إجراء بحث

Arrêté n° n°38 arrêté du 28 mars 1925 accordant ait sieur G-M. Mohamedally la concession en toute propriété du lot de terrain sis au plateau de Djibouti et immatriculé au livre foncier de la colonie sous le n° 50.

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue apphcable à la colonie par decret 18 juin 1884;

Vu l’arrèté du 10 mars 1905, accordant au sieur Sakellaropoulos la concession provisoire du et 148 du plan cadastral, ensemble lacie nolarié du 29 mars 1907, par lequel le concessionnalie a cédé ses droits provisoitres & MM, G.-Mi, Mohamedally et Cie;

vu l’arrèté du 9 juin 1921 accordant à MM. Mohamedally et Cie la concession proxisoire de deux denri-ruelles attenantes à trois des côlés du lol n° 148, du plan de la villes 

Vu le décret du 29 juillet 1924 détersninant le réguue des terres doinanigles à la Côte francaise des Somalis;

Vu l’arrêté du 11 juillet 1924 portant réorganisation de la Commission de la propriete foncière instituée par arrîté du 27 mar 1924;

Vu la desnande de concession definitiveformulle par le sieur g.m mohamedally 24 janvrier 1925;

Vu le proces verbal du 2 fevrier 1925 de la sous-commision charge de la constatation des faits de mise en valeur des concession provisoires;

considerant que le consessionannire provisoire a satisfait aux obligation imposees par l’arrette du 9 juin 1921;

sur la proposition concertee du concertee du chef du service des travaux publics et du receveur des domaines;

قرار

 Art. 1  du est fait concession définitine. en toule propriété, au sieur G.-Mohamedally, du lot de Lerrain situé sur

le lot n° 148 du plateait de Djibouti, d’une

coultenance de qualre cent sotrante sur  torze mètres carrés trente & immatriculé au livre foncier de Ia colonte sous 

art. 2, — Le conressionnaire devra soumettre aux lois, décrets, arrettés et règlement en vigueur Où à intervenir concernant tatnt les consession que la voirie et l’alignement.

Art. 3, — Les formalités de l’enregistrement et d’inscripuon seront rempules aux frais du concessionnaire dans le bureau de ln conservation foncière dans le délai de vingl jours à compter de la remise du présent acte,

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistre, publié el Communiqué partout où besoin sera el inseré au Journal officiel de la colonie.

chapon-baissac