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Arrêté n° 110 élevant le taux de l’indemnité représentative de vivres allouée aux sous-officiers et hommes de troupe européens de la brigade indigène.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 2 juin 1911 portant création à Djibouti d’une Brigade de Gardes indigènes ;
Vu l’arrêté du 26 août 1911 n° 235 fixant les allocations de toute nature à attribuer aux sous-officiers et hommes de troupe européens et sénégalais de la brigade ;
Vu la dépêche ministérielle du 12 février 1912, n° 103 c.
قرار
Art. 1er. — Le taux de l’indemnité représentative de vivres allouée aux sous-officiers et hommes de troupe européens de la brigade est portée de 3 fr. 116 à 4 fr. 33 par jour.
Les sous-officiers subiront sur cette allocation la retenue de 1 fr. 33 centimes prévue par l’article 1er de l’arrêté précité du 26 août par l’article 1er de l’arrêté précité du 26 août 1911.
Art. 2. — Le présent arrêté qui aura son effet à compter du 1er janvier sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL.