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Arrêté n° n°38 arrêté du 28 mars 1925 accordant ait sieur G-M. Mohamedally la concession en toute propriété du lot de terrain sis au plateau de Djibouti et immatriculé au livre foncier de la colonie sous le n° 50.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue apphcable à la colonie par decret 18 juin 1884;
Vu l’arrèté du 10 mars 1905, accordant au sieur Sakellaropoulos la concession provisoire du et 148 du plan cadastral, ensemble lacie nolarié du 29 mars 1907, par lequel le concessionnalie a cédé ses droits provisoitres & MM, G.-Mi, Mohamedally et Cie;
vu l’arrèté du 9 juin 1921 accordant à MM. Mohamedally et Cie la concession proxisoire de deux denri-ruelles attenantes à trois des côlés du lol n° 148, du plan de la villes
Vu le décret du 29 juillet 1924 détersninant le réguue des terres doinanigles à la Côte francaise des Somalis;
Vu l’arrêté du 11 juillet 1924 portant réorganisation de la Commission de la propriete foncière instituée par arrîté du 27 mar 1924;
Vu la desnande de concession definitiveformulle par le sieur g.m mohamedally 24 janvrier 1925;
Vu le proces verbal du 2 fevrier 1925 de la sous-commision charge de la constatation des faits de mise en valeur des concession provisoires;
considerant que le consessionannire provisoire a satisfait aux obligation imposees par l’arrette du 9 juin 1921;
sur la proposition concertee du concertee du chef du service des travaux publics et du receveur des domaines;
ARRÊTE
Art. 1 du est fait concession définitine. en toule propriété, au sieur G.-Mohamedally, du lot de Lerrain situé sur
le lot n° 148 du plateait de Djibouti, d’une
coultenance de qualre cent sotrante sur torze mètres carrés trente & immatriculé au livre foncier de Ia colonte sous
art. 2, — Le conressionnaire devra soumettre aux lois, décrets, arrettés et règlement en vigueur Où à intervenir concernant tatnt les consession que la voirie et l’alignement.
Art. 3, — Les formalités de l’enregistrement et d’inscripuon seront rempules aux frais du concessionnaire dans le bureau de ln conservation foncière dans le délai de vingl jours à compter de la remise du présent acte,
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistre, publié el Communiqué partout où besoin sera el inseré au Journal officiel de la colonie.
chapon-baissac