إجراء بحث

Arrêté n° 679 pris en Conseil d’administration, et relatif à la nue de de comptabilité du receveur de l’enregistrement des domaines et du timbre, conservateur de la propriété foncière.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendance,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte

française des Somalis, notamment l’article 66 :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment les articles 4, 130, 137, 188, 304 et 402 ;

Vu l’arrêté n° 374, en date du 4 décembre 1917, fixant les détails de la réglementation pour l’exécution du décret du 1er mars 1909 susvisé, notamment le chapitre V ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 1928 confiant à un receveur de l’enregistrement du cadre métropolitain justiciable de la Cour des comptes le Service de l’enregistrement, des domaines du timbre, et de la conservation de la propriété foncière :

Vu l’arrêté n° 641, en date du 22 novembre 1529, portant refonte des droits d’ enregistrement et de timbre à la Côte française des Somalis, notamment la 2° partie, chapitre 13, article 35 ;

Le Conseil d’administration e tendu dans sa séance du 1er juillet 1939.

قرار

Art. 1er.— Les recettes effectuées par le Service par enregistrement, des domaines,du timbre, ainsi que les provisions et les règlements de la conservation de la propriété fonciere sont versées au Trésor au compte courant du receveur de l enregistrement, des domaines et du timbre, conservateur de la propriété foncière.

Chaque versement fait l’objet d’un ordre de versement conforme au modelé suivant qui doit être établi en triple exemplaire dont deux sont transmis au chef du Bureau des finances ;

L’encaisse du comptable ne pourra être supérieure à la somme de 50, 000 franes.

Art. 2 — Les sommes encaissées au titre de la Curatelle sont versées, à la fin de chaque mois, conformément à la réglementation en vigueur en matière de Curatelle, à un compte spécial du Trésor « Successions biens vacants ».

Art. 3 .— Le premier jour du mois, le Receveur l’enregistre me ni totalise les recettes effectuées pendant le mois précédent aux différents registres tenus par son service et établit, Sur un somme special,la situation du Timbre.

Il totalise, en outre, les versements au compte courant du Trésor, prévus à l’article 1er, ainsi que les provisions et les règlements concernant la Conservation de la propriété foncière,

 

 

Art.4. — Les totaux obtenus sont récapitulés par le comptable sur un état du modelé ci-apres qui fait ressortir Ta situation de son encaisse (caisse du bureau) au dernier jour du mois :

 

 

Hubert DESCHAMPS.