إجراء بحث

Décret n° 6-194-1913 le 15 novembre 1912.

Le Président de la République Française, Sur le rapport du ministre des Colonies ;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 6 avril 1900, modifié par les décrets des 19 septembre 1903, 27 juin et 10 décembre 1905, et 30 décembre 1908, sur l’organisation du personnel des administra teurs coloniaux ;

Vu la loi du 18 avril 1831, sur les pensions de l’armée de mer ;

Vu la loi du 5 août 1879 sur les pensions de retraite du personnel du département de la Marine et des Colonies ;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les allocations accessoires des fonction naires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu l’article 127 de la loi de Finances du 13 juillet 1911 ;

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — Les administrateurs des Colonies assurent le fonctionnement des services généraux et concourent au service des bureaux des gouverneurs généraux et des gouverneurs dans les Colonies, autres que l’Indochine, désignées par le ministre des Colonies.

Ils peuvent être détachés dans les condi tions prévues à l article 23. Lorsque les besoins du service l’exigent, les administrateurs sont assistés dans les colonies de l’Afrique Occidentale, de l’Afrique Equatoriale, de Madagascar et de la Côte des Somalis, par un personnel d’Affaires indigènes ou de Services civils ;

les cadres, les traitements, les conditions de recrute ment, d’avancement et de discipline de ce personnel, qui comprend des adjoints princi paux des adjoints et des commis, sont réglés par des arrêtés des chefs de ces colonies, qui ne sont exécutoires qu’en vertu de l’approbation du ministre des Colonies.

Article 2. — La hiérarchie et les traitements du personnel des administrateurs des Colonies sont fixés ainsi qu’il suit :

Administrat. en chef de 1re cl. 9000 9.000

Administrat. en chef de 2 cl. 8.000 8.000

Administrateur de 1er classe. 7.000 7.000

Administrateur de 2e classe. 6.000 6.000

Administrateur de 3e classe. 5.000 5.000

Administrat.-adjoint de 1re cl. 4.500 4.500

Administrat -adioint de 2e cl. 3.500 3.500

Administrat.-adjoint de 3e cl. 3.000 3.000

Elève-administrateur…… 2.500 2.500

Les administrateurs en chef ne pourront jamais dépasser la proportion de 10%, ni les administrateurs-adjoints et élèves-administrateurs dépasser 60 % de l’effectif total.

Les cadres sont fixés par des arrêtés du ministre des Colonies, après avis des Gouverneurs généraux et des Gouverneurs. 

Article 3 – Le classement du personnel des administrateurs des Colonies, au point de vue des indemnités de route et de séjour, des passages et du traitement dans les hôpitaux est fixé conformément aux décrets sur les indemnités de déplacement et sur les passages du personnel colonial.

TITRE II Recrutement et avancement

Art. 4. — Les administrateurs sont nom més par décret, sur le rapport du ministre des Colonies. Lesélèves-administrateurs sont nommés par arrêté du ministre des Colonies. Ces derniers sont recrutés parmi les élèves brevetés de l’Ecole coloniale. Ils sont employés dans les colonies dépen dant d’un Gouverneur général, ils sont as treints à un stage d’une durée maximum de deux ans, et placés en sous ordre, sans pou voir, en aucune circonstance, exercer, même temporairement, les fonctions d’administrateur.

Art 5. — Après une première année de stage les élèves-administrateurs peuventêtre proposés par le Gouverneur général pour le grade d’administrateur-adjoint de 3e classe et nommés à ce grade après avis de la com mission de classement prévue à l’article 20.

Ceux qui ne sont pas nommés administra teurs accomplissent une seconde année de stage à l’expiration de laquelle ils sont sur la proposition du Gouverneur général, titu larisés dans les formes ci-dessus indiquées ou licenciés. Ceux qui n’ont pas témoigné d’une aptitude générale suffisante peuvent être sur la proposition du Gouverneur général, licenciés dès l’expiration de la première année de stage. Dans tous les cas. le licenciement est prononcé par le ministre des Colonies, après l’avis de la Commission de classement ; les élèves administrateurs licenciés ont droit à  l’indemnité de licenciement prévue par les décrets sur la solde

 

Article6. — Peuvent être également nom més administrateurs-adjoints de 3e classe, après une année de stage à l’Ecole coloniale, les adjoints principaux de toutes classes, et les adjoints de 1er classe des Affaires Indigènes ou des Services civils comptant au moins deux années de services effectifs aux Colonies dans ces corps, et remplissant les conditions imposées par l’article 127 de la loi de Finances du 13 juillet 1911. Les adjoints de lre classe doivent, en outre justilier d’une année d’ancienneté dans leur grade.

Les Gouverneurs généraux arrêtent en Conseil de Gouvernement, avant le 1er août, la liste des candidats qu’ils proposent pour l’admission au stage ;

la liste est arrêtée par le ministre des Colonies, elle ne peut com prendre un nombre de candidats supérieur à celui des vacances probables de l’année réservéesaux adjoints aux termes de l’article 7.

A l’expiration de leur séjour à l’Ecole Coloniale, les stagiaires sont astreints à des épreuves de sortie dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre des Colonies ; ceux qui y satisfont sont classés, par ordre de mérite, par la Commission prévue à l’article 20 et nommés, dans cet ordre, administrateurs adjoints de 3e classe; ceux qui n’y satisfont pas, sont maintenus avec leur grade et leur ancienneté, dans le cadre local auquel ils appartiennent.

Article 7. — Les emplois d’administrateursadjoints de 3e classe sont attribués pour 3/7 aux élèves-administrateurs, et pour 3/7 aux adjoints des Affaires Indigènes ou des Services Civils.

Article 8. — Peuvent être également nom més administrateurs-adjoints de 3e classe, dans la proportion du 1/7 des vacances :

1° Les sous chefs de bureau de 2e classe des secrétariats généraux des Colonies ;

2° Les officiers en activité des armées de terre et de mer du grade de lieutenant ou as similés n’ayant pas dépassé l’âge de 33 ans et comptant au moins quatre années de service comme officiers, dont deux aux colonies ;

3°Les rédacteurs de 4e classe de l’administration centrale des Colonies. Si, par suite du défaut de candidats réunissant les conditions prescrites, il n’est pas fait de nominations dans les conditions des précédents paragraphes, les emplois vacants sont attribués aux adjoints des Affaires Indi gènes ou des Services Civils.

Article 9. — Les 3/4 des emplois d’admi nistrateurs-adjoints de 2e et de 1er classe, d’administrateurs de 3e , 2e et 1re classes sont réservés aux administrateurs inscrits pour ces grades ou classes au tableau d’avancement.

Le quatrième quart peut être attribué aux candidats désignés aux articles 10 à 14 ci-après

Article 10. — Peuventêtre nommés admi nistrateurs-adjoints de 2e classe :

1° Les sous chefs de bureau de l re classe des Secrétariats Généraux des Colonies ;

2° Les officiers en activité des armées de terre et de mer du grade de lieutenant ou as similés n’ayant pas dépassé l’àge de 37 ans et comptant au moins six ans de service comme officiers dont trois aux Colonies ; 3° Les rédacteursde 3e classe de l’administration centrale des Colonies.

Article 11.— Peuvent être nommés admi nistrateurs-adjoints de 1re classe :

1° les chefs de bureau de 2e classe des Se crétariats Généraux des Colonies ;

2° les officiers en activité des armées de terre et de mer du grade de capitaine ou assi milés n’ayant pas dépassé l’âge de 40 ans comptant au moins trois ans de grade et jus tifiant de trois ans de service aux Colonies .

3° les rédacteurs de 2e classe de l’Administration Centrale des Colonies inscrits au ta bleau d’avancement pour la 1er classe.

Article 12 — Peuvent être nommés admi nistrateurs de 3e classe :

1° les chefs de bureau de 2e classe des Secrétariats Généraux des Colonies comptant au moins dix-huit mois de service dans leur classe ;

2° les officiers en activité des armées de terre et de mer du grade de capitaine ou as similés n’ayant pas dépassé l’âge de 41 ans comptant au moins six ans de grade et jus tifiant de quatre ans deservice aux Colonies ;

3° les rédacteurs de 1re classe de l’Administration Centrale des Colonies

Article 13. — Peuvent être nommés admi nistrateurs de 2e classe :

1° les chefs de bureau de 1re classe des Secrétariats Généraux des Colonies ;

2° les officiers en activité des armées de terre et de mer du grade de capitaine ou assimilés n’ayant pas dépassé l’àge de 42 ans, comptant au moins six ans de grade et justifiant de six ans de service aux Colonies ; 3° les rédacteurs principaux de l’Adminis tration Centrale des Colonies.

Article 14. — Peuvent être nommés admi nistrateurs de 1re classe :

1° les chefs de bureau hors classe des Se crétariats Généraux des Colonies ;

2° les officiers supérieurs ou assimilés des armées de terre et de mer en activité de ser vice n’ayant pas dépassé l’âge de 45 ans et justifiant de six ans de service aux Colonies ;

3° les rédacteurs principaux de classe ex ceptionnelle et les sous-chefs de bureau de l’Administration Centrale des Colonies.

Article 15. — La totalité des emplois d’ad ministrateurs en chef de 2e classe est réser vée respectivement aux administrateurs de 1 re classe et aux administrateurs en chef de 2e classe

Article 10. — Si, par suite du défaut de candidats réunissant les conditions prescrites, il n’est pas fait de nominations dans les conditions des articles 10 à 11, les emplois vacants sont attribués aux administrateursadjoints ou administrateurs.

Article 17. – Des emplois d’administrateur de 1re 2e et 3e classes et d’administrateur-adjoint de 1re et 2e classes peuvent, à titre exceptionnel et sur rapport motivé du ministre des Colonies être attribués aux citoyens français qui ont séjourné au moins trois ans dans les colonies françaises, les pays de protectorat et les zones d’influence française et qui ont rendu à la colonisation des services signalés.

Le nombre de ces nominations ne peut ex céder deux par an ; elles sont imputées sur le quart non réservé à l’avancement hiérarchique.

Article 18. — Les fonctionnaires des diverses administrations métropolitainesou coloniales peuvent être admis par voie de permutation dans le personnel des administra teurs coloniaux, à la condition : 1° qu’ils n’aient pas dépassé la limite d’âge nécessaire pour prétendre, à 35 ans, à une pension pour ancienneté ;

2° qu’ils soient reconnus, dans les formes déterminées par le ministre des Colonies, physiquement aptes au service colonial ;

3° qu’il n’existe pas un écart de plus de 5 ans entre les années de service des permutants ;

4° que la différence entre les deux traitements d’Europe des intéressés ne soit pas su périeure à 1.009 francs. Les demandes de permutation sont soumises à l’agrément du Gouverneur général ou du Gouverneur intéressé et à l avis de la commission de classement.

Les fonctionnaires ainsi admis par permutation prennent rang à la fin de la liste d’ancienneté de leur classe.

Article 19 — L’avancement des administrateurs des Colonies est donné au choix aux fonctionnaires portés à un tableau d’avancement dressé par une commission de classement siégeant au ministère des Colonies, et dont la composition est réglée par l’article 20 ci-après ; ce tableau est arrêté, chaque année, par le ministre. Les nominations sont faites par décret sur le rapport du ministre des Colonies et dans l’ordre du tableau. Article 20. La commission de classe ment est nommée par le ministre des Colonies ; elle est composée ainsi qu’il suit : Le plus ancien directeur de l’Adminis tration Centrale, président Le chef du cabinet du ministre, Un inspecteur général ou un inspecteur de 1er classe des Colonies,

Un Gouverneur des Colonies, Le chef du Service du personnel au ministère des Colonies, Deux administrateurs, choisis parmi les plus élevés en grade de ceux qui sont présents en France, Un rédacteur de l’Administration Centrale est attaché à la Commission en qualité de secrétaire. Les administrateurs ne prennent pas part aux délibérations concernant les candidats d’une classe ou d’un grade égal ou supérieur à leur classe ou à leur grade. les délibérationsde la Commission ne sont valables que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.

Article 21. — La Commission de classement donne son avis sur la titularisation ou le licenciement des élèves administrateurs, sur les demandes d’admission dans le cadre des administrateurs, dans lesconditions pré vues aux articles 8, 10 à 14, et 17, sur les de mandes de permutation, et sur les demandes tendant à la collation de l’honorariat Elle procède au classement des adjoints des Affaires Indigènes ou des Services Civils dans les conditions prévues à l’article 6

Elle établit chaque année, dans le courant du mois de décembre, le tableau d’avance ment de l’année suivante. Si dans le courant de l’année, ce tableau est épuisé, elle peut établir un tableau complémentaire pour la même année La Commission de classement siège comme commission d’enquête dans le cas prévu par l’article 30 ci-après

Article 22. — Pour être inscrits au tableau, les administrateurs coloniaux doivent être proposés par le Gouverneur Général ou le Gouverneur de la Colonie dans laquelle ils exercent leurs fonctions et justifier qu’ils remplissent, ou qu’ils rempliront au 1er jan vier qui suit la date de la réunion de la Commission pour le tableau primitif et au premier jour du mois qui suit la réunion de la commission pour le tableau complémentaire, les conditions suivantes :

1° deux années d’ancienneté, soit dans la 1re classe du grade inférieur, soit dans la classe inférieure du même grade suivant le cas.

2° Une durée de service effectif dans une colonie pendant ces deux années, au moins égale à la moitié du temps du séjour exigé dans la même colonie pour l’obtention d’un congé administratif.

Aucun administrateur-adjoint delre classe ne peut être promu administrateur de 3e classe, s’il n’a accompli aux Colonies, dans le corps des administrateurs, quarante huit mois au moins de services effectifs, le stage d’élève-adminislrateur compris.

Aucun administrateur de 1re classe ne peut être promu administrateur en chef de 2e classe s’il n’a accompli aux Colonies la même durée au moins de services effectifs en qualité d’administrateur de 3e , 2e ou 1er classe. Le temps de séjour exigé est réduit respectivement à trente-deux mois et à seize mois pour les administrateurs-adjoints et les administrateurs qui ont été nommés directement à la 2e et à la 1re classe en vertu des articles 10, 11, 13, 14„ 17 et 18 du présent décret.

Art. 23 — Le temps passé en France par les administrateurs des Colonies, appelés par décision ministérielle, soit à l’Ecole Coloniale ou à l’Ecole des Langues Orientales Vivantes, soit au ministère des Colonies ou à l’Office Colonial, entre en compte, au point de vue de l’avancement comme le temps passé dans une colonie dans laquelle deux ans de séjour sont exigés pour l’inscription au tableau. 

Le nombre des administrateurs ainsi déta chés ne peut dépasser six. Le temps passé en mission à l’étranger entre en compte, au point de vue de l’avancement, pour les missions remplies en Europe, comme le temps passé dans une colo nie dans laquelle deux ans de séjour sont exigés pour l’inscription au tableau, et, pour les missions remplies hors d’Europe, comme le temps passé dans une colonie dans laquelle dix-huit mois de séjour sont exigés pour cette inscription.

Les administrateurs ne peuvent être déta chés pour une période supérieure à trois ans ni bénéficier des dispositions du présent article qu’en vue d’un seul avancement. Les administrateurs placés hors cadres par application de l’article 38 de la loi du 31 mars 1903 pour servir dans l’administration locale d’une colonie ou d’un pays de protectorat français conservent leurs droits à l’avancement.

TITRE III

Discipline

Article 24. — Les peines disciplinaires applicables au personnel des administrateurs des Colonies sont : 

Le blâme avec inscription au dossier,

La radiation du tableau d’avancement,

La rétrogradation.

La révocation.

Art. 23. Si l’intérêt public l’exige, le Gouverneur général ou le Gouverneur peut interdire à un administrateur l’exercice de ses fonctions.

L’affaire doit être soumise à la Commission d’enquête prévue à l’article 27 dans le délai de deux mois, ou, le cas échéant, à celles prévues par l’article 30 dans le délai de quatre mois.

Art. 26. – Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le Gouverneur Général sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur, ou par le Gouverneur, sur la proposition du chef hiérarchique de l’intéressé. La radiation du tableau d’avancement est prononcée par le ministre sur la proposition du Gouverneur Général ou du Gouverneur. après avis de la Commission d’enquête prévue à l’article 27 La révocation est prononcée par arrêté ministériel pour les élèves-administrateurs ; la rétrogradation et la révocation sont prononcées par décret pour les administrateurs. Ces décisions sont prises sur le rapport motivé du Gouverneur général ou du Gouverneur, après avis de la Commission d’en quête prévue à 1er article 27.

Le fonctionnaire rétrogradé prend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision, et ne peut être proposé pour l’avancement qu’après avoir effectué dans cet emploi, le temps minimum exigé pour être élevé à la classe ou au grade supérieur sans qu’il puisse être tenu compte du temps qu’il y aurait antérieurement passé.

Article 27. – La commission d enquête mentionnéeaux articles 23 et 26 se compose de trois fonctionnaires du corps des administrateurs des Colonies désignés par le Gouverneur Général ou le Gouverneur.

L’un d’eux doit être d’une classe ou d’un grade supérieur à la classe ou au grade du fonctionnaire inculpé ;

les deux autres peuvent être d’une classe ou d’un grade supérieurs, à la classe ou au grade de l’inculpé, ou plus anciens que l’inculpé en cas d égalité de classe ou de grade.

Article 28. — Si la situation du person nel des administrateurs en service dans une colonie ne permet pas la constitution de la Commission d’enquête dans les conditions prévues à l’article précédent, la composition de cette Commission est déterminée par un arrêté du Gouverneur Général ou du Gouverneur, qui peut y comprendre des magistrats d’appel ou des fonctionnaires d’autres services d’après un tableau d’assimilation arrêté par le ministre des Colonies.

Article 29. — Le fonctionnaire inculpé est admis à présenter devant la Commission d’enquête sa défense soit verbalement soit par écrit.

Art. 30. —Si les faits incriminés se sont passés hors de la colonie à laquelle est affecté le fonctionnaire inculpé, le ministre fixe le lieu de réunion de la Commission, en détermine la composition et en désigne les membres ; si le fonctionnaire inculpé se trouve en France, la Commission de classement prévue à l’article 20 remplit les fonctions de Commission d’enquête.

Art. 31. — L’application de toute mesure disciplinaire reste soumise aux dispositions de l’article 65 de la loi de Finances du 22 avril 1905.

TITRE IV

Dispositions spéciales et transitoires

Art. 32. — L’honorariat du grade peut, après avis de la Commission de classement, être conféré aux administrateurs coloniaux retraités, démissionnaires ou licenciés pour raisons de santé.

Article 33. — Les administrateurs coloniaux restent soumis dispositions pour la retraite aux en vigueur.

Article 34. — Les administrateurs et administrateurs-adjoints jouissant actuellement d’un traitement plus élevé que celui qui est prévu pour leur classe par le présent décret en conserveront le bénéfice tant qu’ils ne seront pas l’objet d’une promotion.

Article 35. — Sont abrogées toutes les dis positions contraires au présent décret, qui entrera en application le 1er janvier 1913. Toutefois, pendant l’année 1913, le recrutement de s’administrateurs-adjoints de 3e classe continuera à être assuré conformément aux règles actuellement en vigueur.

Article 36 — Le ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du ministère des Colonies.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre des Colonies, Signé :

A. LEBRUN