إجراء بحث

Arrêté n° 04-85-1903 prescrivant un versement et un prélèvement sur la caisse de réserve.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Protectorat par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 29 septembre 1902, autorisant le retrait de la caisse de réserve du Protectorat d’une somme de 250,000 francs en vue du paiement du premier semestre de la subvention accordée à la Compagnie Impériale des chemins de fer euopens ;

Vu le cablogramme ministériel du 29 décembre 1902 demandant à l’administration locale de constituer une provision supplémentaire de 250,000 francs pour le paiement de cette subvention;

Vu la dépêche du ministre des finances prescrivant d’imputer à l’exercice 1902 le montant du premier semestre de la subvention;

Vu la dépêche du ministre des colonies approuvant le changement d’imputation demandé par le Département des finances;

Considérant que pour satisfaire à la demande des ministres des finances et des colonies, il y a lieu de reverser à la caisse de réserve au titre de l’exercice 1902, la somme de 250,000 francs qui y avait été prélevée le 29 septembre 1902, et de l’en retirer aussitôt pour l’imputer à l’exercice 1903;

Attendu aussi qu’il y a lieu de réimputer à l’exercice 1903 la provision de 250,000 fr.

constituée le 29 décembre 1902, au titre de cet exercice, pour le paiement du premier semestre de la subvention précitée,

 

 

قرار

 Art le premier. — La somme de deux cent cinquante mille francs, retirée de Ja caisse de réserve le 29 septembre 1902, au titre de l’exercice 1902, en vue du paiement du premier semestre de la subvention accordée à la Compagnie Impériale des chemins de fer éthiopiens, sera reversée

à cette caisse.

Cette somme sera prélevée aussitôt à ladite caisse et affectée aux recettes du service local de l’exercice 1903.

Art. 2. — L’écriture de fr. 250,000 passée le 29 décembre 1902 à l’effet de constituer la provision destinée à payer le premier semestre de ladite subvention est annulée.

Cette écriture sera passée au titre de l’exercice 1903.  

Art. 3. — Le présent arrêté, qui sera notifié au trésorier-payeur, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel du Protectorat.

 

 

Albert DUBARRY.