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Arrêté n° 1-100-1905 Prescrivant des mesures de défense sanitaire contre l’épidémie de peste qui règne à Aden.
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Le Gouverneur de la Cote Française les Somalis et Dépendances, Chevalier
de la Légion d’Honneur.
Vu l’ordannance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie
par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté en date du 30 janvier 1905, déflarant contaminés de peste certains points de la côte d’Arabie, prescrivant des mesures sanitaires et prohibant l’importation de certaines denrées :
Attendu que l’épidémie qui régnait à Aden devient chaque jour plus violente et qu’elle a gagné différents points de la côte d’Arabie;
Attendu que les habitants de Aden et des environs fuient dans toutes les directions pour échapper à l’épidémie ;
Attendu, d’autre part, que les boutrer venant des légions comtaminées,se présentent à Djibouti après avoir touché un point quelconque de la côte d’Asie ou d’Afrique dépourvu d’autorité sanitaire, pour essayer de dissimuler leur provenance et celle de leurs passagers ; que ces derniers débarquent môme parfois sur des points isolés de a côte pour gagner Djibouti par terre :
Attendu que la colonie ne dispose pas du matériel nécessaire pour désinfecier les
boutics et les embarcations indigènes ;
Vu les rapports du chef du service de santé;
Vu les procès-verbaux des séances des 11 et 50 janvier 1906 du conseil sanitaire :
Vu les décrets des 51 mars 1897 et 21 juillet 1899, sur la police sanitaire maritime
dans les colonies et pavs de protectoral, :
Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire maritime :
Vu les prévisions budgétaires de l’exercice ce en Cours :
Vu l’urgence et sauf ratification ultérieure en conseil d’adiministration.
قرار
Art.1. L’entrée dans là colonie des passagers et des marchandises venant par boutre de Périm et des points de la côte d’Arabie déclarés contaminés par l’arrêté du 30 janvier 19065, est rigoureusement interdite.
Le transit sur rade des mêmes provenances sera autorisé, Imtis le bateau sur lequel aura été fait le transbordement sera mis en quarantaine, Les boutres d’une région déclacrée contaminée qui auront apporté des marchandises à transbarder ne pourront communiquer avec la terre, meme après avoir débarque leur chargement.
Art.2. — Les passagers européens ne pourront débarquer dans Ia Colonie que neuf jours après le départ d’un point contaminé, leurs effets devront être désinfectés.
Art 3, — Il sera acceplé conne provenance des points contaminés que les marchandises non prohibées contenues dans des emballages d’origine intacts, transportées par Vapeur.
L’autorité sanitaire pourra, si elle le juge utile, faire subir une quarantaine à ces marchaudises et les faire désinfecter.
Art.4. — Tous les boutres et toutes les et ubarcations indigènes devront venir se faire arraisonner à Diibouti avant de communiquer avec un point quelconque de la Colonie, La libre pratique sera refusée, indépendanmment des pénalités prévues par la loi, à ceux qui enfremdraient cette prescription.
Art, 5. — Les voyageurs ou les marchandises qui entreront Cans la Colonie par la voie de terre devront être accompagnés d’un certificat constatant qu’ils ne viennent pas des régions déclarées contaminétes où qu’ils les avaient quittées avant le 20 décembre, date à laquelle l’épidémie s’est déclarée.
Art, 6, — Toutes les personnes venant de l’intérieur de la colonie qui voudront pénétrer à Djibouti, devront se présenter au poste provisoire établi sur la route du cimetière. Les habitants d’Ambouli, de Gahalmahen et de la prise d’eau ne sont pas soumis à cette mesure.
Les contraventions la disposition qui précède seront passibles des peines de simple police prévues par la loi.
Art. 7. — Le Secrétaire Général et le Chef du service de santé seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrèté qui sera publié, affiché et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL.