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Arrêté n° ne 294, pris en conseil d’administration, portant création à la Côte Française des Somalis d’un Service Zootechnique et des Epizooties.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Le Conseil d’Adiministration entendu dans sa séance du 29 mars 1939 :
قرار
Art. ler Il est créé à la Côte Française des Somalis un Service Zootehnique et des Epizooties. Ce service est chargé .
1: de la police sanitaire des animaux Cr sené pesage toutes les mesures d’ordre médical où administratif avant pour but de combattre ou de rechercher les maladies contagieuses ou parasitaires ;
2 de Flinspection de salubrité des produits comestibles d’origine animale, tant au point de vue de lhygiène de la consommation que dans le but de dépister les maladies. Seuls les véterinaires sont charges de linspection des abattoires et des
tueries particulières, ainsi que des marches et des produits animaux importés ou exportés, À défaut d’un vétérinaire, le médecin peut remplir ces fonctions:
3 de toutes les questions se raltachant a l’élevage des animaux et aux moyens tendant à leur conservaton., à leur alimentation et à leur amélioration:
de de l’assistance vétérinaire aux éleveurs,;
5 concurremment avec les autres services intéressés, de l’étude des movens propres à favoriser les transactions cominerciales portant sur les animaux et les produits qui en dérivent, en particulier de leur conditionnement:
6″ des questions Scientifiques concerant la conservation. l’amélioration et l’exploitation de la faune utile, la destruction de la faune nuisible, l’étude de la flore utile ou nuisible aux animaux.
Art. 2. — A la tête du service zootechnique se trouve, en principe, un vétérinaire du cadre général des Vétérinaires des Colonies, autres que l’Indochine, assisté directement et dans les cercles de la colonie par un personnel approprié. Ce personnel est placé sous les ordres techniques du vétérinaire, chef de service.
Art. 3 — Le vétérinaire, chef de service. pour assurer le service zootechnique, tel qu’il est défini à l’art. 1, se déplace en des tournées périodiques ou des tournées spéciales effectuées dans les circonstances suivantes :
1°) tournées pour des missions de but déterminé :
2) tournées d’urgence quand une intervenlion est nécessaire ;
J) tournées pour recherche des maladies senveillance du personnel, etc,
Art, 4.-— Le service zootechnique doit ses soins aux animaux appartenant aux services administratifs, à ceux des éleveurs : il ne les doit aux animaux des propriétaires non éleveurs que S’il v a maladie contagieuse ou suspicion de maladie contagieuse.
Art. 5. — Les infirmiers vélérinaires doivent loujours être placés sous la surveillance d’un vétérinaire, ils peuvent étre détachés dans un cercle, mais doivent rester en liaison etroile avec le chef de service. Les méthodes qu’ils peuvent employer au cours de leurs interventions sont établies à l’avance. En aucun Cas, Hs ne peuvent étre, employées dans les bureaux des cercles,
Art. 6. — Le veléerinaire., chef de service, ent un cahier de correspondance; un cahier de transmission; un registre inventaire comprenant le mobilier, le matériel de laboratoire et de pharmacie, les instruments, produits et médicaments (ce registre est envoye annuellement au bureau des Finances pour visa) un registre des abattoirs, de la clinique, des animaux de la troupe, des importations et exportations. Il fournit au Gouverneur trimestriellement el Èannuellement un rapport sur l’état de l’élevage, l’état sanitaire du bétail et le fonctionnement du service, Il échange trimestriellement un rapport avec les colonies étrangères voisines.
Il fournit un rapport semestriel au Département sur l’état des épizooties et un rapport annuel général, Il établit un rapport après chadue tournée. [I adresse un ravbport mensuel sur les animaux de la troupe.
L’infirmier détaché dans un cercle tient un cahier de correspondance, un cahier inventaire, un registre des abattoirs et de Ïa clinique. Il adresse au chef de service un rapport mensuel et un compte-rendu à fasuite de chadaue tournée elléectuee.
Art. 7. — Sont et demeurent abroges toutes les dispositions contraires, notamment l’arrété du 27 décembre 1934 réglementant la police des halles et marchés à Djibouti et chargeant, dans son art. 15, le service de Santé du contrôle sanitaire de ces heux: arrété du 7 décembre 1934, réglementant Fabage des animaux de boucherie et la vente dela viande au marche et chargeant, dans ses urlicles 6,7 et 8, le médecin de l’inspection des viandes
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
hubert deschamps