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Arrêté n° 151 accordant une Concession provisoire à M. Vorpérian.
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Le Secrétaire Général des Colonies, Gouverneur pi de la Cote Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrelés des 1er janvier 1899, 13 novembre, et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la demande faite par M, Vorpérian de la maison Matig Kevorkotf en vue d’obtenir la concession du lot de terrain N°15 du plan cadastral de Dribouti :
Vue planet le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Pablies ;
Vu l’avis émis par la Commission de propriété foncière dans sa Séance du 25 Mai 1906 ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa scance du 26 Mai 1906.
قرار
Art. 1er, — I est fait concession provisoire à M. Vorpérian, à Djibouti du lot de terrain portaut Le N°15 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface de 187 mq. 272 environ.
Art 2, — Ceite concession deviendra définilive dans le délai d’une année moyennant le paiement de 1 fr. 50 le métre carré et aux conditions suivantes :
1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé.
— Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire.
La deuxième partie sera payable six mois après,
2° Obligalion de bâtir dans le délai d’une année une imalson en pierre avec étage couvrant au moins la moitié du terrain concédé, d’après un plan fourni par l’Administration locale ou agréé par elle,
3° Construction d’une vérandah sur la rue de 20 mètres en se conformant aux arrétés réglant la matière,
Cette vérandah appartiendra au domaine public.
Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies par Île concessionnaire le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges,
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications des tiers non plus que pour Ja contenance indiquée au plan.
Art 4. — Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté,
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrèté de concession seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à comoter de la notificalion de l’arrèté.
Art. 6. — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur.
Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré ou Journal Ofliciel de la Colonie,
PAUL PATTÉ.