إجراء بحث

Arrêté n° 03-126-1907 relatif à la formation de la classe de 1906.

قرار

Date des operations des conseils de reriston.

— En conformité du décret du 16 janvier 1907 les opérations des conseils de revision commenceront le 1 février 1907 pour se terminer le 18 mai suivant au plus tard.

La séance de clôture sera tenue au chef-lieu de département le 28 mai 1907.

Marche des opérations. — L’Instruction du 29 décembre 1905 trace les règles à suivre pour la formation des classes. Elle stipule en outre dans son article 90 (dispositions transitoires) que les ajournés de la classe de 1904 et les dispensés de la loi du 15 juillet 1889 dont les cas seraient déférés aux conseils de revision feront l’objet de décisions rendues d’après les principes posés dans l’instruction refondue du 28 mars 1890.

En ce qui concerne les individus visés par les conventions internationales, les omis, les jeunes gens invoquant les dispenses prévues par la loi de ISS9, le conseil de revision et, le cas échéant, les autorités militaires se conformeront aux principes suivants :

Jeunes gens visés par la convention franco-espagnole du 7 jantier 1862, la contention franco-belge du 30 juillet 1894 et par la convention franco-suisse du 7 juillet 1880, — Les préfets doivent appeler l’attention des conseils de revision sur les Espagnols nés en France qui sont inscrits sur les tableaux de recensement avec leur classe d’âge en vertu de la convention consulaire du 7 janvier 1862 et leur faire connaitre que la radiation des intéressés ne peut être opérée que sur le vu d’un certificat établissant où et à quelle époque ils ont tiré au sort en Espagne.

Les jeunes gens visés par la convention franco-belge du 30 juillet 1891 inscrits cette année sur les tableaux de recensement en vertu de ladite convention devront accomplir deux années d’activité.

Les conseils de revision devront, sur le vu d’un certificat d’option pour la nationalité suisse, prononcer la radiation des jeunes gens dont les parents, Français d’origine, se sont fait naturaliser Suisses et qui étaient mineurs au moment de cette naturalisation.

Dispositions relatires aux omis. — Aux termes de l’article 15 de la loi du 21 mars 1905, les omis sont soumis aux obligations de service qu’ils auraient eu à accomplir S’ils avaient été inscrits en temps utile.

Cet article, placé dans le corps de la loi, n’a pas eu pour effet de rattacher la législation

de 1889 à celle de 1905. Il a posé un principe d’ordre général pour fixer la situation des omis par rapport aux jeunes gens qui prennent part, en temps utile, aux opérations du recrutement. Les uns et les autres doivent le méme temps de service (sauf la restriction relative à la limite d’âge de 49 ans), c’est-à dire deux ans dans l’armée active, onze ans dans la réserve, etc.  

D’autre part, l’article 100 de la loi du 21 mars 1905 stipule formellement que cette loi est applicable aux hommes appelés en vertu des lois antérieures. 

En conséquence, les omis, quels qu’ils soient et quelle que soit la cause de leur omission, qui participeront aux opérations de recrutement, devront être annotés comme devant accomplir deux années d’activité, sauf, bien entendu, s’ils ont 49 ans accomplis le jour où le conseil de revision siégera dans leur canton ou s’ils justifient, devant le conseil de revision, entrer dans l’un des cas

prévus à l’article 1er, paragraphe 6°B de la loi d’amnistie du 11 juillet 1906.

Jeunes gens des classes qui réunissent les conditions d’inscrils maritimes. — La circulaire du 3 janvier 1899 avait prescrit d’adresser au Ministre les demandes d’inscription sur les imatricules des gens de mer formées par les jeunes gens susceptibles d’être annotés comme inscrits maritimes délinitifs postérieurement à la décision rendue à leur égard par le conseil de revision.

Ces demandes devront dorénavant être transmises aux gouverneurs militaires ou aux généraux commandant les corps d’armée qui statueront.

Quand les demandes leur seront parvenues avant le 1er octobre de l’année de la mise en route de l’intéressé, elles devront, jusqu’à nouvel ordre, être accueillies. Si elles parviennent après cette date, elle seront rejetées quels que soient les motifs invoqués.

Les radiations des listes et contrôles de l’armée de terre ne devront, d’ailleurs, être définitivement prononcées que si les autorités maritimes consultées par les soins du commandant, ont fait connaitre que les jeunes gens sont ou doivent être levés par les soins de la marine.

Renseignements à apporter sur les tableaux de recensement — Les renseignements relatifs au signalement des jeunes gens (colonne 4 du tableau modèle n° 4 annexé à l’instruction du 20 octobre 1905) seront complétés par l’indication de la taille de chaque inscrit.

Etablissement de livrets individuels pour les hommes en sursis. — Aux termes de l’article 31 de la loi du 21 mars 1905, tous les jeunes sens inscrits sur les listes de recrutement cantonal doivent être portés sur un registre matricule et tout homme figurant sur ce regisre reçoit un livret individuel qu’il est tenu de représenter à toute réquisition.

En conséquence, les commandants des bureaux de recrutement établiront des livrets individuels non seulement pour les hommes susceptibles d’être appelés mais aussi pour les jeunes gens ayant obtenu un des sursis prévus aux articles 19, 20 ou 21 de la loi précitée.

Fusion des modèles n° 12 de l’Instruction du 20 octobre 1905 et modèle n° 11 de l’Instruction

lu 29 décembre 1905. — H convient de rappeler les prescriptions suivantes qui ont été insérées dans l’arrêté du 13 novembre 1906 relatif aux opérations préliminaires de formation de la classe de 1906.

Dans un but de simplification et d’économie, les préfets pourront faire imprimer sur une seule et méme feuille les modèles juxtaposés n° 12 de l’instruction du 20 octobre el n° 11 de l’instruction du 29 décembre 1905).

Liste de recratementsupplémentaire, — Ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article 90 de l’instruction du 29 décembre 1905, les jeunes gens examinés en exécution de cet article, reconnus bons pour le service, seront inscrits dans la première partie de la liste de recrutement de la classe de 1905. Ils seront portés en tête, dans l’ordre de leur numéro de tirage.

Ils devront figurer en outre, pour mémoire, sur une liste de recrutement supplémentaire où seront inscrits, selon les divisions de la liste de recrutement prévue par l’article 33 de la Joi du 15 juillet 1889, tous les jeunes gens qui auront été examinés en vertu de l’article 90 de l’instruction précitée.

Dispositions générales concernant les jeunes gens résidant aux colonies où pays de protectorat. — Conformément aux dispositions finales de l’article 13 de la loi du 21 mars 1905 les jeunes gens résidant soit en Algérie, soit aux Colonies, soit dans les pays de protectorat, doivent être inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidence.

Ces règles sont applicables notamment aux jeunes gens résidant en Indo-Chine, où la loi du 21 mars 1905 a été promulguée et appliquée dès 1906.

Toutefois, il y a lieu d’envisager l’éventualité où la loi du 21 mars 1905 ne pourrait pas être encore appliquée dans nos autres colonies.

En conséquence, et en vue d’éviter des omissions préjudiciables aux intéressés, les préfets devront faire inscrire, en vertu du dernier alinéa précité de l’article 14 de la loi, les jeunes gens résidant aux colonies autres que l’Indo-Chine au lieu du domicile actuel ou, le cas échéant, du dernier domicile de leurs parents en France. 

 

 

Le Ministre de la Guerre,

G. PICQUART.