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Arrêté n° 216-117-1906 réglementant la police du Port relative aux bâtiment s à voile.
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Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu le développement du port de Djibouti ;
Attendu qu’ilimporte de règlementer d’une facon précise, la police du port en ce qui concerne la navigation à voile dans les eaux Françaises ;
Vu le rapport du Chef d’Obock ;
Sur la proposion du Secrétaire Général ;
قرار
Art. 1er. — Tout boutre ou embarcation à voile chargée ou sur lest, naviguant dans les eaux de la Côte Française des Somalis ne pourra, S’il n’est déjà muni d’une patente règlementaire, quitter les ports de la Colonie sans être porteur d’une autorisation écrite qui deva étre présentée à toute réquisition, soit au départ, soit à l’arrivée.
Art. 2. — Tous les boutres et embarcations seront tenus d’être immatriculés et enregis trés sur un registre de contrôle ad hoc tenu par le Chef du Service des Douanes et devront porter leur numéros d’ordre en chiffres connus et siffisamment visibles, peints en noir des deux côtés de la voile et en haut Les embarcations devront en outre porter comme précédemment leur numéro matricule
sur le panneau arrière de l’embarcation.
Art. 3. — Les embarcations de faible tonnage se livrant à la pêche devront être munis d’une autorisation Spéciale écrite et renouvelable tous les mois.
Art. 4. — Aucun boutre ne pourra se livrer à la pêche des nacres dans les eaux françaises, s’il n’est muni d’une autorisation délivrée à Djibouti sur patente spéciale et différente des patentes ordinaires atin de faciliter la surveillance et le contrôle.
Art. 5. — Toul contrevenant au présent arrèté sera puni d’une amende variant de 50 à 500 francs avec confiscation de l’embarcation en cas de récidive.
Art. 6. — Des décisions ultérieures du Gouverneur détermineront les cas ou les prescriptions du présent arrêté ne seront pas strictement où momentanément applicables.
Art. 7. — Le Secrétaire Général est chargé d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera publié, enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
PASCAL.
Par le Gouverneur ;
Le Secrétaire Général,
PAUL PATTÉ.