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Décret n° 05-132-1907 17/01/1907
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Vu la loi du 29 décembre 1905 sur la Caisse de Prévoyance des Marins français, notamment l’article 20, relatif aux demandes que doivent produire les participants pour faire valoir leurs droits aux allocations prévues à l’article 5 de ladite loi et dont le quatrième paragraphe est ainsi conçu ;
Un règlement d’administration publique déterminera les justifications à produire pour l’établissement du droit ainsi que les délais dans lesquels ces justifications devront être présentées » ;
Vu l’article 30 de la même loi, la déclarant applicable à l’Algérie, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane, aux îles Saint-Pierre et Miquelon et à toutes autres Colonies où serait légalement exercée l’inscription maritime ;
Vu le décret du 14 avril 1906, portant réglementation d’administration publique pour l’exécution, en ce qui concerne la Métropole, de la loi du 29 décembre 1905 sur la Caisse de Prévoyance des Marins français ;
Vu le décret du 20 décembre 1898 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er, — Les dispositions du décret du 44 août 1906 sont applicables aux inscrits maritimes des colonies spécifiées à l’article 30 de la loi du 29 décembre 1905 et non aux inscrits visés au paragraphe 2 de l’article 1er de ladite loi qui ont choisi un port de ces colonies comme port d’attache.
Art. 2. — Les fonctions dévolues par le décret du 1er avril 1906 aux administrateurs de l’inscription maritime et aux Préfets maritimes sont respectivement remplies, en ce qui concerne les marins coloniaux, par les chefs du service de l’Inscription maritime et les Gouverneurs des Colonies.
Art. 3. — Le Ministre de la Marine et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.
A. FALLIÈRES
Par le Président de la République :
Le Ministre de la Marine,
Gaston THOMSON.
CASE NT Ministre des Colonies,
MILLIES-LACROIX.