إجراء بحث

Arrêté n° 313-203-1913 rapportant celui du 19 avril 1913 n° 131 et accordant à Abdulrahman Hadji Cowas Khan, une nouvelle concession de terrain.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 48 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 131 du 49 avril 1913, accordant à Abdulrahman Hadji Cowas Khan, la concession à titre provisoire d’une parcelle de terrain de 204 mg. sise au quartier de l’ancien abattoir ;

Vu l’acte en date du 19 avril, réglant les conditions d’acquisition, par la Colonie d’un immeuble affecté à Abdulrahman Hadji Cowas Khan ;

Vu l’arrêté de ce jour, homologuant un nouveau plan de lotissement du quartier susvisé, et réduisant à 15 le nombre des lots primitivement fixés à 20 ;

Vu FPavis émis par la Commission de la propriété foncière ;

Le Conseil d’Administration entendu,

قرار

Art. 1er. — L’arrêté susvisé n° 131 du 19 avril 1913 est rapporté el remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. 2. — Il est fait concession provisoire à Abdulrahman Hadji Cowas Khan, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 585 mq. formant le lot n° 2 du plan de lotissement du quartier de l’ancien abattoir.

 

Art. 3. — Le dit terrain est concédé à raison de un franc le mètre carré, pour une superficie de 204 mq. et à raison de fr. 25 le mètre carré pour la superficie restante s’élevant à 381 mq.

Art. 4. Dans les quinze jours de la notification du présent arrêté, Abdulrahman Hadji Cowas Khan devra verser au Trésor la somme de 680 francs 25 représentant la valeur du dit terrain, mais l’intéressé ayant

déjà remboursé la somme de deux cent quatre francs (204) représentant le prix du terrain d’après l’arrêté n° 131 du 19 avril dernier, n’aura à reverser que la différence, soit quatre cent soixante-seize francs 25 centimes (476 fr. 25).  

Art. 5. — La présente concession est faite sous la réserve expresse des obligations suivantes :

1°) Bâtir, dans un délai de douze mois, une maison en maçonnerie à étage dont le plan devra, au préalable, avoir été soumis à l’agrément de l’Administration ;

2°) Installer dans l’immeuble une conduite d’eau avec distributeur ;

30) Etablir à l’intérieur de la maison une fosse d’aisance dont la hauteur devra correspondre à celle de la plus basse marée ;

Art. 6. — Le titre définitif de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’après accomplissement, dans le délai fixé, des obligations ci-dessus imposées.

Art. 7. — Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions sus-énoncées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée, la moitié du prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à la Colonie dans l’étatoù il se trouverait. 

Art. 8. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par lui avant l’attribution du titre définitif, devra recevoir l’agrément de l’Administration.

Art. 9. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 10. — Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 11. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à partir de la notification du présent arrêté.

Art. 12. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

A. BONHOURE.