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Décret n° 7-194-1913 portant réorganisation du personnel des bureaux des Secrétariats Généraux des Colonies.
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu le sénatus-consulte du 5 mai 1854,
Vu la loi du 18avril 1831 sur les pensions de l’armée de mer :
Vu la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles ;
Vu les lois des 5 août 1879 et 8 août 1883 sur les pensions du personnel de la marine et des colonies ;
Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée ;
Vu le décret du 21 mai 1898, supprimant aux colonies les fonctions de directeur de l’intérieur et de secrétaire général des directions de l’intérieur et portant création de secrétaires généraux des colonies ;
Vu les décrets des 24 mai 1898. 6 avril 1900 et 6 octobre 1900. relatifs au personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies ;
Vu les articles 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 et 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911 ;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE
TITRE Ier
Dispositions générales.
Art. 1er. — Le personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies. assure, dans toutes les colonies, sauf l’Indo-Chine, le service de ces bureaux ; il concourt au service des bureaux des gouverneurs généraux et des gouverneurs, dans les colonies autres que l’Indo-Chine, désignées par le Ministre des Colonies.
Ce personnel comprend :
1° Un cadre général, composé de chefs et de sous-chefs de bureau ;
2° Des cadres locaux, composés de commis principaux et de commis.
Art. 2, — La hiérarchie et les traitements du personnel des bureaux des secrétariats généraux sont fixés ainsi qu’il suit :
| GRADES | SOLDE d’Europe | SUPPLÉMENT COLONIAL | |||||||||||
| Cadre général | |||||||||||||
| Chef de bureau hors classe.. | 7.000 | Le supplément colonial est égal à la soide d’Europe pour le personnel en service hors de son pays d’origine et pour les fonctionnaires servant dans leur pays d’origine lorsqu’ils ont effectué précédemment deux séjours réglementaires consécutifs hors dudit pays.Il est de moitié du traitement d’Europe pour les autres fonctionnaires. | |||||||||||
| Chef de bureau de 1re classe. | 6.000 | ||||||||||||
| Chef de bureau de 2e classe. | 5.000 | ||||||||||||
| Sous-chef de bureau de 1re classe. | 4.000 | ||||||||||||
| Sous-chef de bureau de 2e classe. | 3.000 | ||||||||||||
| Cadres locaux | |||||||||||||
| Commis principal (1). | 2.500 | Le supplément colonial est fixé, pour chaque grade ou classe par des arrêtés du gouverneur général ou du gouverneur, qui ne sont exécutoires qu’envertu de l’approbation du ministre des colonies. |
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| Commis de 1re classe. | 2.100 | ||||||||||||
| Commis de 2e classe. | 1.800 | ||||||||||||
| Commis de 3e classe. | 1.500 | ||||||||||||
(1) La solde d’Europe des commis principaux est portée à 3 000 fr., après 6 ans d’ancienneté dans cet emploi, et à 3.500 fr.,après 12ans.
Les commis principaux qui à raison de leur ancienneté, jouissent d’un traitement supérieur à celui des sous-chefs de bureau de 2e classe, le conservent lorsqu’ils sont promus à ce dernier grade.
Ce personnel reste soumis pour la retraite aux dispositions actuellement en vigueur.
TITRE II
Personnel du cadre général
CHAPITRE Ier
Recrutement et avancement.
Art.3. — Les chefs et sous-chefs de bureau constituent un cadre unique dont les eflectifs sont fixés par arrêté du ministre des colonies après avis des gouverneurs généraux et des gouverneurs.
Ils peuvent être envoyés d’une colonie dans une autre suivant les besoins du service, par décision ministérielle.
Ils sont nommés, par décret, sur le rapport du ministre des colonies.
Art. 4. — Sauf les exceptions prévues aux articles 5 et 6, nul ne peut être admis dans le cadre général des bureaux des secrétariats généraux qu’en qualité de sous-chel de bureau de 2e classe.
classe sont attribués, sous réserve des exceptions formulées à l’article 5, aux agents des cadres locaux ayant subi avec succès les épreuves d’un concours dont le fonctionnement et le programme sont arrêtés par le ministre des colonies.
Peuvent être admis à prendre part à ce concours jes commis principaux et commis justifiant de cinq années d’ancienneté dans le personnel des bureaux des secrétariats sénéraux, dont la moitié au moins de service effectif aux colonies.
Les emplois de sous-chef de bureau de 1er classe, de chef de bureau de 2e classe, de chef de bureau de 1’e classe et de chef de bureau hors classe sont respectivement attribués, sauf les exceptions prévues aux articles 5 et 6, aux sous-chefs de bureau de 1re classe, aux chefs de bureau de 2e classe et aux chefs de bureau de 1re classe.
Art. 5. — Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, un emploi de sous-chef de bureau est réservé. chaque année, aux élèves brevetés de l’école coloniale. Ces derniers sont nommés sous-chefs de bureau stagiaires, au traitement d’Europe de 2,500 fr. par arrêté du ministre des colonies. Après une année de stage, ils sont, sur la proposition du gouverneur général ou du gouverneur, et après avis de la commission de classement prévue à l’article 8, nommés sous-chefs de bureau de 2e classe dans les formes déterminées à l’article 3, ou licenciés par arrêté ministériel.
Les sous-chefs de bureau stagiaires restent soumis, pour la retraite, aux dispositions actuellement en vigueur.
D’autre part, des emplois de chef de bureau hors classe, de chef et de sous-chef de bureau peuvent être attribués à des rédacteurs principaux et à des rédacteurs de l’administration centrale des colonies, dans les conditions indiquées au tableau ci-dessous. Le nombre de ces dernières nominations ne peut, pour l’ensemble du cadre, dépasser une par an.
| EMPLOI DANS L’ADMINISTRATION CENTRALE | EMPLOI DANS LE CADRE GÉNÉRAL des secrétariats généraux |
|
Rédacteur de 4e classe Rédacteur de 3e classe Rédacteur de 2e classe inscrit au tableau d’avancement pour la 1re classe. Rédacteur de 1re classe. Rédacteur principal de 2e classe. Rédacteur principal de 1re classe et rédacteur principal de classe exceptionnelle. |
Sous-chef de bureau de 2e classe. Sous-chef de bureau de 1re classe. Chef de bureau de 2e classe. Chef de bureau de 2e classe. Chef de bureau de 1re classe Chef de bureau hors classe. |
Art. 6. — Les fonctionnai res des diverses administrations métropolitaines et coloniales peuvent être admis, par voie de permutation, dans le cadre général des bureaux des secrétariats généraux à la condition :
1° Qu’ils n’aient pas dépassé la limite d’âge nécessaire pour prétendre à cinquante-cinq ans à une pension pour ancienneté :
2° Qu’ils soient reconnus, dans les formes déterminées par le ministre des colonies, physiquement aptes au service colonial ;
3° Qu’il n’existe pas un écart de plus de cinq ans entre les années de service des permutants ;
4° Que la différence entre les deux traitements d’Europe des intéressés ne dépasse pas 1.000 fr.
Les fonctionnaires ainsi admis par permutation dans le cadre général des bureaux des secrétariats généraux prendront rang à la fin de la liste d’ancienneté de leur classe.
Les demandes de permutation sont soumises à l’agrément du gouverneur général où du gouverneur intéressé et à l’avis de la commission de classement dont la composition est fixée à l’article 8 ci-après.
Art. 7. — L’avancement du personnel du cadre général des bureaux des secrétariats généraux est donné au choix aux fonctionnaires portés à un tableau d’avancement dressé par une commission siégeant au ministère des colonies, et dont la composition est réglée par l’article 8 ci-après ; ce tableau est arrêté par le ministre des colonies.
Nul ne peut être inscrit au tableau d’avancement pour le grade supérieur s’il n’est proposé par le gouvernement général ou le gouverneur de la colonie dans laquelle il exerce ses fonctions et s’il ne réunit au moins deux années d’ancienneté dans la 1re classe du grade dont il est titulaireet un temps de service effectif minimum dans ladite classe égal à la moitié du temps du séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif.
Nul ne peut être inscrit au tableau d’avancement pour la classe supérieure s’il n’est proposé par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie dans laquelle il exerce ses fonctions, et S’il ne réunit au moins deux années d’ancienneté dans la classe immédiatement inférieure et pendant ces deux années un temps de service eflectif minimum dans cette classe, égal à la moitié du temps de séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif.
Pour le personnel servant dans son pays d’origine, le minimum du temps de séjour colonial eflectif dans le grade ou dans la classe est de deux ans et demi.
Art. 8. — La commission de classement est nommée par le ministre et composée ainsi qu’il suit :
Un directeur de l’administration centrale des colonies, président
Le chef de service du personnel au ministère des colonies.
Un sous-directeur de l’administration centrale.
Un inspecteur des colonies.
Un chef de bureau de l’administration centrale.
Deux fonctionnaires du cadre général des bureaux des secrétariats généraux choisis parmi les plus élevés en grade de ceux qui sont en congé en France.
Un rédacteur de l’administration centrale remplit les fonctions de secrétaire.
Les délibérations de la commission ne sont valables que si cinq de ses membres au moins sont présents.
Les fonctionnaires du cadre général des bureaux des secrétariats généraux ne prennent pas part aux délibérations concernant les candidats d’une classe ou d’un grade égal ou supérieur à leur classe ou à leur grade.
Le tableau est établi dans le courant du mois de décembre pour l’année suivante. Il ne peut comprendre que des candidats remplissant au moment de la réunion de la commission ou devant remplir au plus tard au 1er janvier suivant-toutes les conditions exigées.
Les candidats sont inscrits au tableau par ordre de prélérence et nommés dans cel ordre, à moins qu’ils ne déclarent renoncer à leur tour de nomination ; dans ce dernier cas, ils perdent le bénéfice de leur inscription au tableau de l’année suivante.
Lorsque le tableau annuel est épuisé, un tableau complémentaire peut être dressé au cours de l’année. Ne peuvent y figurer que les candidats remplissant au moment où il est établi les conditions exigées, ou devant les remplir, au plus tard, à la date du 1er du mois qui suit celui au cours duquel le tableau est dressé.
Art. 9. — La commission de classement arrête, à la suite du concours prévu à l’article 4, la liste par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à remplir les fonctions de sous-chef de bureau de 2e classe.
Elle émet son avis sur la titularisation ou le licenciement des sous-chefs de bureau stagiaires. sur les demandes d’admission dans le cadre général des bureaux des secrétariats œénéraux dans les conditions prévues à l’article 5 sur les demandes de permutation et sur celles qui tendent à la collation de l’honorariat.
Elle siège comme commission d’enquête dans les cas prévus à l’article 15.
Art 10. — L’honorariat du grade peut être conféré aux chefs et sous-chefs de bureau des secrétariats généraux des colonies retraités, démissionnaires ou licenciés pour raisons de santé.
CHAPITRE II
Discipline
Art.11, — Es peines disciplinaires que peuvent encourir les fonctionnaires du cadre général des bureaux des secrétariats généraux sont :
Le blâme avec inscription au dossier.
La radiation du tableau d’avancement.
La rétrogradation de classe ou de grade.
La révocation.
Si l’intérêt public l’exige, le gouverneur général ou le gouverneur peut interdire à un fonctionnaire l’exercice de ses fonctions L’affaire doit être soumise à la commission d’enquête prévue à l’article 14 dans le délai de deux mois. ou, dans le cas prévu à l’article 15, à la commission de classement constituée en commission disciplinaire, dans le délai de quatre mois.
L’application de toute mesure disciplinaire est soumise aux dispositions de l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.
Art. 12 — Le blâme avec inscription au dossier est prononcé par le gouverneur général ou le gouverneur, sur la proposition du chef de service.
Art 13. — La radiation du tableau d’avancement est prononcée par le ministre, sur la proposition du gouverneur général ou du gouverneur après avis de la commission dont la composition est prévue à l’article 8.
Art. 14. — La rétrogradation et la révocation ne peuvent être prononcées qu’après avis d’une commission d’enquête constituée par le gouverneur général ou le gouverneur et à la suite d’un rapport motivé de ce fonctionnaire. La commission est composée de la façon suivante :
Président : Le secrétaire général de la colonie dans laquelle l’intéressé exerce ses fonctions. à moins qu’il ne soit l’auteur de la plainte ; à son défaut, le plus élevé en grade des magistrats de la colonie.
Membres : Un magistrat de l’ordre judiciaire ;
Un membre du conseil privé ou du conseil d’administration de la colonie pris parmi les membres militaires ou les fonctionnaires civils ;
Deux fonctionnaires du cadre général des bureaux des secrétariats généraux, d’une classe où d’un grade supérieur à la classe ou au grade de l’inculpé ou plus anciens que lui dans le cas d’égalité de classe ou de grade.
Dans le cas où la situation du personnel présent dans la colonie ne permettrait pas de composer la commission d’enquête dans les conditions indiquées ci-dessus. le gouverneur y pourvoit en remplaçant les membres manquants par des fonctionnaires des autres services d’après un tableau d’assimilation arrêté par le ministre des colonies.
Le fonctionnaire inculpé est admis à exposer devant la commission d’enquête ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit.
Art. 15. — Si les faits incriminés se sont passés hors de la colonie à laquelle est affecté le fonctionnaire inculpé, le ministre fixe le lieu de réunion de la commission, en détermine la composition et en désigne les membres.
Si le fonctionnaire inculpé se trouve en France, la commission de classement prévue à l’article 8 remplit les fonctions de commission d’enquête.
Art. 16. — Les délibérations des commissions prévues aux articles 14 et 15 ne sont valables que si trois de leurs membres au moins sont présents.
Art. 17. — La rétrogradation et la révocation sont prononcéespar décret, sur la proposition du ministre des colonies. Les fonctionnaires frappés de rétrogradation prennent rang dans leur nouveau grade ou leur nouvelle classe du jour de la décision qui les frappe et ne peuvent être proposés pour l’avancement qu’après avoir effectué, dans ce grade ou dans cette classe, le temps minimum exigé pour être élevé à la classe ou au grade supérieur, sans qu’il puisse être tenu compte du temps qu’ils y auraient antérieurement passé.
TITRE III
Personnel des cadres locaux
CHAPITRE 1 er
Recrutement et avancement.
Art. 18. — Les commis principaux et commis des bureaux des secrétariats généraux des colonies forment, dans chaque colonie un cadre local dont l’effectif est lixé par un arrêté du gouverneur général ou du gouverneur rendu en conseil de Gouvernement, en conseil d’administration ou en conseil privé, et qui n’est exécutoire qu’en vertu de l’approbation du ministre des colonies.
Les commisprincipaux et commis sont nommés et promus par le gouverneur général ou le gouverneur.
Le nombre maximum des commis principaux ne peut, dans chaque colonie, dépasser le quart de l’effectif total du personnel du cadre local.
En cas de suppression d’emplois, sont licenciés en premier lieu les agents ayant acquis des droits à pension ; après eux, les agents ayant le moins de service.
Ces derniers sont placés, s’ils en expriment le désir, dans la position de disponibilité sans traitement prévue par les règlements sur la solde. s’ils demandentleur réintégration dans le délai de cinq ans, le premier emploi de leur grade et de leur classe dont la vacance vient à se produire à partir de la date de cette demande leur est attribué.
Les agents licenciés autres que ceux qui ont droit à pension reçoivent l’indemnité de licenciement prévue par les décrets sur la solde.
Art. 19. — Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article et de l’article 20. nul ne peut être admis dans les cadres locaux des bureaux des secrétariats généraux qu’en qualité de commis de 3e classe.
La totalité des emplois de commis de 3e classe des secrétariats généraux est attribuée aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d un concours dont le programme et les règles, uniformes pour toutes les colonies, sont déterminés par arrêté ministériel.
Ne peuvent prendre part au concours que les candidats n avant pas dépassé l’âge de trente ans au 1er janvier de l’année dans la quelle sont subies les épreuves, et pourvus d’un diplôme de bachelier ou du brevet supérieur de l’enseignement primaire.
Les candidats sont nommés d’après leur ordre de classement au concours. Il sont as treints à un stage d’une année à l’expiration duquel ils sont définitivement titularisés ou licenciés par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur ;
le temps de stage entre en compte pour l’avancement.
Le quart des emplois de commis de 2e classe est attribué aux commis de 3e classe Les trois autres quarts sont réservés, en exécution de la loi du 21 mars 1905. aux sous-officiers rengagés comptant au moins dix ans de service, dont quatre dans le grade de sous-officiers. Ceux de ces emplois qui ne pourraient, faute de candidats, être attribués à des sous-officiers sont dévolus aux commis de 3 classe.
Les emplois de commis de 1re classe et de commis principaux sont respectivement attribués, pour la totalité aux commis de 2e classe et aux commis de 1re classe.
Art. 20. — Les fonctionnaires des diverses administrations métropolitaine ou coloniales peuvent être admis, par voie de permutation, dans les cadres locaux des bureaux des secrétariats généraux, s’ils réunissent des conditions de durée de service et de traitements jugées suffisantes par le gouverneur général ou le gouverneur.
Les fonctionnaires ainsi admis par permutation dans un cadre local des bureaux des secrétariats généraux prennent rang à la fin de la liste d ancienneté de leur classe.
Art. 21. — L’avancement dans le personnel des cadres locaux des secrétariats généraux est donné, pour les trois quarts, au choix et pour un quart à l’ancienneté Aucun agent d’un cadre local ne peut recevoir un avancement au choix s’il ne figure au tableau dressé à cet effet.
Nul ne peut être inscrit au tableau d’avancement pour la classe supérieure s’il ne justifie d’un an d’ancienneté au moins dans la classe dont il est titulaire.
Nul ne peut être inscrit au tableau d’avancement pour l’emploi de commis principal s’il ne justifie d’un an d’ancienneté au moins dans la 1re classe de l’emploi de commis.
Art. 22. — Le tableau d avancement du personnel des cadres locaux des secrétariats généraux est dressé par une commission dont la composition est déterminée par des arrêtés des gouverneursgénéraux et des gouverneurs soumis à l’approbation du ministre des colonies ;
il est arrêté par le gouverneur général ou par le gouverneur.
La commission comprend nécessairement un fonctionnaire au moins du cadre local des bureaux des secrétariats généraux.
Les fonctionnaires du cadre local ne prennent pas part aux délibérations concernant les candidats d’une classe égale ou supérieure à la leur.
Le tableau est établi dans le courant du mois de décembre pour l’année suivante. Ne peuvent y être inscrits que les candidats remplissant, au moment de la réunion de la commission, ou devant remplir, au plus tard, au 1er janvier suivant toutes les conditions exigées. Les candidats sont inscrits par ordre de préférence et nommés dans cet ordre.
Le nombre des inscriptions au tableau d’avancement pour l’emploi de commis principal ne peut dépasser le quart de l’effectif réglementaire dudit emploi.
Lorsque le tableau annuel est épuisé, un tableau complémentaire peut être dressé en cours d’année. Ne peuvent y figurer que les candidats remplissant au moment où il est établi les conditions exigées ou devant les remplir au plus tard le premier du mois qui suit celui au cours duquel le tableau est dressé.
CHAPITRE II
Discipline
Art. 23. — Les peines disciplinaires que peuvent encourir les commis principaux et commis sont :
Le blâme avec inscription au dossier.
La radiation du tableau d’avancement ou la suspension de l’avancement à l’ancienneté pendant une année.
La rétrogradation de classe ou de grade.
La révocation.
L’application de toute mesure disciplinaire est soumise aux dispositions de l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.
Si l’intérêt public l’exige le gouverneur général ou le gouverneur peut interdire à un fonctionnaire l’exercice de ses fonctions. L’affaire doit être soumise à la commission d’enquête dont la composition est fixée par l’article 27 dans le délai de deux mois.
Art. 24 — Le blâme avec inscription au dossier est prononcé par le chef de la colonie où l’intéressé exerce ses fonctions et sur la proposition du chef de service.
Art 25. — La radiation du tableau d’avancement et la suspension de l’avancement à l’ancienneté sont prononcées par le gouverneur général ou le gouverneur, sur la proposition du chef de service, après avis de la commission prévue à l’article 22.
Art. 26. — La rétrogradation et la révocation sont prononcées parles mêmes autorités sur le rapportmotivé du chef de service, après avis d’une commission d’enquête constituée par le gouverneur général ou le gouverneur conformément aux indications de l’article suivant Le fonctionnaire inculpé est admis à exposer devant cette commission ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit.
Art. 27 — La commission d enquête est nommée par le gouverneur général ou le gouverneur et composéede la façon suivante:
Un chef ou un sous-chef de bureau des secrétariats généraux, président.
Un sous-chef de bureau des secrétariats généraux.
Un commis d’une classe au moins égale à celle de l’intéressé et, en cas d’égalité de classe, d’une ancienneté supérieure.
Dans le cas où la situation du personnel présent dans la colonie ne permettrait pas de composer la commission d’enquête dans les conditions indiquées ci-dessus, le gouverneur y pourvoit en remplaçant les mem bres manquants par des fonctionnaires des autres services d’après un tableau d’assimilation arrêté par le ministre des colonies.
Le fonctionnaire frappé de rétrogradation prend rang dans sa nouvelle classe du jour de la décision qui le frappe et ne peut être proposé pour l’avancement qu’après avoir effectué, dans cette classe le temps minimum exigé pour être élevé à la classe supérieure, sans qu’il puisse lui être tenu compte du temps qu’il y aurait passé antérieurement.
TITRE IV
Dispositions transitoires.
Art. 28 —Les augmentations de traitement prévues par l’article 2 du présent décret seront appliquées dans chaque colonie dans la limite des ressources budgétaires en commençant par les traitements les soins élevés, sous la réserve toutefois que le trai tement d’une classe ou d’un grade ne soit jamais plus élevé que celui de la classe ou du grade supérieur.
Art 29. — Les commis principaux des secrétariats généraux inscrits au tableau d’avancement pour remploi de sous-chef de bureau à la date de la publication du présent décret sont dispensés des épreuves du concours prévu à l’article 4.
Art. 30. — Les sous-chefs de bureau des secrétariats généraux, ainsi que les commis, principaux et commis des cadres locaux jouissant, au moment de la publication du présent décret d’un traitement plus élevé que celui qui est prévu à 1 article 2 en conserveront le bénéfice jusqu’à leur promotion à la classe ou au grade supérieur.
Art. 31. — Dans les colonies ou le nombre des commis principaux dépasserait la proportion fixée par l’article 18 du présent décret. il ne sera procédé qu’à une nomination à ce grade sur trois vacances, jusqu’à ce que le nombre desdits agents ail été ramené à l’effectif réglementaire
Art 32. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, qui entrera en application le 1 er janvier 1913.
Art. 33. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel delà République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
A. LEBRUN.