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Décret n° 6-337-1924 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Le Président de la République française,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies,

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et tous actes modificatifs subséquents, notamment les décrets du 11 septembre 1920; ensemble le décret du 3 Juillet 1897 sur les indemnités de déplacement et sur les passages du personnel colonial et tous actes modificatifs subséquents ;

Vu le décret du 8 janvier 1891 portant organisation du service de la trésorerie de Madagascar et les décrets modificatifs des 27 juillet 1898 et 12 décembre 1920 ;

Vu le décret du 16 janvier 1502 portant organisation du personnel des trésoreries d’ Algérie et les décrets modificatifs subséquents;

Vu le décret du 14 juillet 1904 relatif à la réorganisation du service de la trésorerie de l’Indo-Chine et les décrets modificatifs des 11 novembre 1905, 11 novembre 1910, 11 décembre 1913 et 15 mai 1918:

Vu le décret du 29 décembre 1909 fixant la solde et les accessoires de solde du trésorier-payeur de da Côte française des Somalis, modifié par le décret du 2 décembre 1920 ;

Vu le décret du 31 décembre 1911 portant organisation du personnel des trésoreries de l’Afrique occidentale française et les décrets modificatifs des 3 mars 1913, 25 août 1914, 22 avril! 1916, 9 juillet 1919 et 12 janvier 1921 ;

Vu le décret du 31 décembre 1913 portant fixation de la solde et des accessoires de solde des trésoriers-payeurs et trésoriers particuliers des anciennes colonies, modifié par de décret du 12 décembre 1920 ;

Vu le décret du 6 août 1921 sur l’organisation générale du personne dans les trésoreries coloniales et’le décret modificatif du 29 avril 1924 ;

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

DECRETE

Art. 1er. — Le 2e alinéa de l’article 21 du décret du 6 août 1921 est complété comme suit : « Sauf en Indo-Chine où l’examen d’aptitude prévu par la réglementation antérieure est maintenu. »

Art. 2. — Le paragraphe 3° « Retenue de la solde de présence n’excédant pas la moitié du traitement de deux mois » de l’article 28 du même texte est supprimé.

Art. 3. — La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 29 est modifiée comme suit : « L’agent présente sa défense personnellement s’il réside au siège du conseil ou, dans le cas contraire, soit par l’intermédiaire d’un de ses collègues du même grade ou d’un grade similaire d’une autre

administration, en fonctions l’un ou l’autre au siège, soit par l’intermédiaire d’un avocat. »

Art. 4. — Le premier alinéa de l’article 34 de ce même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les agents du personnel des trésoreries coloniales ne peuvent être conservés dans les cadres après l’âge de cinquante-cinq ans. »

Art. 5. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le President de la République:

 

Le Ministre des colonies,

DALADIER.

 

Le Ministre des finances,

CLÉAMIENTEL.