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Décision n° 24-183-1912 accordant à MM. Louis Dubail et Cie le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les armes et munitions.
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Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 18 août 1900 portant réglementation du service des Douanes ;
Vu l’arrêté du 12 mars 1906 modifié par celui du 20 avril 1910, indiquant les conditions dans lesquelles les armes et munitions sont admises au bénéfice de l’entrepôt fictif ;
Vu la lettre du 8 janvier courant par laquelle MM. Louis Dubail et Cie ont sollicité Pautorisation d’entreprendre le commerce des armes et munitions et le bénéfice de l’entrepôt fictif pour ces marchandises ;
Vu la décision du 9 janvier courant autorisant MM. Louis Dubail et Cie à entreprendre le commerce des armes et munitions ;
Vu l’avis favorable émis par le Chef du Service des Douanes en ce qui concerne le bénéfice de l’entrepôt fictif ;
DECIDE
Art. 1er, — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les armes et munitions est accordé à MM. Louis Dubail et Cie dans les conditions prévues par l’arrêté du 12 mars 1906 modifié par celui du 20 avril 1910.
Art. 2. — Le magasin affecté à l’entrepôt ne devra avoir qu’une porte fermant à deux clefs, dont l’une sera conservée par le service des Douanes.
Art. 3. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
P. PASCAL.