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Arrêté n° 18-342-1925 d’occupation d’une parcelle du domaine public.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 1925 promulguant dans la colonie les décrets du 29 juillet 1924, portant : 1° fixation et organisation du domaine publie et de ses servitudes d’utilité publique à la Côte française des Somalis: 2° déterminant le régime des terres domaniales dans la même colonie ;
Vu la demande de la Société des Salines de Djibouti. tendant à obtenir la concession d’un terrain compris dans le domaine maritime:
Vu le procès-verbal de la commission nommée par décision n° 467 du 15 novembre 1924, chargée de snener une enquête de commodo et incommodo sur ladite demande ;
Sur le rapport du chef du service des travaux publics et l’avis conforme du receveur des domaines ;
Le Conseil d’administration entendu,
قرار
Art. 1er. — La Socicté des Salines de Djibouti est autorisée à occuper à titre essentiellement précaire et révocable un terrain sis à Djibouti, d’une contenance de 18 Ha 69 environ.
Ce terrain est limité au sud par la concession actuelle des Salines, au nord-est par une ligne prolongeant l’alignement sud de la rue sans nom passant devant la Mosquée Hamoudi et la maison Ries ;
au nord par une parallèle brisée menée à 200 mètres de la limite actuelle des Salines et allant jusqu’ à sa rencontre avec le chenal de prise prolongé ; celui-ci formera la limite ouest.
Art. 2. — La Société des Salines sera tenue, et ce dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêté, de transformer la totalité du terrain concédé en tables salantes, bassins de décantation ou bassins d’évaporation.
Faute par elle d’avoir satisfait à cette condition, le retrait du terrain sera prononcé purement et simplement et fera retour au domaine de l’Etat dans l’état où il se trouvera, libre de toute charge et sans que la Société des Salines puisse prétendre à l’indemnité pour les travaux entrepris.
Les ouvrages à construire ne devront en aucun cas gêner la libre évacuation des eaux de ruissellement provenant de Bender-Djedid et celles des eaux usées de l’egoût du marché.
dessus désignés donnera lieu pendant les cinq premières années au payement d’une redevance de un franc annuellement ; cette redevance sera ensuite fixée par arrêté du gouverneur,
Art, 4. — Le présent arrête, qui sera enregistré aux frais et par les soins de la Société des Salines, sera publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.