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Arrêté n° 393 autorisant le transfert au profit de la société immobilière des Charmettes, des immeubles concédés à M. Charmetant.
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Le Gouverneur de la Côte F rançaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu l’arrêté du 23 juin 1900 accordant à M. Hachadurian, la concession définitive du lot n° 23 bis de Djibouti, vendu le 19 juin suivant à M. Charmétant, demeurant à Lyon ;
Vu les arrêtés des 19 septembre 1900 ; 7 janvier et 6 juillet 4901 accordant, en toute propriété, à M. Charmétant la concession des lots de terrain n° 114, 137 (ancien 169) du plan de la ville de Djibouti, 32 et 39 du plan d’Ambouli ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 11 novembre 1901 et la lettre du Gouverneur n° 312 en date du 18 du même mois accordant à M. Charmétant la concession, à titre provisoire, du lot n° 138 (ancien 170) du plateau de Djibouti ;
Vu la lettre du Gouverneur n° 1068, en date du 24 décembre 1912, faisant connaître à Maître Trévoux, notaire à Lyon, charge des intérêts des héritiers Charmétant, que la concession, en toute propriété, de ce dernier
lot,ne pourrait être accordée qu’après installation, dans l’intérieur de l’immeuble, d’une conduite d’eau avec distributeur ;
Vu la sentence prononcée le 26 juillet 1913, en audience publique de la Chambre des criées, par le Tribunal Civil de 1re instance de Lyon et d’après laquelle tous les immeubles ci-dessus énumérés ont été adjugés à la Société immobilière des Charmettes, dont le siège social est constitué aux Charmettes (Haut Mornag), Tunisie, à charge par ladite Société de pourvoir d’une conduite d’eau l’immeuble sis au n° 138 du plan de Djibouti, en vue d’en obtenir la toute propriété ;
Vu les lettres en date des 4 septembre et 10 novembre 1913, par lesquelles Maître Léon Chaîne, avoué près le Tribunal civil de Lyon, a sollicité lPaccomplissement des formalités de mutation des immeubles sus-énumérés au profit de la Société des Charmettes;
قرار
Art. 1er. — Est autorisé le transfert, au profit de la Société Immobilière des Charmettes (Haut Mornag), Tunisie, représentée par M. Besse, négociant à Djibouti;
1° Des droits provisoires que les ayants droit de la succession Charmetant détiennent sur le lot n° 138 (ancien 170) du plateau de Djibouti;
2° Des titres de concession définitive attri- bués aux mêmes ayants cause pour les lots n° 32 el 39 du plan d’Ambouli et les lots n° 23 bis, 114 et 137 (ancien 169) du plan de Djibouti.
Art. 2. — Le dit transfert est opéré dans les conditions et sous les réserves stipulées dans les arrêtés susvisés des 23 juin et 19 Septembre 1909, 7 janvier et 6 juillet 1901 ainsi que dans la lettre précitée du Gouverneur du 24 décembre 1942.
Art. 3. — Les formalités d’enregistrement du présent acte de transfert seront remplies aux frais de la Société intéressée et par les soins de son représentant, dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.