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Arrêté n° 308-203-1913 fixant la composition et les conditions de fonctionnement des commissions de visite des navires nouvellement construits ou nouvellement acquis à l’étranger.
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Vu l’ordonnanceorganiquedu 18 septembre 18 44, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation et de la réglementation du travail à bord des navires, et notamment, les articles 15 et 4 de cet acte législatif;
Vu les règlements d’Administration publique des 20 et 21 septembre 1908, modifiés par les décrets des 10 avril 1909, 4 août 1910, 21 juin 1912 et 7 mars 1913 rendus en exécution des articles 53, 54 de la loi du 17 avril 1907 ;
Ensemble l’arrêté ministériel du 5 septembre 1908 et les décrets des 20 septembre 1908 et 20 février 1909 relatifsaux sociétés de clas sification et au règlement de franc-bord ;
Vu la circulaire du Ministre des Colonies en date du 19 mars 1909 relative à l’application aux Colonies de la loi du 17 avril 1907 et des règlements d’administration publique des 20 et 21 septembre 1908 qui lui font suite ;
Vu l’instruction du Ministre de la Marine en date du 17 mai 1909 ;
Vu le décret du 8 juillet 1913, rendant applicable dans les colonies françaises et pays de protectorat dépendant du Ministère des Colonies, la loi du 17 avril 1907 et les règlements qui y font suite, pour les navires ayant leur port d’attache en France ou en Algérie ;
Vu le décret du 8 juillet 1913, désignant les ports des colonies françaises et des pays de protectorat où seront instituées les Commis sions de visite des navires de commerce ayant leur port d’attache en France ou en Algérie;
prévues à l’article 15 delà loi du 17 avril 1907 ;
Vu l’approbation du Ministre des Colonies et du Ministre de la Marine en date du 26 mai 1912 et du 22 juin 1913 ;
Sur le rapport du Chef du Service de l’Inscription maritime ;
قرار
Art. 1 er . — La Commission chargée des constatations visées à l’article 1er de la loi du 17 avril 1907, à bord des bâtiments nouvellement construits ou nouvellement acquis à l’étranger, sera composée ainsi qu’il suit, par application des articles 15 et 4 de ladite loiet de l’article 2 du décret du 8 juillet 1913 ;
Le Chef du Service de l’Inscription maritime, Président, ou en cas d’empêchement un fonctionnaire ou agent de ce service spécialement désigné à cet effet;
L’Inspecteur de la navigation maritime prévu à l’article 3 du décret du 8 juillet 1913 ;
Le Médecin chargé des arraisonnements ;
Le Chef du Service des Travaux publics ;
LTn Capitaine au long cours ayant accomplien cette qualité au moins quatre ans de commandement ou à défaut un Capitaine au long cours sans condition de commandement ;
Un autre navigateur, soit un Capitaine au long cours, soit un Capitaine au cabotage,
s’il s’agit de petit cabotage ou de pêche, ayant accompli quatre années au moins de navigation en
l’une de ces qualités ;
Les Capitaines au cabotage devront être munis de brevet supérieur lorsqu’il s’agira de navires à vapeur ou à propulsion mécanique.
A défaut, un officier de marine en activité ou en retraite, à défaut, un navigateur breveté sans condition de commandement ou un patron à la grande pêche ayant fréquenté les grands bancs pendant quatre campagnes au moins, en cette qualité, s’il s’agit de pêche ;
Un représentant des Compagnies françaises d’assurances maritimes ;
Un ingénieur des Arts et Manufactures ou des Arts et Métiers ;
Un Officier mécanicien breveté de la Marine marchande ayant au moins quatre ans de navigation maritime en cette qualité, à défaut un officier mécanicien dans la marine ou en retraite, enfin à défaut un mécanicien civil de nationalité française ;
Un représentant des Armateurs et un représentant du personnel soit du pont, soit des machines, soit du service général, selon la visite dont il s’agit prennent part aux délibérations de la Commission avec voix délibérative, le représentant du personnel devant avoir au moins soixante mois de navigation ;
Le Chef du Service de l’Inscription maritime, dressera au commencement de chaque année une liste générale des personnes rentrant dans les catégories ci-dessus énoncées et susceptibles défaire partie delà Commission de visite prévue à l’article 4 de la loi du 17 avril 1907. Cette liste sera soumise à l’approbation du Chef de la Colonie ;
Le Chef du Service de l’Inscription maritime désignera sur cette liste, par roulement à moins d’impossibilité, en tenant compte des absences et autres empêchements, les membres de la Commission qui seront chargés pendant une période déterminée, de toutes les visites des bâtiments nouvellement construits ou nouvellement acquis à l’étranger ;
Le représentant des armateurs sera désigné par le Chef du Service de l’Inscription maritime, sur
les listes dressées par chacun des groupes professionnels instituées à Djibouti ;
Le capitaine au long cours et le représentant du personnel naviguant seront désignés par
le Chef du Service de l’Inscription maritime sur les listes dressées par son Service d’après les éléments dont on disposera sur place.
Les membres de la Commission ne devront pas avoir encouru de condamnation pour infraction à la loi du 17 avril 1907. Ils seront nommés par décision du Chef de la Colonie, qui, en outre, désignera le Président, lorsque le Chef du Service de l’Inscription maritime sera empêché pour quelque motif que ce soit,
ainsi que les suppléants s’il y a possibilité, lorsque les membres^ seront empêchés.
Art. 2. — La Commission se réunira sur la convocation de son Président, après demande du capitaine, formulée par écrit et remise au Service de l’Inscription maritime.
Le Président fixera l’heure de la visite qui devra être effectuée au plus tard, sauf le cas de force majeure, dans les quarante-huit heures de la demande.
Lorsque le bâtiment ne sera pas à quai, une embarcation convenable sera mise à la disposition de la Commission, par le Capitaine pendant toute la durée de la visite et le retour à terre.
Art. 3. — Les membres de la Commission qui ne sont ni officiers, ni fonctionnaires en activité de service rétribués sur les fonds du budget de l’Etat ou du budget local, recevront sur les fonds du budget local, dans les conditions prévues par l’article 3 du décret du 8 juillet 1913,les rétributions dont le montant sera fixé ultérieurement. Ils ne seront pas assujettis, en raison de ces fonctions, à la contribution des patentes.
Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 5. — Le Chef du Service de l’Inscription maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.