DECRETE
Article 1er : L’article 48 de décret n°79-030/PR du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque Nationale de Djibouti est libellé comme suit :
Article 48 nouveau : Dispositions générales
48 – 1 La Banque Nationale de Djibouti est dirigée et administrée par un Gouverneur assisté d’un Sous-Gouverneur.
48 – 2 Le Gouverneur préside un Conseil d’Administration qui est appelé, dans les limites tracées par le présent statut, à définir la politique générale de la Banque, à fixer les conditions des opérations et à délibérer sur toutes les questions se rapportant à l’administration et à la gestion de la Banque.
Outre le Gouverneur, qui préside, les membres du Conseil d’Administration sont :
– le Sous-gouverneur, membre de droit,
– un représentant du Ministre des Finances, membre de droit,
– et trois administrateurs choisis, en dehors de la profession bancaire, en raison de leur compétence en matière monétaire, financière ou économique.
48 – 3 A titre de Censeur, un autre représentant du Ministre des Finances assiste à toutes les délibérations du Conseil.
48 – 4 Le Gouverneur, le Sous-gouverneur, les Administrateurs et le Censeur sont désignés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Le Gouverneur et le Sous-gouverneur sont nommés sans limitation de durée, les Administrateurs et le Censeur sont nommés pour 3 ans, leur mandat est renouvelable.
48 – 5 La validité des délibérations est subordonnée à la présence du Censeur ou de son suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. La décision est définitive à moins que le Censeur n’y ait fait opposition. Dans ce dernier cas, le Gouverneur provoque, en temps utile, une nouvelle délibération.
48 – 6 Le Conseil se réunit, au moins une fois par semestre. Cependant le Gouverneur et le Censeur peuvent, ensemble ou séparément, demander, à tout moment, la réunion du Conseil. La convocation est de droit lorsque trois membres, au moins, en font la demande.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.