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Décret n° 84-126/PRE portant modification des statuts de la banque nationale de Djibouti.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° 77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° 77-070/PR en date du 3 décembre 1977 portant création de la banque nationale de Djibouti ;

VU le décret n° 78-079/PR du 24 octobre 1978 portant définition des attributions des membres du Gouvernement ;

VU le décret n° 79-030/PR du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la banque nationale de Djibouti ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1984.

DECRETE

DECRETE

 

Article 1er : L’article 48 de décret n°79-030/PR du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque Nationale de Djibouti est libellé comme suit : 

 

Article 48 nouveau : Dispositions générales

48 – 1 La Banque Nationale de Djibouti est dirigée et administrée par un Gouverneur assisté d’un Sous-Gouverneur.

 

48 – 2 Le Gouverneur préside un Conseil d’Administration qui est appelé, dans les limites tracées par le présent statut, à définir la politique générale de la Banque, à fixer les conditions des opérations et à délibérer sur toutes les questions se rapportant à l’administration et à la gestion de la Banque.

 

Outre le Gouverneur, qui préside, les membres du Conseil d’Administration sont :

– le Sous-gouverneur, membre de droit,

– un représentant du Ministre des Finances, membre de droit,

– et trois administrateurs choisis, en dehors de la profession bancaire, en raison de leur compétence en matière monétaire, financière ou économique.

 

48 – 3 A titre de Censeur, un autre représentant du Ministre des Finances assiste à toutes les délibérations du Conseil.

 

48 – 4 Le Gouverneur, le Sous-gouverneur, les Administrateurs et le Censeur sont désignés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Le Gouverneur et le Sous-gouverneur sont nommés sans limitation de durée, les Administrateurs et le Censeur sont nommés pour 3 ans, leur mandat est renouvelable.

 

48 – 5 La validité des délibérations est subordonnée à la présence du Censeur ou de son suppléant.

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. La décision est définitive à moins que le Censeur n’y ait fait opposition. Dans ce dernier cas, le Gouverneur provoque, en temps utile, une nouvelle délibération.

 

 

48 – 6 Le Conseil se réunit, au moins une fois par semestre. Cependant le Gouverneur et le Censeur peuvent, ensemble ou séparément, demander, à tout moment, la réunion du Conseil. La convocation est de droit lorsque trois membres, au moins, en font la demande.

 

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.