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Décret n° 11-345-1925 Taxes applicables aux correspondances à destination de l’étranger.
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Vu la loi du 30 murs 1921 portant approbation des conventions et arrangements de l’Union postale universelle signés à Madrid le 30 novembre 1920;
Vu le décret du 27 mars 1924 fixant les taxes à percevoir en France, en application des conventions et arrangements précités;
Sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie, des postes et des télégraphes et du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 22 de la Convenlion postale universelle et des dispositions légales ou réglementaires concernant les correspondances échangées ent re la France, l’Algérie, les colonies françaises et les pays de prolectorat, les taxes à percevoir en France et en Algérie sur les correspondances ordinaires ou recommandées à destination des pays étrangers seront perçues conformément aux indications du tableau ci-après :
| NATURE DES CORRESPONDANCES. | TAXES. | POIDS MAXIMUM | DIMENSIONS MAXIMA. |
| Lettres : De 0 à 20 grammes | 1 » | 5 kilogr. | 45 cent. x 45 x 15 cent.; sous forme de rouleau.75 cent, de longx10 cent. de diamètre. |
| Au-dessus de 20 grammes; par 20 grammes ou fraction de 20 grammes | 0 50 | 10 à 14 centimètres de long 7 à 9 centimètres de largeur. |
|
| Cartes postales : pour la carte simple et pour chaque partie de la carte avec réponse payée. |
0 60 | ||
| Papiers d’affaires : par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. | 0 20 (minimum 1 ») | 2 kilogr. | Comme les lettres. |
| Imprimés : Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. |
0 20 | 2 kil. (3 kil. pour les volumes imprimés expédiésisolément). |
Comme les lettres. |
| Echantillons : Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. |
0 20 (minimum 0 40) | 600 grammes. | 30 cent.x20x 10 ou sous forme rouleau 30 centimètres de longx15 de diamètre. |
| Impressions en relief à l’usage des aveugles ; Par 500 grammes ou fraction de 500 grammes. | 0 10 | 3 kilogr. | Comme les lettres. |
| Recommandation ; Droit fixe. | 1 » |
Art. 2. — Par exception aux dispositions de l’article précédent, les taxes d’affranchissement à percevoir en France pour les lettres et les cartes postales à destination de la Suisse, de la Belgique et de l’Espagne, lorsque la distance en ligne droite entre le bureau d’origine et le bureau de destination ne dépasse pas 30 kilomètres, sont fixées
comme suit :
Lettres (par 20 grammes ou fraction de 20 grammes : Suisse, 0 fr. 10; Belgique et Espagne, 0 fr. 25.
Cartes postales :
Simples: Suisse 0 fr. 30; Belgique et Espagne, 0 fr. 20;
Avec réponse payée : Suisse, 0 fr. 60; Belgique et Espagne, 0 fr. 10.
Art. 3. — En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d’une taxe double du montant de l’affranchissement manquant ou de l’insuffisance, sans que relie taxe puisse être inférieure à 45 centimes. Lorsque l’élévation de ta taxe à appliquer
aux correspondances de provenance extérieure non affranchies ou insuffisamment affranchies fera ressortir une fraction inférieure, à 5 centimes, celle fraction sera arrondie à 5 centimes.
Art. 4. — Les envois contre remboursement sont passibles, indépendamment des taxes et conditions applicables aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent, d’un droit fixe de remboursement de 20 centimes, payé par l’expéditeur. En outre, il sqrn prélevé sur le droit d’encaissement de 30 centimes applicable à ces envois une remise de 5 centimes au profit du facteur qui aura opéré l’encaissement. Les 25 centiiiips demeurés libres après ce prélèvement seront portés en recette à un article du budget annexe des postes ci des télégraphes.
Les facteurs-receveurs perçoivent à leur profit 10 centimes sur le droit d’encaisse ment de 30 centimes. Si l’encaissement a été opéré par un facteur attaché à leur établissement, un prélèvement de 10 centimes sur le droit d’encaissement est réparti en parts égales, entre le facteur-receveur et le facteur. Les 20 centimes demeurés libres
après ce prélèvement sont, portés en recette à un article du budget annexe des postes et des télégraphes.
Art. 5. — Les objets de correspondance originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe ap plicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.
Art. 6. — L’expéditeur de tout objet recommandé à destination des pays étrangers participant au service des avis de réception peut demander, soit au moment du dépôt de cet objet, soi! postérieurement, qu’il lui soit, donné avis de sa réception par le destinataire.
Si l’avis de réception est demandé au moment même du dépôl de l’objet, le droit à payer est de 1 franc. Ce droit est fixé à 2 fr. lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt dudit objet.
Les demandes de renseignements relatives aux objets ordinaires ou aux objets re commandés pour lesquels la laxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 2 fr.
Ce droit ne pourra être remboursé qu’au cas où il serait établi qu’il y a eu faute du service des postes.
Art. 7. — La taxe spéciale à percevoir en France sur les correspondances à distribuer par express à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise est fixée à 2 francs.
Lorsque les correspondances originaires de l’étranger devront être distribuées par express en France, sur la demande des expéditeurs, dans une localité située en dehors de la commune siège du bureau de poste, les destinataires devront acquitter une taxe complémentaire égale au prix fixé, en pareil cas, pour la remise par express des correspondances de l’espèce du régime intérieur.
Art. 8. — Le prix à payer par l’expéditeur pour l’affranchissement des lettres avec valeur déclarée échangées entre la France, l’Algérie et les bureaux francais à l’étranger, d’une part, et les pays étrangers qui ont adhéré où qui adhéreront à l’arrangement inlernalional relalif aux lettres et aux boiles avec valeur déclarée, d’autre part, se
composera de la taxe d’une lettre recommandée du même poids et d’un droit proportionnel d’assurance comprenant, par 300 francs ou fraction de 300 francs de valeur déclarée, autant de fois 10 centimes qu’il y a d’offices participant au transport territorial, avec addilion d’un droit d’assurance de 20 centimes pour chaque transport maritime, Pour les boîles de valeur déclarées, il sera percu :
1° Le prix du port calculé à raison de 40 centimes par 50 grammes, avec minimum de 2 francs:
2° Le droit fixe de recommandation de 1 franc;
3° Le droit d’assurance prévue pour les lettres.
Art. 9. L’expédileur de tout envoi contenant des valeurs déclarées pourra demander, soil au moment du dépôt, soit postérieurement qu’il lui soit donné avis de la réception de cet envoi par le destinataire.
Dans ce cas, il payera d’avance 1 frane, si la demande est faile au moment du dépôt de l’objet, et 2 francs, si cette demande est présentée postérieurement au dépôt. Un droit de 2 francs sera également applicable à toute demande de renseignements formulée par l’expéditeur sur le port d’une lettre ou d’une boîte de valeur déclarée pour laquelle un avis de-réception n’aura pas été réclamé antérieurement, sauf pour le cas où il serait élabli qu’il v a eu faute de service.
Art. 10. — Les lettres et les boîtes de valeur déclarée adressées poste restante en France sont passibles de la surtaxe applicable aux envois de même nature du régime intérieur.
Art. 11. — Les cartes d’identité donneront lieu à la perception d’une taxe de 2 francs.
Art. 12. — Le prix de vente des coupons réponse est fixé à 2 francs.
Art. 13 — Les disposiliositions du présent décret seront exécutoires à partir du 16 juillet 1925.
Art. 11. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont el demeurent abrogées.
Art. 15. — Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bullelin des lois.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce, de l’industrie,
des postes el des télégraphes,
Charles CHAUMET.
Le Ministre des finances,
J. CAILLAUX.