إجراء بحث

Arrêté n° 04-63-1902 énumérant les marchandises qui peuvent être entre posées fictivement.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1841, rendue applicable à la colonie par le décret du 18 Juin 1884 ;

Vu l’article 78 du décret du 18 Août 1900 portant réglementation du service des douanes sur la Côte française des Somalis :

Vu la lettre du chef du service des douanes portant indication des marchandises qui pourraient etre entreposées fictivement et fixation des quantités minima d’entrée et de sortie,

 

قرار

Article premier. Pourront ètre entreposées fictivement les marchandiges ci-après désignées ;

 

1° les alcools:

2° les vins:

3° les riz.

 

Art. 2. — Les quantités minima d’entrée et de sortie sont tixées ainsi qu’il suit :

 

1° Alcools et vins. 10 caisses ou 5 fûts :

2° Riz 100 sacs

 

 

Art. 5. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif ne pourra Ctre accordé que pour une duree d’un an.

 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistr 6 et communiqué partout où besoin ser: 1, et inséré au Journal Officiel de Ia colonie.

 

 

A. BONHOURE.