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Décret n° 14-203-1913 02/07/1913
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Vu le décret du 21 mai 1898, supprimant aux colonies les fonctions de directeur de l’intérieur et portant création des secrétariats généraux des colonies ;
Vu les décrets des 11 octobre 1905 et 20 janvier 1906, fixant les conditions de nomination à l’emploi de secrétaire général des colonies ;
Vu le décret du 25 août 1899, fixant les conditions de remplacement intérimaire des secrétaires généraux des colonies ;
Vu les décrets des 2 mars 1910 et 12 juin 1911, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial ;
Vu le décret du 23 mai 1896, portant réorganisation de Padministration centrale des colonies ;
Vu le décret du 15 novembre 1912, sur le corps des administrateurs des colonies ;
Vu le décret du 24 novembre 1912 portant réorganisation du personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les fonctions de secrétaire général des colonies sont exercées, sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent décret, soit par des administrateurs en chef des colonies ou par des administrateurs de 1re classe des colonies réunissant les conditions nécessaires à l’avancement, soit par des chefs de bureau hors classe des bureaux des secrétariats généraux des colonies ayant au moins deux ans de grade, soit par des fonctionnaires de ladministration centrale des colonies ayant depuis deux ans au moins le grade de sous-chef de bureau. Les uns et les autres doivent être âgés de 33 ans au moins.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’exercice du droit de délégation attribué au Gouvernement par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1879 concernant le conseil d’Etat.
Les services rendus en qualité de secrétaire général des colonies entrent en compte pour Pavancement. Ces services sont assimilés, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant au personnel des administrateurs des colonies et au personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies, aux fonctions prévues. à l’article 1er des décrets des 15 novembre 1912 et 24 novembre 1912 ; les fonctionnaires de l’administration centrale des colonies sont placés hors cadres dans les conditions prévues à l’article 17 du décret du 23 mai 1896.
Les fonctions de secrétaire général des colonies sont exercées et prennent fin en vertu de décrets.
Les fonctionnaires chargés des fonctions de secrétaire général des colonies reçoivent sur les fonds du budget local le traitement d’’Europe de leur grade et de leur classe dans le corps auquel ils appartiennent et un supplément colonial ayant pour effet de porter leur allocation totale à un taux qui ne peut être inférieur à 15.000 fr. ni dépasser 18.000 fr.
Art. 2. — Le secrétaire général exerce les attributions fixées par l’article 3 de décret du 21 mai 1898 et il assure, en outre, dans la colonie, sous l’autorité du gouverneur, l’instruction des affaires et l’exécution des décisions prises par le gouverneur, Le gouverneur peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour une ou plusieurs catégories d’affaires ;
cette délégation est portée à la connaissance du ministre des colonies.
Art. 3. — Les fonctionnaires désignés à l’article 1er du présent décret restent soumis aux règles disciplinaires des « orps auxquels ils appartiennent ; l’action disciplinaire prévue par les textes qui régissent ces corps leur est applicable, à raison des faits relevés contre eux pendant l’exercice de leurs fonctions de secrétaire général après qu’ils ont été remis à la disposition de leur administration d’origine.
La commission de classement, prévue aux articles 20 du décret du 15 novembre 1912 pour les administrateurs des colonies et 8 du décret du 24 novembre 1912 pour le personnel des
bureaux des secrétariats généraux des colonies remplit, en ce qui concerne ces deux personnels, les fonetions de commission d’enquête.
Art. 4. — Les secrétaires généraux des colonies nommés en vertu des décrets actuellement en vigueur continuent à rémplir leurs fonctions et peuvent être promus de la deuxième à la première classe, dans les conditions définies par lesdits décrets.
Aucune nomination ne sera faite dans le corps des secrétaires généraux des colonies à pertir de la publication du présent décret.
Art. 5. — Les dispositions du présent décret ne sent pas applicables aux secrétaires généreux des gouvernements généraux des colonies.
Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 7. Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officul de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin Officiel du ministère des colonies.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République,
Le Ministre des Colonies.
J. MOREL.