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Arrêté n° 38-342-1925 fixant à 4 francs l’équivalent du franc or applicable aux taxes télégraphiques.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 1er oclobre 1914 réglant le mode de promulgation des lois, décrets et arrêtés et les conditions dans lesquelles ces lois, décrets et arrêtés deviennent applicables:
Vu l’arrêté du 31 mars 1925 fixant à 3,70 l’équivalent du franc-or pour les taxes télégraphiques du régime international;
Vu l’article 12 de la Convention universelle de Madrid relatif au mode de fixation des équivalents par rapport au franc pour les taxes à percevoir et les comptes à régler, ensemble le paragraphe II du protocole final et l’article IV du reglement d’exécution de ladite Convention:
Vu la dépêche ministérielle 765 du 22 novembre 1922 relative au mode d’application du coefficient télégraphique dans le régime international ;
Sur la proposition du chef du service des postes et des télégraphes,
قرار
Art. 1er. — Est rapporté l’arrêté du 31 mars 1925 fixant à 3,79 l’équivalent du franc or à partir du 1er avril 1925.
Art. 2. — L’équivalent du franc or applicable aux taxes télégraphiques internationales perçues à la Côte française des Somalis est fixé à 4,00 à compter du 1er juin 1925.
Art. 3. — Le chef du service des postes et des télégraphes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera communiqué, publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.