sauvetage est pr&eacute;sent&eacute;e avant deux ans &agrave; compter du jour o&ugrave; les op&eacute;rations d&rsquo;assistance ou de sauvetage sont termin&eacute;es.<br \/>Toutefois, ce d&eacute;lai ne court pas lorsque le navire assist&eacute; ou sauv&eacute; n&rsquo;a pu &ecirc;tre saisi dans les eaux territoriales djiboutiennes.<\/p>\n<p>Art. 41. &#8211; Tout capitaine est tenu, autant qu&rsquo;il peut le faire sans danger s&eacute;rieux pour son navire, son &eacute;quipage, ses passagers, de pr&ecirc;ter assistance &agrave; toute personne m&ecirc;me ennemie, trouv&eacute;e en mer en danger de se perdre.<br \/>Le propri&eacute;taire du navire n&rsquo;est pas responsable &agrave; raison des contraventions &agrave; la disposition pr&eacute;c&eacute;dente.<\/p>\n<p>Art. 42. &#8211; Les dispositions pr&eacute;c&eacute;dentes sont applicables aux navires de la R&eacute;publique de Djibouti, m&ecirc;me exclusivement affect&eacute;s &agrave; un service public.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 8 &#8211; EPAVES MARITIMES<\/p>\n<p>Art. 43. &#8211; Constituent des &eacute;paves maritimes soumises &agrave; l&rsquo;application du pr&eacute;sent code :<\/p>\n<p>1- Les navires et les a&eacute;ronefs en &eacute;tat d&rsquo;innavigalit&eacute; sur une partie du domaine public maritime, abandonn&eacute;s sans espoir de retour par leurs &eacute;quipages et sans que les propri&eacute;taires en assurent r&eacute;ellement la garde.<\/p>\n<p>2- Les navires de mer et a&eacute;ronefs submerg&eacute;s dans les eaux territoriales.<\/p>\n<p>3- Les cargaisons desdits b&acirc;timents ou a&eacute;ronefs.<\/p>\n<p>4- Les coques, parties de coques ou d&eacute;bris de navires de mer et les fragments d&rsquo;a&eacute;ronefs trouv&eacute;s flottant en mer ou amen&eacute;s par des sauveteurs.<\/p>\n<p>5- Les marchandises ou objets provenant de jets, bris ou naufrages tomb&eacute;s ou abandonn&eacute;s &agrave; la mer, trouv&eacute;s sur les flots ou sur une partie du domaine public maritime.<\/p>\n<p>6- D&rsquo;une fa&ccedil;on g&eacute;n&eacute;rale, tous les objets trouv&eacute;s abandonn&eacute;s en mer, sur le rivage ou au fond de la mer.<\/p>\n<p>Art. 44. &#8211; En cas de d&eacute;couverte d&rsquo;&eacute;pave :<\/p>\n<p>1- L&rsquo;inventeur doit, dans la mesure de ses moyens, proc&eacute;der &agrave; la mise en s&ucirc;ret&eacute; de l&rsquo;&eacute;pave et obligatoirement en faire aussit&ocirc;t d&eacute;claration &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p>En cas de vol, recel ou de d&eacute;tournement d&rsquo;&eacute;pave, l&rsquo;autorit&eacute; maritime dresse les proc&egrave;s-verbaux et les transmet au procureur de la R&eacute;publique.<br \/>Elle peut interroger les t&eacute;moins et ordonner les perquisitions domiciliaires en vue de la d&eacute;couverte de l&rsquo;&eacute;pave.<\/p>\n<p>2- L&rsquo;autorit&eacute; maritime prend les mesures n&eacute;cessaires en vue de la r&eacute;cup&eacute;ration et de la conservation de l&rsquo;&eacute;pave, &agrave; moins que le propri&eacute;taire ou son repr&eacute;sentant ne soit sur place.<\/p>\n<p>Elle peut requ&eacute;rir &agrave; cet effet, moyennant indemnit&eacute;, toute personne physique ou morale capable d&rsquo;y participer ainsi que tout moyen de transport ou autres. Elle peut donner l&rsquo;ordre d&rsquo;occuper et de traverser pour ces motifs des propri&eacute;t&eacute;s priv&eacute;es, moyennant indemnit&eacute;s fix&eacute;es par accord entre l&rsquo;autorit&eacute; maritime et l&rsquo;administration des Finances, d&rsquo;une part et d&rsquo;autre part le propri&eacute;taire, soit &agrave; d&eacute;faut par le juge.<br \/>Elle dresse un inventaire des mat&eacute;riels ou objets sauv&eacute;s. Elle proc&egrave;de enfin &agrave; la recherche du propri&eacute;taire.<\/p>\n<p>Art. 45. &#8211; Si le propri&eacute;taire de l&rsquo;&eacute;pave est connu, il doit indiquer dans le d&eacute;lai de 3 mois, &agrave; compter du sauvetage, s&rsquo;il d&eacute;sire proc&eacute;der &agrave; sa r&eacute;cup&eacute;ration ou en faire abandon.<br \/>Dans le premier cas, il doit proc&eacute;der &agrave; la r&eacute;cup&eacute;ration de l&rsquo;&eacute;pave dans le d&eacute;lai maximum de 6 mois &agrave; compter du sauvetage.<br \/>Dans le second cas, l&rsquo;&eacute;pave devient propri&eacute;t&eacute; de l&rsquo;Etat, qui peut proc&eacute;der &agrave; sa vente ou &agrave; son exploitation.<\/p>\n<p>Art. 46. &#8211; Si le propri&eacute;taire reste inconnu ou n&rsquo;a pas fait conna&icirc;tre ses intentions dans le d&eacute;lai de 3 mois, ou ne respecte pas le d&eacute;lai de 6 mois qui lui est fix&eacute; par l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, pour proc&eacute;der lui-m&ecirc;me &agrave; la r&eacute;cup&eacute;ration de l&rsquo;&eacute;pave, l&rsquo;autorit&eacute; maritime peut aux lieu et place du propri&eacute;taire et selon la nature de l&rsquo;&eacute;pave :<\/p>\n<p>&#8211; soit proc&eacute;der &agrave; sa vente,<br \/>&#8211; soit proc&eacute;der directement &agrave; son exploitation,<br \/>&#8211; soit passer un contrat de concession d&rsquo;exploitation d&rsquo;&eacute;pave avec une entreprise sp&eacute;cialis&eacute;e.<br \/>Le propri&eacute;taire ne peut en aucun cas mettre en cause la responsabilit&eacute; de l&rsquo;autorit&eacute; maritime lorsqu&rsquo;elle proc&egrave;de &agrave; ces op&eacute;rations.<br \/>Le produit net obtenu, apr&egrave;s paiement des divers frais, est vers&eacute; en compte bancaire sp&eacute;cial o&ugrave; il peut &ecirc;tre r&eacute;clam&eacute; par le propri&eacute;taire pendant 3 ans &agrave; compter du jour du d&eacute;p&ocirc;t. Pass&eacute; ce d&eacute;lai, le produit est acquis &agrave; l&rsquo;Etat.<br \/>En cas de vol ou de d&eacute;tournement d&rsquo;&eacute;paves, des proc&egrave;s-verbaux de contravention seront &eacute;tablis par les agents habilit&eacute;s selon l&rsquo;article 211 du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>Art. 47. &#8211; L&rsquo;autorit&eacute; maritime peut, sans attendre l&rsquo;expiration des d&eacute;lais pr&eacute;vus aux articles 45 et 46 du pr&eacute;sent code, faire proc&eacute;der imm&eacute;diatement, aux frais et risques du propri&eacute;taire, &agrave; l&rsquo;enl&egrave;vement, &agrave; la d&eacute;molition, &agrave; la vente ou &agrave; l&rsquo;exploitation d&rsquo;une &eacute;pave dans les cas suivants :<br \/>1. Si un b&acirc;timent de mer ou un a&eacute;ronef &eacute;chou&eacute; ou coul&eacute;, ou une &eacute;pave, forme &eacute;cueil ou obstacle dans le port ou en rade, le service public comp&eacute;tent peut mettre en demeure le propri&eacute;taire de proc&eacute;der au rel&egrave;vement ou &agrave; la d&eacute;molition de l&rsquo;&eacute;pave dans un d&eacute;lai fix&eacute; qui ne pourra en aucun cas exc&eacute;der 3 mois. En cas de refus ou d&rsquo;inaction du propri&eacute;taire dans le d&eacute;lai imparti le service comp&eacute;tent peut proc&eacute;der lui-m&ecirc;me au rel&egrave;vement ou &agrave; la d&eacute;molition de l&rsquo;&eacute;pave, aux frais et risques du propri&eacute;taire.<br \/>Le service susvis&eacute; doit tenir l&rsquo;autorit&eacute; maritime au courant de ces op&eacute;rations.<\/p>\n<p>2. Sur la demande du propri&eacute;taire, si celui-ci ne dispose pas de moyens suffisants et s&rsquo;il y a urgence &agrave; agir pour &eacute;viter la d&eacute;pr&eacute;ciation ou la perte de l&rsquo;&eacute;pave.<\/p>\n<p>3. Si la r&eacute;cup&eacute;ration pr&eacute;sente un int&eacute;r&ecirc;t g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>Art. 48. &#8211; Une r&eacute;mun&eacute;ration est due par le propri&eacute;taire &agrave; l&rsquo;inventeur de l&rsquo;&eacute;pave et aux personnes qui ont particip&eacute; &agrave; son sauvetage.<br \/>Cette r&eacute;mun&eacute;ration est fix&eacute;e par accord entre les parties : inventeur et sauveteurs d&rsquo;une part, propri&eacute;taire d&rsquo;autre part, celui-ci &eacute;tant remplac&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; maritime dans les cas pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 45 dernier paragraphe et l&rsquo;article 46 du pr&eacute;sent code.<br \/>A d&eacute;faut d&rsquo;accord, elle est fix&eacute;e par le juge. La juridiction comp&eacute;tente est celle de droit commun.<\/p>\n<p>Art. 49. &#8211; Le montant de la r&eacute;mun&eacute;ration doit tenir compte dans chaque cas :<\/p>\n<p>1. Du succ&egrave;s obtenu, du temps employ&eacute;, des frais et dommages subis, des dangers et risques encourus, de la valeur et de l&rsquo;appropriation du mat&eacute;riel utilis&eacute;.<\/p>\n<p>2. De la valeur de l&rsquo;&eacute;pave.<\/p>\n<p>Art. 50. &#8211; Lorsqu&rsquo;un navire a contribu&eacute; au sauvetage d&rsquo;une &eacute;pave, la r&eacute;mun&eacute;ration est partag&eacute;e entre l&rsquo;armateur et l&rsquo;&eacute;quipage sur la base des 2\/3 &agrave; l&rsquo;armateur et 1\/3 &agrave; l&rsquo;&eacute;quipage.<br \/>Entre les membres de l&rsquo;&eacute;quipage le partage a lieu au prorata des salaires.<\/p>\n<p>Art. 51. &#8211; Le propri&eacute;taire ne peut proc&eacute;der &agrave; la r&eacute;cup&eacute;ration de l&rsquo;&eacute;pave qu&rsquo;apr&egrave;s paiement de la r&eacute;mun&eacute;ration ou consignation bancaire ou caution bancaire d&rsquo;une somme suffisante pour assurer ce paiement.<br \/>Lorsque le propri&eacute;taire fait abandon de l&rsquo;&eacute;pave dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 45, dernier paragraphe du pr&eacute;sent code, la r&eacute;mun&eacute;ration est vers&eacute;e par l&rsquo;autorit&eacute; maritime sur le produit net retir&eacute; de l&rsquo;&eacute;pave et &agrave; concurrence de ce produit.<br \/>Lorsque l&rsquo;&eacute;pave a &eacute;t&eacute; vendue ou exploit&eacute;e dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 46 du pr&eacute;sent code, la r&eacute;mun&eacute;ration est vers&eacute;e soit par le propri&eacute;taire, soit par l&rsquo;autorit&eacute; maritime &agrave; l&rsquo;expiration du d&eacute;lai de 3 ans, sur le produit net obtenu et &agrave; concurrence de celui-ci.<\/p>\n<p>Art. 52. &#8211; Le droit &agrave; r&eacute;mun&eacute;ration est prescrit par un d&eacute;lai de 2 ans &agrave; compter du jour du sauvetage.<\/p>\n<p>Art. 53. &#8211; Les dispositions du pr&eacute;sent chapitre s&rsquo;appliquent sous r&eacute;serve des clauses des conventions internationales en vigueur, aux &eacute;paves des navires et a&eacute;ronefs de nationalit&eacute; &eacute;trang&egrave;re ainsi qu&rsquo;aux marchandises et objets en provenant, trouv&eacute;s ou amen&eacute;s sur le domaine public maritime. Par ailleurs, ces dispositions ne font pas obstacle &agrave; l&rsquo;application de la l&eacute;gislation douani&egrave;re en vigueur.<\/p>\n<p>Art. 54. &#8211; L&rsquo;autorit&eacute; maritime fixe en tant que de besoin les conditions d&rsquo;application des dispositions du pr&eacute;sent chapitre, ainsi que la r&eacute;glementation sp&eacute;ciale applicable aux &eacute;paves de nature particuli&egrave;re comme les mat&eacute;riels ou objets appartenant &agrave; l&rsquo;Etat, aux &eacute;tablissements publics, aux collectivit&eacute;s publiques, les objets &agrave; caract&egrave;re historique ou scientifique, les cadavres ou objets personnels trouv&eacute;s sur eux, les engins de p&ecirc;che, les marchandises prohib&eacute;es par la loi, les mines et engins dangereux de toute nature.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 9 &#8211; HYPOTHEQUES MARITIMES<\/p>\n<p>Art. 55. &#8211; Les navires de mer sont meubles. Ils sont susceptibles d&rsquo;hypoth&egrave;ques. Ils ne peuvent &ecirc;tre hypoth&eacute;qu&eacute;s que par la convention des parties.<\/p>\n<p>Le contrat d&rsquo;hypoth&egrave;ques, qui peut &ecirc;tre &eacute;tabli par acte sous seing priv&eacute;, doit &ecirc;tre r&eacute;dig&eacute; par &eacute;crit.<\/p>\n<p>Art. 56. &#8211; L&rsquo;hypoth&egrave;que est rendue publique par l&rsquo;inscription sur un registre sp&eacute;cial tenu par l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p>Art. 57. &#8211; L&rsquo;hypoth&egrave;que sur un navire ne peut &ecirc;tre consentie que par le propri&eacute;taire ou par son mandataire muni d&rsquo;un mandat sp&eacute;cial.<br \/>En cas de pluralit&eacute; de propri&eacute;taires, le navire ne peut &ecirc;tre hypoth&eacute;qu&eacute; que sur pr&eacute;sentation d&rsquo;une autorisation &eacute;crite sign&eacute;e par la majorit&eacute; des copropri&eacute;taires. Les copropri&eacute;taires signataires doivent pr&eacute;senter plus de la moiti&eacute; du capital social. Le mandat ainsi d&eacute;livr&eacute; devra &ecirc;tre enregistr&eacute;.<\/p>\n<p>Au cas o&ugrave; l&rsquo;un des copropri&eacute;taires voudrait hypoth&eacute;quer sa part indivis&eacute;e, il ne pourra le faire qu&rsquo;avec l&rsquo;autorisation de la majorit&eacute;. Celle-ci se d&eacute;termine par une portion d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;ts dans le navire exc&eacute;dant la moiti&eacute; de sa valeur.<\/p>\n<p>Art. 58. &#8211; L&rsquo;hypoth&egrave;que consentie sur le navire ou une portion de navire s&rsquo;&eacute;tend, sauf convention contraire, au corps du navire et &agrave; tous les accessoires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 59. L&rsquo;hypoth&egrave;que peut &ecirc;tre consentie sur un navire en construction. Dans ce cas, elle devra &ecirc;tre pr&eacute;c&eacute;d&eacute;e d&rsquo;une d&eacute;claration faite &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; maritime, indiquant : dimensions, tonnage, caract&eacute;ristiques principales du navire et chantier de construction.<\/p>\n<p>Art. 60. &#8211; S&rsquo;il y a deux ou plusieurs hypoth&egrave;ques sur le m&ecirc;me navire ou sur la m&ecirc;me part de propri&eacute;t&eacute; du navire, leur rang est d&eacute;termin&eacute; par l&rsquo;ordre de priorit&eacute; des dates de leur inscription.<br \/>Les hypoth&egrave;ques inscrites le m&ecirc;me jour viennent en concurrence nonobstant la diff&eacute;rence des heures de l&rsquo;inscription.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 61. &#8211; L&rsquo;inscription conserve l&rsquo;hypoth&egrave;que pendant 10 ans &agrave; compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l&rsquo;inscription n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; renouvel&eacute;e avant l&rsquo;expiration de ce d&eacute;lai, sur le registre tenu par l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p>Art. 62. &#8211; L&rsquo;inscription garantit deux ann&eacute;es d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t, en sus de l&rsquo;ann&eacute;e courante, au m&ecirc;me rang que le capital.<\/p>\n<p>Art. 63. &#8211; Si le titre constitutif de l&rsquo;hypoth&egrave;que est &agrave; ordre, sa n&eacute;gociation par voie d&rsquo;endossement emporte translation du droit hypoth&eacute;caire.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 64. &#8211; L&rsquo;autorit&eacute; maritime est tenue de d&eacute;livrer &agrave; tous ceux qui en font la demande, l&rsquo;&eacute;tat des inscriptions hypoth&eacute;caires existant sur un navire ou un certificat mentionnant qu&rsquo;il n&rsquo;en existe aucune.<\/p>\n<p>Art. 65. &#8211; Les cr&eacute;anciers ayant une hypoth&egrave;que inscrite sur un navire ou portion de navire la suivent en quelque main qu&rsquo;elle passe, pour &ecirc;tre colloqu&eacute;e et pay&eacute;e suivant l&rsquo;ordre de leurs inscriptions.<\/p>\n<p>Art. 66.- Les hypoth&egrave;ques consenties &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger n&rsquo;ont d&rsquo;effet, comme celles consenties en R&eacute;publique de Djibouti, que du jour de leur inscription sur le registre tenu par l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p>Art. 67. &#8211; Sont n&eacute;anmoins valables, les hypoth&egrave;ques constitu&eacute;es sur le navire achet&eacute; hors de l&rsquo;Etat avant son immatriculation &agrave; Djibouti, si elles ont &eacute;t&eacute; r&eacute;guli&egrave;rement inscrites par l&rsquo;autorit&eacute; diplomatique ou consulaire vis&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 4 du pr&eacute;sent code, et report&eacute;es sur les registres tenus par l&rsquo;autorit&eacute; maritime lors de l&rsquo;&eacute;tablissement des titres de nationalit&eacute; d&eacute;finitifs et de l&rsquo;immatriculation des b&acirc;timents.<\/p>\n<p>Ce report ne pourra &ecirc;tre effectu&eacute; que sur r&eacute;quisition du cr&eacute;ancier.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 68. &#8211; Seuls, les navires susceptibles d&rsquo;immatriculation et d&rsquo;un tonnage brut sup&eacute;rieur &agrave; 20 tonneaux peuvent &ecirc;tre hypoth&eacute;qu&eacute;s.<\/p>\n<p>La possibilit&eacute; d&rsquo;hypoth&egrave;que des navires d&rsquo;un tonnage inf&eacute;rieur peut &ecirc;tre accord&eacute;e par l&rsquo;autorit&eacute; maritime, mais exclusivement pour la garantie de pr&ecirc;ts ou avances de l&rsquo;Etat ou des organismes de cr&eacute;dit social ou de d&eacute;veloppement d&ucirc;ment habilit&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 69. &#8211; Des d&eacute;crets r&egrave;gleront les modalit&eacute;s d&rsquo;application des dispositions du pr&eacute;sent chapitre, notamment :<\/p>\n<p>&#8211; Les modalit&eacute;s d&rsquo;inscription et de report des hypoth&egrave;ques maritimes.<\/p>\n<p>&#8211; Les modalit&eacute;s d&rsquo;achat et de vente du navire hypoth&eacute;qu&eacute;.<\/p>\n<p>&#8211; Les modalit&eacute;s de purge des hypoth&egrave;ques maritimes.<\/p>\n<p>&#8211; Le montant et l&rsquo;imputation des droits &agrave; percevoir par l&rsquo;autorit&eacute; maritime, &agrave; raison des actes concernant les hypoth&egrave;ques maritimes.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 10 &#8211; LE PILOTAGE DES NAVIRES<\/p>\n<p>Art. 70. &#8211; Le pilotage consiste dans l&rsquo;assistance donn&eacute;e aux capitaines par un personnel fonctionnaire ou conventionn&eacute; pour la conduite des navires &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e et &agrave; la sortie du port de Djibouti et autres eaux maritimes.<\/p>\n<p>Art. 71. &#8211; Le pilotage est obligatoire pour tous les navires sans distinction de nationalit&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 72. &#8211; Certaines cat&eacute;gories de navires, dont la liste fera l&rsquo;objet d&rsquo;un arr&ecirc;t&eacute;, peuvent &ecirc;tre dispens&eacute;es du pilotage.<\/p>\n<p>Art. 73. &#8211; Le pilote n&rsquo;est qu&rsquo;un conseiller. Il n&rsquo;a pas la conduite effective du navire et ne d&eacute;monte pas l&rsquo;autorit&eacute; du capitaine qui demeure charg&eacute; du commandement du navire et de toutes les responsabilit&eacute;s que ce commandement comporte pour lui-m&ecirc;me et son armateur.<\/p>\n<p>Art. 74. &#8211; Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, pr&ecirc;ter d&rsquo;abord son assistance au navire en danger, m&ecirc;me s&rsquo;il n&rsquo;en a pas &eacute;t&eacute; requis, d&egrave;s lors qu&rsquo;il a pu constater le p&eacute;ril dans lequel se trouve ce navire.<\/p>\n<p>Art. 75. &#8211; La responsabilit&eacute; du navire est engag&eacute;e en cas d&rsquo;accidents au personel ou d&rsquo;avaries au bateau-pilote ou aux ouvrages portuaires, survenus pendant le pilotage ou au cours de manoeuvres d&#8217;embarquement ou de d&eacute;barquement du pilote.<\/p>\n<p>Art. 76. &#8211; Les courtiers et consignataires de navires sont personnellement responsables du paiement des droits de pilotage &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e et &agrave; la sortie.<\/p>\n<p>Art. 77. &#8211; L&rsquo;organisation du pilotage, y compris la d&eacute;termination des zones o&ugrave; le pilotage est obligatoire, le statut des pilotes, le montant et le mode d&rsquo;&eacute;tablissement des tarifs de pilotage sont fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE IV<br \/>LE STATUT DU MARIN<br \/>CHAPITRE 1er &#8211; LE MARIN, LE CAPITAINE ET L&rsquo;ARMATEUR<br \/>DEFINITIONS<\/p>\n<p>Art. 78. &#8211; Est consid&eacute;r&eacute; comme marin pour l&rsquo;application de la pr&eacute;sente loi, quiconque, quel que soit son sexe, s&rsquo;engage envers un armateur ou son repr&eacute;sentant pour servir &agrave; bord d&rsquo;un navire.<br \/>Les marins d&rsquo;un navire forment son &eacute;quipage qui est plac&eacute; sous l&rsquo;autorit&eacute; directe du capitaine.<br \/>L&rsquo;&eacute;quipage comprend le personnel du pont, de la machine et du service g&eacute;n&eacute;ral.<\/p>\n<p>Art. 79. &#8211; Est consid&eacute;r&eacute; comme capitaine ou patron, la personne qui exerce r&eacute;guli&egrave;rement &agrave; bord le commandement du navire.<\/p>\n<p>Art. 80. &#8211; Est consid&eacute;r&eacute; comme armateur, toute personne physique ou morale, de droit public ou priv&eacute;, qui arme, exploite ou utilise un navire.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 2 &#8211; ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MARIN<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 81. &#8211; Le qualit&eacute; de marin djiboutien est r&eacute;serv&eacute;e aux nationaux djiboutiens et, sous r&eacute;serve de r&eacute;ciprocit&eacute;, aux nationaux des Etats ayant pass&eacute; avec la R&eacute;publique de Djibouti des accords de r&eacute;ciprocit&eacute;.<\/p>\n<p align=\"justify\">Elle est constat&eacute;e par l&rsquo;immatriculation du marin par les soins de l&rsquo;autorit&eacute; maritime &agrave; Djibouti.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 82. &#8211; Pour pouvoir &ecirc;tre inscrit sur les matricules des gens de mer, le marin djiboutien ou assimil&eacute; doit satisfaire aux conditions suivantes :<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8211; &acirc;ge minimum,<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8211; aptitude physique,<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8211; aptitude professionnelle,<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8211; absence de condamnation.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 83. &#8211; L&#8217;embarquement &agrave; titre professionnel sur les navires arm&eacute;s en R&eacute;publique de Djibouti est interdit aux enfants de moins de 15 ans r&eacute;volus.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 84. &#8211; Un arr&ecirc;t&eacute; fixe les conditions d&rsquo;aptitude physique et professionnelle requises pour l&rsquo;exercice de la profession de marin en distinguant selon les diff&eacute;rentes sp&eacute;cialit&eacute;s d&rsquo;une part et la navigation effectu&eacute;e d&rsquo;autre part. Il fixe en outre les modalit&eacute;s d&rsquo;application et de contr&ocirc;le.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 85. &#8211; Toute condamnation &agrave; une peine criminelle ou correctionnelle ayant entra&icirc;n&eacute; privation de libert&eacute; pour une dur&eacute;e sup&eacute;rieure &agrave; 6 mois fait obstacle &agrave; l&rsquo;immatriculation. Il peut, cependant, &ecirc;tre d&eacute;rog&eacute; &agrave; cette r&egrave;gle par l&rsquo;autorit&eacute; maritime apr&egrave;s avis du ministre de la Justice ou de son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;.<br \/>Le marin immatricul&eacute; qui ferait l&rsquo;objet d&rsquo;une condamnation telle que d&eacute;finie par le pr&eacute;sent article peut &ecirc;tre radi&eacute; d&eacute;finitivement et exclu de la profession.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 86. &#8211; Tout marin embarquant sur un navire muni d&rsquo;un r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage re&ccedil;oit selon la formation professionnelle dont il fait preuve, soit un livret professionnel maritime qui l&rsquo;autorise &agrave; ne pratiquer que certaines navigations de commerce ou de p&ecirc;che fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute;.<br \/>Cette derni&egrave;re r&eacute;glemente les conditions et modalit&eacute;s de d&eacute;livrance des livrets professionnels et des cartes sp&eacute;ciales ainsi que la contexture de ces documents qui doivent mentionner les embarquements et les d&eacute;barquements du marin, toute appr&eacute;ciation de services rendus &eacute;tant interdite.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 87. &#8211; La d&eacute;livrance des livrets professionnels maritimes et des cartes sp&eacute;ciales donne lieu &agrave; la perception d&rsquo;une taxe dont le montant et l&rsquo;imputation sont fix&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 88 &#8211; Tout marin convaincu d&rsquo;avoir vendu ou pr&ecirc;t&eacute; son livret professionnel maritime ou sa carte sp&eacute;ciale est radi&eacute; d&rsquo;office des matricules sans pr&eacute;judice des sanctions qui seront prises.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 89. &#8211; Hors les cas pr&eacute;vus par les articles 85 et 88 du pr&eacute;sent code, sont ray&eacute;s des matricules :<br \/>&#8211; tout marin qui en fait la demande,<br \/>&#8211; tout marin qui sauf cas de force majeure reste 3 ans sans naviguer,<br \/>&#8211; tout marin reconnu physiquement inapte &agrave; la navigation, tout marin que son inconduite habituelle ou l&rsquo;incapacit&eacute; professionnelle motiv&eacute;e reconnue par une commission pr&eacute;vue par arr&ecirc;t&eacute;, rendrait ind&eacute;sirable.<br \/>Dans ce dernier cas, la radiation est d&eacute;finitive et ne peut &ecirc;tre prononc&eacute;e par l&rsquo;autorit&eacute; maritime qu&rsquo;apr&egrave;s avis du conseil de discipline et dans les conditions pr&eacute;vues au titre VI, chapitre 2 du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p align=\"justify\">&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 90. &#8211; L&#8217;embarquement en qualit&eacute; de membre de l&rsquo;&eacute;quipage d&rsquo;un navire djiboutien doit, dans la proportion fix&eacute;e &agrave; l&rsquo;article 16, &ecirc;tre r&eacute;serv&eacute; aux nationaux djiboutiens ou aux nationaux d&rsquo;autres Etats ayant pass&eacute; avec la R&eacute;publique de Djibouti des accords de r&eacute;ciprocit&eacute;.<br \/>Des d&eacute;rogations peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es par l&rsquo;autorit&eacute; maritime lorsqu&rsquo;il est impossible de recruter sur place.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 3 &#8211; LE CONTRAT D&rsquo;ENGAGEMENT MARITIME<br \/>SECTION I<br \/>GENERALITES<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 91. &#8211; Compte tenu des n&eacute;cessit&eacute;s inh&eacute;rentes au m&eacute;tier de marin, tout contrat d&rsquo;engagement conclu entre un marin et un armateur ou son repr&eacute;sentant, pour servir &agrave; bord d&rsquo;un navire, est soumis aux dispositions du pr&eacute;sent code et de ses textes d&rsquo;application qui sont d&rsquo;ordre public.<br \/>Chaque fois que dans le pr&eacute;sent code il est pr&eacute;vu l&rsquo;intervention de la Commission consultative du Travail, l&rsquo;autorit&eacute; maritime y sera repr&eacute;sent&eacute;e.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 92. &#8211; La pr&eacute;sente loi est applicable &agrave; tous les engagements conclus pour tout service &agrave; accomplir sur un navire battant pavillon djiboutien. Elle n&rsquo;est pas applicable aux marins engag&eacute;s &agrave; Djibouti pour servir sur un navire &eacute;tranger. Elle est applicable aux marins &eacute;trangers embarqu&eacute;s sous pavillon djiboutien (loi du pavillon).<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 93. &#8211; L&rsquo;engagement maritime est libre. L&rsquo;armateur ou le capitaine conserve en toutes circonstances le libre choix de son &eacute;quipage.<br \/>Aucune op&eacute;ration de placement ne peut donner lieu &agrave; une r&eacute;mun&eacute;ration quelconque de la part du marin.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 94. &#8211; En mati&egrave;re maritime, la capacit&eacute; de contracter est soumise aux r&egrave;gles du droit commun, sous r&eacute;serve de l&rsquo;application de l&rsquo;article 83 du pr&eacute;sent code concernant les mineurs.<br \/>Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s&rsquo;il n&rsquo;est pas libre de tout autre engagement maritime.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 95. &#8211; Le contrat d&rsquo;engagement doit &ecirc;tre r&eacute;dig&eacute; en termes clairs et de nature &agrave; ne laisser aux parties aucun doute sur leurs droits et obligations respectifs. Il doit indiquer en particulier :<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8211; La dur&eacute;e du contrat. Si l&rsquo;engagement est conclu pour une dur&eacute;e ind&eacute;termin&eacute;e, le contrat doit fixer obligatoirement le d&eacute;lai de pr&eacute;avis &agrave; observer en cas de r&eacute;siliation par une des parties. Ce d&eacute;lai doit &ecirc;tre le m&ecirc;me pour les deux parties et ne pas &ecirc;tre inf&eacute;rieur &agrave; 24 heures. S&rsquo;il est conclu au voyage, il doit mentionner le port o&ugrave; le voyage prendra fin et appr&eacute;cier la dur&eacute;e maximum du voyage envisag&eacute;.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8211; Le service pour lequel le marin s&rsquo;engage et la fonction qu&rsquo;il doit exercer.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#8211; Le montant des salaires et accessoires ou les bases de calcul des parts et profits.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 96. &#8211; Le contrat &agrave; l&rsquo;essai ne peut &ecirc;tre conclu pour une p&eacute;riode sup&eacute;rieure &agrave; 3 mois. Si l&rsquo;essai n&rsquo;est pas concluant, les frais &eacute;ventuels de rapatriement sont &agrave; la charge de l&rsquo;armateur.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 97. &#8211; Apr&egrave;s avis de l&rsquo;inspecteur du Travail, avis formaul&eacute; &agrave; titre consultatif, le contrat d&rsquo;engagement est vis&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute;-maritime. Celle-ci ne peut r&eacute;gler les conditions de l&rsquo;engagement, mais elle peut refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions de la pr&eacute;sente loi.<br \/>Les marins peuvent se faire expliquer et traduire la teneur du contrat lors de l&rsquo;armement du navire ou de leur embarquement administratif au r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p>Toutes les clauses et stipulations du contrat doivent, &agrave; peine de nullit&eacute;, &ecirc;tre inscrites ou annex&eacute;es au r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p>Art. 98. &#8211; Des accords d&rsquo;&eacute;tablissement peuvent &ecirc;tre pass&eacute;s entre un ou plusieurs armateurs et les &eacute;quipages embarqu&eacute;s &agrave; bord de leurs navires.<br \/>Ces accords doivent &ecirc;tre d&eacute;pos&eacute;s entre les mains de l&rsquo;autorit&eacute; maritime qui n&rsquo;accepte de les viser qu&rsquo;autant qu&rsquo;ils sont conformes aux dispositions l&eacute;gales ou r&eacute;glementaires et apr&egrave;s avis consultatif de l&rsquo;inspecteur du Travail.<\/p>\n<p>Art. 99. &#8211; Les accords d&rsquo;&eacute;tablissement doivent &ecirc;tre mentionn&eacute;s au r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage et affich&eacute;s &agrave; bord.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 2<br \/>OBLIGATIONS DU MARIN ENVERS L&rsquo;ARMATEUR<br \/>ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 100. &#8211; Le marin est tenu d&rsquo;ob&eacute;ir aux ordres de ses sup&eacute;rieurs concernant le service du navire, des passagers ou de la cargaison.<\/p>\n<p>Art. 101. &#8211; Le marin est tenu, en dehors des heures de service, au travail de mise en &eacute;tat de propret&eacute; de son poste d&rsquo;&eacute;quipage, des annexes de poste, des objets de couchage et de plat sans que ce travail puisse donner lieu &agrave; allocations suppl&eacute;mentaires.<\/p>\n<p>Art. 102. &#8211; Le marin est tenu, quelle que soit sa sp&eacute;cialit&eacute;, de travailler au sauvetage du navire, de ses d&eacute;bris, des effets naufrag&eacute;s et de la cargaison.<\/p>\n<p>Art. 103.- Sauf autorisation du capitaine, le marin ne peut charger dans le navire aucune marchandise pour son compte personnel. En cas d&rsquo;infraction &agrave; cette r&egrave;gle, il peut &ecirc;tre tenu de payer le fret. En autre, le capitaine peut ordonner le jet &agrave; la mer des marchandises ind&ucirc;ment charg&eacute;es si elles sont de nature &agrave; mettre en p&eacute;ril le navire ou la cargaison, ou &agrave; faire encourir des amendes ou confiscation pour infraction aux lois douani&egrave;res ou autres.<\/p>\n<p>Art: 104. &#8211; L&rsquo;autorit&eacute; maritime fixe, en tant que de besoin, les conditions d&rsquo;application des dispositions ci-dessus.<\/p>\n<p>Art. 105. &#8211; Le marin doit accomplir son service dans les conditions d&eacute;termin&eacute;es par le contrat, les lois, r&egrave;glements et usages en vigueur.<\/p>\n<p>Art. 106. &#8211; Le marin est tenu de se rendre &agrave; bord du navire sur lequel il embarque au jour et &agrave; l&rsquo;heure qui lui sont indiqu&eacute;s par l&rsquo;armateur ou son repr&eacute;sentant, par le capitaine ou l&rsquo;officier dont il rel&egrave;ve.<\/p>\n<p>Art. 107. &#8211; Sauf dans les circonstances de force majeure et celles o&ugrave; le salut du navire est en jeu, circonstance dont le capitaine est seul juge, le marin n&rsquo;est pas tenu, sauf convention contraire, d&rsquo;accomplir un travail incombant &agrave; une cat&eacute;gorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engag&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 108.- Le travail &agrave; bord des navires est organis&eacute; par le capitaine, sous le contr&ocirc;le de l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<br \/>Des heures suppl&eacute;mentaires peuvent &ecirc;tre ordonn&eacute;es pour tenir compte de l&rsquo;exploitation du navire.<br \/>Mais, hors le cas de force majeure, lorsque le salut du navire, des personnes embarqu&eacute;es ou de la cargaison est en jeu, la dur&eacute;e effective du travail ne peut, en aucun cas, d&eacute;passer 12 heures par jour, sauf le jour d&rsquo;arriv&eacute;e ou de d&eacute;part et, dans ce dernier cas, sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 109 du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>A la mer et sur rade foraine, le service est organis&eacute; par bord&eacute;es et par quarts.<\/p>\n<p>Art. 109. &#8211; Un arr&ecirc;t&eacute; pris par l&rsquo;autorit&eacute; maritime fixe en tant que de besoin, l&rsquo;organisation du travail &agrave; bord en fonction du genre de navigation effectu&eacute;e, des diff&eacute;rentes sp&eacute;cialit&eacute;s, ainsi que les travaux exigibles du personnel.<\/p>\n<p align=\"justify\">&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION3<br \/>OBLIGATIONS DE L&rsquo;ARMATEUR ENVERS LE MARIN<\/p>\n<p>Art. 110. &#8211; Le marin est r&eacute;mun&eacute;r&eacute; soit &agrave; salaires fixes, soit &agrave; profits &eacute;ventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de r&eacute;mun&eacute;ration, selon la convention des parties.<br \/>Tout contrat &agrave; la part ou au profit doit d&eacute;terminer les d&eacute;penses et charges communes &agrave; d&eacute;duire du revenu brut pour former le produit net ainsi que le nombre de parts revenant &agrave; chacun.<\/p>\n<p>Art. 111. &#8211; Le marin qui est appel&eacute; &agrave; remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a &eacute;t&eacute; engag&eacute; et comportant un salaire plus &eacute;lev&eacute; que le sien, a droit au salaire aff&eacute;rent &agrave; la fonction qu&rsquo;il a temporairement remplie pendant toute la p&eacute;riode o&ugrave; il l&rsquo;exerce effectivement.<\/p>\n<p>Art. 112. &#8211; Le marin qui &eacute;tant de service, s&rsquo;absente sans autorisation perd le droit aux salaires pendant son temps d&rsquo;absence.<\/p>\n<p>Art. 113. &#8211; Le marin, lors de chaque paiement, re&ccedil;oit un bulletin de paye pr&eacute;cis.<\/p>\n<p>Art. 114. &#8211; Les salaires, parts, profits ou autres r&eacute;mun&eacute;rations des marins, sont saisissables ou cessibles dans les conditions pr&eacute;vues par le Code du Travail.<br \/>Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit :<\/p>\n<p>a) Les v&ecirc;tements des marins sans exception.<br \/>b) Les instruments et autres objets servant &agrave; l&rsquo;exercice de leur profession.<\/p>\n<p>c) Les sommes qui leur sont dues pour frais m&eacute;dicaux ou pharmaceutiques ou pour rapatriement.<\/p>\n<p>Art. 115. &#8211; Lorsqu&rsquo;il y a lieu &agrave; heures suppl&eacute;mentaires dans le cadre des dispositions de l&rsquo;article 108, les contrats ou accords d&rsquo;&eacute;tablissement fixent les modalit&eacute;s et le taux de r&eacute;mun&eacute;ration.<\/p>\n<p>Un mode forfaitaire de r&eacute;mun&eacute;ration du travail suppl&eacute;mentaire peut &ecirc;tre pr&eacute;vu par convention, sous r&eacute;serve de l&rsquo;homologation de l&rsquo;autorit&eacute; maritime, apr&egrave;s avis consultatif de l&rsquo;inspecteur du Travail.<br \/>Les contrats ou accords fixent &eacute;galement apr&egrave;s avis consultatif de l&rsquo;inspecteur du Travail, les modalit&eacute;s de paiement et le taux des allocations sp&eacute;ciales pay&eacute;es aux marins ex&eacute;cutant des travaux non exigibles du personnel.<\/p>\n<p>Art. 116. &#8211; Un repos complet d&rsquo;une journ&eacute;e par semaine, en principe le vendredi, doit &ecirc;tre accord&eacute; au marin lorsque l&rsquo;engagement maritime a une dur&eacute;e sup&eacute;rieure &agrave; 6 jours.<br \/>Toutes les fois que le repos hebdomadaire n&rsquo;a pu &ecirc;tre donn&eacute; &agrave; sa date, il doit &ecirc;tre remplac&eacute; par un repos de 24 heures cons&eacute;cutives, soit au retour du navire &agrave; Djibouti, soit par accord mutuel dans un port d&rsquo;escale.<br \/>Tout repos hebdomadaire non donn&eacute; &agrave; sa date et non compens&eacute; ainsi qu&rsquo;il est dit ci-dessus, donne droit &agrave; un jour de cong&eacute; pay&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 117. &#8211; Une journ&eacute;e de repos hebdomadaire s&rsquo;entend de 24 heures cons&eacute;cutives de repos, compt&eacute;es &agrave; partir de l&rsquo;heure normale de la reprise du travail journalier.<br \/>Tout travail ex&eacute;cut&eacute; le jour du repos hebdomadaire en suspend l&rsquo;effet, sauf si sa dur&eacute;e n&rsquo;exc&egrave;de pas deux heures ou s&rsquo;il est n&eacute;cessit&eacute; par un cas fortuit.<br \/>Tous travaux n&eacute;cessit&eacute;s par des circonstances de force majeure mettant en p&eacute;ril le navire, les personnes embarqu&eacute;es ou la cargaison &mdash; circonstances dont le capitaine est le seul juge &mdash; ou par des op&eacute;rations d&rsquo;assistance, sont obligatoires et ne sont pas consid&eacute;r&eacute;s comme portant atteinte &agrave; la r&egrave;gle du repos hebdomadaire. Il n&rsquo;y a pas lieu &agrave; compensation.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 118. &#8211; Les marins ont droit &agrave; un cong&eacute; pay&eacute; &agrave; la charge de l&rsquo;armateur, calcul&eacute; &agrave; raison de trois jours au minimum par mois d&#8217;embarquement.<br \/>Le cong&eacute; est proportionnel &agrave; la dur&eacute;e du service. L&rsquo;armateur doit donner les cong&eacute;s pay&eacute;s chaque ann&eacute;e, mais la mise en cong&eacute; du marin est d&eacute;cid&eacute;e par le capitaine en fonction des int&eacute;r&ecirc;ts du navire.<br \/>Si le navire est en voyage, la mise en cong&eacute;, sauf accord particulier, ne peut &ecirc;tre effectu&eacute;e qu&rsquo;au retour du navire &agrave; Djibouti.<br \/>Pendant les p&eacute;riodes de cong&eacute; pay&eacute;, les marins ont droit au salaire fixe tel que port&eacute; sur le r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage et &agrave; l&rsquo;indemnit&eacute; de nourriture pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article suivant.<br \/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br \/>Art. 119. &#8211; Les marins ont droit &agrave; la nourriture ou &agrave; une allocation &eacute;quivalente pendant toute la dur&eacute;e de leur inscription au r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage, les jours de repos et de cong&eacute;.<br \/>Les conditions de nourriture et le montant de l&rsquo;indemnit&eacute; de nourriture sont fix&eacute;es par les usages et les conventions des parties. A d&eacute;faut par l&rsquo;autorit&eacute; maritime, apr&egrave;s avis consultatif de l&rsquo;inspecteur du Travail.<\/p>\n<p>Art. 120. &#8211; Les marins ont droit &agrave; la fourniture de mat&eacute;riel, de couchage et de plat.<\/p>\n<p>Art. 121. &#8211; Sauf les exceptions pr&eacute;vues aux articles ci-apr&egrave;s, le marin djiboutien d&eacute;barqu&eacute; en fin de contrat, hors de Djibouti doit &ecirc;tre rapatri&eacute; aux frais du navire.<br \/>Les marins &eacute;trangers qui auraient &eacute;t&eacute; embarqu&eacute;s dans un Etat autre que la R&eacute;publique de Djibouti, sont rapatri&eacute;s dans cet Etat, sauf s&rsquo;il a &eacute;t&eacute; stipul&eacute; par contrat que l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; serait ramen&eacute; &agrave; Djibouti. La pr&eacute;sente loi ne fait pas obstacle aux lois et r&egrave;glements concernant l&rsquo;immigration.<\/p>\n<p>Art. 122. &#8211; Le rapatriement comprend :<\/p>\n<p>&#8211; le transport,<\/p>\n<p>&#8211; la nourriture,<\/p>\n<p>&#8211; le logement.<\/p>\n<p>Art. 123. &#8211; Les frais de rapatriement incombent &agrave; l&rsquo;armateur. Toutefois, ces frais doiverit &ecirc;tre rembours&eacute;s &agrave; l&rsquo;armateur :<\/p>\n<p>a) Par le marin, lorsqu&rsquo;il est cong&eacute;di&eacute; &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger, avec l&rsquo;accord de l&rsquo;autorit&eacute; maritime dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 125 du pr&eacute;sent code, ou lorsqu&rsquo;il est bless&eacute; ou tomb&eacute; malade, par suite, d&rsquo;un fait intentionnel de sa part.<\/p>\n<p>b) Par l&rsquo;Etat, lorsque le marin est d&eacute;barqu&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; maritime pour passer en jugement ou subir une peine, le recours de l&rsquo;Etat contre le marin &eacute;tant r&eacute;serv&eacute;.<\/p>\n<p>Lorsque le contrat est r&eacute;sili&eacute; par la volont&eacute; commune des parties, les frais de rapatriement doivent &eacute;galement &ecirc;tre r&eacute;gl&eacute;s par la convention des parties.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 4<br \/>FIN DU CONTRAT D&rsquo;ENGAGEMENT MARITIME<\/p>\n<p>Art. 124. &#8211; Le contrat d&rsquo;engagement conclu pour une dur&eacute;e d&eacute;termin&eacute;e, ou pour un voyage, prend fin &agrave; l&rsquo;expiration du temps pour lequel il a &eacute;t&eacute; conclu, ou &agrave; la fin du voyage, sauf rupture volontaire ou forc&eacute;e du voyage.<br \/>Lorsque le terme du contrat &agrave; dur&eacute;e d&eacute;termin&eacute;e vient &agrave; &eacute;choir en cours de voyage, le contrat est prolong&eacute; jusqu&rsquo;au retour du navire &agrave; Djibouti, sauf convention contraire des parties.<br \/>Le contrat d&rsquo;engagement peut encore prendre fin quelle que soit sa nature :<\/p>\n<p>&#8211; Par le d&eacute;c&egrave;s du marin.<\/p>\n<p>&#8211; Par la mise &agrave; terre cons&eacute;cutive &agrave; une blessure ou une maladie, sous r&eacute;serve de l&rsquo;application des articles 139 et suivants du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>&#8211; Par le d&eacute;barquement r&eacute;sultant du consentement mutuel des deux parties.<\/p>\n<p>&#8211; Par le cong&eacute;diement du marin dans les conditions pr&eacute;vues aux articles 125 et 126 du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>&#8211; Par suite de l&rsquo;inex&eacute;cution de ses obligations par l&rsquo;armateur dans les conditions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 127 du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>&#8211; Par suite de la vente, de la prise, du naufrage, ou de l&rsquo;innavigabilit&eacute; du navire. Dans ce cas, le marin re&ccedil;oit de l&rsquo;armateur une allocation de ch&ocirc;mage de 2 mois de salaire.<\/p>\n<p>Art. 125. &#8211; A Djibouti, le capitaine a le droit de cong&eacute;dier le marin. A l&rsquo;&eacute;tranger, le capitaine ne peut le faire qu&rsquo;avec l&rsquo;accord de l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p>Dans tous les cas, le motif du cong&eacute;diement doit &ecirc;tre port&eacute; au r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p>Art. 126. &#8211; Le marin cong&eacute;di&eacute; pour motif l&eacute;gitime n&rsquo;a droit &agrave; aucune indemnit&eacute;, de licenciement.<br \/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br \/>Le marin cong&eacute;di&eacute; sans motif l&eacute;gitime a droit &agrave; une indemnit&eacute; de licenciement dont le montant est fix&eacute; en tenant compte de la nature des services, de la dur&eacute;e du contrat et du pr&eacute;judice caus&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 127. &#8211; Le marin peut demander la r&eacute;siliation du contrat d&rsquo;engagement pour inex&eacute;cution des obligations de l&rsquo;armateur. La cause doit &ecirc;tre mentionn&eacute;e au r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p>Le droit &agrave; r&eacute;siliation du marin ne peut &ecirc;tre exerc&eacute; lorsque le d&eacute;lai de pr&eacute;avis tombe en cours de voyage, avant l&rsquo;arriv&eacute;e du navire &agrave; son poste d&rsquo;amarrage ou moins de 24 heures avant l&rsquo;appareillage.<\/p>\n<p>A l&rsquo;&eacute;tranger, le marin ne peut d&eacute;barquer sans autorisation de l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 5<br \/>DISPOSITIONS SPECIALES<\/p>\n<p>Art. 128. &#8211; Des dispositions d&eacute;rogatoires concernant le contrat d&rsquo;engagement et portant notamment sur les conditions g&eacute;n&eacute;rales du travail, les heures suppl&eacute;mentaires, les cong&eacute;s et repos, les salaires et indemnit&eacute;s des marins, peuvent &ecirc;tre fix&eacute;es apr&egrave;s avis de la Commission consultative du Travail, par d&eacute;cret, pour tenir compte des caract&eacute;ristiques, du genre d&rsquo;activit&eacute; de certains navires et des conditions tr&egrave;s sp&eacute;ciales de leur exploitation.<\/p>\n<p>Art. 129. &#8211; L&rsquo;engagement du capitaine ou patron, d&eacute;fini par l&rsquo;article 79 du code, est soumis aux dispositions sp&eacute;ciales ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p>1&deg; Les conventions pass&eacute;es entre l&rsquo;armateur et le capitaine relativement &agrave; la fonction commerciale de ce dernier et &agrave; sa qualit&eacute; de mandataire de l&rsquo;armateur, peuvent &ecirc;tre valablement constat&eacute;es sans intervention de l&rsquo;Autorit&eacute; maritime et sans &ecirc;tre mentionn&eacute;es au r&ocirc;le.<br \/>2&deg; Tout capitaine engag&eacute; pour un voyage est tenu &agrave; l&rsquo;achever &agrave; peine de dommages et int&eacute;r&ecirc;ts envers les propri&eacute;taires, armateurs ou affr&eacute;teurs.<\/p>\n<p>3&deg; L&rsquo;armateur peut toujours cong&eacute;dier le capitaine, sauf dommages et int&eacute;r&ecirc;ts en cas de renvoi sans motif l&eacute;gitime.<\/p>\n<p>4&deg; Le cong&eacute;diement du capitaine n&rsquo;est pas subordonn&eacute;, hors de Djibouti, &agrave; l&rsquo;autorisation de l&rsquo;Autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p>Art. 130. &#8211; Des dispositions sp&eacute;ciales peuvent &ecirc;tre fix&eacute;es par l&rsquo;Autorit&eacute; maritime, apr&egrave;s avis consultatif de l&rsquo;inspecteur du Travail, concernant l&rsquo;engagement, l&#8217;embarquement, le d&eacute;barquement et les conditions g&eacute;n&eacute;rales de travail des mineurs.<\/p>\n<p>L&#8217;embarquement des mineurs, outre la condition d&rsquo;&acirc;ge pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 83 du pr&eacute;sent code, est subordonn&eacute; &agrave; l&rsquo;autorisation de la personne qui d&eacute;tient la puissance paternelle.<\/p>\n<p>Le mineur de moins de 16 ans est qualifi&eacute; mousse, celui de moins de 18 ans est qualifi&eacute; novice.<\/p>\n<p>Tout capitaine embarquant des mineurs doit exercer sur eux une surveillance attentive, veiller &agrave; ce qu&rsquo;ils ne soient employ&eacute;s qu&rsquo;&agrave; des travaux en rapport avec leur aptitude physique et leur fonction, leur enseigner ou faire enseigner progressivement la pratique de leur m&eacute;tier.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 6<br \/>LITIGES ENTRE ARMATEURS ET MARINS<\/p>\n<p>Art. 131. &#8211; Les litiges individuels entre armateurs et marins concernant le contrat d&rsquo;engagement maritime, y compris les litiges relatifs aux obligations de l&rsquo;armateur en application des articles 139 et suivants du pr&eacute;sent code, sont soumis &agrave; tentative de conciliation devant l&rsquo;Autorit&eacute; maritime. En cas d&rsquo;&eacute;chec de la tentative de conciliation, les litiges sont port&eacute;s devant la Chambre du Travail de 1re instance de la Cour judiciaire de Djibouti, &agrave; l&rsquo;exception des litiges concernant le capitaine qui sont port&eacute;s devant la juridiction commerciale.<\/p>\n<p>Art. 132. &#8211; La proc&eacute;dure sp&eacute;ciale &agrave; suivre en cas de conflit collectif sera d&eacute;termin&eacute;e par d&eacute;cret pris en Conseil des Ministres.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 4 &#8211; FONCTIONS A BORD, EFFECTIFS ET BREVETS<\/p>\n<p>Art. 133. &#8211; L&rsquo;&eacute;quipage d&rsquo;un navire tel qu&rsquo;il est d&eacute;fini &agrave; l&rsquo;article 73 du pr&eacute;sent code, constitue une soci&eacute;t&eacute; hi&eacute;rarchis&eacute;e sous l&rsquo;autorit&eacute; du capitaine qui est seul juge de la conduite, de l&rsquo;exp&eacute;dition et des d&eacute;cisions &agrave; prendre.<\/p>\n<p>Art. 134. &#8211; Les fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine, de chef m&eacute;canicien et d&rsquo;officier ne peuvent &ecirc;tre exerc&eacute;es que par des marins titulaires de brevets, dipl&ocirc;mes, certificats, permis ou de titres jug&eacute;s &eacute;quivalents.<\/p>\n<p>Pour l&rsquo;exercice de certaines fonctions subalternes, une qualification professionnelle peut &eacute;galement &ecirc;tre exig&eacute;e.<\/p>\n<p>Des d&eacute;rogations peuvent &ecirc;tre accord&eacute;es en cas de n&eacute;cessit&eacute; reconnue, sur demande de l&rsquo;armateur, du capitaine ou du patron, par l&rsquo;Autorit&eacute; maritime qui en fixe les conditions.<\/p>\n<p>Art. 135. &#8211; Les conditions d&rsquo;obtention des brevets, dipl&ocirc;mes, certificats et permis ainsi que les pr&eacute;rogatives qui s&rsquo;y attachent sont fix&eacute;es par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 136. &#8211; Les brevets, dipl&ocirc;mes, certificats et permis d&eacute;tenus par les &eacute;trangers admis &agrave; naviguer sur les navires djiboutiens, en application de l&rsquo;article 81 du pr&eacute;sent code, doivent &ecirc;tre pr&eacute;alablement enregistr&eacute;s par l&rsquo;Autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p>Art. 137. &#8211; L&rsquo;effectif du personnel &agrave; bord des navires doit &ecirc;tre tel que du point de vue de la s&eacute;curit&eacute; de la navigation il soit suffisant en nombre et en qualit&eacute;.<br \/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br \/>A bord de chaque navire, l&rsquo;effectif est fix&eacute; par l&rsquo;Autorit&eacute; maritime sur proposition de l&rsquo;armateur, en tenant compte de la l&eacute;gislation sur la dur&eacute;e du travail &agrave; bord, des caract&eacute;ristiques du navire et des conditions de son exploitation. Ceci ne fait pas obstacle &agrave; ce que l&rsquo;Autorit&eacute; maritime fixe les effectifs minima pour une cat&eacute;gorie de navires et un genre de navigation d&eacute;termin&eacute;s.<\/p>\n<p>Art. 138. &#8211; L&rsquo;Autorit&eacute; maritime fixe les modalit&eacute;s d&rsquo;application des dispositions ci-dessus, apr&egrave;s avis consultatif de l&rsquo;inspecteur du Travail.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 5 &#8211; STATUT SOCIAL DU MARIN<\/p>\n<p>Art. 139. &#8211; Le marin est pay&eacute; de ses salaires et soign&eacute; aux frais du navire, s&rsquo;il est bless&eacute; au service de celui-ci ou s&rsquo;il tombe malade pendant son embarquement. En cas de d&eacute;c&egrave;s, les frais fun&eacute;raires sont &agrave; la charge du navire.<br \/>A son d&eacute;barquement, le marin bless&eacute; ou malade non encore gu&eacute;ri, est soumis au r&eacute;gime g&eacute;n&eacute;ral des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle.<br \/>Est consid&eacute;r&eacute; comme accident du travail en mati&egrave;re maritime tout accident survenu au cours de l&rsquo;exercice du m&eacute;tier de marin, et entra&icirc;nant pour la victime, soit une incapacit&eacute; de travail temporaire ou d&eacute;finitive, soit la n&eacute;cessit&eacute; de soins m&eacute;dicaux.<br \/>Est consid&eacute;r&eacute; comme maladie contract&eacute;e en service en mati&egrave;re maritime toute affection constat&eacute;e au cours d&#8217;embarquement, entra&icirc;nant pour la victime soit une incapacit&eacute; de travail temporaire ou d&eacute;finitive, soit la n&eacute;cessit&eacute; de soins m&eacute;dicaux et pouvant par sa nature &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute; comme ayant un lien direct avec la profession de marin. En cas de contestation sur l&rsquo;origine de la maladie, l&rsquo;avis d&rsquo;un m&eacute;decin agr&eacute;&eacute; par l&rsquo;Autorit&eacute; maritime sera toujours requis.<br \/>Tout accident ou maladie constat&eacute; en cours d&#8217;embarquement fait obligatoirement l&rsquo;objet d&rsquo;un rapport d&eacute;taill&eacute; de blessure ou de maladie &eacute;tabli par le capitaine et contresign&eacute; par deux t&eacute;moins.<\/p>\n<p>Ce document mentionne : <br \/>&#8211; La date et le lieu de la constatation de l&rsquo;accident ou de la maladie ;<br \/>&#8211; Les mesures prises &agrave; bord d&rsquo;urgence ;<br \/>&#8211; Les circonstances exactes de l&rsquo;accident ou les faits ayant pu occasionner la maladie constat&eacute;e ;<br \/>&#8211; Le cas &eacute;ch&eacute;ant, les d&eacute;clarations de t&eacute;moins pouvant apporter des indications utiles.<\/p>\n<p>Art. 140. &#8211; Le marin d&eacute;barqu&eacute; pour cause d&rsquo;accident ou de maladie hors de Djibouti conserve &agrave; l&rsquo;&eacute;gard du navire des droits aux soins et aux salaires jusqu&rsquo;au jour de son rapatriement quelle que soit l&rsquo;origine de la blessure ou de la maladie, sous r&eacute;serve des dispositions de l&rsquo;article 141 du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>Art. 141. &#8211; Les dispositions des articles 139 et 140 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure a &eacute;t&eacute; d&eacute;termin&eacute;e par un fait intentionnel du marin.<br \/>Dans ce cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins n&eacute;cessaires jusqu&rsquo;&agrave; son d&eacute;barquement.<br \/>Cependant, lorsque ce d&eacute;barquement a lieu hors de Djibouti, le capitaine doit prendre au compte de l&rsquo;armateur, et sauf recours contre l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, toutes dispositions pour faire assurer les soins et le rapatriement du marin.<\/p>\n<p>Art. 142. &#8211; Les marins sont soumis &agrave; un r&eacute;gime sp&eacute;cifique &agrave; instituer en mati&egrave;re de prestations familiales sociales et de retraite.<\/p>\n<p>Art. 143. &#8211; D&rsquo;autres dispositions d&rsquo;ordre social sont &eacute;ventuellement applicables aux marins &eacute;trangers embarqu&eacute;s &agrave; bord des navires djiboutiens dans le cadre d&rsquo;accords avec l&rsquo;Etat dont rel&egrave;vent ces marins.<\/p>\n<p>Par mesure de protection sociale, l&#8217;embarquement des marins djiboutiens sur des navires &eacute;trangers est soumis &agrave; l&rsquo;accord pr&eacute;alable de l&rsquo;Autorit&eacute; maritime et apr&egrave;s avis consultatif de l&rsquo;inspecteur du Travail.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE V<br \/>LES ACTIVITES MARITIMES<br \/>CHAPITRE 1er &#8211; LES TRANSPORTS MARITIMES<\/p>\n<p>Art. 144. &#8211; L&rsquo;organisation g&eacute;n&eacute;rale des transports maritimes, et en particulier les mesures de coordination qui peuvent &ecirc;tre impos&eacute;es aux armements djiboutiens pour favoriser l&rsquo;&eacute;conomie nationale, font l&rsquo;objet d&rsquo;un d&eacute;cret en tant que de besoin, pris en liaison avec le ministre charg&eacute; des Transports.<\/p>\n<p>Art. 145. &#8211; Les armements djiboutiens sont tenus d&rsquo;assurer les transports pr&eacute;sentant un int&eacute;r&ecirc;t essentiel pour la nation.<\/p>\n<p>Art. 146. &#8211; Les op&eacute;rations d&rsquo;affr&egrave;tement par qui que ce soit des navires Djiboutiens, quel que soit leur port en lourd, sont soumises &agrave; l&rsquo;autorisation de l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<br \/>Les affr&egrave;tements des navires battant pavillon &eacute;tranger sont autoris&eacute;s apr&egrave;s consultation du ministre des Finances et du ministre charg&eacute; des Transports.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 2 &#8211; LA PECHE MARITIME ET SES ACTIVITES ANNEXES<\/p>\n<p>Art. 147. &#8211; La p&ecirc;che maritime consiste dans la capture, par des moyens appropri&eacute;s, de tout animal vivant en mer.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 1<br \/>REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE<br \/>DE LA PECHE MARITIME<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 148. &#8211; Des arr&ecirc;t&eacute;s de l&rsquo;autorit&eacute; maritime, pr&eacute;par&eacute;s en liaison avec le Minist&egrave;re de l&rsquo;Agriculture et l&rsquo;organisme charg&eacute; des recherches en mati&egrave;re de p&ecirc;ches maritimes d&eacute;terminent en tant que de besoin :<\/p>\n<p>1&deg; Les zones et &eacute;poques o&ugrave; la p&ecirc;che est interdite, soit enti&egrave;rement, soit pour certaines esp&egrave;ces.<\/p>\n<p>2&deg; Les filets, engins, instruments, proc&eacute;d&eacute;s et modes de p&ecirc;che prohib&eacute;s soit enti&egrave;rement, soit dans certaines conditions.<br \/>3&deg; Les dispositions de nature &agrave; pr&eacute;venir la destruction du frai et &agrave; assurer la conservation des fonds de p&ecirc;che, et en particulier celles concernant la taille marchande des diverses esp&egrave;ces p&ecirc;ch&eacute;es.<br \/>4&deg; Les interdictions relatives &agrave; la p&ecirc;che, &agrave; la mise en vente, &agrave; l&rsquo;achat, au transport, au colportage ou &agrave; l&#8217;emploi du frai, des poissons, crustac&eacute;s, coquillages et autres animaux marins qui n&rsquo;atteignent pas les dimensions prescrites.<\/p>\n<p>5&deg; Les app&acirc;ts ou substances dont l&#8217;emploi est interdit en dehors de celles pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 149 du pr&eacute;sent code.<br \/>6&deg; Les mesures d&rsquo;ordre et de police propres &agrave; assurer la conservation de la p&ecirc;che ainsi qu&rsquo;&agrave; en r&eacute;gler l&rsquo;exercice.<br \/>7&deg; Les conditions d&rsquo;&eacute;tablissement et d&rsquo;exploitation des p&ecirc;cheries, viviers, parcs &agrave; hu&icirc;tres, moules ou autres animaux marins situ&eacute;s en mer ou sur le domaine public maritime, sous r&eacute;serve que le montant et l&rsquo;imputation des taxes &agrave; percevoir lors de l&rsquo;octroi, de la cession ou du renouvellement de ces autorisations soient fix&eacute;s par d&eacute;cret.<\/p>\n<p>Art. 149. &#8211; Il est interdit de faire usage pour la p&ecirc;che, soit de dynamite, soit de tout autre explosif, soit de substances ou d&rsquo;app&agrave;ts pouvant &eacute;nivrer ou d&eacute;truire les poissons, crustac&eacute;s et coquillages.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE VI<br \/>LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL<br \/>CHAPITRE 1er &#8211; DISPOSITIONS GENERALES<\/p>\n<p>Art. 150. &#8211; Sont soumis aux dispositions du pr&eacute;sent titre :<br \/>1&deg; Les personnes de quelque nationalit&eacute; qu&rsquo;elles soient, embarqu&eacute;es &agrave; bord des navires battant pavillon djiboutien, soit comme membres de l&rsquo;&eacute;quipage, pendant la dur&eacute;e de leur embarquement, soit comme passagers ou pilotes pendant la dur&eacute;e de leur pr&eacute;sence &agrave; bord.<br \/>2&deg; Les personnes, de quelque nationalit&eacute; qu&rsquo;elles soient, qui bien que non pr&eacute;sentes &agrave; bord ont commis un des d&eacute;lits pr&eacute;vus au pr&eacute;sent titre.<br \/>3&deg; Les &eacute;quipages djiboutiens ou autres, qui seraient embarqu&eacute;s sur des navires &eacute;trangers affr&eacute;t&eacute;s coque nue, par un armateur djiboutien avec l&rsquo;autorisation du Gouvernement djiboutien ou soumis &agrave; la l&eacute;gislation djiboutienne pour quelque cause que ce soit.<\/p>\n<p>Art. 151. &#8211; Pour l&rsquo;application des dispositions du pr&eacute;sent titre<\/p>\n<p>&#8211; L&rsquo;expression &laquo; capitaine&raquo; ou &laquo; patron &raquo; reste d&eacute;finie &agrave; l&rsquo;article 79.<\/p>\n<p>&#8211; L&rsquo;expression &laquo; officier &raquo; d&eacute;signe toute personne qui assure des fonctions d&rsquo;encadrement pour la conduite, la marche ou l&rsquo;exploitation du navire et port&eacute;e en cette qualit&eacute; sur le r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p>&#8211; L&rsquo;expression &laquo; ma&icirc;tre&raquo; d&eacute;signe les ma&icirc;tres d&rsquo;&eacute;quipage ou assimil&eacute;s et d&rsquo;une fa&ccedil;on g&eacute;n&eacute;rale, tous ceux qui n&rsquo;ayant pas rang d&rsquo;officier ont un r&ocirc;le d&rsquo;ex&eacute;cution dans la conduite, la marche ou l&rsquo;exploitation du navire et ainsi mentionn&eacute;e sur le r&ocirc;le d&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p>&#8211; L&rsquo;expression &laquo; homme d&rsquo;&eacute;quipage&raquo; d&eacute;signe toutes les autres personnes de l&rsquo;&eacute;quipage inscrites au r&ocirc;le.<\/p>\n<p>&#8211; L&rsquo;expression &laquo; passager &raquo; d&eacute;signe toutes les personnes qui se trouvent en fait &agrave; bord du navire en vue d&rsquo;effectuer un voyage et sans faire partie de l&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p>&#8211; L&rsquo;expression &laquo;autorit&eacute; maritime&raquo; reste celle d&eacute;finie aux articles 2 et 4 du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>&#8211; L&rsquo;expression &laquo; bord &raquo; d&eacute;signe le navire, ses embarcations, et ses divers moyens de communication avec la terre.<\/p>\n<p>Art. 152. &#8211; En ce qui concerne les crimes et d&eacute;lits pr&eacute;vus par le pr&eacute;sent titre, les d&eacute;lais de prescription de l&rsquo;action publique, de l&rsquo;ex&eacute;cution de la peine et de l&rsquo;action civile sont fix&eacute;s conform&eacute;ment au droit commun.<br \/>En ce qui concerne les fautes contre la discipline, les d&eacute;lais dans lesquels l&rsquo;action doit &ecirc;tre intent&eacute;e, la punition prononc&eacute;e et la peine ex&eacute;cut&eacute;e sont ceux pr&eacute;vus pour les contraventions de simple police.<br \/>Les d&eacute;lais pr&eacute;vus aux paragraphes pr&eacute;c&eacute;dents ne commencent &agrave; courir qu&rsquo;&agrave; partir du jour o&ugrave;, apr&egrave;s l&rsquo;infraction commise, le navire a touch&eacute; Djibouti.<\/p>\n<p>Art. 153. &#8211; Aucune poursuite ne peut &ecirc;tre exerc&eacute;e en application des dispositions du pr&eacute;sent titre lorsque la personne inculp&eacute;e a &eacute;t&eacute; jug&eacute;e d&eacute;finitivement &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger pour les m&ecirc;mes faits, sous r&eacute;serve en cas de condamnation, qu&rsquo;elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa gr&acirc;ce.<\/p>\n<p>Art 154. &#8211; Les dispositions du droit commun concernant les circonstances att&eacute;nuantes sont applicables aux crimes et d&eacute;lits pr&eacute;vus par le pr&eacute;sent code. Il en est de m&ecirc;me des dispositions relatives au sursis et &agrave; la r&eacute;cidive, sauf stipulation contraire.<\/p>\n<p>Art. 155. &#8211; Lors de l&rsquo;armement de chaque navire, il sera ouvert un livre sp&eacute;cial appel&eacute; &laquo; livre de discipline&raquo; qui sera cot&eacute; et paraph&eacute; par l&rsquo;autorit&eacute; maritime pour &ecirc;tre conserv&eacute; &agrave; bord.<\/p>\n<p>Art. 156. &#8211; Le capitaine mentionne au livre de discipline : la date, la nature et les circonstances de toute faute ou infraction commise &agrave; bord. Il consigne &eacute;galement les r&eacute;sultats des enqu&ecirc;tes effectives, les punitions inflig&eacute;es et les mesures sp&eacute;ciales ordonn&eacute;es.<br \/>Le livre de discipline doit &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute; au visa de l&rsquo;autorit&eacute; maritime toutes les fois qu&rsquo;une faute de discipline, un d&eacute;lit ou un crime a &eacute;t&eacute; commis &agrave; bord.<br \/>Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute, la tenue du livre disciplinaire est facultative.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 157. &#8211; Il est tenu, en outre, par l&rsquo;autorit&eacute; maritime un livre sp&eacute;cial dit &laquo; livre de punitions &raquo; qui mentionne les punitions inflig&eacute;es, les enqu&ecirc;tes ouvertes pour crimes ou d&eacute;lits et les suites qui ont &eacute;t&eacute; donn&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 158. &#8211; Les punitions ou sanctions inflig&eacute;es sont, avec l&rsquo;indication des fautes ou infractions qui les ont provoqu&eacute;es, inscrites &agrave; la diligence de l&rsquo;autorit&eacute; maritime sur la fiche matriculaire du marin int&eacute;ress&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 159. &#8211; L&rsquo;Autorit&eacute; maritime peut, en cas de n&eacute;cessit&eacute;, demander l&rsquo;intervention de la force publique &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente, soit pour proc&eacute;der &agrave; l&rsquo;arrestation des d&eacute;linquants, &agrave; la saisie des navires, embarcations, engins, installations, app&acirc;ts ou produits de la p&ecirc;che qui ont &eacute;t&eacute; l&rsquo;objet d&rsquo;un crime ou d&eacute;lit.<\/p>\n<p>Art. 160. &#8211; Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit des faits pr&eacute;vus par le pr&eacute;sent code, et ses textes d&rsquo;application et imputables &agrave; une ou plusieurs personnes appartenant &agrave; l&rsquo;&eacute;quipage d&rsquo;un navire &eacute;tranger, l&rsquo;autorit&eacute; maritime peut, sans pr&eacute;judice des mesures de droit commun, arr&ecirc;ter le navire jusqu&rsquo;au d&eacute;p&ocirc;t d&rsquo;une caution bancaire aupr&egrave;s de l&rsquo;autorit&eacute; maritime pour garantir l&rsquo;ex&eacute;cution des condamnations dont elle fixe le montant.<br \/>En cas de condamnation d&eacute;finitive et non execut&eacute;e, le cautionnement est acquis au budget de la R&eacute;publique de Djibouti, d&eacute;duction faite des frais et r&eacute;parations civiles.<\/p>\n<p>Art. 161. &#8211; Le droit commun est applicable aux infractions, aux r&egrave;gles de comp&eacute;tence, de proc&eacute;dure, d&rsquo;instruction ou autres, non pr&eacute;vues par le pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 2 &#8211; FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE<\/p>\n<p>Art. 162. &#8211; Pour assurer le maintien de l&rsquo;ordre, la s&eacute;curit&eacute; du navire, celle des personnes embarqu&eacute;es ou de la cargaison, ainsi que la bonne ex&eacute;cution de l&rsquo;exp&eacute;dition maritime, le capitaine a dans l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t commun et autant que la n&eacute;cessit&eacute; l&rsquo;exige, autorit&eacute; sur toutes les personnes pr&eacute;sentes &agrave; bord pour quelque cause que ce soit.<br \/>Il peut employer dans ce but tout moyen de coercition utile et requ&eacute;rir les personnes embarqu&eacute;es de lui pr&ecirc;ter main forte. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motiv&eacute;es, doivent &ecirc;tre mentionn&eacute;es au livre de discipline institu&eacute; par l&rsquo;article 155 du pr&eacute;sent code.<\/p>\n<p>Art. 163. &#8211; Sont r&eacute;put&eacute;es fautes contre la discipline :<br \/>1&deg; Toute faute dans l&rsquo;exercice de la profession de nature &agrave; nuire &agrave; la s&eacute;curit&eacute; du navire.<br \/>2&deg; La n&eacute;gligence dans un service de quart ou de garde.<\/p>\n<p>3&deg; L&rsquo;absence irr&eacute;guli&egrave;re du bord.<br \/>4&deg; Les vols dont l&rsquo;importance ne justifie pas aux yeux de l&rsquo;autorit&eacute; maritime le d&eacute;p&ocirc;t d&rsquo;une plainte pour vol.<br \/>5&deg; Le manque de respect &agrave; un sup&eacute;rieur, les insultes &agrave; un inf&eacute;rieur.<\/p>\n<p>6&deg; Pour toute personne m&ecirc;me &eacute;trang&egrave;re embarqu&eacute;e sur un navire Djiboutien ou &eacute;tranger, l&rsquo;infraction pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 188 lorsqu&rsquo;elle ne rev&ecirc;t pas aux yeux de l&rsquo;autorit&eacute; maritime le caract&egrave;re de d&eacute;lit.<br \/>Lorsque l&rsquo;une de ces fautes a &eacute;t&eacute; commise, le capitaine, dans les 24 heures, instruit l&rsquo;affaire, entend les explications de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; et des t&eacute;moins &eacute;ventuels et saisit l&rsquo;autorit&eacute; maritime par &eacute;crit ou par la pr&eacute;sentation du livre de discipline compl&eacute;t&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 164. &#8211; L&rsquo;autorit&eacute; maritime convoque alors, imm&eacute;diatement, l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; sur les faits qui lui sont reproch&eacute;s et entend le capitaine et les t&eacute;moins. Si les explications fournies ne sont pas de nature &agrave; le disculper, l&rsquo;autorit&eacute; maritime inflige &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; l&rsquo;amende pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 165 du pr&eacute;sent code.<br \/>L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; peut se faire assister par un avocat.<\/p>\n<p>Art 165. &#8211; Les fautes contre la discipline vis&eacute;es &agrave; l&rsquo;article 163 du pr&eacute;sent code sont punies par l&rsquo;autorit&eacute; maritime d&rsquo;une amende de 1 500 &agrave; 100 000 FD pour les officiers et autres personnes embarqu&eacute;es, de 1 500 &agrave; 25 000 FD pour les ma&icirc;tres et de 500 &agrave; 5 000 FD pour les hommes d&rsquo;&eacute;quipage.<\/p>\n<p>L&rsquo;autorit&eacute; maritime peut accorder le sursis.<br \/>Le paiement des amendes inflig&eacute;es est effectu&eacute; imm&eacute;diatement ou par le pr&eacute;l&egrave;vement sur le salaire.<\/p>\n<p>Art. 166. &#8211; La personne punie peut intenter un recours contre la d&eacute;cision rendue en mati&egrave;re disciplinaire par l&rsquo;autorit&eacute; maritime. Ce recours doit &ecirc;tre adress&eacute; dans un d&eacute;lai de 2 jours au premier ministre. Celui-ci ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute; provoque des explications de l&rsquo;autorit&eacute; maritime, celles du pr&eacute;venu et tous t&eacute;moignages suppl&eacute;mentaires qu&rsquo;il juge utiles puis il statue par d&eacute;cision motiv&eacute;e. Le recours n&rsquo;est pas suspensif.<\/p>\n<p>Art. 167. &#8211; Le ministre, charg&eacute; du port, ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, peut pour faute contre l&rsquo;honneur, pour faute dans l&rsquo;exercice de la profession ou pour incapacit&eacute; physique, prononcer contre tout marin brevet&eacute;, dipl&ocirc;m&eacute; ou certifi&eacute;, ou tout pilote commissionn&eacute;, soit directement, dans le cas de condamnation devenue d&eacute;finitive, afflictive ou infamente, soit dans tous les autres cas apr&egrave;s avis d&rsquo;un conseil de discipline, le retrait temporaire ou d&eacute;finitif, partiel ou total, des droits et pr&eacute;rogatives aff&eacute;rents &agrave; la nature du brevet, du dipl&ocirc;me, du permis, du certificat, ou de la commission de pilote dont il est titulaire.<br \/>Lorsque le marin d&eacute;f&eacute;r&eacute; au conseil de discipline est titulaire de brevets, dipl&ocirc;mes, permis ou certificats d&eacute;livr&eacute;s par un gouvernement &eacute;tranger, il perd le droit d&rsquo;exercer le commandement ou les fonctions d&rsquo;officier sur navires djiboutiens.<br \/>Tout marin qui est traduit devant le conseil de discipline perd de ce fait, et jusqu&rsquo;&agrave; ce qu&rsquo;il ait &eacute;t&eacute; statu&eacute; &agrave; son &eacute;gard, l&rsquo;exercice des droits et pr&eacute;rogatives aff&eacute;rents &agrave; la nature de son titre, sauf d&eacute;cision sp&eacute;ciale du ministre, charg&eacute; du port ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;.<br \/>Les r&egrave;gles concernant la constitution, la composition, le fonctionnement du conseil de discipline et le mode d&rsquo;ex&eacute;cution des d&eacute;cisions intervenues sont fix&eacute;es par arr&ecirc;t&eacute;.<\/p>\n<p>Art. 168. &#8211; Le ministre, charg&eacute; du port, ou son d&eacute;l&eacute;gu&eacute;, peut pour faute grave dans l&rsquo;exercice de la profession, interdire &agrave; toute personne soit d&eacute;finitivement, soit temporairement, l&rsquo;exercice de toute fonction &agrave; bord qui serait incompatible avec l&rsquo;incapacit&eacute; professionnelle ou l&rsquo;inconduite de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; ; l&rsquo;interdiction de toute fonction entra&icirc;nant la radiation d&eacute;finitive des matricules, comme pr&eacute;vu &agrave; l&rsquo;article 89.<br \/>L&rsquo;int&eacute;ress&eacute; est entendu au cours de la proc&eacute;dure et la sanction ne peut &ecirc;tre prononc&eacute;e qu&rsquo;apr&egrave;s avis du conseil de discipline vis&eacute; &agrave; l&rsquo;article 167.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 3 &#8211; DELITS ET CRIMES MARITIMES<br \/>SECTION 1<br \/>DELITS ET CRIMES CONCERNANT LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE<\/p>\n<p>Art. 169. &#8211; Est puni d&rsquo;une amende de 5 000 &agrave; 250 000 FD tout officier, ma&icirc;tre ou homme d&rsquo;&eacute;quipage qui se rend coupable d&rsquo;absence irr&eacute;guli&egrave;re du bord lorsque son absence a eu pour cons&eacute;quence de lui faire manquer le d&eacute;part du navire.<\/p>\n<p>Art. 170. &#8211; Tout capitaine qui hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d&rsquo;avoir &eacute;t&eacute; remplac&eacute;, est puni d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 2 ans si le navire se trouvait en s&ucirc;ret&eacute; dans un port ou d&rsquo;un emprisonnement de 1 &agrave; 2 ans si le navire &eacute;tait en rade foraine ou en mer.<\/p>\n<p>Art. 171. &#8211; Est puni d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD tout capitaine qui ne se tient pas en personne sur son navire &agrave; l&rsquo;entr&eacute;e et &agrave; la sortie des ports, havres, rades ou rivi&egrave;res.<\/p>\n<p>Art. 172. &#8211; Tout capitaine, officier ou ma&icirc;tre qui abuse de son autorit&eacute; ou qui ordonne ou tol&egrave;re un abus d&rsquo;autorit&eacute; vis-&agrave;-vis d&rsquo;une personne embarqu&eacute;e, est puni d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD.<\/p>\n<p>Tout capitaine, officier ou ma&icirc;tre qui, hors les motifs l&eacute;gitimes vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 162, a us&eacute; ou fait user de violence dans l&rsquo;exercice ou &agrave; l&rsquo;occasion de l&rsquo;exercice de ses fonctions, est puni conform&eacute;ment aux dispositions du Code p&eacute;nal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 173. &#8211; Est puni pour chacune des infractions vis&eacute;es ci-apr&egrave;s d&rsquo;une amende de 25000 &agrave; 125000 FD tout capitaine qui refuse ou n&eacute;glige sans motif l&eacute;gitime :<br \/>1&deg; De faire les constatations requises en cas de d&eacute;lit ou crime commis &agrave; bord.<br \/>2&deg; De tenir r&eacute;guli&egrave;rement le journal de bord, le livre de discipline et autres documents r&eacute;glementaires.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 174. &#8211; Est puni de la peine pr&eacute;vue aux articles 145 et suivants du Code p&eacute;nal, tout capitaine, officier, ma&icirc;tre ou homme d&rsquo;&eacute;quipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits alt&eacute;r&eacute;s ou contraires &agrave; la v&eacute;rit&eacute;.<\/p>\n<p align=\"justify\">Art. 175. &#8211; Toute personne embarqu&eacute;e autre que le capitaine qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et &agrave; l&rsquo;insu de l&rsquo;armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature &agrave; entra&icirc;ner une condamnation p&eacute;nale pour l&rsquo;armement, est punie d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 6 mois et d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Art. 176. &#8211; Si le coupable est le capitaine, la peine pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article 175 peut &ecirc;tre doubl&eacute;e.<\/p>\n<p>Art. 177. &#8211; Est puni de 5 &agrave; 10 ans de travaux forc&eacute;s, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, d&eacute;tourne &agrave; son profit le navire dont la conduite lui est confi&eacute;e ou qui, volontairement, et dans une intention criminelle, fait fausse route ou d&eacute;truit sans n&eacute;cessit&eacute; tout ou partie de la cargaison.<\/p>\n<p>Art. 178. &#8211; Est puni de la peine pr&eacute;vue &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, vend, hors le cas o&ugrave; il est autoris&eacute; &agrave; le faire par l&rsquo;armateur, le navire dont il assure le commandement ou sa cargaison.<\/p>\n<p>Art. 179. &#8211; Toute personne embarqu&eacute;e qui volontairement d&eacute;tourne, d&eacute;t&eacute;riore ou vend un objet utile &agrave; la navigation, &agrave; la man&oelig;uvre ou &agrave; la s&eacute;curit&eacute; du navire, ou qui vend des vivres embarqu&eacute;s pour le service du bord est punie d&rsquo;un emprisonnement de 1 mois &agrave; 2 ans et d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 125 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Art 180. &#8211; Les vols commis &agrave; bord sont punis conform&eacute;ment aux dispositions du Code p&eacute;nal.<\/p>\n<p>Art. 181. &#8211; Tout marin qui apr&egrave;s avoir re&ccedil;u des avances sur salaires s&rsquo;abstient sans motif l&eacute;gitime de prendre son service &agrave; bord, et ne se met pas en mesure de rembourser imm&eacute;diatement les sommes qui lui ont &eacute;t&eacute; avanc&eacute;es, est puni des peines pr&eacute;vues par le Code p&eacute;nal pour abus de confiance.<\/p>\n<p>Art. 182. &#8211; Est punie d&rsquo;une amende de 5 000 &agrave; 125 000 FD toute personne embarqu&eacute;e coupable d&rsquo;avoir introduit &agrave; bord de l&rsquo;alcool ou des boissons spiritueuses sans l&rsquo;autorisation du capitaine.<\/p>\n<p>Art. 183. &#8211; Est punie de 5 000 &agrave; 50 000 FD d&rsquo;amende toute personne embarqu&eacute;e trouv&eacute;e en &eacute;tat d&rsquo;ivresse &agrave; bord lorsque l&rsquo;ivresse a lieu pendant le service ou est suivie de d&eacute;sordres.<\/p>\n<p>Art 184. &#8211; Est puni d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 125 000 FD tout capitaine trouv&eacute; en &eacute;tat d&rsquo;ivresse &agrave; bord ou tout pilote qui aurait entrepris ou tent&eacute; de conduire un navire en &eacute;tat d&rsquo;ivresse.<\/p>\n<p>Art. 185. &#8211; Est punie des peines pr&eacute;vues au Code p&eacute;nal :<\/p>\n<p>&#8211; Toute personne embarqu&eacute;e qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine ;<\/p>\n<p>&#8211; Toutes personnes qui collectivement et &eacute;tant arm&eacute;es ou non se livrent &agrave; des violences &agrave; bord.<\/p>\n<p>Art. 186. &#8211; Les personnes qui, collectivement et &eacute;tant arm&eacute;es ou non, se soul&egrave;vent &agrave; bord contre l&rsquo;autorit&eacute; du capitaine et refusent apr&egrave;s une sommation formelle de rentrer dans l&rsquo;ordre, sont punies : les officiers et ma&icirc;tres de la r&eacute;clusion criminelle de 10 &agrave; 20 ans, et les autres personnes embarqu&eacute;es de la r&eacute;clusion de 5 &agrave; 10 ans.<\/p>\n<p>Art. 187. &#8211; Lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l&rsquo;ont accompagn&eacute;e ne paraissent pas suffisantes, pour saisir le procureur de la R&eacute;publique l&rsquo;autorit&eacute; maritime peut conserver &agrave; l&rsquo;infraction son caract&egrave;re de faute contre la discipline et infliger &agrave; son auteur une amende disciplinaire.<\/p>\n<p align=\"justify\">&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 2<br \/>DELITS ET CRIMES CONCERNANT LA POLICE DE LA NAVIGATION<\/p>\n<p>Art. 188. &#8211; Toute personne, m&ecirc;me &eacute;trang&egrave;re, embarqu&eacute;e sur un navire djiboutien ou &eacute;tranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu&rsquo;&agrave; la limite des eaux territoriales, ne se conforme pas aux r&egrave;glements et aux ordres &eacute;manant de l&rsquo;autorit&eacute; maritime et relatifs, soit &agrave; la police des eaux et rades, soit &agrave; la police de la navigation maritime, soit &agrave; la s&eacute;curit&eacute; de la navigation, est punie d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 6 mois et d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Art 189. &#8211; Tout capitaine ou armateur qui enfreint les obligations qui incombent &agrave; l&rsquo;armement concernant les soins &agrave; donner aux marins, malades ou bless&eacute;s, soit le rapatriement de ces marins ainsi qu&rsquo;il est pr&eacute;vu aux articles 121, &agrave; 123 et 141 du pr&eacute;sent code, est puni d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 2 mois et d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Art. 190. &#8211; Est puni d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD pour chaque infraction constat&eacute;e, tout propri&eacute;taire ou armateur qui ne se conforme pas aux prescriptions du pr&eacute;sent code relatives &agrave; la r&eacute;glementation du travail, de la nourriture et du couchage, des cong&eacute;s et repos &agrave; bord des navires et aux prescriptions des r&egrave;glements pris pour leur application.<\/p>\n<p>Art. 191. &#8211; Toute personne qui, sur un navire djiboutien, exerce sans l&rsquo;autorisation de l&rsquo;autorit&eacute; maritime et hors le cas de force majeure, soit le commandement du navire, soit toute autre fonction, sans satisfaire aux conditions exig&eacute;es par les r&egrave;glements maritimes est punie d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 1 an et d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<br \/>Est punie de la m&ecirc;me peine toute personne qui, sans une commission r&eacute;guli&egrave;re de pilote, aura entrepris ou tent&eacute; d&rsquo;entreprendre la conduite d&rsquo;un navire.<\/p>\n<p>Art. 192. &#8211; Est puni d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD tout armateur ou propri&eacute;taire qui ne se conforme pas aux r&egrave;glements relatifs &agrave; l&rsquo;immatriculation des navires.<\/p>\n<p>Art. 193. &#8211; Tout propri&eacute;taire ou armateur qui ne se conforme pas aux r&egrave;glements relatifs &agrave; la djiboutisation des navires, ou se rend coupable d&rsquo;une djiboutisation frauduleuse, est puni d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 6 mois et d&rsquo;une amende de 100 000 &agrave; 5 000 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Art. 194. &#8211; Toute personne qui se livre &agrave; une navigation maritime sans &ecirc;tre munie conform&eacute;ment aux r&egrave;glements de l&rsquo;un des titres de navigation pr&eacute;vus &agrave; l&rsquo;article 23 ou qui n&rsquo;exhibe pas ce document &agrave; la premi&egrave;re r&eacute;quisition des autorit&eacute;s qualifi&eacute;es, est punie d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD si le navire a une jauge brute d&eacute;passant 25 tonneaux, de 10 000 &agrave; 100 000 FD dans le cas contraire.<\/p>\n<p>Art. 195. &#8211; Est puni d&rsquo;une amende de 50 000 &agrave; 1 000 000 FD tout armateur ou propri&eacute;taire de navire qui enfreint les prescriptions du chapitre 6 du titre III du pr&eacute;sent code sur la s&eacute;curit&eacute; de le navigation et l&rsquo;hygi&egrave;ne &agrave; bord des navires.<\/p>\n<p>Art. 196.- toute personne qui s&rsquo;introduit frauduleusement sur un navire avec l&rsquo;intention de faire une travers&eacute;e, est punie d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 125 000 FD et d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 6 mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines.<\/p>\n<p>Art. 197. &#8211; Les frais de refoulement, hors du territoire, des passagers clandestins de nationalit&eacute; &eacute;trang&egrave;re, sont imput&eacute;s au navire duquel ils auront &eacute;t&eacute; introduits sur le territoire de la R&eacute;publique de Djibouti.<\/p>\n<p>Art. 198. &#8211; Toute personne embarqu&eacute;e qui, &agrave; l&rsquo;insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 125 000 FD et d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 6 mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Art. 199. -.Tout capitaine ou armateur qui ne se conforme pas aux r&egrave;glements pr&eacute;vus par le chapitre 3 du titre III, concernant le pavillon et le signalement ext&eacute;rieur des navires, est puni d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD.<\/p>\n<p>Art. 200.- En cas de d&eacute;faut de d&eacute;claration de d&eacute;couverte d&rsquo;une &eacute;pave maritime, le contrevenant est puni d&rsquo;une amende de 1000 &agrave; 50 000 francs Djibouti.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 3<br \/>CRIMES ET DELITS NAUTIQUES<\/p>\n<p>Art. 201. &#8211; Est puni de 10 jours &agrave; 3 mois d&#8217;emprisonnement et d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 125 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d&rsquo;une infraction aux r&egrave;gles prescrites par les r&egrave;glements maritimes, soit sur les feux &agrave; allumer la nuit, soit sur la route &agrave; suivre, soit sur les manoeuvres &agrave; ex&eacute;cuter en cas de rencontre d&rsquo;un b&acirc;timent.<\/p>\n<p>Art. 202. &#8211; Si l&rsquo;une des infractions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article pr&eacute;c&eacute;dent, ou tout autre fait de n&eacute;gligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionn&eacute; pour le navire ou un autre navire, soit un abordage, soit un &eacute;chouement, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de 10 jours &agrave; 3 mois d&#8217;emprisonnement et d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;infraction a eu pour cons&eacute;quence la perte ou l&rsquo;innavigabillt&eacute; absolue d&rsquo;un navire ou la perte d&rsquo;une cargaison, ou si elle a entra&icirc;n&eacute; soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de 3 mois &agrave; 2 ans d&#8217;emprisonnement et d&rsquo;une amende de 50 000 &agrave; 500 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Art. 203. &#8211; Toute personne de l&rsquo;&eacute;quipage, autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui se rend coupable pendant son service d&rsquo;un fait de n&eacute;gligence sans excuse, d&rsquo;un d&eacute;faut de vigilence ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionn&eacute;, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un &eacute;chouement, soit une avarie grave d&rsquo;un navire ou de sa cargaison, est punie d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 2 mois et d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 125 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<br \/>Si l&rsquo;infraction a eu pour cons&eacute;quence la perte ou l&rsquo;innavigabilit&eacute; absolue d&rsquo;un navire ou de la perte d&rsquo;une cargaison, ou si elle a entra&icirc;n&eacute; soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de 10 jours &agrave; 8 mois d&#8217;emprisonnement et d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 250 000 FD ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<\/p>\n<p>Art. 204. &#8211; Est puni d&rsquo;une amende de 50 000 &agrave; 1 000 000 FD et d&rsquo;un emprisonnement d&rsquo;un mois &agrave; 2 ans, ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui apr&egrave;s abordage et autant qu&rsquo;il pour sauver du danger cr&eacute;&eacute; par l&rsquo;abordage son &eacute;quipage et ses passagers, n&eacute;glige d&#8217;employer tous des moyens dont il dispose pour sauver du danger cr&eacute;&eacute; par l&rsquo;abordage son &eacute;quipage et ses passagers.<br \/>Est puni de la m&ecirc;me peine, le capitaine qui hors le cas de force majeure, s&rsquo;&eacute;loigne du lieu du sinistre avant de s&rsquo;&ecirc;tre assur&eacute; qu&rsquo;une plus longue assistance est inutile &agrave; l&rsquo;autre navire, &agrave; son &eacute;quipage et &agrave; ses passagers, et si le navire a sombr&eacute;, avant d&rsquo;avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufrag&eacute;s.<br \/>Apr&egrave;s abordage, le capitaine de chacun des navires abord&eacute;s qui, s&rsquo;il le peut sans danger pour son navire, son &eacute;quipage ou ses passagers, ne fait pas conna&icirc;tre au capitaine de l&rsquo;autre navire, le nom de son propre navire, ceux de ses ports d&rsquo;immatriculation, de d&eacute;part et de destination, est puni d&rsquo;une amende de 25 000 &agrave; 125000 FD et d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 3 mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 205. &#8211; Est puni d&rsquo;un emprisonnement de 1 &agrave; 2 ans et d&rsquo;une amende de 50 000 &agrave; 1 000 000 FD, ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui en cas de danger, ou avant d&rsquo;abandonner son navire, n&eacute;glige d&rsquo;organiser le sauvetage de l&rsquo;&eacute;quipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, et les marchandises ou objets les plus pr&eacute;cieux de la cargaison.<\/p>\n<p>Est puni de la m&ecirc;me peine le capitaine qui, forc&eacute; d&rsquo;abandonner son navire, ne reste pas &agrave; bord le dernier.<\/p>\n<p>Art. 207. &#8211; Les dispositions des articles 201 &agrave; 203 inclus, sont danger s&eacute;rieux pour son navire, son &eacute;quipage et ses passagers, ne pr&ecirc;te pas assistance &agrave; toute personne, m&ecirc;me ennemie, en danger de se perdre est puni d&rsquo;une amende de 50 000 &agrave; 1 000 000 FD et d&rsquo;un emprisonnement de un mois &agrave; 2 ans ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<br \/>Est puni de la m&ecirc;me peine le pilote qui ne pr&ecirc;te pas assistance &agrave; un navire conform&eacute;ment aux dispositions de l&rsquo;article 73.<\/p>\n<p>Art. 207. &#8211; Les dispositions des articles 201 &agrave; 203 inclus, sont applicables aux personnes, m&ecirc;me &eacute;trang&egrave;res, qui se trouvent sur un navire &eacute;tranger lorsque l&rsquo;infraction a eu lieu dans les eaux maritimes et jusqu&rsquo;&agrave; la limite des eaux territoriales de la R&eacute;publique de Djibouti.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 4<br \/>LA PIRATERIE<\/p>\n<p>Art. 208. &#8211; Sont poursuivis et jug&eacute;s comme pirates :<br \/>1&deg; Tout individu faisant partie de l&rsquo;&eacute;quipage d&rsquo;un navire battant pavillon djiboutien, lequel commettrait &agrave; main arm&eacute;e des actes de d&eacute;pradation ou de violence, soit envers des navires djiboutiens ou des navires d&rsquo;une puissance avec laquelle la R&eacute;publique de Djibouti ne serait pas en &eacute;tat de guerre, soit envers les &eacute;quipages ou chargement de ces navires;<\/p>\n<p>2&deg; Tout individu faisant partie de l&rsquo;&eacute;quipage d&rsquo;un navire &eacute;tranger lequel hors de l&rsquo;&eacute;tat de guerre et sans &ecirc;tre pourvu de lettre de marque ou de commission r&eacute;guli&egrave;re, commettrait les actes vis&eacute;s &agrave; l&rsquo;alin&eacute;a pr&eacute;c&eacute;dent envers les navires djiboutiens, leurs &eacute;quipages ou chargements.<\/p>\n<p>3&deg; Tout individu faisant partie de l&rsquo;&eacute;quipage d&rsquo;un navire de la R&eacute;publique de Djibouti qui tenterait de s&#8217;emparer dudit navire par fraude ou violence envers le capitaine.<\/p>\n<p>Art. 209. &#8211; Quiconque aura &eacute;t&eacute; d&eacute;clar&eacute; coupable du crime de piraterie sera puni des travaux forc&eacute;s ou de la r&eacute;clusion.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 5<br \/>INFRACTIONS A L&rsquo;ORGANISATION GENERALE<br \/>DES TRANSPORTS MARITIMES<\/p>\n<p>Art. 210. &#8211; Est puni d&rsquo;une amende de 100 000 &agrave; 5 000 000 FD tout armateur ou propri&eacute;taire de navire qui enfreint les dispositions du chapitre 1 du titre V du pr&eacute;sent code, et celles des r&egrave;glements pris pour son application.<\/p>\n<p align=\"center\">SECTION 6<br \/>COMPETENCE ET PROCEDURE EN MATIERE<\/p>\n<p align=\"center\">DE DELITS ET DE CRIMES MARITIMES<\/p>\n<p>Art. 211. &#8211; Les crimes et d&eacute;lits pr&eacute;vus et r&eacute;prim&eacute;s par les dispositions des sections 1 &agrave; 5 du pr&eacute;sent chapitre, sont recherch&eacute;s et constat&eacute;s soit sur la plainte de toute personne int&eacute;ress&eacute;e, soit d&rsquo;office :<\/p>\n<p>1&deg; Par les capitaines des navires &agrave; bord desquels ils ont &eacute;t&eacute; commis ;<br \/>2&deg; Par les repr&eacute;sentants qualifi&eacute;s de l&rsquo;autorit&eacute; maritime ;<\/p>\n<p>3&deg; Par les officiers de police judiciaire ;<br \/>4&deg; Par les officiers et sous-officiers commandant les navires ou embarcations de la R&eacute;publique de Djibouti, les gendarmes, les officiers et ma&icirc;tre de port, les agents des Douanes et les autres fonctionnaires sp&eacute;cialement habilit&eacute;s &agrave; cet effet.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 212. &#8211; Les proc&egrave;s-verbaux, d&ucirc;ment sign&eacute;s, &eacute;tablis par les officiers et agents &eacute;num&eacute;r&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 211, font foi jusqu&rsquo;&agrave; preuve du contraire.<br \/>Ils sont transmis par leurs auteurs &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<\/p>\n<p>Art. 213. &#8211; Les proc&egrave;s-verbaux d&rsquo;enqu&ecirc;te &eacute;tablis par le capitaine en cas de crime ou d&eacute;lit, constat&eacute; &agrave; bord, sont adress&eacute;s, en m&ecirc;me temps que le livre de discipline du navire, &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; maritime du premier port o&ugrave; le navire fait escale o&ugrave; se trouve une autorit&eacute; maritime.<br \/>En cas de n&eacute;cessit&eacute;, le capitaine peut faire arr&ecirc;ter pr&eacute;ventivement l&rsquo;inculp&eacute;. L&#8217;emprisonnement pr&eacute;ventif est subordonn&eacute; &agrave; l&rsquo;observation des prescriptions de l&rsquo;article 162.<br \/>L&rsquo;imputation de la d&eacute;tention sur la dur&eacute;e de la peine est de droit, sauf d&eacute;cision contraire de la juridiction comp&eacute;tente.<br \/>Le capitaine ou le pilote, suivant le cas, est en outre tenu, apr&egrave;s toute perte de navire, abordage, &eacute;chouement et g&eacute;n&eacute;ralement tout accident de mer, de d&eacute;poser une copie de son rapport de mer entre les mains de l&rsquo;autorit&eacute; maritime, d&egrave;s qu&rsquo;il peut le faire tant &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger qu&rsquo;&agrave; Djibouti.<\/p>\n<p>Art. 214. &#8211; A Djibouti, l&rsquo;autorit&eacute; maritime, saisie par le capitaine ou l&rsquo;un des officiers ou agents &eacute;num&eacute;r&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 211, ou agissant d&rsquo;office, compl&egrave;te l&rsquo;enqu&ecirc;te effectu&eacute;e par le capitaine ou proc&egrave;de d&egrave;s qu&rsquo;elle a connaissance de l&rsquo;infraction &agrave; une enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire. Elle saisit ensuite le procureur de la R&eacute;publique dans les conditions pr&eacute;vues aux articles ci-apr&egrave;s, sauf si elle estime que les faits ne constituent qu&rsquo;une faute de discipline.<\/p>\n<p>Art. 215. &#8211; A l&rsquo;&eacute;tranger, l&rsquo;autorit&eacute; maritime saisie par le capitaine ou l&rsquo;un des officiers ou agents &eacute;num&eacute;r&eacute;s &agrave; l&rsquo;article 211, ou agissant d&rsquo;office, compl&egrave;te l&rsquo;enqu&ecirc;te effectu&eacute;e par le capitaine ou proc&egrave;de d&egrave;s qu&rsquo;elle a connaissance de l&rsquo;infraction &agrave; une enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire.<br \/>Elle statue ensuite dans les conditions ci-apr&egrave;s :<\/p>\n<p>1&deg; Si le navire doit prochainement aborder Djibouti, elle prononce soit le maintien de l&rsquo;inculp&eacute; en libert&eacute; provisoire avec continuation du service si l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; fait partie de l&rsquo;&eacute;quipage, soit son incarc&eacute;ration sur le navire.<br \/>Dans tous les cas, le dossier de l&rsquo;affaire est confi&eacute;, sous pli ferm&eacute;, au capitaine du navire pour &ecirc;tre remis d&egrave;s l&rsquo;arriv&eacute;e &agrave; Djibouti, &agrave; la disposition de l&rsquo;autorit&eacute; maritime qui en saisit le procureur de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>2&deg; Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans le port de Djibouti, l&rsquo;autorit&eacute; maritime d&eacute;barque administrativement le pr&eacute;venu, proc&egrave;de sur place, s&rsquo;il y a lieu, a son incarc&eacute;ration provisoire et prend aussit&ocirc;t les mesures n&eacute;cessaires pour assurer son rapatriement &agrave; Djibouti.<br \/>Toutefois, si l&rsquo;autorit&eacute; maritime n&rsquo;est pas en mesure de prendre &agrave; terre les mesures de coercition n&eacute;cessaire, elle peut prononcer le maintien &agrave; bord du pr&eacute;venu sur le navire o&ugrave; il &eacute;tait embarqu&eacute; en ordonnant qu&rsquo;il soit statu&eacute; &agrave; nouveau dans un prochain port. Dans tous les cas, le dossier de l&rsquo;affaire est confi&eacute; au capitaine du navire qui effectue le rapatriement.<\/p>\n<p>3&deg; Si le pr&eacute;venu est en fuite, ou si le navire ne devant pas aborder prochainement dans le port de Djibouti, le caract&egrave;re de l&rsquo;infraction ne semble pas n&eacute;cessiter une r&eacute;pression imm&eacute;diate, l&rsquo;autorit&eacute; maritime locale se borne &agrave; adresser le dossier &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; maritime &agrave; Djibouti qui saisit le procureur de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>4&deg; Enfin, si l&rsquo;autorit&eacute; maritime estime que les faits incrimin&eacute;s ne constituent qu&rsquo;une faute de discipline, elle inflige au pr&eacute;venu une peine disciplinaire.<br \/>Les frais n&eacute;cessit&eacute;s par le transport du pr&eacute;venu d&eacute;barqu&eacute; par autorit&eacute; maritime et rapatri&eacute; par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont rembours&eacute;s &agrave; l&rsquo;armateur par l&rsquo;Etat, sauf recours de ce dernier contre le condamn&eacute;, et pay&eacute;s sur le budget national.<\/p>\n<p>Art. 216. &#8211; Lorsque le crime ou d&eacute;lit commis par le capitaine ou avec sa complicit&eacute;, l&rsquo;autorit&eacute; maritime proc&egrave;de d&egrave;s qu&rsquo;elle a connaissance de l&rsquo;infraction &agrave; une enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire et statue comme suit :<\/p>\n<p>1&deg; Si le crime ou d&eacute;lit a &eacute;t&eacute; commis ou d&eacute;couvert &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger, l&rsquo;autorit&eacute; maritime locale adresse le dossier del&rsquo;affaire, sous pli ferm&eacute;, &agrave; l&rsquo;autorit&eacute; maritime &agrave; Djibouti, qui saisit le procureur de la R&eacute;publique.<br \/>Dans les m&ecirc;mes circonstances et si la gravit&eacute; des faits incrimin&eacute;s ou la s&eacute;curit&eacute; du navire, de l&rsquo;&eacute;quipage ou des passagers, lui semblent l&rsquo;exiger, l&rsquo;autorit&eacute; maritime locale peut prononcer son renvoi &agrave; Djibouti, et elle prend alors, autant que possible en accord avec l&rsquo;armateur, les mesures n&eacute;cessaires &agrave; son remplacement. Les dispositions du dernier alin&eacute;a de l&rsquo;article 215 sont applicables en ce qui concerne le rapatriement du pr&eacute;venu.<br \/>2&deg; Si le crime ou d&eacute;lit a &eacute;t&eacute; commis ou d&eacute;couvert &agrave; Djibouti, l&rsquo;autorit&eacute; maritime saisit le procureur de la R&eacute;publique.<\/p>\n<p>Art. 217. &#8211; Il appartient au procureur de la R&eacute;publique de poursuivre, s&rsquo;il y a lieu, les crimes et d&eacute;lits commis &agrave; bord des navires djiboutiens.<br \/>Le minist&egrave;re public ne peut engager les poursuites qu&rsquo;au vu des conclusions de l&rsquo;autorit&eacute; maritime, ou &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de 15 jours apr&egrave;s qu&rsquo;il aura &eacute;t&eacute; r&eacute;clam&eacute; ces conclusions par lettre recommand&eacute;e.<br \/>L&rsquo;autorit&eacute; maritime doit si elle le demande &ecirc;tre entendue par le tribunal.<\/p>\n<p>Art. 218. &#8211; La partie l&eacute;s&eacute;e a pour tout crime ou d&eacute;lit, le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun, conform&eacute;ment aux textes en vigueur.<br \/>Toutefois, elle ne peut donner citation directement au pr&eacute;venu devant le tribunal comp&eacute;tent mais doit saisir le juge d&rsquo;instruction.<\/p>\n<p>Art. 219. &#8211; La juridiction comp&eacute;tente est celle de Djibouti.<\/p>\n<p align=\"center\">CHAPITRE 4<br \/>DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PECHE MARITIME<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 220. &#8211; Est puni d&rsquo;une amende de 5 000 &agrave; 500 000 FD et d&rsquo;un emprisonnement de 2 jours &agrave; 1 mois, ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions pr&eacute;vues &agrave; l&rsquo;article 148 ou aux arr&ecirc;t&eacute;s pris pour son application.<br \/>Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;&eacute;tablissement de p&ecirc;cheries, viviers, parcs &agrave; coquillages ou autres animaux marins, l&rsquo;autorit&eacute; maritime peut ordonner en outre l&rsquo;enl&egrave;vement ou la destruction imm&eacute;diate aux frais des contrevenants, des installations construites sans autorisation.<\/p>\n<p>Art. 221. &#8211; Les embarcations, navires, installations et engins utilis&eacute;s, sont saisis par l&rsquo;autorit&eacute; maritime et le tribunal peut prononcer leur confiscation et leur mise en vente au profit de l&rsquo;Etat.<\/p>\n<p>Art. 222. &#8211; Tout capitaine, d&rsquo;un navire &eacute;tranger surpris en p&ecirc;che dans les eaux territoriales, la zone contigu&euml; ou la zone &eacute;conomique, dont l&rsquo;exploitation peut &ecirc;tre r&eacute;serv&eacute;e aux Djiboutiens, sous r&eacute;serve des accords de r&eacute;ciprocit&eacute;, est puni d&rsquo;une amende de 200 000 &agrave; 4 000 000 FD et d&rsquo;un emprisonnement de 10 jours &agrave; 6 mois ou de l&rsquo;une de ces deux peines seulement.<br \/>En cas de r&eacute;cidive, dans les deux ans, la confiscation du navire, des engins et des produits de la p&ecirc;che est obligatoirement prononc&eacute;e par le tribunal au profit de l&rsquo;Etat.<br \/>L&rsquo;armateur est solidairement responsable du paiement des amendes prononc&eacute;es.<\/p>\n<p>Art. 223. &#8211; Les d&eacute;lits en mati&egrave;re de p&ecirc;che sont recherch&eacute;s et constat&eacute;s : <br \/>1&deg; Par l&rsquo;autorit&eacute; maritime.<br \/>2&deg; Par les officiers de la police judiciaire<br \/>3&deg; Par les officiers, sous-officiers commandant les b&acirc;timents de l&rsquo;Etat, les gendarmes, les officiers de port et les agents habilit&eacute;s &agrave; cet effet.<br \/>Ils donnent lieu &agrave; l&rsquo;&eacute;tablissement de proc&egrave;s-verbaux.<\/p>\n<p>Art. 224. &#8211; Les proc&egrave;s-verbaux qui font foi jusqu&rsquo;&agrave; preuve du contraire, sont transmis directement par leurs auteurs &agrave; l&rsquo;Autorit&eacute; maritime qui saisit le procureur de la R&eacute;publique.<br \/>Le Minist&egrave;re public ne peut engager les poursuites qu&rsquo;au vu des conclusions de l&rsquo;Autorit&eacute; maritime ou &agrave; l&rsquo;expiration d&rsquo;un d&eacute;lai de 15 jours apr&egrave;s qu&rsquo;il aura r&eacute;clam&eacute; ces conclusions par lettre recommand&eacute;e.<\/p>\n<p>Art 225. &#8211; Pour tous d&eacute;lits de p&ecirc;che, l&rsquo;Autorit&eacute; martime peut transiger avec les d&eacute;linquants.<br \/>Le montant de la transaction, qui ne peut &ecirc;tre op&eacute;r&eacute;e qu&rsquo;avant jugement, est, ou minimum, celui du montant de la peine d&rsquo;amende encourue par le d&eacute;linquant.<\/p>\n<p align=\"center\">TITRE VII<br \/>DISPOSITIONS TRANSITOIRES<\/p>\n<p>Art 226. &#8211; Les dispositions l&eacute;gislatives et r&eacute;glementaires, actuellement en vigueur, concernant les affaires maritimes, sont<br \/>dans toutes leurs dispositions contraires aux &eacute;num&eacute;rations dela pr&eacute;sente loi, pour compter du jour de sa promulgation.<\/p>\n<p>Art. 227. &#8211; La pr&eacute;sente loi, sera ex&eacute;cut&eacute;e comme loi de l&rsquo;Etat, entrera en vigueur, d&egrave;s sa promulgation.<\/p>","protected":false},"author":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"institution":[877],"nature-dun-texte":[247],"class_list":["post-64164","texte-juridique","type-texte-juridique","status-publish","format-standard","hentry","institution-4-an","nature-dun-texte-loi"],"acf":{"reference":"212\/AN\/82","comment":"portant code des Affaires Maritimes.","visas":"<p style=\"margin-bottom: -20px;\">VU les lois constitutionnelles n&deg;77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;<\/p>\n<p>VU le d&eacute;cret n&deg;81-076\/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouverneme<\/p>","signature":"<p>Par le pr&eacute;sident de la R&eacute;publique,<br \/>HASSAN GOULED APTIDON.<\/p>","nature_du_texte":247,"journal_officiel":58289,"institution":877,"mesures":"0","old_texte_id":"11406","fichiers":null,"titre_ar":"","contenu_ar":"","commentaire_ar":"","visas_ar":"","signature_ar":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/64164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/texte-juridique"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/texte-juridique\/64164\/revisions"}],"acf:term":[{"embeddable":true,"taxonomy":"institution","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution\/877"},{"embeddable":true,"taxonomy":"nature-dun-texte","href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte\/247"}],"acf:post":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/journal-officiel\/58289"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"institution","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/institution?post=64164"},{"taxonomy":"nature-dun-texte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journalofficiel.dj\/arabe\/wp-json\/wp\/v2\/nature-dun-texte?post=64164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}