إجراء بحث

Arrêté n° 38-160-1910 accordant à M. Bruno, la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à la sortie du village de Bender-Djedid,

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 1Sseptembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrètés des 1° janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :

Vu la lettre en date du 5 janvier 1910 par laquelle M. Bruno, maçon à Ambouli, sollicite la concession d’un terrain en bordure de la nouvelle route circulaire, immédiatement après la sortie du village de Bender Djedid

et à droite de celte route en se dirigeant-vers  Zeilah :

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publies en date du 10 février 1910 et le plan y annexé ;

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 16 février 1910 :

Le Conseil d’Administration entendu,

 

قرار

Article premier. — fl est fait concession provisoire à M Bruno, macon à Ambouli d’une parcelle de terrain de 2,500 mq. située en bordure de la nouvelle route cireulaire, à droite en se dirigeant vers Zeilah et immé-

diatement après la courbe que fait cette route.

à sa sortie du village de Bender-Diedid, Cette concession présente la forme d’un carré de 50 mètres de côté conformément au plan y annexé.

 

Art. 2. — La présente concession est faite aux conditions suivantes :

 

l° Le concessionnaire devra verser au Trésor, préalablement à la délivrance du titre de concession, le montant du prix du terrain concédé calculé à raison de 0 fr, 10 le mètre carré 

2° devra dans um délai maximum de 2 ans, avoir éditié sur le terrain concédé une maison en pierres, L’immeuble à construire pourra ne comporter qu’un rez-de-chaussée,mais il devra être exécuté conformément aux règles de l’art et les plans seront préalablement soumis au Chef du Service des Travaux publics.

 

3° Le concessionnaire devra,en outre, dans un délai de six mois, avoir clôturé sa concession et fait une plantation de dattiers le long de la route en bordure du terrain concédé ainsi qu’une plantation de diverses essences dans l’intérieur de la concession,

 

Dans le cas où le concessionnaire n’aurait pas satisfait aux obligations ci-dessus stipulées, dans les délais fixés, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois. Si cette mise en demeure restait sans eflet. la déchéance du concessionnaire serait prononcée par le Gouver rneur. À en Conseil d’Administration et le terrain ferait retour à la Colonie dans l’état où il se trouverait, En outre. le versement effectué par le conces sionnaire resterait acauis au Trésor.

 

Art 3 – Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou oné reux, conse ntie par celui-ci, durant la période de concession provisoire, devra recevoir l’agrément préalable de l’Adiministration.

 

Art. 4 — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des tiers.

 

– Les dispositions des arrélés sur le réghme des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession oui fait l’obiet du présent arrété.

 

Art 6. — Les formalités d’enregistrement du présent arrèté de concession seront remplies aux frais du concessionnaire el par ses soins au bureau de l’E nregisitrement. el ce,dans le délai d’un mois. à compter du jour

de la notilication de l’arreté.

 

Art 7. — présent arrété sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Côte Francaise des Somalis

 

P. PASCAL.

 

Par le gouverneur,

Le Secrétaire Général.

CASTAING