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Arrêté n° 08-169-1910 fixant la composition et la Situation du personnel du Contrôle du chemin de fer franco-éthiopien.

Vu l’acte de concession consenti le 30 janvier 1908, par le Roi des Rois d’Ethiopie, au représentant de la Société des chemins de fer éthiopiens : 

Vu la loi du 3 avril 1909, approuvant les clauses et conditions de la convention conclue le 8 mars 1909 entre, d’une part, l’État francais, représenté par les Ministres des Colonies, des Finances et des Affaires étrangères, et, d’autre part la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba ;

Vu l’arrèté du 11 mars 1910, portant organisation du contrôle du chemin de fer franco-

éthiopien ;

Vu le décret du 30 avril 1910, portant nomination d’un ingénieur en chef du Contrôle du chemin de fer franco-éthiopien ;

La Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien entendue.

ARRÊTE

Art. 1er, — Le personnel permanent du service du Contrôle du chemin de fer franco-éthiopien comprend au maximum, en dehors de l’ingénieur en chef :

1° Un ingénieur du Contrôle, adjoint à l’ingénieur en chef ;

2° Trois conducteurs chargés du contrôle direct des travaux ;

3° Trois commis, dont un comptable.

Recrutement.

Art, 2. — L’ingénieur du Contrôle, adjoint à l’ingénieur en chef, est choisi parmi les ingénieurs des ponts et chaussées du cadre métropolitain ou parmi les ingénieurs principaux du Service des Travaux publics des Colonies, il est nommé par arrèté du Ministre des Colonies.

Les conducteurs et les commis sont également nommés par le Ministre et choisis autant que possible parmi les agents faisant partie des cadres des Travaux publics métropolitain, algérien, tunisien ou du cadre général des Travaux publics des Colonies.

Solde et avancement.

Art. 3. — Les agents du Contrôle du chemin de fer reçoivent, pendant la durée de leur présence hors d’Europe, les soldes suivantes :

1° Ingénieurs en chef de 25,000 à 20,000 francs avec avancements de 2,500 francs ;

2° Ingénieur adjoint à l’ingénieur en chef de 18,000 à 24,000 francs avec avancements

de 2,000 francs ;

3° Conducteurs, de 7,000 à 12.000 francs avec avancements de 1.000 francs ;

4° Commis, de 4000 à 8.000 francs avec avancements de 1,000 francs.

Pendant leur présence en Europe et pendant les traversées, ces agents reçoivent une

solde égale à la moitié de la solde ci-dessus fixée.

Les avancements ne peuvent être donnés qu’après l’accomplissement de deux années

de service au minimum dans le traitement inférieur.

A leur entrée dans le Service du Contrôle du chemin de fer, la solde des conducteurs et commis est fixée par le Ministre en tenant compte de leur situation actuelle et de leurs

aptitudes et après avis de la Commission de classement prévue à l’article 11 du décret

du 5 août 1910 concernant le personnel des travaux publics des Colonies.

Indemnités de service.

Art. 4. — En dehors de leur solde, l’ingénieur en chef et l’ingénieur du Contrôle ont

droit à une indemnité annuelle de service fixée à 12,000 francs pour le premier et 8,000

francs pour le second.

Les conducteurs ont droit à une indemnité de même nature, fixée à 4.000 francs.

Le commis comptable a droit à une indemnité de 3,000 francs qui comprend l’indemnité de caisse.

Les autres commis ont droit à une indemnité de 2,000 francs.

Ces indemnités sont attribuées aux agents pendant toute la durée de leur service soit

hors d’Europe. soit en Europe, sauf dans la position de congé. 

Indemnités de route.

Art. 5. — Les indemnités de route auxquel les ont droit les agents du Contrôle du chemin de fer pour leurs voyages en Europe ou sur les paquebots ainsi que les passages et accessoires sont fixés conformément aux dispositions du décret du 5 août 1910. concernant le personnel du cadre général des Travaux publics des Colonies et en adoptant la règle d’assimilation suivante :

Ingénieur en chef du Contrôle : Ingénieur principal des Travaux publics ;

Ingénieur du Contrôle : Ingénieur principal des Travaux publics :

Conducteur du Contrôle ; commis du contrôle : (Agents recevant le même traitement

ou le traitement le plus voisin)

Les frais de tournée sur la ligne seront  fixés comme il est dit à l’article 7 ci-dessous.

Logement et soins médicaux.

Art. 6 — Les agents du Contrôle ont droit à l’installation et à l’ameublement de leur habitation personnelle et de leurs bureaux ou à une indemnité représentative dont le montant sera fixé ultérieurement.

Les soins médicaux et pharmaceutiques sont donnés par la Compagnie aux agents du Contrôle au même titre qu’à ses agents sans que les dépenses faites de ce chef donnent lieu à remboursement par l’Etat à la Compagnie.

Frais de tournées. 

Art. 7. — Les dépenses à engager pour la fourniture des moyens et matériel de transport et de campement ainsi que pour les escortes nécessaires aux tournées des agents du Contrôle sont payées sur mémoire ou sur état de frais réels. Les agents du Contrôle ont droit en outre à des frais de déplacement décomptés de la manière suivante :

Ingénieur en chef et ingénieur du Contrôle… 15 fr. par jour

Conducteurs. ………. 12 —

Commis……………… 10 —

Il est bien entendu que ces frais ne sont dus que dans les cas où le déplacement a éloigné l’agent de sa résidence pendant une durée ininterrompue de 24 heures au minimum.

Les ingénieurs du Crontrôle et les conducteurs tiennent un registre sur lequel sont consignés la nature, l’objet et la durée de leurs tournées, ainsi que les observations de détail qu’ils ont faites.

Un état de frais est établi trimestriellement par chaque agent et approuvé par l’ingénieur en chef du Contrôle.

Dépenses accessoires.

Art. 8. — Les dépenses accessoires que nécessite le Service du Contrôle et comprenant notamment les frais d’interprètes, d’aide pour les opérations sur le terrain, le salaire

d’auxiliaire dont un pouvant résider à Paris, les dépenses de bureau, les fournitures de papeterie, l’achat des instruments et des livres indispensables sont engagés par l’ingénieur en chef du Contrôle, dans la limite d’une somme fixée annuellement par le Ministre.

Tous les objets achetés pour le Service et qui ne se consomment pas par l’usage sont inscrits sur un registre inventaire tenu par le commis comptable.

Disposition générale.

Art. 9. — Pour tout ce qui concerne la situation des agents du Contrôle du chemin de fer, indemnités de départ, congés, retraites, primes, etc. et qui n’est pas prévu dans le présent arrété, on se réfère aux textes généraux réglementant la situation du personnel du cadre général des Travaux publics des Colonies en adoptant quand il y a lieu l’assimilation fixée à l’article 5 ci-dessus et en admettant que les résidences sur la ligne sont dans les mêmes conditions que celles de la Côte francaise des Somalis.

Missions en dehors du Contrôle. 

Art. 10, — Le Ministre des Colonies peut disposer temporairement de l’ingénieur en chef ou de l’ingénieur du Contrôle pour leur confier des missions de service aux Colonies.

Pendant la durée de ces missions, la solde et les indemnités ne sont pas imputées sur

les crédits du Contrôle du chemin de fer.

Imputation des frais de contrôle. 

Art. 11. — Les dépenses afférentes au Contrôle sont imputées sur un crédit spécial porté au budget des dépenses du Ministère ies Colonies et dont le montant est fixé par le Ministre des Colonies, la Compagnie en lendue. Elles seront remboursées au Trésor par la Compagnie du chemin de fer ranco-éthiopien sur ordre du Ministre.

Le Ministre des Colonies,

Signé : Georges TROUILLOT,