إجراء بحث

Arrêté n° 103-07-1907 concédant à Abdul Gafour Karimullah une parcelle de terrain sise à Djibouti, Section dudit.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

 

Vu les arrêtés des 197 Janvier 1892 et 13 Novembre 1899 sur le régime des concessions ;

 

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière le 18 Avril 1907 ;

 

Vu le procès-verbal de la séance de la Commission d’adjudication en date du 28 Mai 1907 ;

 

Le Conseil d’Administration entendu dans ses séances des 20 Avril et 19 Juin 1907 ;

قرار

Article premier. IL est concédé à titre provisoire à Abdul Gafour Karimullah une parcelle de terrain sise à Djibouti, Section du dit, d’une contenance de deux cents mètres carrés compris dans l’angle du Boulevard extérieur projeté et de la route de Boulaos, au prix de un frane cinquante centimes le mètre carré,

Art, 2. La présente concession ne pourra devenir définitive que lorsque le concession naire aura enclos le terrain, édifié une maison en pierres élevée d’un étage dont les plans devront être soumis au Chef du Service des Travaux Publics et acquitté le prix du terrain.

Art 5, — Le prix du terrain fixé par l’adjudication à 1 fr. 50 centimes le mètre carré augmenté de 59, pour tenir lieu de frais d’adjudication et d’enregistrement, est payable moilié comptant, moitié dans les six mois qui suivront ladjudication,

Art 4. — Au cas où l’adjudicataire n’aurait pas, dans le délai d’un an,édifié la maison prévue au présent arrêté, le terrain ferait retour à la Colonie, libre de toutes charges, et le premier versement effectué par le concessionnaire sera définitivement acquis à la Colonie.

Art. 5. La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évietions ou revendications des tiers dont elle réserve au contraire les droits, laissant à l’acquéreur la charge de traiter avec les propriétaires des paillottes qui pourraient se trouver sur le lerrain concédé

Art. 5. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évietions ou revendications des tiers dont elle réserve au contraire les droits, laissant à l’acquéreur la charge de traiter avec les propriétaires des paillottes qui pourraient se trouver sur le Lerrain concédé

Art. 6. — Le concessionnaire du fait de son enchère à pris l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements de voirie et d’alignement en vigueur dans la Colonie, comme aussi à ceux à intervenir sur la matière,

Art. 7: Le présent arrêté établi en double expédition sera soumis par les soins de Administration à la formalité de l’enregistrement.

Un des originaux sera remis à l’adjudicalire après le premier versement pour lui servir de litre de propriété provisoire, Art. 8. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal Officiel de la Colonie

P. PASCAL