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Arrêté n° 335 16 MARS 1953
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;
Vu la demande présentée par le Commandant de l’Air en C.F.S., à la date du 9 février 1953 ;
Vu le procès-verbal n° 10 en date du 28 février 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines,
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 14 mars 1953,
قرار
Art. 1er. — Il est affecté gratuitement, sous les réserves ci dessous, à l’Armée de l’Air en Côte Française des Somalis, une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille cent soixante mètres carrés (3.160 m°), sis à Djibouti, Plateau du Serpent, limitée : au Nord, sur 43 m., par la rue Rochet d’Héricourt ; au sud, sur 41 m. 70, par la rue Henri Lambert ; à l’Ouest, sur 74 m. 80, par une ru enon dénommée ; et à l’Est, sur 74 m. 80, par la parcelle affffectée à l’Armée de l’Air par arrêté n° 375 du 12 avril 1952, ledit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — L’autorité concessionnaire sera tenue :
a) D’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
b) D’édifier, dans le délai de deux ans, sur le terain affecté, un bâtiment à étage à quatre logements et une villa d’habitation.
Elle devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses facades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Elle devra respecter toutes servitudes de reculement imposées, le terrain devra être clôturé en dur suivant des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.
Les constructions devront comporter tout le confort en usage dans les habitations du Territoire et satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur.
Art, 3. — L’autorité concessionnaire ne pourra ni louer, ni céder ses droits sur lesdits terrains.
Art. 4 — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, les parcelles insuffisamment mises en valeur feront retour au Territoire, par simple arrêté du Gouverneur, dans l’état où elles se trouveront.
Le Territoire aura le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordée au concessinnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux. outillages. etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Territoire deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 5. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 6. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 7. — Dans les huit jours de la date du présent arrêté, le Chef du Service des Domaines fera remise à M. le Commandant de l’Air du terrain affecté.
De cette opération, il sera dressé un procès-verbal qui comportera notamment évaluation du terrain et détermination de ses limites.
Art. 8 — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur
N. SADOUL.