إجراء بحث

Arrêté n° 1-08-1903 ministériel concernant les dépenses effectuées pour le compte des budgets des colonies,

 

Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté du 6 août 1892 relatif au régime des avances à faire, en France, par le Trésor, au service local des colonies ;

Vu l’arrêté du 31 mai 1902 relatif aux payements à effgctuer en France, en Algérie et aux colonies pour le comple des services locaux de l’Indo-Chine;

قرار

Article premier Les dépenses effectuées pour le compte des budgets des colonies au Algérie, dans les colonies et dans les pays de protectorat, sont centralisées dans les écritures de la caisse centrale du Trésor, à un compte intitulé «Ser-

vices locaux des colonies, L/C courant», dont les opérations sont détaillées par colonie sur un carnet auxiliauire; le détail de ee compte doit toujours présenter pour chaque colonie un solde créditeur:;

il est tenu par excreice

Art. 2 Les depenses dont il s’agit sont acquittecs en vertu d’ordres de payement émis par le Ministère des colonies ou par les chefs de service compétents et établis au titre du budget local intéressé Ils font l’objet d’une série spéciale de numéros pour chaque ordonnateur et pour chaque exercice. Ils sont payés pour la somme nette, et le payeur ajoute, s’il y a lieu, au montant de la dépense, le coût du timbre-quittance de 0 fr. 10 qui est à la charge de la colonie,

Lorsque des ordres de payement n’ont pas été acquittés pendant la période ue l’exercice snr lequel ils ont été émis, ils sont considérés comme annulés, et les dépenses qu’ils concernent ne peuvent être acquittées qu’après un nouvel ordonnancement sur l’exercice en cours.

Les ordres ne sont payés ou visés payables par les coinptables sur la caisse desquels ils sont assignés, qu’après réception, par ces comptables, de bordereaux d’émission établis par les ordonnateurs.

art.3 Les bordereaux relatifs aux ordres de payement émis par le Ministère des colonies sont transmis par la Direction du Mouvement général des fonds aux comptables sur là caisse desquels ils sont assignés. Ceux relatilt aux ordres de payement délivrés dans les ports sont adressés par l’ordonnateur au comptable supérieur du département où le port est situé. Toute fois, lorsque les ordres de payement de cette dernière catégorie bordereau doit être, au préalable, re-

vêtu d’autorisations de payement apposées par la Direction de ia comptabilité du Miniatève des colonies et par la Direction du Mouvement général des fonds au Ministere des finances.

Cette direction recoit, en outre, du Ministère des colonies, en communication, les dupiicata de tous les bordereaux d’émission des ordonnateurs secondaires relatifs aux dépenses du personne, au fur et à mesure qu’ils sont établis ainsi que les relevés récapituatifs mensuels des ordres de payement délivrés dans les colonies pour le compte d’autres colonies.

Art. 4 A la fin de chaque dizaine, les trésoriers-payeurs généraux, le trésorier général et les payeurs principaux en Algérie et en Tunisie font parvenir à  la caisse centrale, à titre de valeurs représentatives, dans des bordereaux spéciaux établis par colonie et par exercice, les ordres de payement acquittés par eux on pour leur compte, accompagnés des pièces justificatives quiles concernent cette transmission n’est effectuée qu’en fin de mois par  trésorier

La Caisse centrale crédite les comptables du montant de leurs payements  du coût des timbres de dix centimes.

Les comptables demeurent responsables de la validité des payements qu’ils ont effectués.

Art. 5 Dans les trente jours qui suivent l’expiration de chaque mois, le caissier-payeur central envoie aux trésoriers-payeurs en ce qui concerne leur colonie :

1° Un relevé détaillé, établi par exercice, des provisions portées, pendant le mois précédent, au crédit du compte «Services locaux des colonies, L/C courant» et indiquant l’origine de ces provisions (mandats snr le Trésor, cablogrammes),

cédent, avec les pièces JUSLIBCALIVES. Ce relevé est accompagné d’un accusé  prigne de réception que les trésoriers-payeurs renvoicut à la Caisse centrale pour justifier la sortie des pièces de dépenses au compte précitées ;

3 Une situation indiquant, d’une part, le montant des dcpenses effectuées et, d’autre part, le solde du compte «Services locaux des colonies, L/C courant».

Une copie de ces documents est transmise au Ministère des colonies, paï l’intermédiaire de la Direction du Mouvement général des fonds. 

Art. 6 Dès la réception des ordres de payement acquittés hors de Ia colonie au titre dn service local, le trésorier-payeur intéressé s’adresse à l’autorité supérieure de la colonie pour obtenir le mandatement du montant de ces ordres de payement sur les crédits budgétaires. 

La mise en dépense des mandats de régularisation donne lien à la constatation simultanée d’une recette budgétaire égale au montant desdits mandats et qui est destinée à atténuer les dépenses faites antérieurement pour la constitution des provisions.

Art. 7 Les provisions destinées à permettre les payements à effectuer hors des colonies pour le compte des budgets locaux sont constatées par les trésoriers-payeurs au crédit du compte de trésorerie prévu par l’article 4 de l’arrêté susvisé du 6 août 1892 et qui est intitulé «Service local, L/C de provi- sions pour dépenses hors de la colonie». Ce compte est tenu par exercice.

Art. 8 Les trésoriers-payeurs transmettent le montant des provisions à la Caisse centrale, par l’intermédiaire de la Direction du Mouvement général de fonds, au moyen de mandats sur Trésor. Le caissier-payeur central fais recette du montant des mandats et compte «Services locaux des colonies, L/C courant» et fait parvenir aux trésoriers-payeurs les récépissés souscrits en contre-valeur de cette recette En même temps qu’ils envoient les mandats à la caisse centrale, les trésoriers-payeurs adressent au Ministère des colonies des déclarations constatant leur émission.

Pour les provisions constituées par la voie télégraphique, les cablogrammestransmisparlestrésoriers-payeurs à la Direction du Mouvement général des fonds tiennent lieu provisoirement, pour la Caisse centrale, des mandats sur le Trésor délivrés à cette occasion.

es frais des avis télégraphiques seront à la charge des budgets locaux.

Le montant des provisions ainsi notitiées est porté par le caissier-payeur central au erédit du compte «ervices locaux des colonies, L,C courant», et au débit du compte «Caisse centrale, S/C depayements à régulariser». Ce dernier compte est soldé par l’encaissement des mandats sur le Trésor transmispar les trésoriers-payeurs des colonies.

Art. 10 L’importance des provisions à maintenir pour chaque colonie, au compte «Services locaux des colonies, L/C courant» est fixée par l’Admimistration des colonies de concert avec le Ministère des finances, 

Art. 11 Les ordres de payeinent au titre des budgets des colonies ne peuvent être délivres. savoir :

1° En France, en Aleérie et en Tunisie, après le 15 mars de la seconde ‘année de lexercice; ces ordres de payement ne peuvent être acquittés après le 31 du même mois:

20 Dans les colonies, après le 20 février, de la seconde année de l’exercice; ces ordres de payement ne peuvent être acquittés après le dernier jour du même mois.

Art. 12 Les reliquats des provisions constituées pour les dépenses d’un exercice sont reversés par la Caisse centrale, le 31 mai de Ja seconde année de cet exercice, au crédit des trésoriers-payeurs. Au vu d’ordres de recettes délivrés par les administrations locales, les trésoriers-payeurs réintègrent au compte de l’exercice intéressé le montant des reliquats reversés.

Art. 13 Les Adininistrations locales remettent aux trésoriers-payeurs, à la fin de chaque exercice, un état présentant le détail des mandats de provisions et des mandats de régularisation délivrés au titre de cet exercice, et en outre, s’il y a lieu, le montant du versement du reliquat des provisions non employées effectué conformément à l’article précédent.

Art. 14 Le présent arrêté sera mis à exécution à partir du 1‘ juillet 1903; sont abrogées lesdispositions contraires de l’arrêté du 6 août 1892.

 Le Ministre des Colonies,

Gaston DOUMERGUE.

Le ministre des finances

ROUVIER.

Pour le directeur :

Le sous-chef du bureau,

NORMAND