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Arrêté n° 310-203-1913 réglementant la conduite des vedettes automobiles.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Considérant qu’il importe d’entourer la conduite des vedettes automobiles, affectées au service de la rade, de toutes les garanties de sécurité désirables ;
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art. 1er. — Nul ne peut être chargé de la conduite d’une vedette automobile, soit comme pilote, soit comme mécanicien sil n’est pourvu d’un certificat de capacité délivré par le Gouverneur après avis favorable d’une Commission compasee comme suit :
L’Administrateur de linscription maritime, Président.
Le Chef du Service des Travaux publics, un Officier de la Marine marchande, un mécanicien breveté de la Marine, membres.
Art. 2. — La délivrance du certificat donne lieu à la perception d’un droit fixe de cinq francs.
Art. 3. — Le certificat doit être présenté à toute réquisition de l’autorité compétente.
Art. 4. — Les divers organes du mécanisme moteur, les appareils de sûreté, les transmissions du mouvement, les presse-étoupes, le gouvernail et ses dresses, la pompe d’épuisement, laquelle doit être indépendante du mécanisme moteur, sont constamment entre tenus en bon état.
Art. 5. — Les infractions au présent arrêté sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 jours et d’une amende de 4 à 15 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.