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Arrêté n° 315-203-1913 portant réglementation des mesures applicables en cas de choléra aux navires provenant de pays contaminés.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 15 décembre 1909, réglementant la police sanitaire aux Colonies ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1900 instituant à Djibouti un Conseil sanitaire appelé à connaître des questions quarantenaires et de la police sanitaire maritime ;
Vu l’arrêté n° 148 du 4 mai 1913 fixant la composition du Conseil sanitaire à Djibouti ;
Sur la proposition du Chef du Service de santé ;
Vu l’avis émis par le Conseil sanitaire dans la séance du 10 septembre 1913 ;
قرار
Art. 1 er . — Est considéré comme infecté le navire qui a le choléra à bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas de choléra depuis sept jours ;
Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de choléra au moment du départ, ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours.
Est considéré comme indemne, bien que venant d’un port contaminé, ou ayant com muniqué avec un port ou un bâtiment contaminé, le navire qui n’a eu ni cas de choléra ni décès avant son départ ou depuis son départ,à condition toutefois qu’il se soit écoulé depuis le moment où il a quitté le port contaminé ou communiqué avec un port ou bâtiment contaminé une période de sept jours au moins.
Art. 2. — Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant :
1° Visite médicale des passagers et de l’équipage.
2° L’équipage et les passagers seront rigoureusement consignés à bord, les malades pourront être débarqués si les ressources locales permettent un isolement suffisant.
3° Les passagers à destination de Djibouti pourront être autorisés à débarquer, mais seront soumis, à dater de l’arrivée du navire, à une surveillance qui ne dépassera pas cinq jours pour les Européens et à une observation de cinq jours pour les gens de couleur.
4° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage et des passagers qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés, seront désinfectés.
5° Les parties du navire qui ont été habitées par des cholériques ou qui, de l’avis des autorités sanitaires, sont considérées comme con taminées, doivent être désinfectées.
6° De l’eau potable sera substituée à celle qui est emmagasinée à bord.
7° L’eau de cale ne pourra être évacuée qu’après désinfection.
8° Il sera interdit au navire de laisser s’écouler ou de jeter dans les eaux du port les déjections humaines.
Art. 3. — Les navires suspects de choléra seront soumis aux mesures indiquées sous les numéros 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article précédent.
Art. 4. — Les navires indemnesde choléra, mais avant depuis moins de sept jours quitté un port contaminé ou communiqué avec un port ou bâtiment contaminé, seront soumis aux mesures suivantes :
1° Visite médicale des passagerset de l’équipage.
2° Les Européens passagers ou de l’équipage seront admis à débarquer, mais soumis à une surveillance de cinq jours.
3° Les indigènes de l’équipage et les indigènes passagers pour une destinationautre que Djibouti seront consignés à bord pendant cinq jours et soumis, avant d’être admis à débarquer, à une nouvelle visite médicale.
4° Les passagers indigènes à destination de Djibouti seront soumis à une observation de cinq jours.
5° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage et des passagers que l’au torité sanitaire considérerait comme suspects, seront désinfectés.
Art. 5. — Les navires indemnes de choléra qui ont quitté, depuis plus de sept jours, le port contaminé ou communiqué depuis plus de sept jours avec un port ou bâtiment con taminé, seront admis à la libre pratique, après visite médicale despassagers.et de l’équipage et désinfection du linge sale, effets à usage et objets considérés comme suspects par l’autorité sanitaire.
Seront admis à la libre pratique dans les mêmes conditions, les navires qui, depuis moins de sept jours, auraient quitté un port contaminé de choléra ou y auraient fait es cale, s’ils y ont opéré en quarantaine stricte et n’y ont pas embarqués de passagers et pris de marchandises susceptibles de transmettre la maladie.
Art. 6. — Quand un navire débarque seu lement des passagers et leurs bagages ou la malle postale, sans avoir été en communi cation avec la terre ferme, il n’est pas consi déré comme ayant touché le port. Art. 7. — La surveillance signifie que les voyageurs ne sont pas isolés, qu’ils obtien nent la libre pratique, mais sont tenus à se soumettre, pendant la période prescrite, à la surveillance médicale à Djibouti. La surveil lance ne peut, en principe, être appliquée aux indigènes ni aux indigents et émigrants de toute nationalité.
Art. 8. — L’observation signifie que les voyageurs, avant d’obtenir la libre pratique, sont isolés soit à bord d’un navire, soit dans une station sanitaire, pendant la période pres crite. Elle se fait à Djibouti.
En principe, l’observation est la mesure applicable aux indigènes ainsi qu’aux indi gents et émigrants de toute nationalité. Art. 9. — Les embarcations montées et armées par des natifs ne pourront être arrai sonnées qu’à Djibouti.
Les embarcations infectées ou suspectes, qui ou depuis moins de sept jours ont quitté le territoire contaminé, seront groupées dans des points spéciaux de la rade de Djibouti et les papiers de bord leur seront retirés. La dé sinfection sera obligatoire pour les embarcations, les effets à usage des passagers et de l’équipage, les marchandises et objets reconnus susceptibles par l’autorité sanitaire, sans préjudice des prohibitions prévues ci-dessous.
Art. 10. — Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité du port est libre de reprendre la mer.
Il peut être autorisé à débarquer des marchandises après que les précautions suivantes auront été prises :
1* Isolement du navire, de l’équipage et des passagers.
2° Certificat délivré sous serment par le médecin du bord ou à son défaut par le capitaine et attestant qu’il n’y a pas eu de cas de choléra sur le navire depuis le départ. Il peut être autorisé également à débarquer
les passagers qui en font la demande, à condition toutefois que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l’autorité locale.
Art. 11. — Les navires d’une provenance contaminée qui ont été désinfectés et ont été l’objet de mesures sanitaires appliquées d’une façon suffisante, ne subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée à Djibouti, à la condition qu’il ne se soit produit aucun cas depuis que la désinfection a été pratiquée
et qu’ils n’aient pas fait escale dans un port contaminé.
Art. 12. — Un navire infecté ou suspect qui ne fait que simple escale sans prendre pratique ou qui ne veut pas se soumettre aux obligations édictées par le présent règlement, est libre de reprendre la mer, sa patente de santé lui est rendue avec un visa mention nant ces circonstances. II peut être autorisé à débarquer des passagers qui en feront la demande, à condition que ceux-ci acceptent de se soumettre aux mesures prescrites pour les navires infectés.
Art. 13. — a) Les coolies pris à terre pour travailler pendant leur séjour en rade à bord des navires infectés ou suspects seront sou mis à une observation de cinq jours.
b) En cas de navire indemne, mais ayant quitté le port contaminé ou ayant communiqué avec un port ou bâtiment contaminé de puis moins de sept jours, les coolies seront soumis à une surveillance de cinq jours.
c) Au cas où le navire indemne se trouvedans les conditions de l’article 5, 2e alinéa, ou de l’article 6, aucune mesure spéciale ne sera imposée aux coolies.
Art. 14. — La nourriture des personnes isolées est à la charge, soit des intéressés, soit de l’armement, pendant la période d’observation ou de surveillance. 11 y est pourvu sous le contrôle de l’autorité locale en vue de l’observation des prescriptions sanitaire.
Art. 15. — Est interdite, l’entrée des vieux chiffons non comprimés, et des vieux effets expédiés comme marchandises de provenance directe de pays contaminés, ainsi que l’entrée des légumes et des fruits.
Art. 16. — Peuvent être soumis à la désinfection, ou même prohibés à l’entrée, indépendamment de toute constatation, qu’ils seraient ou non contaminés, les objets énumérés ci-après :
1° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi.
2° Les chiffons, drilles et sacs vides usagés, à l’exception des chiffons comprimés qui sont transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés.
Art. 17. — Les marchandises et objets spécifiés à l’article précédent ne tombent pas sous l’application des mesures de prohibition et de désinfection à l’entrée, s’il est démontré à l’autorité sanitaire qu’ils ont été expédiés cinq jours au moins avant le début de l’épidémie.
Art. 18. — Les moyens et lieux de désinfection sont fixés par l’autorité sanitaire.
Art. 19. — Les lettres et correspondances, imprimés, journaux, papiers d’affaires, etc.,
ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection. En ce qui concerne les colis-postaux, la désinfection peut être prescrite pour les articles que l’autorité sanitaire juge convenable.
Art. 20. — Les marchandises autres que celles spécifiées ci-dessus, ne seront retenues que le temps nécessaire à leur visite et, si cette mesure est ordonnée,à leur désinfection.
Art. 21. — Lorsque des marchandises ou des bagages de cale ont été désinfectés ou mis en dépôt temporairement, le propriétaire ou son représentant a le droit de réclamer à l’autorité sanitaire, un certificat indiquant les mesures prises.
Art. 22. — Sont réputées marchandises pour l’application des prescriptions ci-dessus, tout produit embarqué ou non au manifeste à la seule exception du charbon embarqué pour les besoins du bâtiment, sans accostage à quai.
Art. 23. — Dans tous les cas non déterminés par la présente réglementation, il sera procédé conformément aux prescriptions du décret du 15 décembre 1909, portant règlement sur la Police sanitaire aux Colonies.
Art. 24. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et publié au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.