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Arrêté n° 81-150-1909 accordant, à titre provisoire, à MM. Ghaleb et Cie, négociants à Djibouti, le lot n° 2 du plan cadastral de Djibouti.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 197 janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la lettre du 30 mars 1909 par laquelle MM. Ghaleb et Cie, négociants à Djibouti, sollicitent la concession du lot de terrain n° 2 du plan cadastral de Djibouti sis entre Îles immeubles Ato Josephet Léontieff, en vue d’y installer un entrepôt de marchandises ;
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publies à ce sujet et le plan y annexé ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Prorpiété Foncière dans la séance du 13
avril 1909 ;
Le Conseil d’Administrâtion entendu,
قرار
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à MM. Ghaleb et Cie, négociants à Djibouti du
lot n° 2 du plan cadastral de Djibouti sis entre les immeubles Ato Joseph et Léontieff, d’une
surface totale de 474 mq 34 suivant plan annexé.
Art. 2. — Cette concession pourra devenir définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain calculé à raison de 1 fr, 25 le mètre carré et aux conditions suivantes :
1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain. Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire.
La deuxième partie sera payable six mois après.
2° MM. Ghaleb et Cie seront tenus d’édifier dans le délai de douze mois, à compter de la
date du présent arrêté les magasins suffisants pour servir d’entrepôt de marchandises et
dont le plan devra étre au préalable approuvé par l’Administration.
3° Les concessionnaires seront tenus d’établir dans le même délai, sur le terrain non bati en bordure du Boulevard, une clôture en maconnerie dont les dimensions et le type seront fixés par le Service des Travaux Publics de façon à remplir certaines conditions de bonne exécution et ne porter aucune atteinte à laspect du Boulevard.
Dans le cas où les concessionnaires n’auraient pas rempli dans le délai fixé les conditions ci-dessus stipulées, ils seraient mis en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.
Si cette mise en demeure restait sans effet la déchéance serait prononcée et le terrain
concédé ferait retour à la colonie dans l’état où il se trouverait.
Art. 3. — Toute substitution de tiers aux concessionnaires, toute cession à litre gratuit
ou onéreux consentie par ceux-ci durant la période de concession provisoire devra recevoir l’agrément de l’Administration.
Art. 4. La Colonie ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles, éviclions où revendications des tiers.
Art. 5. Les dispositions des arrêtés sur le régime de concessions ainsi que toutes les
règlementalions qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables
à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire
seront remplies aux frais des concessionnaires et par leurs soins, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Art. 7.-— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré
au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le secrétaire Général,
CASTAING.