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Arrêté n° 08-27-1901 rendant exécutoire le budget de l’exercice 1901.
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Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899;
Vu le décret du 20 Novembre 1882, sur le régime financier des colonies ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 29 Décembre 1900,
قرار
Article Premier. — Est rendu provisoirement exécutoire, à partir du 1er Janvier 1901, le budget local de l’exercice 1901, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de cinq cent
quatre-vingt dix-sept mille cinq cent soixante-quatorze francs soixante-cinq centimes, ainsi répartie :
Chap. 1. Dettes exigibles. 48.000 fr.
Chap. II. Dépenses d’ad- d’aministration ………. 223.345 »
Chap. III. Services financiers………………… 46.275 »
Chap. IV. Justice…….. 19.560 »
Chap. V. Service de santé. 20.506 65
Chap. VI. Travaux publics, etc.. 15.130 »
Chap. VII. Dépenses diverses et non classées.. 82.758 »
Chap. VIII. Dépense des exercices clos………. mémoire
Total Fr…. 597.574 65
Art. 2. Seront perçus pendant l’année 1901, les taxes, droits et contributions rappelés ci-après :
1° Les taxes de consommation instituées par les arrêtés des 10 Décembre 1899 et 30 Juin 1900;
2° Les droits de sortie suivant tarif fixé par l’arrêté du 12 octobre 1900;
3° Les droits de navigation, d’abatage, de contrôle des armes, les taxes d’inscription des émigrants et chauffeurs engagés pour servir hors de la colonie, et les droits de passeport fixés par l’arrêté du 17 Octobre 1900 ;
4° Les droits sur les actes civils et judiciaires, de greffe et d’huissier, institués par l’arrêté du 12 Novembre 1899 ;
5° Les droits de patentes, créés par arrêté du 9 Octobre 1900 ;
6° Lestaxes sur la valeur locative des propriétés bâties et sur les cases indigènes, créées par l’arrêté du 12 Octobre 1900 ;
7° La taxe sur les chiens, créée par l’arrêté du 19 Octobre 1900 ;
Et toutes autres taxes régulièrement constituées.
Art. 3. — Il est établi en outre sur les boissons alcooliques et alcools transitant par la colonie ou qui en seront exportés, un droit de contrôle dont la quotité est fixée ainsi qu’il suit :
Au-dessous de 20 degrés, 0 fr. 05 par litre ou bouteille ;
De 50 degrés et plus, O fr. 10 par litre ou bouteille.
Le produit du droit de contrôle sera pris en compte au chapitre II, art. 2 du budget.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la colonie.
A. BONHOURE.