إجراء بحث

Arrêté n° 737 faisant concession défini‘tive à M. Aouad Mohamed dit Roubah, jardinier à Ambouli, d’une parcelle de terrain de 4.598 m° sise à Amhbouli …

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouvefneur de la Côte Francçaise des. Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, .

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au  Territoire par décret du 18 juin 1884 ; 

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à Ja Côte Francçaise des somalis ; 

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Dômaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et’ complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ; 

Vu la demande de M. Aouad Mohamed ait Roubah, en date du 7 mars 1952 : 

Vu le procès-verbal de séance n° 4, en date du 6 juin 1952, de la Commission de la Propriété foncière ; 

Sur le ranport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans-sa séance du 3 juiliet 1959.

قرار

Art. 1er — Il est fait concession. définitive à M. Aouad Mohamed dit Roubah, jardinier à Ambouli, d’une parcelle de terrain de 4.598 mètres carrés, sise à Ambouli en bordure de la route  circulaire à 118 mèêtres à POuest du passage à niveau de la voie  ferrée du chemin de fer, telle au sufplus qu’’elle est figurée sur le  plan annexé au présent arrêté.

 Art. 2 — Le concessionnaire devra : 

1° Verser aux Domaines la somme de treize mille sept cent  quatre-vingt-quatorze francs, représentant le prix du tetrain à raison de trois francs le mètre carré, et ce, dans les vingt Jours de la notification du présent arrêté ; 

2° Requérir dans les vingt jours de la notification du présent  arrêté, du Conservateur de la Porpriété foncière, l’immatriculation au Livre foncier de la parcellie concédée :

3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en  date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application  du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

4° Clôturer la parcelle concédée en fils de fer barbelés Le concessionnairé ne pourra édifier aucune construction sur le terrain sans que les plans en aient été approuvés. au préalable par le Service des Travaux publics, 

Art. 3. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune  garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers. 

Art. 4 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des  concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées. 

D’autre part, le concessionnaire prend, du fait de sa demande  de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets,  arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la Voirie et l’alignement. 

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les  délais réglementaires. 

 Art. 6. — Lé présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. 

 

Par délégation : 

Le Secrétaire Général.

CHAMEBORFDON.