إجراء بحث

Décret n° 52-1399 portant création de centres de formation professkmnelle rapide.

Le Président de la République,

Sur le rapport du président du conseil des ministres et du ministre de la France d’outre-mer,

Vu l’article 72 de la Constitution de la République française ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier dans les territoires d’outre-mer et les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution des plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer;

Vu le décret modifié du 17 août 1944 instituant le corps des Inspecteurs du travail de la France d’oulre-mer;

Vu les décrets du 25 octobre 1946 portant institution des assemblées représentatives dans les territoires d’outre-mer ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une assemblée représentative territoriale de la Côte française des Somalis;

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d’Afrique occidentale française et du Togo, d’Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar;

Après avis de l’Assemblée de l’Union française;

Après avis du Conseil économique;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE

Titre Ier

Des centres publics de formation professionnelle rapide

Art. 1er. — Des centres de formation professionnelle rapide peuvent être créés, dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer,. par arrêté des chefs de territoires, sur proposition de l’inspecteur territorial du travail, après avis ae La commission consultative de formation professionnelle et de l’assemblée représentative.

Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du ministre de la France d’outre-iner.

Art. 2. — Ces centres ont pour but de donner une formation professionnelle rapide permettant d’exercer un métier, de l’adapter à un nouveau métier ou d’acquérir une qualification professionnelle d’un niveau supérieur.

Art. 3. — Chacun de ces centres fonctionne sous la direction d’un chef de centre, assisté de moniteurs spécialisés, et éventuellement d’un personnel administratif, médical et social. Un médecin et un psychotechicien peuvent être attachés au centre.

Art. 4. — Les centres visés au présent titre sont placés auprès des offices de main-d’œuvre, là où il en existe. Ils sont rattachés à l’inspection du travail.

Art. 5. — La liste dés stagiaires admis dans les centres visés à l’article 1er est arrêtée par l’inspecteur du travail, après examens d’orientation et de sélection.

Titre II

Des centres privés de formation professionnelle rapide.

Art. 6. — Les centres de formation professionnelle rapide créés par des collectivités publiques ou des organismes privés peuvent bénéficier de subventions votées par les assemblées représentative, s’ils sont agréés par le chef de territoire.

Peuvent être agréés, sur proposition de l’inspecteur du travail, après avis de la commission consultative de formation

professionnelle rapide, les centres privés qui adoptent les programmes et méthodes définis par les centres d’études du travail et soumettent à l’approbation du. chef de territoire le recrutement des moniteurs.

Les centres de formation professionnelle rapide agréés sont soumis au contrôle technique prévu à l’article 4 du décret portant création des centres d’études du travail. L’inspection du travail est chargée de contrôler l’emploi des subventions. Les stagiaires subissent l’examen de fin de stage dans les conditions prévues à l’article 9 du présent décret.

Le retrait d’agrément pour non-observation des présentes prescriptions ou pour cause grave sera .opéré sur rapport motivé de l’inspecteur du travail et suivanf la procédure d’agrément, le dirigeant de l’établissement étant entendu.

Des subventions peuvent être accordées sur les budgets locaux aux centres privés , de formation professionnelle pour couvrir tout ou partie des frais de première installation et de rémunération des moniteurs et des stagiaires.

Des subventions en provenance du fonds d’investissement pour le développement économique et social peuvent être accordées dans les conditions prévues par les articles lor et 6 du décret n° 49-732 du 3 juin 1919 pris en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 aux entreprises pour l’acquisition d’immeubles et du matériel de première installation.

Los. immeubles et matériel acquis sur les fonds publics et exclusivement aflectés à la formation professionnelle constituent un prêt à usage, suivant les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil. Us ne peuvent en aucun cas constituer la propriété de l’entreprise bénéficiaire. Le retrait d’agrément entame la restitution du matériel et des immeubles, ou le versement d’une indemnité ue rachat.

L’établissement, la tenue à jour des états des lieux et inventaire, le contrôle des conditions d’utilisation sont à l’initiative de l’inspecteur du travail.

Un arrêté du chef de territoire détermine les conditions d’application du présent article en ce qui concerne tout spécialement les dispositions des paragraphes précédents et fixe, dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les conditions dans lesquelles doit être régularisée la situation des centres privés qui ont bénéficié de subventions et sont titulaires de prêts d’immeubles et de matériel.

Art. 7. — Les stagiaires des centres visés à l’article 6 sont recrutés après examens d’orientation et de sélection, soit parmi le personnel de l’entreprise, soit parmi les candidats présentés par l’inspecteur du travail.

Titre III

Dispositions communes.

Art. 8. — Tous les stagiaires sont obligatoirement soumis à l’expiration du stage à un examen de sortie, sanctionné, s’il est concluant, par un certificat de formation professionnelle rapide. 

Les conditions d’examen et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre de la France d’outre-mer.

Le placement des stagiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à une entreprise est assuré à l’expiration du stage par le service de l’emploi relevant de l’inspection du travail, qui a seul qujîité pour assurer leur embauchage. Leur emploi et leur affectation sont suivis pendant la première année par l’inspection du travail.

Art. 9. — Les stagiaires reçoivent une allocation qui peut être complétée par une prime d’assidûîté, fixée par arrêté du chef de territoire pris après avis de la commission consultative du travail.

Le montant total de celte allocation ne peut être inférieur:

Tour les stagiaires liés à un employeur par un contrat de travail, au salaire réel perçu ;

Pour les autres stagiaires, au salaire minimum de manœuvre sans spécialité.

Les avantages en nature qui leur seraient concédés: repas, logement, habillement, boîtes d’outils, etc., peuvent venir en déduction du montant de leur rémunération, selon des modalités fixées par arrêtés des chefs de territoire.

Art. 10. — Les frais de première installation peuvent être imputés sur le fonds d’investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 49-732 du 3 juin 1949, pris en application de la loi du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution dés plans d’équipement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.

Art. 11. — Les stagiaires visés aux articles 1er et 6 sont considérés comme étant engagés pour toute la durée du stage. En cas de départ non motivé avant l’expiration du stage, ils peuvent être tenus de payer une indemnité en dommages et intérêts.

L’employeur ayant embauché un travailleur en cours de stage dans un centre de formation professionnelle est tenu pour solidairement responsable, lorsqu’il est démontré qu’il connaissait l’engagement liant le travailleur au centre de formation professionnelle et a continué de l’occuper après avoir appris que la durée de ce stage n’était pas venue à expiration.

Art. 12. — Des arrêtés des chefs de groupe de territoires et de territoires non groupés fixent les règles de comptabiiitématière des centres, les modalités du contrôle de leur gestion, ainsi que les conditions de désignation de l’agent comptable.

Art. 13. — 11 est institué dans chaque territoire une commission consultative de formation professionnelle rapide comprenant :

Président.

L’inspecteur territorial du travail.

Membres.

I. Le chef du service de l’enseignement qui pourra être représenté par le directeur de l’enseignement technique du territoire.

Le chef du service de santé.

Le directeur des services économiques et du plan.

Le directeur des travaux publics.

Le chef du centre d’études du travail, s’il en existe.

Le chef de l’office de la main-d’œuvre.

Trois représentants des employeurs choisis dans la branche

d’industrie la plus directement intéressée par la formation professionnelle rapide et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Trois représentants des travailleurs choisis respectivement dans les organisations professionnelles les plus représentatives.

La commission peut s’adjoindre chaque fois qu’elle le juge nécessaire les représentants des services techniques intéressés non visés au présent article.

Peuvent en outre être désignées à titre.consultatif les personnes connues pour leur compétence technique et sociale en matière de formation professionnelle rapide.

Partout où il existe une commission consultative de la maind’œuvre, la commission consultative pour la formation professionnelle rapide fonctionne comme sous-commission de la commission de la main-d’œuvre.

En dehors des attributions spéciales qui lui sont données par le présent décret, la commission consultative pour la formation professionnelle rapide est compétente notamment pour se prononcer sur la création de centres de formation professionnelle rapide, sur la détermination des sections et le nombre de stagiaires à admettre à chaque stage, compte tenu des besoins signalés en main-d’œuvre qualifiée. Elle peut présenter toutes suggestions’ relatives au développement de la formation professionnelle.

Les commissions consultatives élaborent chaque année un rapport sur le fonctionnement des centres et formulent des suggestions quant au développement de la formation professionnelle dans leur territoire.

Art. 14. — Le ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

VINCENT AURIOL

Par le Président de la République:

Le président du conseil des ministres,

ANTOINE PINAY.

Le ministre de la France d’ouire-mer,

PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d’Etat, à la France d’outre-mer,

LOUIS-PAUL AUJOULAT.