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Arrêté n° 02-69-1902 fixant la liste des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire aux colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine;
Vu l’article 10 du décret du 17 août 1897, portant règlement d’administration publique pour l’application, aux colonies, de la loi du 30 novembre 1892 (1);
Vu l’avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France ;
Sur la proposition du Conseil supérieur de santé des Colonies,
ARRÊTE
Article Premier. — La liste des maladies épidémiques dont la divulgation n’engage pas le secret professionnel et dont la déclaration sera obligatoire aux colonies est la suivante :
1° La fièvre typhoïde;
2° Le typhus exanthématique ;
3° La variole et la varioloïde ;
4° La scarlatine ;
5° La diphtérie;
6° La suette miliaire;
7° Le choléra et les maladies cholériformes ;
8° La peste ;
9° La fièvre jaune;
10° La dysenterie contirmée ;
11° Les infections puerpérales, lorsque le secret, au sujet de la grossesse, n’aura pas été réclamé ;
12° L’ophtalmie des nouveaux-nés ;
13° La rougeole :
14° La lèpre.
Art. 2. — L’autorité publique qui doit recevoir la déclaration des maladies épidémiques est représentée par le Gouverneur. Des arrètés locaux détermineront si la déclaration doit être
faite simultanément au maire ou aux autorités administratives qui en remplissent les fonctions.
Art. 3. — Les praticiens, mentionnés à l’article 10 du décret du 17 août 1897, devront faire la déclaration aussitôt le diagnostic établi.
Dans les corps de troupa, cette déclaration devra être faite par l’autorité militaire locale.
Art. 4. — La déclaration sera faite à l’aide de cartes détachées d’un carnet à souche, qui porteront la date de la déclaration, l’indication de l’habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d’ordre, suivant la nomenclature inscrite à Ja première page du carnet, Elles
peuvent contenir, en outre, l’indication des mesures prophylactiques jugées utiles.
Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs, officiers de santé, médecins indigènes et sages-fennnes qui en feront la demande. Ces cartes bénéficieront de la franchise postale.
Art. 5. — L’insertion du présent arrêté au Bulletin officiel des Colonies tiendra lieu de notification.
Le Ministre des Colonies
Signé : A. DECRAIS,