إجراء بحث

Arrêté n° 150 accordant une concession provisoire à M. Barthélemy Barozzi.

Le Secrétaire Général des Colonies, Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1814, rendue applicable à la Colonie par décret du 8 juin 1884 :

Vu les arrèles des premier Janvier 1892 et 13 noveinbre IS99 sur le régime des concession;

Vu la demande faite par M. Barthélemy Barozzi en dale du 6 mars 1906, en vue d’obtenir la concession du lot de terrain n° 246 du plan cadastral de Djibouti (Plateau du Serpent) :

Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de la propriéte foncière dans sa séance du 30 mars 1906;

 

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 17 mai 1906 :

قرار

Art, 1er, — Il est fait concession provisoire à M. Barthélemy Barozzi du lot de terrain portant le n°246 du plan cadastral de Djibouti (Plateau du Serpent) d’une surface de 730 mq 56 environ.

 

Art, 2. — Celle concession deviendra détinilive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix de 4 fr.50 le mètre carré et aux conditions suivantes.

1° Paiement d’avance de la premiére moitié du prix du terrain, — Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée pat le concessionnaire.

La deuxième partie sera pavable six mois apres,

2° Obligation de bâtir dans le délai d’une année une maison en pierre couvrant au moins la moitié de la surface concédée.

Cette maison que M, Barozzi se propose d’éditier avec un rez-de-chaussée seulement devra avoir des fondations suflisantes pour la construction éventuelle d’un premier étage.

3° Construction d’une vérandah sur l’alienement de la grande rue en se conformant aux arrélés révlant la matiére.

Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges,

 

Art.3.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications de Uers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

 

Art. 4. Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suile, sont applicables à la concession qui fait l’objet du present arrété,

 

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arréle de concession provisoire sont remplies aux frais du concessionnaire el par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de arrété.

 

Art. 6, — La dile concession ne pourra être cédée à un liers sans autorisation du Gouverneur.

 

 

Art. 7 — Le présent arrélé sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

PAUL PATTÉ.