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Décret n° 46-335 relatif à la franchise militaire
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Le Président du Gouvernement Provisoire de la République, sur le lapport du Ministre des Armées, du Ministre de l’Economie nationale et des Finances et du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,
Vu la loi du 29 décembre 1500. accordant aux sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service, la franchise postale pour deux letires par mois ;
Vu le décret du 23 mars 1901 portant règlement d’administration publique rendu en exécution de la loi du 29 décembre 15900 ;
Vu le décret du 30 mai 19356 modifiant le décret du 23 mars 1901 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 portant concession de la franchise postale à la correspondance des militaires et marins des armées de terre, de l’air et de mer ;
Vu l’arrêté du 26 août 1939 portant application du décret du 18 avril 1939:
Vu le décret du 9 septembre 1939 accordant la gratuité d’envois postaux aux bénéficiaires des allocations prévues par le décret duù 1er septembre 1939 ;
Vu le décret du 30 octobre 1919 accordant une réduction de tarifs à cértains envois postaux à l’adresse des mobilisés :
Vu le décret du 29 novembre 1939 étendant, au profit des Pupilles de l’Assistance Publique, les dispositions du décret du 9 septembre 1939 ;
Vu l’ordonnance du 15 décembre 1943 attribuant la franchise postale et le bénéfice du tarif spécial pour 5 paquets-poste aux personnels des corps féminins ;
Vu l’article 102 de la loi du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général pour l’exercice 1946,
DECRETE
Art. 1er— Les militaires et marins de tous grades des armées de terre, de l’air et de mer en campagne sont admis à bénéficier de la franchise postale pour les lettres simples qu’ils expédient ou recçoivent. Les paquets expédiés à ces militaires et marins, dans les limites -du poids maximum autorisé, bénéficient du tarif spécial prévu pour les envois à l’adresse des mobilisés.
Art. 2. — Les mandats-poste, dont le montant ne dépasse pas 100 francs, adressés aux militaires et marins désignés à l’article précédent, ou expédiés par ces derniers, sont exempts de commission.
Art. 3. — Les militaires et marins à solde journalière des armées de terre, de mer et de l’air en occupation bénéficient de la franchise pour l’’expédition de quatre lettres simples par mois.
Art. 4 — Les militaires et marins à solde journalière des armées de terre, de F’air et de mer stationnés dans la zone de lintérieur bénéficient de la franchise pour deux lettres simples par mois.
Art. 5. — Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel des corps militaires féminins.
Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les textes ci-après :
Décret du ,9 septembre 1939 accordant la gratuité d’envois postaux aux bénéficiaires des allocations prévues par le décret du 1er septembre 1939 ;
Décret du 29 novembre 1939 étendant au profit des pupilles de l’Assistance Publique les dispositions du décret du 9 septembre 1939 accordant la gratuité d’envois postaux aux bénéficiaires des allocations militaires ;
Décret du 17 août 1907 accordant :
1° La franchise postale aux lettres simples provenant ou à l’adresse des militaires et marins opérant au Maroc ;
2° L’exception du droit postal pour les mandats de 50 francs et au-dessous adressés aux mêmes militaires et marins ou expédiés par eux ;
Déêcret du 24 juin 1927 concédant la franchise aux militaires et aux marins opérant en Chine ;
Décret du 21 décembre 1930 portant concession de franchise postale aux militaires et marins opérant dans la zone des confiris algéro-marocains. ;
Art. 7 — Un arrêté du Ministre de l’Économie nationale et les Finances et du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones fixera la date et les modalités d’applications du présent décret.
Art. 8.— Le Ministre des Armés, le Ministre de l’’Économie nationale et des Finances et le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise
Férrx GOUIN.
Par le Président du Gouvernement Provisoire de la République :
Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,
J. LETOURNEAU.
Le Ministres des Armées,
Mrcurzer,
Le Ministre de l’Economie nationale
et des Finances,
A. PuiLrp.