إجراء بحث

Arrêté n° 229-178-1911 accordant au sieur Mansour Hassan la concession définitive d’une partie de terrain sise au village de Bender-Djedid.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret

du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la lettre du 5 juin 1911 par laquelle le sieur Mansour Hassan sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village du Bender-Djedid sur laquelle il a édifié une maison en pierres se composant d’un rez-de-chaussée ;

Vu le rapport du chef du Service des Travaux publics en date du 28 juillet 1911, et

le plan y annexé ;

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du

31 juillet 1911 ;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

قرار

Article premier. — Il est fait concession définitive à Mansour Hassan, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 48 mq 28, sise au village de Bender-Djedid sur laquelle il a édifié une maison en pierres à rez-de-chaussée.

Cette concession qui présente la forme d’un trapèze est limitée ; au Nord et au Sud par des paillottes, à l’Est par le boulevard n° 11 et à l’Ouest par le boulevard n° 10.

Art. 2. — Le concessionnaire, ne pourra, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.

Art. 3. — La présente concession est faite à titre gratuit. 

Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes  les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’Enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

 

CASTAING.