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Circulaire n° 2-04-1914 ministérielle du 18 avril 1914, No 715, relative aux études de droit des fonctionnaires coloniaux.

Le Ministre des Colonies, à Messieurs les Gouverneurs Généraux de indo-Chine, de l’Afrique Occidentale Francaise, de Afrique Equatoriale Française, de Madagascar, et à Messieurs les Gouverneurs de Ta Côte Francaise des Somalis, des Etablissements francais de l’Océanie et de la Guyane.

En présence de Fintéret qui s’attache tant pour Les fonctionnaires des divers services coloniaux que pourla bonne marchede administration cette méme à ce que le plus grand nombre possible de fonctionnaires puissent acquérir des con-

naissances juridiques el sanctionner celles-ci par des diplômes universitaires mon Départements est, à plusieurs reprises déjà précocepé de facihiter l’acquisition des diplômes dont il s’agit, C’est ainsi qu’une circulaire du 26 décembre 1889 a autorisé les fonctionnaires résidant dans les colonies oût 1 n’existe pis d’école de droit à faire une déclaration d’études juridiques moyennant quoi ils peuvent prendre, lors d’un congéen France cumultativement les inscriptions nécessaires pour se présenter aux examens des Facultés de Droit. Les termes de la circulaire du 26 décembre 1914 et les prescriptions qu’elle contenait ont été rappelés dans une nouvelle circulaire en date du 29 juin 1901, portant le timbre du Secrétaire  général, troisième bureau.

Récemment, le 4 août 19193. mon prédécesseur M.J.B Moel vous a adresse une circculaire à ce méme sujet, dans laquelle 11 signalait utilité qu’il y avait à faciliter les études de droit des fonctionnaires des Colonies qui pourvus de la première partie du baccalauréat, formuleraient une déclaration d’études de droit.

En présence de l’avis favorable émis par la majorité des Colonies consultées à cet effet, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que Le Ministre de instruction Publique ne fait aucune objection à ce que les fonctionnaires pouvus de la première partie du baccalauréat formulent une déclaration d’études juridiques sous réserves: 10 Que les Inscriptions cumulalives ne leur sont accordées qu’après jusüfication du baccalauréat complet ; 20 Que la prise des quatre inscriptions en vue du premier examen de droit ne pourra avoir lieu, au plus tôt, que deux ans après qu’ils auront subi la premiére partie du baccalauréat Je vous serar obligé de donner des ordre pour que la présente circulaire recoive toute

la publicité désirable dans la Colonie que vous adiministrez.

le chef de cabinet

 

pierre guesde