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Circulaire n° 04-183-1912 CARACTÈRE de l’excédent de la caisse de réserve.

Le Ministre des Colonies à Monsieur le Gouverneur de la Côte Française des Somalis.

En m’’adressant, par lettre n° 307, du 3 juillet dernier, des renseignements sur les résultals de l’exercice 1910, votre prédécesseur intérimaire. m’avait exprimé le désir de savoir si l’excédent du maximum de la caisse de réserve ne constitue pas une recette ordinaire et ne doit pas être porté comme tel au projet de budget.

Du moment que la réserve à laquelle on ne peut toucher que dans certains cas bien déterminés par l’article 99 du décret du 20 novembre 1882 est atteinte, il semblait logique à M. Castaing que l’on fit état aux

recettes ordinaires de l’excédent de ce maximum.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que seules les ressources annuelles et permanentes constituent des recettes ordinaires :

l’excédent du maximum de la caisse ne peut donc être considéré que comme une recette extraordinaire.

Cette question a, d’ailleurs, été traitée longuement dans ma circulaire n° 5697 du 28 novembre dernier, relative aux caisses de réserve ; je ne puis, par suite, que vous prier de vouloir bien vous y reporter.

P. le Ministre des Colonies.

Le Directeur chef du Service des Colonies

de l’Océan Indien.

SCHMIDT.