إجراء بحث

Arrêté n° 21-342-1925 portant concession provisoire d’une demi-ruelle en bordure nord du lot n° 35, au sieur Omar Ahmed Bazara.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté du 20 mars 1913, portant déclassement de deux ruelles sises au plateau de Djibouti et limitées : la première, par les concessions 23 et 23 bis au nord et 35 au sud, la deuxième par les lots 35 au nord et 53 au sud ;

Vu la lettre en date à Djibouti du 4 novembre 1924, du sieur Omar Ahmed Bazara, qui sollicite l’acquisition de la demi-ruelle sise en bordure nord du lot n° 35:

Vu le décret du 1er mars 1909, instituant le régime de la propriété foncière à la Côte des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 déterminant les conditions d’aliénation des terres domaniales ;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière en sa séance du 2 décembre 1924 ;

Sur la proposition du chef du service des travaux publics et du receveur des domaines ; 

Le Conseil d’administration entendu,

قرار

Art, 1er. — Il est fait concession provisoire au sieur Ahmed Omar Bazara d’une demi-ruelle située gen bordure du lot trentenaire n° 95 du plateau de Djibouti et d’une parcelle de 82 ma. 84, située en bordure ouest du même lot.

Art. 2, — Par suite des dispositions qui précèdent la superficie de la concession n° 35, primitivement fixée à 843 mag, 72, est portée à 1.092 mq. 58.

Art. 9. — La présente concession est faite moyennant le prix de 21.851 fr. 60, calculé à raison de 20 francs par mètre carré.

Cette somme devra être payée dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêté entre les mains du receveur des domaines.

Art, 3, Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter de la notification :

1° De construire un immeuble de belle apparence suivant un plan préalablement soumis à l’agrément de l’admimistration, sur l’ensemble du lot n° 35 et de la demi-ruelle concédée:

2° De construire une vérandah en bordure ouest de l’immeuble édifié.

Art, 4. — L’attribution à Utre définitif de la parcelle de terrain aliéné est subordonnée à l’exécution des obligations ci-dessus précitées et à l’immatriculation du terrain au livre foncier de la colonie.

Art. 6 — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 7. — Les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la colonie seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté,

Art, 8. — Les formalités d’enregistrement du présent acte seront remplies par le concessionnaire à ses frais dans le délai de vingt jours, à compter de la date de notification. 

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.