إجراء بحث

Arrêté n° 149 accordant une concession provisoire au nonuné Kagimelli Nazarelli.

Le Secrétaire Général des Colonies, Gouverneur p.i. dela Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 19 novembre 199 sur le régime des concessions :

Vu la demande faite par le nommé Kagimelli Nazarelli en vue d’obtenir la concession du lot de terrain No 147 du plan cadastral de Djibouti :

Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis émis pal la Commission de la propriété foncicre dans sa séance du 17 avril 1906;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 15 mai 1906 :

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au nommé Kagimelli Nazarelli, à Djibouti, du iot de terrain portant le No 147 du plan cadastral de Djibouti d’une surface de 198 mq 07 environ.

 

Art. 2. — Cette concession deviendra définitive dans le délai d’un an moyennant le paiement du prix du terrain fixé à fr : 1,25 le mètre carré et aux conditions suivantes :

 

1° Paiement d’avance de la première moitié du terrain concédé,

Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire.

La deuxième partie sera pavable six mois après.

2° Obligation de bâtir dans le délai de douze mois une maison en pierre avec étage couvrant au moins la moitié du terrain concédé, d’après les plans fournis par l’Administration locale et approuvés par elle.

3° S’il y a lieu, construction de vérandah dans l’alignement des rues sur lesquelles se trouveront les facades de la maison en se conformant aux arrétés réglant la matière.

Dans fe cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie, libre de toutes charges.

 

A. 3. — La Colonie ne fournil au conces sionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications de tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

 

Art. 4. — Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions, tinsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession fait l’objet du présent arrête,

 

Art.5,. — | es formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession pros isoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de ta notilication de l’arrêté.

 

Art. 6, — La dite concession ne pourra ètre cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur.

 

 

Art. 7. — Le présent arrèté sera enregistré, communiouce partout ou besoin sera et inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.

PAUL PATTÉ.